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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 26 mars 2024, n° 23/59353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 2], sous l’enseigne « [6] », établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle emploie habituellement quinze salariés.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l’inspecteur du travail du l’unité de contrôle du 16ème arrondissement, en la personne de M. [C] [J], a assigné en référé la société [7] exploitant sous l’enseigne [6] aux fins, au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre :
de lui faire interdiction d’employeur des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 2]) et ce, sous astreinte de 2 000 par salarié employé le dimanche après 13 heures,de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'inspection du travail indique avoir effectué un premier contrôle le dimanche 7 mai 2023 à partir de 14h54, et avoir constaté l'ouverture du magasin, que des clients y déambulaient, saisissaient des articles, sur les rayonnages, payaient à la caisse ou retiraient des commandes. L’inspecteur du travail a constaté en outre la présence de quatre salariés, ce qu’il a relevé par lettre recommandée avec AR notifiée à l’entreprise le 16 mai 2023, dans laquelle il sollicitait en outre la communication de documents obligatoires ; qu’un courrier de relance a été notifié le 6 septembre 2023 ; qu’un nouveau contrôle est intervenu le 24 septembre 2023 à 16 heures 50, dont il résultait la présence de trois salariés en situation de travail refusant l’entrée de la clientèle, mais assurant néanmoins au profit de cette dernière des préparations de commande ; que par lettre recommandée avec AR du 26 septembre 2023, cette situation a été notifiée à l’entreprise ; que dans ce même courrier, il était sollicité de nouveau la communication de documents obligatoires, relevant que l’absence de réponse sur ce point était constitutive d’une infraction d’obstacle au contrôle.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [7] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes,et le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions de l’inspection du travail, la société [7] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse, faute de réponse du Préfet de [Localité 9] sur une demande de dérogation au repos dominical présentée le 20 février 2024 en application de l’article L.3132-20 du code du travail ; qu’en outre, aucune urgence n’est démontrée, alors qu’en pratique, deux autres enseignes situées à proximité immédiate sous ouvertes tous les dimanches jusqu’à 22 heures ; qu’enfin, la fermeture du dimanche lui est très préjudiciable, puisqu’elle y réalise le chiffre d’affaire le plus important de la semaine.

A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ».

Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ».

En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L.3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ».

Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.

Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail.

Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale.

En l’espèce, les courriers du 16 mai 2023 et du 26 septembre 2023 sont précis et circonstanciés. Le premier décrit le contenu du contrôle du dimanche 7 mai 2023 à 15h54, avec l’identité des quatre salariés présents, la description de leur tâche et leur tenue de travail portant le logo de l’enseigne [6] ainsi que le recueil de leurs déclarations selon lesquelles, leurs horaires de travail étaient planifiées au-delà de 13 heures le jour même ; que de même, le courrier du 26 septembre 2023 mentionne la présence le 24 septembre 2023 à 16 heures 10 de trois salariés dans des circonstances identiques, sauf à ce que leurs tâches aient été réservées à la préparation de commandes de clients ; qu’il est rapporté que le gérant présent estimait que la préparation de commande ne contrevenait pas à l’interdiction de travail le dimanche selon une information donnée par le service juridique de [5].

Ces courriers établis par un agent assermenté, reprennent ainsi de manière circonstanciée les éléments qu’il a personnellement constatés notamment la date, l’heure et le lieu des contrôles, l’identité des personnes présentes, leurs déclarations précises ainsi que leur situation au moment du contrôle.

Ils ont été adressés à la société [7] qui les a reçus le 22 mai 2023 et le 29 septembre 2023 comme en attestent l'accusé de réception ou le résultant de la recherche de [8]. Il n’est pas versé d’observations écrites contestant la réalité des faits constatés lors des contrôles, que ce soit en réponse aux lettres de l’inspecteur du travail ou dans le cadre de la présente procédure.

L’ensemble de ces éléments constitue des éléments de preuve suffisants pour établir le non-respect par la société [7] de la réglementation relative au repos dominical les dimanches 7 mai 2023 et 24 septembre 2023.

La demande de dérogation formée après la réalisation des deux contrôles ne saurait porter le cas échéant que sur une période postérieure et ne vient en aucune manière altérer le trouble illicite résultant de la violation manifeste de la législation relative au repos dominical. Le caractère tardif de la demande, effectuée en cours de procédure, ne permet nullement de préjuger de son aboutissement dans un sens favorable et n’est donc pas de nature à devoir empêcher la prise de mesures nécessaires à prévenir le renouvellement de pratiques illégales. Les moyens tirés de l’ouverture éventuelle d’autres enseignes à proximité ou la perte de gains liée à l’application de la législation sont inopérants, étant ajouté que l’inspecteur du travail mentionne à l’audience avoir procédé à des procédures de contrôle pour les autres magasins de détail alimentaire du secteur géographique.

Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société [7] d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 2000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés, l'astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision.
Succombant à l'instance, la société [7] sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Faisons interdiction à la société [7] d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au [Adresse 2], sous l'enseigne « [6] », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros (deux mille euros) par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés au-delà de 13 heures pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ;

Réservons le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la société [7] au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;

Condamnons la société [7] aux dépens.


Fait à Paris le 26 mars 2024

Le Greffier,Le Président,



Elisabeth ARNISSOLLEPaul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

N° RG 23/59353
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4G


N° : 


Assignation du :
13 Décembre 2023

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 26 mars 2024



Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,


DEMANDEUR

L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Monsieur [C] [J], Inspecteur


DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS - #G0020


DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, 








EXPOSE DU LITIGE

La société [7] exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 2], sous l’enseigne « [6] », établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle emploie habituellement quinze salariés.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l’inspecteur du travail du l’unité de contrôle du 16ème arrondissement, en la personne de M. [C] [J], a assigné en référé la société [7] exploitant sous l’enseigne [6] aux fins, au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre :
de lui faire interdiction d’employeur des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 2]) et ce, sous astreinte de 2 000 par salarié employé le dimanche après 13 heures,de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'inspection du travail indique avoir effectué un premier contrôle le dimanche 7 mai 2023 à partir de 14h54, et avoir constaté l'ouverture du magasin, que des clients y déambulaient, saisissaient des articles, sur les rayonnages, payaient à la caisse ou retiraient des commandes. L’inspecteur du travail a constaté en outre la présence de quatre salariés, ce qu’il a relevé par lettre recommandée avec AR notifiée à l’entreprise le 16 mai 2023, dans laquelle il sollicitait en outre la communication de documents obligatoires ; qu’un courrier de relance a été notifié le 6 septembre 2023 ; qu’un nouveau contrôle est intervenu le 24 septembre 2023 à 16 heures 50, dont il résultait la présence de trois salariés en situation de travail refusant l’entrée de la clientèle, mais assurant néanmoins au profit de cette dernière des préparations de commande ; que par lettre recommandée avec AR du 26 septembre 2023, cette situation a été notifiée à l’entreprise ; que dans ce même courrier, il était sollicité de nouveau la communication de documents obligatoires, relevant que l’absence de réponse sur ce point était constitutive d’une infraction d’obstacle au contrôle.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [7] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes,et le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions de l’inspection du travail, la société [7] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse, faute de réponse du Préfet de [Localité 9] sur une demande de dérogation au repos dominical présentée le 20 février 2024 en application de l’article L.3132-20 du code du travail ; qu’en outre, aucune urgence n’est démontrée, alors qu’en pratique, deux autres enseignes situées à proximité immédiate sous ouvertes tous les dimanches jusqu’à 22 heures ; qu’enfin, la fermeture du dimanche lui est très préjudiciable, puisqu’elle y réalise le chiffre d’affaire le plus important de la semaine.

A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ».

Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ».

En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L.3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ».

Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.

Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail.

Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale.

En l’espèce, les courriers du 16 mai 2023 et du 26 septembre 2023 sont précis et circonstanciés. Le premier décrit le contenu du contrôle du dimanche 7 mai 2023 à 15h54, avec l’identité des quatre salariés présents, la description de leur tâche et leur tenue de travail portant le logo de l’enseigne [6] ainsi que le recueil de leurs déclarations selon lesquelles, leurs horaires de travail étaient planifiées au-delà de 13 heures le jour même ; que de même, le courrier du 26 septembre 2023 mentionne la présence le 24 septembre 2023 à 16 heures 10 de trois salariés dans des circonstances identiques, sauf à ce que leurs tâches aient été réservées à la préparation de commandes de clients ; qu’il est rapporté que le gérant présent estimait que la préparation de commande ne contrevenait pas à l’interdiction de travail le dimanche selon une information donnée par le service juridique de [5].

Ces courriers établis par un agent assermenté, reprennent ainsi de manière circonstanciée les éléments qu’il a personnellement constatés notamment la date, l’heure et le lieu des contrôles, l’identité des personnes présentes, leurs déclarations précises ainsi que leur situation au moment du contrôle.

Ils ont été adressés à la société [7] qui les a reçus le 22 mai 2023 et le 29 septembre 2023 comme en attestent l'accusé de réception ou le résultant de la recherche de [8]. Il n’est pas versé d’observations écrites contestant la réalité des faits constatés lors des contrôles, que ce soit en réponse aux lettres de l’inspecteur du travail ou dans le cadre de la présente procédure.

L’ensemble de ces éléments constitue des éléments de preuve suffisants pour établir le non-respect par la société [7] de la réglementation relative au repos dominical les dimanches 7 mai 2023 et 24 septembre 2023.

La demande de dérogation formée après la réalisation des deux contrôles ne saurait porter le cas échéant que sur une période postérieure et ne vient en aucune manière altérer le trouble illicite résultant de la violation manifeste de la législation relative au repos dominical. Le caractère tardif de la demande, effectuée en cours de procédure, ne permet nullement de préjuger de son aboutissement dans un sens favorable et n’est donc pas de nature à devoir empêcher la prise de mesures nécessaires à prévenir le renouvellement de pratiques illégales. Les moyens tirés de l’ouverture éventuelle d’autres enseignes à proximité ou la perte de gains liée à l’application de la législation sont inopérants, étant ajouté que l’inspecteur du travail mentionne à l’audience avoir procédé à des procédures de contrôle pour les autres magasins de détail alimentaire du secteur géographique.

Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société [7] d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 2000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés, l'astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision.
Succombant à l'instance, la société [7] sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Faisons interdiction à la société [7] d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au [Adresse 2], sous l'enseigne « [6] », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros (deux mille euros) par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés au-delà de 13 heures pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ;

Réservons le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la société [7] au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;

Condamnons la société [7] aux dépens.


Fait à Paris le 26 mars 2024

Le Greffier,Le Président,



Elisabeth ARNISSOLLEPaul RIANDEY

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Mise à jour de la source le 2024-04-19T18:25:03.386Z.