Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juin 2026, n° 26/51628
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [C] [I] exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 3] à [Localité 4] sous l’enseigne Franprix, établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle emploie habituellement plusieurs salariés. A la suite de deux contrôles des 9 janvier 2025 puis du 6 avril 2025, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 8 juillet 2025, signifiée le 11 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - Fait interdiction à la société [C] [I], exploitant sous l’enseigne Franprix, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite [Adresse 4], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois ans, - Assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée, - Réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux), - Condamné la société [C] [I] au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ; - Condamné la société [C] [I] aux dépens. Par acte du 26 février 2026, enregistré au greffe le 3 mars 2026, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris a de nouveau saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d’entendre : - Dire et juger recevable et bien recevables les demandes de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du [Localité 5], pris en la personne de Mme [J] [M], - Liquider l’astreinte à hauteur de 8 000 euros, conformément à l’ordonnance du 8 juillet 2025, - Interdire à la société [C] [I] d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans son magasin situé [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, sous astreinte de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après 16 heures, - Condamner la société [C] [I] aux dépens, - Condamner la société [C] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, l’inspectrice du travail en demande fait référence à deux nouveaux contrôles des 25 janvier 2026 à 16h23 et 8 février 2026 à 16h18 démontrant de nouveau la présence de deux salariés exécutant leur travail. Elle indique maintenir ses prétentions. Le conseil de la société [C] [I] a sollicité le report de l’affaire en prétendant qu’il n’avait pas obtenu la communication des pièces versées. Le juge des référés a rejeté cette demande, au motif que les pièces avaient été dénoncées avec l’assignation, de sorte que la société [C] [I] avait disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense. Le conseil de la société [C] [I] prétend que la notion de travailleurs ne se confond pas nécessairement avec celle de salarié. Il fait observer que la société [C] [I] n’a pas eu le temps de répondre à la lettre d’observation se rapportant au contrôle du 25 janvier 2026 et que lors du second contrôle, le gérant était présent pour assurer l’ouverture du magasin, mais seulement avec l’aide de son frère, qui dans le cadre d’une entraide familiale, intervenait de manière ponctuelle et bénévole. Il soutient qu’en conséquence, l’ordonnance de référé a été respectée, que sa cliente n’est pas de mauvaise foi et qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de modérer l’astreinte qui serait susceptible d’être liquidée. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l’espèce, l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025, signifiée le 11 août 2025 avait fait interdiction à la société [C] [I], exploitant sous l’enseigne Franprix, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite [Adresse 4], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois ans et assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée, le juge des référé s’étant réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte. Selon la lettre d’observation du 27 janvier 2026, les inspecteurs du travail ont constaté lors d’un contrôle du dimanche 25 janvier 2026 débuté à 16h23 que deux personnes assuraient diverses tâches nécessaires au fonctionnement du magasin : M. [T] [A], arrivé le jour du contrôle à 14 heures et devant travailler jusqu’à 21 heures, effectuait l’encaissement de client en caisse traditionnelle, et portait un gilet siglé « Franprix » ; M. [H] [E], arrivée à 14 h et devant travailler jusqu’à 21 h effectuait des tâches administratives au niveau -1 et déclarait être le fils du gérant, employé sous contrat à durée indéterminée et disposant lui-même de la qualité de gérant. Selon une seconde lettre d’observation du 19 février 2026, il était rapporté que lors d’un contrôle du dimanche 8 février 2026 débuté à 16h18, il était constaté que travaillaient dans le magasin : M. [H] [R], présent selon ses déclarations depuis une quinzaine de minutes et procédait à l’encaissement d’un client en caisse traditionnelle ; M. [H] [V], observait son frère procéder aux encaissements, déclarait être arrivé à 14h et prévoyait de rester jusqu’à 21 h. Il précisait qu’ils étaient son frère et lui-même gérants de la société. Selon cette seconde lettre d’observation, ni M. [H] [R] ni M. [H] [V] n’apparaissent comme gérants de la société [C] [I], ni même de la société Dyle Holding, qui contrôle [C] [I], dont le gérant est M. [H] [U]. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. [H] [V] et M. [H] [R] disposaient, au moment du contrôle, de la qualité de gérant, étant observé que l’extrait k-bis versé aux débats par la société défenderesse date du 31 mai 2026 et ne saurait exclure qu’un changement de gérance soit intervenu postérieurement au contrôle. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que M. [T] [A] disposait de cette fonction. Enfin, l’existence de liens familiaux, dont au demeurant il n’est produit aucune preuve, ne peut suffire à démontrer une situation d’entraide familiale, laquelle est caractérisée par la fourniture d’une aide ponctuelle, occasionnelle et non durable, qui ne repose en l’espèce sur aucun élément. Au contraire même, la présence récurrente de M. [H] [R] lors des deux contrôles permet de considérer qu’il travaille habituellement dans le magasin. Il s’en déduit que la société [C] [I] a violé l’interdiction judiciaire à deux reprises et recourant à chaque fois à deux salariés. Elle ne se prévaut d’aucune cause étrangère, si ce n’est le fait que d’autres commerces seraient ouverts le dimanche, ce qui ne constitue pas une justification pertinente, ces magasins pouvant soit être en infraction de nature à être sanctionné, soit remplir l’une des dérogations prévues légalement. L’astreinte provisoire sera en conséquence liquidée à hauteur de 8 000 euros. Sur la nouvelle demande d’interdiction sous astreinte L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, «le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qui entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail. Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société [C] [I] persiste dans l’illégalité malgré une ordonnance de référé du 8 juillet 2025 lui ayant déjà fait interdiction d’ouvrir le dimanche après 13 heures. En conséquence, afin d’assurer le respect de cette réglementation, il y a lieu lui de faire interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 5 000 euros par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée. Succombant à l'instance, la société [C] [I] sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 8 juillet 2025 à la somme de 8 000 euros, au profit du Trésor public ; Condamne en conséquence la société [C] [I] à payer au Trésor public la somme de 8 000 euros ; Fait interdiction à la société [C] [I] d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au [Adresse 6], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois ans ; Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 5 000 euros (cinq mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée ; Réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service référés sociaux) ; Condamne la société [C] [I] au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [C] [I] aux dépens. Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51628 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGJQ N° : Assignation du : 26 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juin 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE INSPECTEUR DU TRAVAIL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [P] [M], agent de contrôle DEFENDERESSE S.A.S. [C] [I] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Julien MICHELLET-GIUDICELLI, avocat au barrreau de [Localité 1], toque J041 DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSE DU LITIGE La société [C] [I] exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 3] à [Localité 4] sous l’enseigne Franprix, établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle emploie habituellement plusieurs salariés. A la suite de deux contrôles des 9 janvier 2025 puis du 6 avril 2025, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 8 juillet 2025, signifiée le 11 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - Fait interdiction à la société [C] [I], exploitant sous l’enseigne Franprix, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite [Adresse 4], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois ans, - Assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée, - Réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux), - Condamné la société [C] [I] au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ; - Condamné la société [C] [I] aux dépens. Par acte du 26 février 2026, enregistré au greffe le 3 mars 2026, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du 16ème arrondissement de Paris a de nouveau saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d’entendre : - Dire et juger recevable et bien recevables les demandes de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du [Localité 5], pris en la personne de Mme [J] [M], - Liquider l’astreinte à hauteur de 8 000 euros, conformément à l’ordonnance du 8 juillet 2025, - Interdire à la société [C] [I] d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans son magasin situé [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, sous astreinte de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après 16 heures, - Condamner la société [C] [I] aux dépens, - Condamner la société [C] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, l’inspectrice du travail en demande fait référence à deux nouveaux contrôles des 25 janvier 2026 à 16h23 et 8 février 2026 à 16h18 démontrant de nouveau la présence de deux salariés exécutant leur travail. Elle indique maintenir ses prétentions. Le conseil de la société [C] [I] a sollicité le report de l’affaire en prétendant qu’il n’avait pas obtenu la communication des pièces versées. Le juge des référés a rejeté cette demande, au motif que les pièces avaient été dénoncées avec l’assignation, de sorte que la société [C] [I] avait disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense. Le conseil de la société [C] [I] prétend que la notion de travailleurs ne se confond pas nécessairement avec celle de salarié. Il fait observer que la société [C] [I] n’a pas eu le temps de répondre à la lettre d’observation se rapportant au contrôle du 25 janvier 2026 et que lors du second contrôle, le gérant était présent pour assurer l’ouverture du magasin, mais seulement avec l’aide de son frère, qui dans le cadre d’une entraide familiale, intervenait de manière ponctuelle et bénévole. Il soutient qu’en conséquence, l’ordonnance de référé a été respectée, que sa cliente n’est pas de mauvaise foi et qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de modérer l’astreinte qui serait susceptible d’être liquidée. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l’espèce, l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025, signifiée le 11 août 2025 avait fait interdiction à la société [C] [I], exploitant sous l’enseigne Franprix, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite [Adresse 4], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois ans et assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée, le juge des référé s’étant réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte. Selon la lettre d’observation du 27 janvier 2026, les inspecteurs du travail ont constaté lors d’un contrôle du dimanche 25 janvier 2026 débuté à 16h23 que deux personnes assuraient diverses tâches nécessaires au fonctionnement du magasin : M. [T] [A], arrivé le jour du contrôle à 14 heures et devant travailler jusqu’à 21 heures, effectuait l’encaissement de client en caisse traditionnelle, et portait un gilet siglé « Franprix » ; M. [H] [E], arrivée à 14 h et devant travailler jusqu’à 21 h effectuait des tâches administratives au niveau -1 et déclarait être le fils du gérant, employé sous contrat à durée indéterminée et disposant lui-même de la qualité de gérant. Selon une seconde lettre d’observation du 19 février 2026, il était rapporté que lors d’un contrôle du dimanche 8 février 2026 débuté à 16h18, il était constaté que travaillaient dans le magasin : M. [H] [R], présent selon ses déclarations depuis une quinzaine de minutes et procédait à l’encaissement d’un client en caisse traditionnelle ; M. [H] [V], observait son frère procéder aux encaissements, déclarait être arrivé à 14h et prévoyait de rester jusqu’à 21 h. Il précisait qu’ils étaient son frère et lui-même gérants de la société. Selon cette seconde lettre d’observation, ni M. [H] [R] ni M. [H] [V] n’apparaissent comme gérants de la société [C] [I], ni même de la société Dyle Holding, qui contrôle [C] [I], dont le gérant est M. [H] [U]. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. [H] [V] et M. [H] [R] disposaient, au moment du contrôle, de la qualité de gérant, étant observé que l’extrait k-bis versé aux débats par la société défenderesse date du 31 mai 2026 et ne saurait exclure qu’un changement de gérance soit intervenu postérieurement au contrôle. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que M. [T] [A] disposait de cette fonction. Enfin, l’existence de liens familiaux, dont au demeurant il n’est produit aucune preuve, ne peut suffire à démontrer une situation d’entraide familiale, laquelle est caractérisée par la fourniture d’une aide ponctuelle, occasionnelle et non durable, qui ne repose en l’espèce sur aucun élément. Au contraire même, la présence récurrente de M. [H] [R] lors des deux contrôles permet de considérer qu’il travaille habituellement dans le magasin. Il s’en déduit que la société [C] [I] a violé l’interdiction judiciaire à deux reprises et recourant à chaque fois à deux salariés. Elle ne se prévaut d’aucune cause étrangère, si ce n’est le fait que d’autres commerces seraient ouverts le dimanche, ce qui ne constitue pas une justification pertinente, ces magasins pouvant soit être en infraction de nature à être sanctionné, soit remplir l’une des dérogations prévues légalement. L’astreinte provisoire sera en conséquence liquidée à hauteur de 8 000 euros. Sur la nouvelle demande d’interdiction sous astreinte L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, «le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qui entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail. Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société [C] [I] persiste dans l’illégalité malgré une ordonnance de référé du 8 juillet 2025 lui ayant déjà fait interdiction d’ouvrir le dimanche après 13 heures. En conséquence, afin d’assurer le respect de cette réglementation, il y a lieu lui de faire interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 5 000 euros par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée. Succombant à l'instance, la société [C] [I] sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 8 juillet 2025 à la somme de 8 000 euros, au profit du Trésor public ; Condamne en conséquence la société [C] [I] à payer au Trésor public la somme de 8 000 euros ; Fait interdiction à la société [C] [I] d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au [Adresse 6], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois ans ; Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 5 000 euros (cinq mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée ; Réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service référés sociaux) ; Condamne la société [C] [I] au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [C] [I] aux dépens. Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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en commun : code du travail L3132-13, code du travail L3132-31, code du travail L3132-3, code du travail L8113-1, code du travail L8113-7, code du travail L8113-2, code du travail 835, code du travail R3132-8, code du travail L8113-4
Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:14:02.119Z.