Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juin 2026, n° 26/51646
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société SKY DIS exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 4], sous l’enseigne « Monop », établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle y emploie habituellement plusieurs salariés. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4], en la personne de M. [T] [X], a assigné en référé la société SKY DIS exploitant sous l’enseigne Monop au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre : de lui faire interdiction d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 5] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 6 000 par salarié illicitement employé,de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'inspecteur du travail indique avoir effectué un premier contrôle le dimanche 25 janvier 2026, et avoir constaté l'ouverture du magasin où deux salariés se trouvaient en situation de travail, ce qu’il a relevé par lettre recommandée avec AR notifiée à l’entreprise le 27 janvier 2026, dans laquelle il sollicitait en outre la communication de documents obligatoires ; qu’un second contrôle a été effectué le dimanche 8 février 2026 dont il résultait la présence d’une salariée en situation de travail ce qu’il a relevé dans une seconde lettre d’observation notifiée par lettre recommandée avec AR du 11 février 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société SKY DIS demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, de : rejeter et écarter des débats les pièces n° 7a et 7b de l’inspection du travail,juger que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé,débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes,condamner l’inspecteur du travail à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte à 1000 euros par dimanche,débouter l’inspecteur du travail de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Pour s’opposer aux prétentions de l’inspection du travail, la société SKY DIS fait valoir que la lettre d’observation du 12 février 2026 se rapportant au contrôle du 8 février 2026 ne lui a pas été adressée. A l’audience, elle demande le rejet de la pièce complémentaire que l’inspecteur du travail lui a adressé par mail. Subsidiairement, elle conteste la diminution du montant de l’astreinte, que l’inspecteur a majoré par rapport à une astreinte prononcée dans une autre affaire, qui ne la concernait pas. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la recevabilité des pièces Selon l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Lors des débats, l’inspecteur du travail a soutenu avoir adressé avant l’appel des causes au conseil de la société SKY DIS une pièce se rapportant à la preuve de la notification de ses lettres d’observation. Puis, au cours des débats, il a sollicité l’autorisation de les lui expédier, précisant que le mail initial concernait une pièce d’ores et déjà versée aux débats. Alors que les pièces doivent être échangées entre les parties avant l’ouverture des débats, il ne saurait être admis que le juge puisse se prononcer sur la portée des pièces non communiquées à ce stade. Le juge des référés ne se prononcera que sur les pièces jointes à l’assignation, dont la partie défenderesse a eu connaissance lors de la signification de l’acte. Les pièces n° 7a et 7b de l’inspecteur du travail ont pu donner lieu à des observations et seront donc acquises aux débats. Sur la demande d’interdiction de travail le dimanche après 13 heures L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, «le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qui entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail. Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale. En l’espèce, le courrier du 27 janvier 2026 est précis et circonstancié. Il décrit le contenu d’un contrôle du dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h38, avec l’identité des deux salariés présents, la description de leur tâche et leur tenue de travail portant pour l’un d’eux le logo de l’enseigne Monop ainsi que le recueil de leurs déclarations selon lesquelles, leurs horaires de travail étaient planifiés au-delà de 13 heures le jour même. La société SKY DIS y a répondu le 13 février 2026 en y soutenant qu’un tel recours à son personnel était une nécessité économique, qu’il reposait sur le volontariat et répondait à un besoin de la clientèle. En revanche, il n’est pas rapporté suffisamment la preuve de la réception d’un second courrier du 11 février 2026 portant sur un contrôle prétendu du 8 février 2026. En effet, il n’est pas produit d’accusé de réception, mais seulement un échange de correspondance d’une chargée des ressources humaines, qui se borne à accuser bonne réception du mail. Cependant, rien ne permet de constater que cette destinataire avait vocation à représenter la société défenderesse, ni même qu’elle en était salariée. Bien que recevables, ces pièces ne sont donc pas de nature à rapporter la preuve de l’ouverture du magasin le dimanche 8 février 2026 après13 heures. Néanmoins, le premier courrier du 27 janvier 2026 établi par un agent assermenté, reprend de manière circonstanciée les éléments qu’il a personnellement constatés notamment la date, l’heure et le lieu du contrôle, l’identité des personnes présentes, leurs déclarations précises ainsi que leur situation au moment du contrôle. L’ensemble de ces éléments constitue des éléments de preuve suffisants pour établir le non-respect par la société SKY DIS de la réglementation relative au repos dominical le dimanches 25 janvier 2026. Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société SKY DIS d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 3000 euros par salarié illégalement employé au-delà de 13 heures et par infraction constatée, l'astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision. Succombant à l'instance, la société SKY DIS sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que l’inspection du travail n’a versé aux débats que les pièces n° 1 à 7b) ; Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces n° 7a) et 7b) ; Fait interdiction à la société SKY DIS d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au [Adresse 4], sous l'enseigne « Monop », à compter de la signification de la présente ordonnance ; Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 3000 euros (trois mille euros) par salarié illégalement employé au-delà de 13 heures et par infraction constatée pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ; Réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (référés sociaux) ; Condamne la société SKY DIS au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ; Condamne la société SKY DIS aux dépens. Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51646 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGJK N° : Assignation du : 26 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juin 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDEUR INSPECTEUR DU TRAVAIL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Monsieur [T] [X], agent de contrôle DEFENDERESSE Société SKY DIS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, toque C0229 DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSE DU LITIGE La société SKY DIS exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 4], sous l’enseigne « Monop », établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle y emploie habituellement plusieurs salariés. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4], en la personne de M. [T] [X], a assigné en référé la société SKY DIS exploitant sous l’enseigne Monop au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre : de lui faire interdiction d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 5] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 6 000 par salarié illicitement employé,de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'inspecteur du travail indique avoir effectué un premier contrôle le dimanche 25 janvier 2026, et avoir constaté l'ouverture du magasin où deux salariés se trouvaient en situation de travail, ce qu’il a relevé par lettre recommandée avec AR notifiée à l’entreprise le 27 janvier 2026, dans laquelle il sollicitait en outre la communication de documents obligatoires ; qu’un second contrôle a été effectué le dimanche 8 février 2026 dont il résultait la présence d’une salariée en situation de travail ce qu’il a relevé dans une seconde lettre d’observation notifiée par lettre recommandée avec AR du 11 février 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société SKY DIS demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, de : rejeter et écarter des débats les pièces n° 7a et 7b de l’inspection du travail,juger que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé,débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes,condamner l’inspecteur du travail à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte à 1000 euros par dimanche,débouter l’inspecteur du travail de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Pour s’opposer aux prétentions de l’inspection du travail, la société SKY DIS fait valoir que la lettre d’observation du 12 février 2026 se rapportant au contrôle du 8 février 2026 ne lui a pas été adressée. A l’audience, elle demande le rejet de la pièce complémentaire que l’inspecteur du travail lui a adressé par mail. Subsidiairement, elle conteste la diminution du montant de l’astreinte, que l’inspecteur a majoré par rapport à une astreinte prononcée dans une autre affaire, qui ne la concernait pas. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la recevabilité des pièces Selon l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Lors des débats, l’inspecteur du travail a soutenu avoir adressé avant l’appel des causes au conseil de la société SKY DIS une pièce se rapportant à la preuve de la notification de ses lettres d’observation. Puis, au cours des débats, il a sollicité l’autorisation de les lui expédier, précisant que le mail initial concernait une pièce d’ores et déjà versée aux débats. Alors que les pièces doivent être échangées entre les parties avant l’ouverture des débats, il ne saurait être admis que le juge puisse se prononcer sur la portée des pièces non communiquées à ce stade. Le juge des référés ne se prononcera que sur les pièces jointes à l’assignation, dont la partie défenderesse a eu connaissance lors de la signification de l’acte. Les pièces n° 7a et 7b de l’inspecteur du travail ont pu donner lieu à des observations et seront donc acquises aux débats. Sur la demande d’interdiction de travail le dimanche après 13 heures L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, «le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qui entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail. Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale. En l’espèce, le courrier du 27 janvier 2026 est précis et circonstancié. Il décrit le contenu d’un contrôle du dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h38, avec l’identité des deux salariés présents, la description de leur tâche et leur tenue de travail portant pour l’un d’eux le logo de l’enseigne Monop ainsi que le recueil de leurs déclarations selon lesquelles, leurs horaires de travail étaient planifiés au-delà de 13 heures le jour même. La société SKY DIS y a répondu le 13 février 2026 en y soutenant qu’un tel recours à son personnel était une nécessité économique, qu’il reposait sur le volontariat et répondait à un besoin de la clientèle. En revanche, il n’est pas rapporté suffisamment la preuve de la réception d’un second courrier du 11 février 2026 portant sur un contrôle prétendu du 8 février 2026. En effet, il n’est pas produit d’accusé de réception, mais seulement un échange de correspondance d’une chargée des ressources humaines, qui se borne à accuser bonne réception du mail. Cependant, rien ne permet de constater que cette destinataire avait vocation à représenter la société défenderesse, ni même qu’elle en était salariée. Bien que recevables, ces pièces ne sont donc pas de nature à rapporter la preuve de l’ouverture du magasin le dimanche 8 février 2026 après13 heures. Néanmoins, le premier courrier du 27 janvier 2026 établi par un agent assermenté, reprend de manière circonstanciée les éléments qu’il a personnellement constatés notamment la date, l’heure et le lieu du contrôle, l’identité des personnes présentes, leurs déclarations précises ainsi que leur situation au moment du contrôle. L’ensemble de ces éléments constitue des éléments de preuve suffisants pour établir le non-respect par la société SKY DIS de la réglementation relative au repos dominical le dimanches 25 janvier 2026. Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société SKY DIS d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 3000 euros par salarié illégalement employé au-delà de 13 heures et par infraction constatée, l'astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision. Succombant à l'instance, la société SKY DIS sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre. 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