Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juin 2026, n° 26/51678
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société BLVDISTRI exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 4], sous l’enseigne « Franprix », établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle y emploie habituellement plusieurs salariés. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4], en la personne de Mme [Z] [Y], a assigné en référé la société BLVDISTRI exploitant sous l’enseigne Franprix, au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre : de lui faire interdiction d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 6 000 par salarié illicitement employé,de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'inspectrice du travail indique avoir effectué un premier contrôle le dimanche 25 janvier 2026, et avoir constaté l'ouverture du magasin où quatre salariés se trouvaient en situation de travail, ce qu’elle a relevé par lettre recommandée avec AR notifiée à l’entreprise le 26 janvier 2026, dans laquelle elle sollicitait en outre la communication de documents obligatoires ; qu’un second contrôle a été effectué le dimanche 8 février 2026 dont il résultait la présence de trois salariés en situation de travail ce qu’il a relevé dans une seconde lettre d’observation notifiée par lettre recommandée avec AR du 10 février 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société BLVDISTRI demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, de : débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement, condamner la société BLVDISTRI à une simple mesure d’injonction de respecter la législation relative au repos dominical, sans assortir cette injonction d’une astreinte,encore plus subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, compte tenu du comportement de la société BLVDISTRI depuis les constatations de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du [Localité 6] et du contexte concurrentiel dans lequel elle évolue,en tout état de cause débouter l’inspectrice du travail de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner dépens. Pour s’opposer aux prétentions de l’inspection du travail, la société BLVDISTRI fait valoir qu’elle ne conteste pas les constatations faites par l’inspectrice du travail les 25 janvier 2026 et 8 février 2026 et affirme avoir cessé toute activité le dimanche après 13 h, ce qui s’est traduit par une forte réduction de son chiffre d’affaires. Depuis, elle constate ne plus avoir reçu de lettre d’observation de sorte que la demande d’interdiction est devenue sans objet. Subsidiairement, elle demande au juge des référés de tenir compte de sa bonne foi, en limitant le montant de l’astreinte provisoire, et ce alors qu’elle continue d’être exposée à une importante distorsion de concurrence du fait de l’ouverture le dimanche de plusieurs magasins situés à proximité. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, «le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qui entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail. Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale. En l’espèce, les courriers du 26 janvier 2026 et du 10 février 2026 sont précis et circonstanciés. Le premier décrit le contenu du contrôle du dimanche 25 janvier 2026 à partir de 14h37, avec l’identité des quatre salariés présents, la description de leur tâche et leur tenue de travail portant le logo de l’enseigne Franprix ainsi que le recueil de leurs déclarations selon lesquelles, leurs horaires de travail étaient planifiées au-delà de 13 heures le jour même ; que de même, le courrier du 10 février 2026 mentionne la présence le 8 février 2026 à partir de 14h48 de trois salariés dans des circonstances identiques. Ces courriers établis par un agent assermenté, reprennent ainsi de manière circonstanciée les éléments qu’il a personnellement constatés notamment la date, l’heure et le lieu des contrôles, l’identité des personnes présentes, leurs déclarations précises ainsi que leur situation au moment du contrôle. La société BLVDISTRI ne conteste pas avoir reçu ces observations ni le contenu du contrôle. L’ensemble de ces éléments constitue des éléments de preuve suffisants pour établir le non-respect par la société BLVDISTRI de la réglementation relative au repos dominical les dimanches 25 janvier 2026 et 8 février 2026. Outre le fait que la recevabilité des demandes s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, il doit être constaté que l’entreprise a continué à faire travailler son personnel le dimanche après 13h malgré un premier contrôle le 25 janvier 2026. D’ailleurs, elle n’a pris à une période contemporaine des contrôles aucun engagement de cesser une telle pratique. Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société BLVDISTRI d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 2000 euros par salarié illégalement employé au-delà de 13 heures et par infraction constatée, l'astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision. Succombant à l'instance, la société BLVDISTRI sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait interdiction à la société BLVDISTRI d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au [Adresse 4], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance ; Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié illégalement employé au-delà de 13 heures et par infraction constatée pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ; Réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (référés sociaux) ; Condamne la société BLVDISTRI au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ; Condamne la société BLVDISTRI aux dépens. Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51678 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGJU N° : Assignation du : 26 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juin 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDEUR INSPECTEUR DU TRAVAIL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Madame [Z] [Y], agent de contrôle DEFENDERESSE S.A.S.U. BLVDISTRI [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Vincent XAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque C0702 DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSE DU LITIGE La société BLVDISTRI exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 4], sous l’enseigne « Franprix », établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle y emploie habituellement plusieurs salariés. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 4], en la personne de Mme [Z] [Y], a assigné en référé la société BLVDISTRI exploitant sous l’enseigne Franprix, au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre : de lui faire interdiction d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 6 000 par salarié illicitement employé,de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'inspectrice du travail indique avoir effectué un premier contrôle le dimanche 25 janvier 2026, et avoir constaté l'ouverture du magasin où quatre salariés se trouvaient en situation de travail, ce qu’elle a relevé par lettre recommandée avec AR notifiée à l’entreprise le 26 janvier 2026, dans laquelle elle sollicitait en outre la communication de documents obligatoires ; qu’un second contrôle a été effectué le dimanche 8 février 2026 dont il résultait la présence de trois salariés en situation de travail ce qu’il a relevé dans une seconde lettre d’observation notifiée par lettre recommandée avec AR du 10 février 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société BLVDISTRI demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, de : débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement, condamner la société BLVDISTRI à une simple mesure d’injonction de respecter la législation relative au repos dominical, sans assortir cette injonction d’une astreinte,encore plus subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, compte tenu du comportement de la société BLVDISTRI depuis les constatations de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle du [Localité 6] et du contexte concurrentiel dans lequel elle évolue,en tout état de cause débouter l’inspectrice du travail de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner dépens. Pour s’opposer aux prétentions de l’inspection du travail, la société BLVDISTRI fait valoir qu’elle ne conteste pas les constatations faites par l’inspectrice du travail les 25 janvier 2026 et 8 février 2026 et affirme avoir cessé toute activité le dimanche après 13 h, ce qui s’est traduit par une forte réduction de son chiffre d’affaires. Depuis, elle constate ne plus avoir reçu de lettre d’observation de sorte que la demande d’interdiction est devenue sans objet. Subsidiairement, elle demande au juge des référés de tenir compte de sa bonne foi, en limitant le montant de l’astreinte provisoire, et ce alors qu’elle continue d’être exposée à une importante distorsion de concurrence du fait de l’ouverture le dimanche de plusieurs magasins situés à proximité. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, «le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». En droit, la violation des dispositions d'ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qui entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. Il est par ailleurs de principe que l'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L.8113-7 du code du travail. Il lui incombe seulement d'établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale. En l’espèce, les courriers du 26 janvier 2026 et du 10 février 2026 sont précis et circonstanciés. Le premier décrit le contenu du contrôle du dimanche 25 janvier 2026 à partir de 14h37, avec l’identité des quatre salariés présents, la description de leur tâche et leur tenue de travail portant le logo de l’enseigne Franprix ainsi que le recueil de leurs déclarations selon lesquelles, leurs horaires de travail étaient planifiées au-delà de 13 heures le jour même ; que de même, le courrier du 10 février 2026 mentionne la présence le 8 février 2026 à partir de 14h48 de trois salariés dans des circonstances identiques. Ces courriers établis par un agent assermenté, reprennent ainsi de manière circonstanciée les éléments qu’il a personnellement constatés notamment la date, l’heure et le lieu des contrôles, l’identité des personnes présentes, leurs déclarations précises ainsi que leur situation au moment du contrôle. La société BLVDISTRI ne conteste pas avoir reçu ces observations ni le contenu du contrôle. L’ensemble de ces éléments constitue des éléments de preuve suffisants pour établir le non-respect par la société BLVDISTRI de la réglementation relative au repos dominical les dimanches 25 janvier 2026 et 8 février 2026. Outre le fait que la recevabilité des demandes s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, il doit être constaté que l’entreprise a continué à faire travailler son personnel le dimanche après 13h malgré un premier contrôle le 25 janvier 2026. D’ailleurs, elle n’a pris à une période contemporaine des contrôles aucun engagement de cesser une telle pratique. Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société BLVDISTRI d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 2000 euros par salarié illégalement employé au-delà de 13 heures et par infraction constatée, l'astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision. Succombant à l'instance, la société BLVDISTRI sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait interdiction à la société BLVDISTRI d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu'elle exploite au [Adresse 4], sous l'enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance ; Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié illégalement employé au-delà de 13 heures et par infraction constatée pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ; Réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (référés sociaux) ; Condamne la société BLVDISTRI au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ; Condamne la société BLVDISTRI aux dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:13:11.931Z.