Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 21 mai 2024, n° 22/04363
Chronologie de l'affaire
- 21 mai 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 10 septembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Motifs
* * * DECISION : Par acte sous seing privé du 7 octobre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (le Crédit agricole) a consenti à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] (les époux [Z]), aux fins de financer l'acquisition de leur résidence principale ainsi que des travaux : - un prêt « NB PTH ABTIC/RM Facilimmo » (le prêt Facilimmo) d'un montant de 118 230 euros, remboursable, après une période d'anticipation de 36 mois maximum, en 180 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,75% ; - un prêt à taux zéro d'un montant de 78 000 euros, remboursable, après une période d'anticipation de 36 mois maximum, en 300 mensualités dont un différé d'amortissement de 180 mois. Se plaignant de difficultés dans le déblocage des fonds, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir le solde du prêt Facilimmo après l'expiration de la période d'anticipation, les époux [Z] ont demandé à la banque de trouver une solution amiable par lettre de leur conseil du 19 juin 2020, en vain. Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, les époux [Z] ont attrait le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté les époux [Z] de l'intégralité de leurs prétentions, -débouté les époux [Z] et le Crédit agricole de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum les époux [Z] aux dépens. Par déclaration du 19 septembre 2022, les époux [Z] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2023, les époux [Z] demandent à la cour de : Dire et juger Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 30 août 2022, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie au paiement de la somme de 4 613,80 euros correspondant aux intérêts intercalaires réglés par Monsieur et Madame [Z] du mois de novembre 2016 au mois de février 2023 au titre du prêt Facilimmo, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie à régler à Monsieur et Madame [Z], la somme de 52 059,75 euros correspondant au préjudice financier résultant du cumul nécessaire des échéances des prêts, assurance du PTH Facilimmo comprise, consécutif à la faute commise, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Crépin Hertault. Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [T] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes. Infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 19 mars 2024. Par message RPVA adressé le 19 avril 2024, il a été demandé aux parties de présenter à la cour, par une seule note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 9 mai 2024 à 14h00, leurs observations sur la qualification possible des demandes indemnitaires en dommages et intérêts à titre de perte de chance, ainsi que sur les modalités propres d'indemnisation de ce préjudice. Par message RPVA du 30 avril 2024, les époux [Z] ont dénié que leur préjudice s'analyse en une perte de chance, considérant que « l'indemnisation du préjudice financier sollicitée correspond réellement aux difficultés qui vont intervenir ». Ils ont ajouté, à toutes fins, que si la perte de chance était retenue, elle devrait être considérée comme totale, puisqu'ils allaient se retrouver dans une situation inextricable de surendettement. Par message RPVA du 7 mai 2024, le Crédit Agricole a, à la suite de celui des époux [Z], confirmé les termes de ses conclusions mettant en évidence le fait que les préjudices financiers mis en avant par les appelants n'existaient pas ou plus. MOTIFS 1. Sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre du Crédit agricole 1. 1 Sur les fautes reprochées à la banque 1.1.1 Sur le déblocage d'une somme supérieure à celle sollicitée par le notaire Les époux [Z] reprochent à la banque d'avoir débloqué la somme de 146 230 euros alors que leur notaire avait sollicité celle de 145 000 euros. Le trop-perçu de 1 230 euros leur a été reversé. En aucun cas, cette somme n'a permis de payer les frais d'achat de l'immeuble ou les frais de prêts. La banque répond que les époux [Z] omettent de préciser qu'en sus du prix d'acquisition, ils ont dû s'acquitter de différents frais auprès de l'établissement bancaire et du notaire pour un montant de plus de 14 300 euros, alors que leur apport personnel était limité à 13 000 euros. Il en résulte qu'ils n'étaient pas en mesure de régler l'intégralité des sommes dues auprès du notaire aux fins d'acquisition de l'immeuble. Le relevé de compte établi par le notaire le 5 août montre un solde en leur faveur de 1,73 euros. Par conséquent, le Crédit agricole n'a nullement manqué à ses obligations, ayant transmis au notaire l'intégralité des sommes dues en vue de l'acquisition du bien immobilier. Sur ce, Il est constant que la banque a adressé au notaire des époux [Z] une somme de 146 230 euros, supérieure à celle de 145 000 euros appelée par ce dernier en leur nom le 18 octobre 2016. Ses développements sur le montant des frais d'acquisition et le solde du compte ne sont pas de nature à justifier un déblocage supérieur à la demande de ses clients, étant observé au surplus qu'il ressort du compte établi par le notaire que le trop-perçu de 1 230 euros a été reversé aux époux [Z], le solde du compte créditeur de 1,73 euros intégrant ce débit. Cette faute est donc établie. 1.1.2 Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil Les époux [Z] plaident que le prêt Facilimmo était le prêt principal et avait vocation à être immédiatement et totalement débloqué aux fins de régler le prix d'acquisition de l'immeuble, le prêt à taux zéro devant quant à lui compléter la somme nécessaire, puis venir financer les travaux. Or la banque a débloqué l'intégralité du prêt à taux zéro et seulement une partie du prêt Facilimmo pour l'acquisition de l'immeuble. Ce financement des travaux par le prêt Facilimmo servait les intérêts de la banque, puisqu'il générait des intérêts intercalaires, à la différence du prêt à taux zéro. Les époux [Z] ajoutent qu'ils n'ont pas les moyens de régler les deux prêts en même temps, raison pour laquelle il était prévu un remboursement du prêt Facilimmo pendant 180 mois, suivi du remboursement du prêt à taux zéro. Cependant, par la modification de la destination des fonds, le prêt à taux zéro est devenu immédiatement exigible, sous réserve d'une période de différé de 180 mois commençant à courir à compter du déblocage des fonds, alors que le prêt principal, n'ayant jamais été intégralement débloqué, couvre une période d'anticipation reportant d'autant son entrée en vigueur. Le prêt Facilimmo devait passer en amortissement dès le mois d'octobre 2016. Or il ne l'a été que le 5 mars 2023. Si dans les clauses de garantie des contrats de prêt, il est indiqué que s'agissant du prêt Facilimmo, seule la somme de 67 000 euros est affectée au prix d'acquisition de l'immeuble, tout comme l'intégralité du prêt à taux 0 de 78 000 euros, cette « affectation » est contraire à toutes les autres conditions particulières des deux prêts et notamment les modalités de remboursement qui viennent d'être détaillées. L'économie des contrats, soit leur durée et les modalités de remboursement spécifiques, a été bouleversée au détriment des emprunteurs. L'irrespect de l'ordre de remboursement prévu revenait à faire peser sur les emprunteurs une échéance mensuelle globale de 1 344,68 euros (694,68 euros + 650 euros), impliquant que le Crédit agricole ait bien vérifié que l'octroi d'un crédit avec un telle mensualité n'excédait pas les capacités de remboursement des emprunteurs, ces derniers ayant déclaré un revenu annuel de 25 548 euros en N-2 à la banque, ce qui représente 2 129 euros par mois. La banque répond qu'elle a proposé aux époux [Z] un montage financier adapté à leur situation et leurs revenus. L'affectation des crédits entre l'acquisition et les travaux, indiquée dans l'offre de prêt, est parfaitement claire. Tant le prêt Facilimmo que le prêt à taux zéro prévoient des mises à disposition successives avec une période d'anticipation (36 mois) puis de remboursement (180 mois pour le prêt Facilimmo et 300 mois pour le prêt à taux zéro). Il n'est nullement spécifié que le prêt Facilimmo devait être débloqué prioritairement. L'économie du contrat a été respectée dans la mesure où, afin d'éviter un surcout d'intérêts intercalaires pour les époux [Z], et conformément aux règles d'usage de déblocage des fonds, le prêt le moins cher, en l'espèce le prêt à taux zéro, a été débloqué en priorité. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, dans la mesure où le Crédit agricole disposait d'un privilège de prêteur de deniers sur le prêt à taux zéro à hauteur de 78 000 euros, soit la totalité du prêt, et sur le prêt Facilimmo à hauteur de 67 000 euros. Les époux [Z] ne pouvaient d'ailleurs se méprendre sur la destination du prêt à taux zéro, l'offre disposant expressément que « l'emprunteur déclare qu'il destine la somme de 78 000 euros à provenir du présent prêt au paiement à due concurrence du prix d'acquisition du/des bien(s) ci-dessus désigné(s) ». Le fait de ne débloquer au départ que 68 230 euros, puis de faire des déblocages successifs sur le prêt Facilimmo, diminue l'assiette de calcul des intérêts intercalaires, donc le coût global. Sur ce, Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Aux termes de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. Selon l'article L. 313-13 du code de la consommation, le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées pour un ou plusieurs contrats de crédit et il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation. Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération : ' par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ; ' par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Z] avaient, lors de la conclusion de l'offre de prêt, deux enfants à charge et percevaient un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2 500 euros. L'offre de prêt immobilier stipule : -une période d'anticipation maximum de 36 mois pour les deux prêts, la première mise à disposition des fonds devant être effectuée au plus tard le 20 mars 2017 et la dernière au plus tard le 6 octobre 2019 ; -le remboursement du prêt Facilimmo pendant une période de 180 mois, en 179 mensualités de 694,68 euros et une mensualité de 694,24 euros ; -l'affectation de la somme de 67 000 euros provenant du prêt Facilimmo au paiement à due concurrence du prix d'acquisition du bien ; -le remboursement du prêt à taux zéro pendant une période de 300 mois, dont 180 mois de différé d'amortissement, en 120 mensualités de 650 euros ; -la mise à disposition du prêt à taux zéro, pendant la période d'anticipation, par fractions successives, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; -l'affectation de la somme de 78 000 euros provenant du prêt à taux zéro au paiement à due concurrence du prix d'acquisition du bien. Il existe incontestablement une contradiction, concernant le prêt à taux zéro, entre la stipulation prévoyant que l'intégralité du prêt sera affectée à l'acquisition du bien immobilier, et celle prévoyant qu'il sera mis à disposition par fractions successives en fonction de l'avancement des travaux, ce que le prêt Facilimmo ne prévoit quant à lui aucunement. Il convient donc de rechercher la commune intention des parties. Or il était de toute évidence essentiel à l'économie du contrat, compte tenu des capacités financières des époux [Z], que le remboursement du prêt à taux zéro succède à celui du prêt Facilimmo, prévu sur 180 mois, un différé d'amortissement ayant à cet effet été prévu pour cette même durée. Il s'en déduit, étant observé qu'il n'appartient pas aux emprunteurs de supporter les conséquences des modalités des garanties prises par la banque, que le prêt Facilimmo était destiné à financer l'acquisition du bien, complété du prêt à taux zéro, dont le surplus était destiné à financer les travaux. Ainsi, en débloquant l'intégralité du prêt à taux zéro et seulement une partie du prêt Facilimmo pour l'acquisition du bien immobilier, puis une partie du solde du prêt Facilimmo en fonction de l'avancement des travaux, la banque a totalement bouleversé l'économie du contrat, l'offre de prêt n'étant plus adaptée à la situation financière des époux [Z]. Cette faute est parfaitement établie. 1.1.3 Sur la demande de factures pour le déblocage des fonds Les époux [Z] plaident que si le solde du prêt Facilimmo n'a pas été débloqué, c'est que la banque leur a imposé la remise de factures et autres justificatifs qu'ils n'ont pu lui fournir, puisqu'ils exécutent les travaux eux-mêmes, et qu'ils sont empêchés de réaliser ceux portant sur l'assainissement suite à un litige avec les services de la communauté de communes d'[Localité 5] métropole. Or au regard des stipulations des contrats de prêt, c'est à tort que pendant plus de six ans, le Crédit Agricole leur a imposé de justifier de factures relatives à l'exécution de travaux avant de débloquer les fonds empruntés au titre du prêt principal de 118 230 euros. Elle n'aurait pu imposer de telles exigences que s'agissant du déblocage des fonds du prêt à taux zéro de 78 000 euros. La banque répond que les deux prêts répondent aux mêmes conditions et que les documents adressés n'étaient pas toujours valables. Sur ce, Il ressort des conditions générales de l'offre de prêt que la réalisation du prêt, en ce qui concerne les constructions, améliorations et autres financements, s'effectue « au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la présentation de factures », le prêteur pouvant être amené à vérifier si les fonds à verser correspondent bien à l'état d'avancement des travaux. Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir accepté le déblocage de fonds devant la production de pièces insuffisamment probantes de la réalité des travaux (tickets de caisse sans nom, illisibles, facture non détaillée faisant référence à un devis inexistant'), tout comme elle ne peut être tenue pour responsable de l'impossibilité pour les époux [Z] de procéder aux travaux d'assainissement de leur domicile avant l'expiration de la période d'anticipation, le prêteur ne pouvant excéder le délai légal de 36 mois. Cette faute n'est pas caractérisée. 2. Sur le lien de causalité et les préjudices Les époux [Z] plaident qu'aucune période d'anticipation n'aurait dû courir sur le prêt Facilimmo. Or, depuis le mois de novembre 2016, ils assument les échéances d'intérêts sur les sommes débloquées, ce qui représente un montant total, de novembre 2016 à février 2023, de 4 613,80 euros. Ils n'ont commencé à rembourser le prêt Facilimmo que le 5 mars 2023. Le prêt à taux zéro, d'un montant de 78 000 euros, a quant à lui été débloqué dès le 18 octobre 2016. Le différé d'amortissement de 180 mois a commencé à courir à cette date. La première échéance du prêt à taux zéro sera donc prélevée le 5 décembre 2031. De ce fait, le remboursement des échéances du prêt à taux zéro se cumulera pendant une période de 75 mois avec le remboursement des échéances du prêt Facilimmo, ce qui leur est financièrement impossible. Ainsi, la faute commise par le Crédit agricole rend strictement impossible l'exécution de l'offre de prêt immobilier. Les époux [Z] demandent donc la condamnation de la banque à leur régler une somme totale de 47 096,25 euros au titre du préjudice financier subi du fait de ce cumul fautif des échéances (627,95 euros hors assurance x 75 mois), à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant des cotisations d'assurance soit une somme totale de 4 963,50 euros (33,09 euros X 2 = 66,18 euros x 75 mois). La banque répond qu'aucun chevauchement des prêts n'a vocation à intervenir depuis le récent passage en amortissement du prêt à taux zéro, celui-ci n'ayant vocation à être remboursé qu'une fois le prêt Facilimmo réglé. Le montage financier n'est pas à l'origine du préjudice des époux [Z]. Si ces derniers n'avaient pas eu un contentieux avec la communauté de communes d'[Localité 5] Métropole, ils auraient pu procéder au déblocage dans les délais qui leur étaient impartis et ainsi conserver le bénéfice du prêt à taux 0 %. Sur ce, Il est patent qu'en ne débloquant pas la totalité du prêt Facilimmo pour l'acquisition du bien immobilier, la banque a contraint les époux [Z] à payer des intérêts intercalaires, et ce, bien au-delà de la période d'anticipation de 36 mois. Les sommes payées représentent, au regard des relevés de compte produits aux débats, la somme totale de 4 747,43 euros entre le 5 décembre 2016 et le 17 février 2023, étant observé que les époux [Z] limitent leur demande à 4 613,80 euros. Le Crédit agricole sera donc condamné à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, ce prêt a été passé en amortissement à compter du 5 mars 2023. Le différé d'amortissement du prêt à taux zéro, quant à lui totalement débloqué à l'acquisition du bien, devant expirer le 5 novembre 2031, il en résulte qu'à compter du 5 décembre 2031, les époux [Z] devront faire face au paiement de deux mensualités, l'une de 627,95 euros au titre du remboursement du prêt Facilimmo, et l'autre de 612,14 euros au titre du remboursement du prêt à taux zéro, et ce jusqu'au 5 février 2038, date de la dernière échéance prévue du prêt Facilommo d'un montant de 628,06 euros. Le préjudice subi ne peut cependant s'analyser que comme une perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts, hors assurance, les époux [Z] étant contractuellement tenus au remboursement des sommes empruntées, dont seules les modalités ont été bouleversées par la faute de la banque. Au regard des éléments aux débats, et en l'absence de justificatif par les époux [Z] de leurs revenus depuis 2021, cette perte de chance peut fixée à 50% de la somme de 93 006,75 euros (627,95 euros + 612,14 euros) x 75 mois, soit à 46 503,38 euros. Le Crédit agricole sera donc condamné à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts. La décision entreprise sera réformée en ce sens. 3. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner le Crédit agricole aux dépens d'appel et de première instance, avec distraction au profit de la SCP Crépin Hertault. La décision entreprise sera réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit agricole sera par ailleurs condamné à payer aux époux [Z] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] la somme de 4 613,80 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des intérêts intercalaires perçus sur le prêt Facilimmo entre le 5 décembre 2016 et le 17 février 2023 ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] la somme de 46 503,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro, hors assurance, entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038 ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens d'appel et de première instance, avec distraction au profit de la SCP Crépin Hertault ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; La déboute de ses propres demandes de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [Z] [T] épouse [Z] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE AF/VB/LN/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04363 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISA4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [G] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS d'AMIENS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, et assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 21 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 7 octobre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (le Crédit agricole) a consenti à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] (les époux [Z]), aux fins de financer l'acquisition de leur résidence principale ainsi que des travaux : - un prêt « NB PTH ABTIC/RM Facilimmo » (le prêt Facilimmo) d'un montant de 118 230 euros, remboursable, après une période d'anticipation de 36 mois maximum, en 180 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,75% ; - un prêt à taux zéro d'un montant de 78 000 euros, remboursable, après une période d'anticipation de 36 mois maximum, en 300 mensualités dont un différé d'amortissement de 180 mois. Se plaignant de difficultés dans le déblocage des fonds, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir le solde du prêt Facilimmo après l'expiration de la période d'anticipation, les époux [Z] ont demandé à la banque de trouver une solution amiable par lettre de leur conseil du 19 juin 2020, en vain. Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, les époux [Z] ont attrait le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté les époux [Z] de l'intégralité de leurs prétentions, -débouté les époux [Z] et le Crédit agricole de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum les époux [Z] aux dépens. Par déclaration du 19 septembre 2022, les époux [Z] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2023, les époux [Z] demandent à la cour de : Dire et juger Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 30 août 2022, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie au paiement de la somme de 4 613,80 euros correspondant aux intérêts intercalaires réglés par Monsieur et Madame [Z] du mois de novembre 2016 au mois de février 2023 au titre du prêt Facilimmo, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie à régler à Monsieur et Madame [Z], la somme de 52 059,75 euros correspondant au préjudice financier résultant du cumul nécessaire des échéances des prêts, assurance du PTH Facilimmo comprise, consécutif à la faute commise, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Crépin Hertault. Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [T] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes. Infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 19 mars 2024. Par message RPVA adressé le 19 avril 2024, il a été demandé aux parties de présenter à la cour, par une seule note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 9 mai 2024 à 14h00, leurs observations sur la qualification possible des demandes indemnitaires en dommages et intérêts à titre de perte de chance, ainsi que sur les modalités propres d'indemnisation de ce préjudice. Par message RPVA du 30 avril 2024, les époux [Z] ont dénié que leur préjudice s'analyse en une perte de chance, considérant que « l'indemnisation du préjudice financier sollicitée correspond réellement aux difficultés qui vont intervenir ». Ils ont ajouté, à toutes fins, que si la perte de chance était retenue, elle devrait être considérée comme totale, puisqu'ils allaient se retrouver dans une situation inextricable de surendettement. Par message RPVA du 7 mai 2024, le Crédit Agricole a, à la suite de celui des époux [Z], confirmé les termes de ses conclusions mettant en évidence le fait que les préjudices financiers mis en avant par les appelants n'existaient pas ou plus. MOTIFS 1. Sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre du Crédit agricole 1. 1 Sur les fautes reprochées à la banque 1.1.1 Sur le déblocage d'une somme supérieure à celle sollicitée par le notaire Les époux [Z] reprochent à la banque d'avoir débloqué la somme de 146 230 euros alors que leur notaire avait sollicité celle de 145 000 euros. Le trop-perçu de 1 230 euros leur a été reversé. En aucun cas, cette somme n'a permis de payer les frais d'achat de l'immeuble ou les frais de prêts. La banque répond que les époux [Z] omettent de préciser qu'en sus du prix d'acquisition, ils ont dû s'acquitter de différents frais auprès de l'établissement bancaire et du notaire pour un montant de plus de 14 300 euros, alors que leur apport personnel était limité à 13 000 euros. Il en résulte qu'ils n'étaient pas en mesure de régler l'intégralité des sommes dues auprès du notaire aux fins d'acquisition de l'immeuble. Le relevé de compte établi par le notaire le 5 août montre un solde en leur faveur de 1,73 euros. Par conséquent, le Crédit agricole n'a nullement manqué à ses obligations, ayant transmis au notaire l'intégralité des sommes dues en vue de l'acquisition du bien immobilier. Sur ce, Il est constant que la banque a adressé au notaire des époux [Z] une somme de 146 230 euros, supérieure à celle de 145 000 euros appelée par ce dernier en leur nom le 18 octobre 2016. Ses développements sur le montant des frais d'acquisition et le solde du compte ne sont pas de nature à justifier un déblocage supérieur à la demande de ses clients, étant observé au surplus qu'il ressort du compte établi par le notaire que le trop-perçu de 1 230 euros a été reversé aux époux [Z], le solde du compte créditeur de 1,73 euros intégrant ce débit. Cette faute est donc établie. 1.1.2 Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil Les époux [Z] plaident que le prêt Facilimmo était le prêt principal et avait vocation à être immédiatement et totalement débloqué aux fins de régler le prix d'acquisition de l'immeuble, le prêt à taux zéro devant quant à lui compléter la somme nécessaire, puis venir financer les travaux. Or la banque a débloqué l'intégralité du prêt à taux zéro et seulement une partie du prêt Facilimmo pour l'acquisition de l'immeuble. Ce financement des travaux par le prêt Facilimmo servait les intérêts de la banque, puisqu'il générait des intérêts intercalaires, à la différence du prêt à taux zéro. Les époux [Z] ajoutent qu'ils n'ont pas les moyens de régler les deux prêts en même temps, raison pour laquelle il était prévu un remboursement du prêt Facilimmo pendant 180 mois, suivi du remboursement du prêt à taux zéro. Cependant, par la modification de la destination des fonds, le prêt à taux zéro est devenu immédiatement exigible, sous réserve d'une période de différé de 180 mois commençant à courir à compter du déblocage des fonds, alors que le prêt principal, n'ayant jamais été intégralement débloqué, couvre une période d'anticipation reportant d'autant son entrée en vigueur. Le prêt Facilimmo devait passer en amortissement dès le mois d'octobre 2016. Or il ne l'a été que le 5 mars 2023. Si dans les clauses de garantie des contrats de prêt, il est indiqué que s'agissant du prêt Facilimmo, seule la somme de 67 000 euros est affectée au prix d'acquisition de l'immeuble, tout comme l'intégralité du prêt à taux 0 de 78 000 euros, cette « affectation » est contraire à toutes les autres conditions particulières des deux prêts et notamment les modalités de remboursement qui viennent d'être détaillées. L'économie des contrats, soit leur durée et les modalités de remboursement spécifiques, a été bouleversée au détriment des emprunteurs. L'irrespect de l'ordre de remboursement prévu revenait à faire peser sur les emprunteurs une échéance mensuelle globale de 1 344,68 euros (694,68 euros + 650 euros), impliquant que le Crédit agricole ait bien vérifié que l'octroi d'un crédit avec un telle mensualité n'excédait pas les capacités de remboursement des emprunteurs, ces derniers ayant déclaré un revenu annuel de 25 548 euros en N-2 à la banque, ce qui représente 2 129 euros par mois. La banque répond qu'elle a proposé aux époux [Z] un montage financier adapté à leur situation et leurs revenus. L'affectation des crédits entre l'acquisition et les travaux, indiquée dans l'offre de prêt, est parfaitement claire. Tant le prêt Facilimmo que le prêt à taux zéro prévoient des mises à disposition successives avec une période d'anticipation (36 mois) puis de remboursement (180 mois pour le prêt Facilimmo et 300 mois pour le prêt à taux zéro). Il n'est nullement spécifié que le prêt Facilimmo devait être débloqué prioritairement. L'économie du contrat a été respectée dans la mesure où, afin d'éviter un surcout d'intérêts intercalaires pour les époux [Z], et conformément aux règles d'usage de déblocage des fonds, le prêt le moins cher, en l'espèce le prêt à taux zéro, a été débloqué en priorité. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, dans la mesure où le Crédit agricole disposait d'un privilège de prêteur de deniers sur le prêt à taux zéro à hauteur de 78 000 euros, soit la totalité du prêt, et sur le prêt Facilimmo à hauteur de 67 000 euros. Les époux [Z] ne pouvaient d'ailleurs se méprendre sur la destination du prêt à taux zéro, l'offre disposant expressément que « l'emprunteur déclare qu'il destine la somme de 78 000 euros à provenir du présent prêt au paiement à due concurrence du prix d'acquisition du/des bien(s) ci-dessus désigné(s) ». Le fait de ne débloquer au départ que 68 230 euros, puis de faire des déblocages successifs sur le prêt Facilimmo, diminue l'assiette de calcul des intérêts intercalaires, donc le coût global. Sur ce, Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Aux termes de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. Selon l'article L. 313-13 du code de la consommation, le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées pour un ou plusieurs contrats de crédit et il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation. Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération : ' par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ; ' par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Z] avaient, lors de la conclusion de l'offre de prêt, deux enfants à charge et percevaient un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2 500 euros. L'offre de prêt immobilier stipule : -une période d'anticipation maximum de 36 mois pour les deux prêts, la première mise à disposition des fonds devant être effectuée au plus tard le 20 mars 2017 et la dernière au plus tard le 6 octobre 2019 ; -le remboursement du prêt Facilimmo pendant une période de 180 mois, en 179 mensualités de 694,68 euros et une mensualité de 694,24 euros ; -l'affectation de la somme de 67 000 euros provenant du prêt Facilimmo au paiement à due concurrence du prix d'acquisition du bien ; -le remboursement du prêt à taux zéro pendant une période de 300 mois, dont 180 mois de différé d'amortissement, en 120 mensualités de 650 euros ; -la mise à disposition du prêt à taux zéro, pendant la période d'anticipation, par fractions successives, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; -l'affectation de la somme de 78 000 euros provenant du prêt à taux zéro au paiement à due concurrence du prix d'acquisition du bien. Il existe incontestablement une contradiction, concernant le prêt à taux zéro, entre la stipulation prévoyant que l'intégralité du prêt sera affectée à l'acquisition du bien immobilier, et celle prévoyant qu'il sera mis à disposition par fractions successives en fonction de l'avancement des travaux, ce que le prêt Facilimmo ne prévoit quant à lui aucunement. Il convient donc de rechercher la commune intention des parties. Or il était de toute évidence essentiel à l'économie du contrat, compte tenu des capacités financières des époux [Z], que le remboursement du prêt à taux zéro succède à celui du prêt Facilimmo, prévu sur 180 mois, un différé d'amortissement ayant à cet effet été prévu pour cette même durée. Il s'en déduit, étant observé qu'il n'appartient pas aux emprunteurs de supporter les conséquences des modalités des garanties prises par la banque, que le prêt Facilimmo était destiné à financer l'acquisition du bien, complété du prêt à taux zéro, dont le surplus était destiné à financer les travaux. Ainsi, en débloquant l'intégralité du prêt à taux zéro et seulement une partie du prêt Facilimmo pour l'acquisition du bien immobilier, puis une partie du solde du prêt Facilimmo en fonction de l'avancement des travaux, la banque a totalement bouleversé l'économie du contrat, l'offre de prêt n'étant plus adaptée à la situation financière des époux [Z]. Cette faute est parfaitement établie. 1.1.3 Sur la demande de factures pour le déblocage des fonds Les époux [Z] plaident que si le solde du prêt Facilimmo n'a pas été débloqué, c'est que la banque leur a imposé la remise de factures et autres justificatifs qu'ils n'ont pu lui fournir, puisqu'ils exécutent les travaux eux-mêmes, et qu'ils sont empêchés de réaliser ceux portant sur l'assainissement suite à un litige avec les services de la communauté de communes d'[Localité 5] métropole. Or au regard des stipulations des contrats de prêt, c'est à tort que pendant plus de six ans, le Crédit Agricole leur a imposé de justifier de factures relatives à l'exécution de travaux avant de débloquer les fonds empruntés au titre du prêt principal de 118 230 euros. Elle n'aurait pu imposer de telles exigences que s'agissant du déblocage des fonds du prêt à taux zéro de 78 000 euros. La banque répond que les deux prêts répondent aux mêmes conditions et que les documents adressés n'étaient pas toujours valables. Sur ce, Il ressort des conditions générales de l'offre de prêt que la réalisation du prêt, en ce qui concerne les constructions, améliorations et autres financements, s'effectue « au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la présentation de factures », le prêteur pouvant être amené à vérifier si les fonds à verser correspondent bien à l'état d'avancement des travaux. Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir accepté le déblocage de fonds devant la production de pièces insuffisamment probantes de la réalité des travaux (tickets de caisse sans nom, illisibles, facture non détaillée faisant référence à un devis inexistant'), tout comme elle ne peut être tenue pour responsable de l'impossibilité pour les époux [Z] de procéder aux travaux d'assainissement de leur domicile avant l'expiration de la période d'anticipation, le prêteur ne pouvant excéder le délai légal de 36 mois. Cette faute n'est pas caractérisée. 2. Sur le lien de causalité et les préjudices Les époux [Z] plaident qu'aucune période d'anticipation n'aurait dû courir sur le prêt Facilimmo. Or, depuis le mois de novembre 2016, ils assument les échéances d'intérêts sur les sommes débloquées, ce qui représente un montant total, de novembre 2016 à février 2023, de 4 613,80 euros. Ils n'ont commencé à rembourser le prêt Facilimmo que le 5 mars 2023. Le prêt à taux zéro, d'un montant de 78 000 euros, a quant à lui été débloqué dès le 18 octobre 2016. Le différé d'amortissement de 180 mois a commencé à courir à cette date. La première échéance du prêt à taux zéro sera donc prélevée le 5 décembre 2031. De ce fait, le remboursement des échéances du prêt à taux zéro se cumulera pendant une période de 75 mois avec le remboursement des échéances du prêt Facilimmo, ce qui leur est financièrement impossible. Ainsi, la faute commise par le Crédit agricole rend strictement impossible l'exécution de l'offre de prêt immobilier. Les époux [Z] demandent donc la condamnation de la banque à leur régler une somme totale de 47 096,25 euros au titre du préjudice financier subi du fait de ce cumul fautif des échéances (627,95 euros hors assurance x 75 mois), à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant des cotisations d'assurance soit une somme totale de 4 963,50 euros (33,09 euros X 2 = 66,18 euros x 75 mois). La banque répond qu'aucun chevauchement des prêts n'a vocation à intervenir depuis le récent passage en amortissement du prêt à taux zéro, celui-ci n'ayant vocation à être remboursé qu'une fois le prêt Facilimmo réglé. Le montage financier n'est pas à l'origine du préjudice des époux [Z]. Si ces derniers n'avaient pas eu un contentieux avec la communauté de communes d'[Localité 5] Métropole, ils auraient pu procéder au déblocage dans les délais qui leur étaient impartis et ainsi conserver le bénéfice du prêt à taux 0 %. Sur ce, Il est patent qu'en ne débloquant pas la totalité du prêt Facilimmo pour l'acquisition du bien immobilier, la banque a contraint les époux [Z] à payer des intérêts intercalaires, et ce, bien au-delà de la période d'anticipation de 36 mois. Les sommes payées représentent, au regard des relevés de compte produits aux débats, la somme totale de 4 747,43 euros entre le 5 décembre 2016 et le 17 février 2023, étant observé que les époux [Z] limitent leur demande à 4 613,80 euros. Le Crédit agricole sera donc condamné à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, ce prêt a été passé en amortissement à compter du 5 mars 2023. Le différé d'amortissement du prêt à taux zéro, quant à lui totalement débloqué à l'acquisition du bien, devant expirer le 5 novembre 2031, il en résulte qu'à compter du 5 décembre 2031, les époux [Z] devront faire face au paiement de deux mensualités, l'une de 627,95 euros au titre du remboursement du prêt Facilimmo, et l'autre de 612,14 euros au titre du remboursement du prêt à taux zéro, et ce jusqu'au 5 février 2038, date de la dernière échéance prévue du prêt Facilommo d'un montant de 628,06 euros. Le préjudice subi ne peut cependant s'analyser que comme une perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts, hors assurance, les époux [Z] étant contractuellement tenus au remboursement des sommes empruntées, dont seules les modalités ont été bouleversées par la faute de la banque. Au regard des éléments aux débats, et en l'absence de justificatif par les époux [Z] de leurs revenus depuis 2021, cette perte de chance peut fixée à 50% de la somme de 93 006,75 euros (627,95 euros + 612,14 euros) x 75 mois, soit à 46 503,38 euros. Le Crédit agricole sera donc condamné à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts. La décision entreprise sera réformée en ce sens. 3. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner le Crédit agricole aux dépens d'appel et de première instance, avec distraction au profit de la SCP Crépin Hertault. La décision entreprise sera réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit agricole sera par ailleurs condamné à payer aux époux [Z] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] la somme de 4 613,80 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des intérêts intercalaires perçus sur le prêt Facilimmo entre le 5 décembre 2016 et le 17 février 2023 ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] la somme de 46 503,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro, hors assurance, entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038 ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens d'appel et de première instance, avec distraction au profit de la SCP Crépin Hertault ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [T] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; La déboute de ses propres demandes de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-13, code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188, code monetaire et financier L519-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01424
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- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10563
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en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01648
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06006
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02632
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025004529
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00951
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.