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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 16 mai 2024, n° 24/00097

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Parties (entreprises)

d'exercice libéral à responsabilité limitée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Suivant déclaration du 18 décembre 2023, M. [O] [K], exploitant une activité de travaux de charpente, a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son bénéfice.



Suivant jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [O] [K], sur son patrimoine professionnel et personnel,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 juillet 2023,

- désigné :

*M. [P], en qualité de juge-commissaire,

*M. [S], en qualité de juge-commissaire suppléant,

*la Selarl [Y] & Associés, agissant par Maître [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire,

*la Selas 2C Partenaires, en qualité de commissaire-priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.



La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 6 juillet 2023.



Suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2023, M.[O] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a motivé dans sa décision : « Attendu qu'il ressort de ces informations, que le débiteur est de surcroît dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel et dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel », et en ce qu'il a dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.





Prétentions et moyens de M. [O] [K] :



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, M. [K], demande à la cour au visa des articles L.526-22 et L.681-1 du code de commerce et de l'article L.711-1 du code de la consommation de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel en ce qui concerne la motivation suivante :« Attendu qu'il ressort de ces informations, que le débiteur est de surcroît dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel et dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel »,



Par conséquent et statuant à nouveau,

- infirmer partiellement le jugement en ce que le tribunal de commerce de Grenoble dans sa décision du 20 décembre 2023, a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise à son patrimoine personnel,



- juger que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne s'étend qu'au patrimoine professionnel du débiteur,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :



- le tribunal s'est contenté de constater son état de cessation des paiements en ce qu'il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et en a tiré la conclusion que le débiteur était dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir afin d'estimer que le recouvrement pouvait être poursuivi sur son patrimoine personnel,

- néanmoins, la réforme du 14 février 2022 issue de la loi n°2022-172, applicable en l'espèce, a vocation à protéger l'entrepreneur individuel faisant face à une procédure de liquidation judiciaire,

- depuis cette réforme, l'entrepreneur individuel bénéficie de la dualité automatique de ses patrimoines professionnel et personnel,

- ainsi, en cas de difficulté d'une entreprise à couvrir ses dettes, le tribunal doit apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure collective visant uniquement le patrimoine professionnel

- le jugement déféré aurait donc dû ouvrir, à l'égard de l'entreprise une liquidation judiciaire limitée à son seul patrimoine professionnel,

- en l'absence de caractérisation d'une situation de surendettement, le tribunal n'a pas motivé sa décision d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à son patrimoine personnel,

- en conséquence, la procédure de liquidation judiciaire ne peut s'appliquer à ses deux patrimoines et devra se limiter à son patrimoine professionnel.



Prétentions et moyens de la Selarl [Y] & Associés- mandataires judiciaires, représentée par Me [R] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] :



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2023, la Selarl [Y] & Associés- mandataires judiciaires, représentée par Me [R] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], demande à la cour au visa des articles L.526-22 et suivants du code de commerce, des articles R.526-26 et suivants du code de commerce et des articles L.681-1 et suivants du code de commerce de :



- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel de M. [O] [K],

- tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure, distraits au profit de la Selarl LX Grenoble, Avocat sur son affirmation de droit.



Elle fait valoir que :

- M. [O] [K] a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son bénéfice, sans toutefois que ne soit expressément indiqué que la mesure demandée ne portait que sur son patrimoine professionnel,

- la déclaration de cessation des paiements fait notamment état de dettes non professionnelles (et donc relatives au patrimoine personnel), notamment une dette de 17.103 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de taxes foncières, étant rappelé que la dette qui naît du non-paiement de l'impôt sur le revenu est, par nature, une dette personnelle et non professionnelle (Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2021,n° 20-15.008),

- une dette de 5.984,81 euros auprès du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont on peut douter qu'elle soit née pour les besoins de l'activité professionnelle dès lors que le patrimoine professionnel ne semblait pas propriétaire d'un bien immobilier,

- les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires ou rétablissement professionnel sont réunies, au regard de la situation du patrimoine professionnel de l'appelant dès lors qu'il apparaît que l'actif disponible de son patrimoine professionnel ne permet de faire face au passif exigible de ce même patrimoine professionnel et que le redressement est manifestement impossible, M. [K] n'étant pas en mesure de poursuivre son activité, ce qu'il ne conteste pas, 

- il apparaît que M. [O] [K] est débiteur de dettes personnelles exigibles, sans pour autant qu'il existe un actif dans ce patrimoine sur lequel le recouvrement de ces dettes pourrait être poursuivi, et il semble qu'il était titulaire d'un unique compte bancaire, utilisé à la fois pour son activité professionnelle et son patrimoine personnel, créditeur d'une somme de 18,49 euros,



Le Parquet Général requiert l'infirmation du jugement mais uniquement en ce qu'elle a étendu la liquidation au patrimoine personnel de M. [K]. Il fait valoir que M. [K] qui a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise de charpente n'a pas précisé que sa demande ne portait pas sur le patrimoine personnel et que le liquidateur s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril et la décision mise en délibéré a été prononcée le 16 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Conformément à l'article L.681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.



Selon l'article L.681-2 III du même code, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.



Dès lors, si les conditions d'ouverture de la procédure collective et de la procédure de surendettement sont simultanément réunies à la date du jugement d'ouverture, le tribunal ouvre l'une des procédures du livre IV du code de commerce qui appréhendera le patrimoine professionnel, comme le patrimoine personnel.



Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.



Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.



L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.



En l'espèce, il ressort de la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [K] le 18 décembre 2023 et des pièces produites que son entreprise individuelle de travaux de charpente, présente un passif échu et à échoir de 66.834,82 euros (dette URSSAF et 157 euros de dette CFE) et qu'il n'existe pas d'actif disponible. M. [K] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures l'état de cessation des paiements de son entreprise individuelle.



En considération de ces éléments, il est établi que ce dernier est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.



Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que M. [K], doit faire face à un passif personnel de 23.406,87 euros ( Trésorerie hospitalière Sud Isère pour 319,06 euros, impôt sur le revenu et taxe foncière pour 17.103 euros, syndic des copropriétaires pour 5.984,81 euros) et que son compte bancaire personnel présente un solde créditeur de 18,49 euros. En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. [K], il est ainsi établi qu'il est également dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.



Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens



Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Ajoutant,













Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/00097 - 

N° Portalis DBVM-V-B7I-MCOB





C1



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP LSC AVOCATS



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024





Appel d'un jugement (N° RG 2023F2076)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE 

en date du 20 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2023



APPELANT :



M. [O] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Louis TONNELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, 



INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [R] [Y], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Monsieur [O] [K], entrepreneur individuel, immatriculé au Répertoire des Métiers, né le [Date naissance 1] 1961 au PORTUGAL, de nationalité portugaise, demeurant à [Localité 5], sis [Adresse 3], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 20 décembre 2023, 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, 





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,



Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, 





MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis par écrit. 











DÉBATS :



A l'audience publique du 04 avril 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,





EXPOSE DU LITIGE





Suivant déclaration du 18 décembre 2023, M. [O] [K], exploitant une activité de travaux de charpente, a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son bénéfice.



Suivant jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [O] [K], sur son patrimoine professionnel et personnel,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 juillet 2023,

- désigné :

*M. [P], en qualité de juge-commissaire,

*M. [S], en qualité de juge-commissaire suppléant,

*la Selarl [Y] & Associés, agissant par Maître [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire,

*la Selas 2C Partenaires, en qualité de commissaire-priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.



La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 6 juillet 2023.



Suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2023, M.[O] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a motivé dans sa décision : « Attendu qu'il ressort de ces informations, que le débiteur est de surcroît dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel et dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel », et en ce qu'il a dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.





Prétentions et moyens de M. [O] [K] :



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, M. [K], demande à la cour au visa des articles L.526-22 et L.681-1 du code de commerce et de l'article L.711-1 du code de la consommation de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel en ce qui concerne la motivation suivante :« Attendu qu'il ressort de ces informations, que le débiteur est de surcroît dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel et dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel »,



Par conséquent et statuant à nouveau,

- infirmer partiellement le jugement en ce que le tribunal de commerce de Grenoble dans sa décision du 20 décembre 2023, a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise à son patrimoine personnel,



- juger que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne s'étend qu'au patrimoine professionnel du débiteur,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :



- le tribunal s'est contenté de constater son état de cessation des paiements en ce qu'il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et en a tiré la conclusion que le débiteur était dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir afin d'estimer que le recouvrement pouvait être poursuivi sur son patrimoine personnel,

- néanmoins, la réforme du 14 février 2022 issue de la loi n°2022-172, applicable en l'espèce, a vocation à protéger l'entrepreneur individuel faisant face à une procédure de liquidation judiciaire,

- depuis cette réforme, l'entrepreneur individuel bénéficie de la dualité automatique de ses patrimoines professionnel et personnel,

- ainsi, en cas de difficulté d'une entreprise à couvrir ses dettes, le tribunal doit apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure collective visant uniquement le patrimoine professionnel

- le jugement déféré aurait donc dû ouvrir, à l'égard de l'entreprise une liquidation judiciaire limitée à son seul patrimoine professionnel,

- en l'absence de caractérisation d'une situation de surendettement, le tribunal n'a pas motivé sa décision d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à son patrimoine personnel,

- en conséquence, la procédure de liquidation judiciaire ne peut s'appliquer à ses deux patrimoines et devra se limiter à son patrimoine professionnel.



Prétentions et moyens de la Selarl [Y] & Associés- mandataires judiciaires, représentée par Me [R] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] :



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2023, la Selarl [Y] & Associés- mandataires judiciaires, représentée par Me [R] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], demande à la cour au visa des articles L.526-22 et suivants du code de commerce, des articles R.526-26 et suivants du code de commerce et des articles L.681-1 et suivants du code de commerce de :



- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel de M. [O] [K],

- tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure, distraits au profit de la Selarl LX Grenoble, Avocat sur son affirmation de droit.



Elle fait valoir que :

- M. [O] [K] a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son bénéfice, sans toutefois que ne soit expressément indiqué que la mesure demandée ne portait que sur son patrimoine professionnel,

- la déclaration de cessation des paiements fait notamment état de dettes non professionnelles (et donc relatives au patrimoine personnel), notamment une dette de 17.103 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de taxes foncières, étant rappelé que la dette qui naît du non-paiement de l'impôt sur le revenu est, par nature, une dette personnelle et non professionnelle (Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2021,n° 20-15.008),

- une dette de 5.984,81 euros auprès du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont on peut douter qu'elle soit née pour les besoins de l'activité professionnelle dès lors que le patrimoine professionnel ne semblait pas propriétaire d'un bien immobilier,

- les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires ou rétablissement professionnel sont réunies, au regard de la situation du patrimoine professionnel de l'appelant dès lors qu'il apparaît que l'actif disponible de son patrimoine professionnel ne permet de faire face au passif exigible de ce même patrimoine professionnel et que le redressement est manifestement impossible, M. [K] n'étant pas en mesure de poursuivre son activité, ce qu'il ne conteste pas, 

- il apparaît que M. [O] [K] est débiteur de dettes personnelles exigibles, sans pour autant qu'il existe un actif dans ce patrimoine sur lequel le recouvrement de ces dettes pourrait être poursuivi, et il semble qu'il était titulaire d'un unique compte bancaire, utilisé à la fois pour son activité professionnelle et son patrimoine personnel, créditeur d'une somme de 18,49 euros,



Le Parquet Général requiert l'infirmation du jugement mais uniquement en ce qu'elle a étendu la liquidation au patrimoine personnel de M. [K]. Il fait valoir que M. [K] qui a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise de charpente n'a pas précisé que sa demande ne portait pas sur le patrimoine personnel et que le liquidateur s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril et la décision mise en délibéré a été prononcée le 16 mai 2024.





MOTIFS DE LA DECISION



Conformément à l'article L.681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.



Selon l'article L.681-2 III du même code, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.



Dès lors, si les conditions d'ouverture de la procédure collective et de la procédure de surendettement sont simultanément réunies à la date du jugement d'ouverture, le tribunal ouvre l'une des procédures du livre IV du code de commerce qui appréhendera le patrimoine professionnel, comme le patrimoine personnel.



Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.



Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.



L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.



En l'espèce, il ressort de la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [K] le 18 décembre 2023 et des pièces produites que son entreprise individuelle de travaux de charpente, présente un passif échu et à échoir de 66.834,82 euros (dette URSSAF et 157 euros de dette CFE) et qu'il n'existe pas d'actif disponible. M. [K] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures l'état de cessation des paiements de son entreprise individuelle.



En considération de ces éléments, il est établi que ce dernier est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.



Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que M. [K], doit faire face à un passif personnel de 23.406,87 euros ( Trésorerie hospitalière Sud Isère pour 319,06 euros, impôt sur le revenu et taxe foncière pour 17.103 euros, syndic des copropriétaires pour 5.984,81 euros) et que son compte bancaire personnel présente un solde créditeur de 18,49 euros. En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. [K], il est ainsi établi qu'il est également dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.



Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens



Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Ajoutant,













Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-12-24T00:00:00.000Z.