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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 1, 23 mai 2024, n° 24/01256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Selon offre du 18 juin 2019, acceptée le 20 juillet 2019, Mme [R] [F] a conclu avec la Caisse d’Épargne et de prévoyance Île-de-France un contrat de prêt immobilier, Primo +  n° 5755357, d’un montant de 184 370 euros, au taux de 1,85 % remboursable en 300 mensualités.

Par acte du 16 mai 2019, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC ) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 septembre 2023, la banque a mis en demeure Mme [F] de lui payer la somme de 2 835,72 euros avant le 27 septembre 2023, au titre des échéances impayées des mois de juin à septembre 2023. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [F] de lui payer la somme de 200 241,36 euros sous quinzaine.

Par courrier du 15 novembre 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023 et retourné à l’expéditeur, la société CEGC a informé Mme [F] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le 21 décembre 2023 de la part de la société CEGC de la somme de 187 339,88 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la société CEGC a fait assigner Mme [R] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
- condamner Mme [R] [F] à lui payer les sommes de :
187 339,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,8 189,01 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,- débouter Mme [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [R] [F] aux dépens.

En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que Mme [F] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [F] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.

Régulièrement assignée à étude, Mme [R] [F] n'a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.

Motifs

MOTIVATION


1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 187 339,88 euros le 21 décembre 2023.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 21 décembre 2023, date de la quittance subrogative.

En conséquence Mme [R] [F] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 187 339,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, comme sollicité par cette dernière.


2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES FRAIS

L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023. 

La société CEGC produit :
- une facture en date du 29 janvier 2024, pour la somme de 4 320 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
- un décompte des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme de 2 382,59 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce et celle de 1 486,42 euros au titre des frais de publicité foncière, soit la somme totale de 3 869,01 euros TTC.

Outre que le décompte des frais exposé est établi dans un document de type tableur dont l’origine est inconnue, la société CEGC ne justifie pas de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue.

Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.

Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.

En conséquence, Mme [F] sera condamnée à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil les frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros.


3. SUR LES DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 187 339,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;

CONDAMNE Mme [R] [F] à payer les entiers dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024


Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTS
N° de MINUTE : 24/00345


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 4] 
[Adresse 4] 
[Localité 2] 

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Selon offre du 18 juin 2019, acceptée le 20 juillet 2019, Mme [R] [F] a conclu avec la Caisse d’Épargne et de prévoyance Île-de-France un contrat de prêt immobilier, Primo +  n° 5755357, d’un montant de 184 370 euros, au taux de 1,85 % remboursable en 300 mensualités.

Par acte du 16 mai 2019, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC ) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 septembre 2023, la banque a mis en demeure Mme [F] de lui payer la somme de 2 835,72 euros avant le 27 septembre 2023, au titre des échéances impayées des mois de juin à septembre 2023. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [F] de lui payer la somme de 200 241,36 euros sous quinzaine.

Par courrier du 15 novembre 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023 et retourné à l’expéditeur, la société CEGC a informé Mme [F] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le 21 décembre 2023 de la part de la société CEGC de la somme de 187 339,88 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la société CEGC a fait assigner Mme [R] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
- condamner Mme [R] [F] à lui payer les sommes de :
187 339,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,8 189,01 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,- débouter Mme [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [R] [F] aux dépens.

En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que Mme [F] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [F] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.

Régulièrement assignée à étude, Mme [R] [F] n'a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.


MOTIVATION


1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 187 339,88 euros le 21 décembre 2023.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 21 décembre 2023, date de la quittance subrogative.

En conséquence Mme [R] [F] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 187 339,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, comme sollicité par cette dernière.


2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES FRAIS

L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023. 

La société CEGC produit :
- une facture en date du 29 janvier 2024, pour la somme de 4 320 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
- un décompte des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme de 2 382,59 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce et celle de 1 486,42 euros au titre des frais de publicité foncière, soit la somme totale de 3 869,01 euros TTC.

Outre que le décompte des frais exposé est établi dans un document de type tableur dont l’origine est inconnue, la société CEGC ne justifie pas de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue.

Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.

Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.

En conséquence, Mme [F] sera condamnée à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil les frais d’avocat à hauteur de 1.500 euros.


3. SUR LES DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 187 339,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;

CONDAMNE Mme [R] [F] à payer les entiers dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ

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Mise à jour de la source le 2024-05-23T18:00:05.274Z.