Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 22 mai 2024, n° 20/01759
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [T] a été embauchée par la SAS [13] en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 17 juin 2013. Le jour de son embauche, elle a reçu une délégation de pouvoir du groupe [19], auquel appartient la société [13], et ce " pour tous les actes de la gestion quotidienne, et, après concertation et comptes rendus réguliers, pour la conduite de projets organisationnels en lien direct avec ses fonctions ". À compter du 19 janvier 2015, Madame [P] [T] a été placée en arrêt de travail en raison d'une dépression réactionnelle. Le 15 juin 2015, elle a sollicité auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à savoir " dépression et angoisse réactionnelles suite à burn out et harcèlement moral ". La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu à la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2016. Faisant suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14] en date du 25 janvier 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [T] le 4 février 2016 la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de Madame [P] [T] a été déclaré consolidé au 13 décembre 2016. La CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 15 % - dont 0% pour le taux professionnel - avec attribution d'une rente à partir du 14 décembre 2016. Madame [P] [T] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, la société [13] n'ayant pas souhaité se concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 17 décembre 2018. Par requête en date du 2 juillet 2020, et reçue le 6 juillet 2020, Madame [P] [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13]. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024. Madame [P] [T], représentée lors de l'audience par son conseil, demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de : Dire et juger que son action est bien fondée ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [13] dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue par décision du 4 février 2016 ;En conséquence, une majoration aux taux maximum de sa rente ou de son indemnité en capital par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable;Désigner un expert ayant pour mission celle décrite dans ses conclusions;Juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur ;Condamner la société [13] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner la société [13] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [13] aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Madame [P] [T] soutient essentiellement que les manquements de la société [13] à son obligation de sécurité de résultat sont directement à l'origine de sa maladie psychique. Elle se prévaut notamment de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail. La société [13], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter Madame [P] [T] de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [13] conteste le caractère fautif des agissements qui lui sont reprochés. Par voie de conclusions régulièrement portées à la connaissance des autres parties, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle demande au tribunal, le cas échéant, de ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions et de condamner la société [13] à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable. La caisse rappelle que le caractère professionnel de la maladie, contesté par la société [13], conditionne la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal observe que la société [13], qui conteste le caractère fautif des faits rapportés par Madame [P] [T], ne remet pas en cause, contrairement à ce que soutient la CPCAM des Bouches-du-Rhône, le caractère professionnel de la maladie de sa salariée, de sorte que ce dernier, qui n'est pas litigieux entre les parties, doit être considéré comme acquis aux débats. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Toutefois, l'article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Pour que cette présomption trouve à s'appliquer, encore faut-il que l'exposition au risque allégué soit démontrée. Il est en effet constant que l'exposition du salarié au risque à l'origine de sa maladie professionnelle est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ce risque n'est pas établi, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. Sur l'exposition au risque En l'espèce, Madame [P] [T] soutient qu'elle a été victime de violences psychologiques puisque, d'une part, son employeur lui a fait supporter la responsabilité de ses propres manquements en matière de ressources humaines et, d'autre part, a dénigré son travail et l'a mise à l'écart. Il ressort du contrat de travail du 19 juin 2013 que Madame [P] [T] a été recrutée par la société [13] en qualité en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 17 juin 2013, avec pour mission de : " Participer à la définition de la stratégie RH en collaboration avec la Direction ;Conseiller les opérationnels sur tous les aspects RH (législation, gestion des carrières, recrutement, formation, rémunérations…) ;Intervenir de manière opérationnelle sur l'ensemble des dossiers RH :La gestion des recrutements : recueil des besoins auprès des opérationnels, mise en place des partenariats (Ecoles, Pole Emploi, acteurs de l'emploi local…), organisation des sessions de recrutement, gestion administrative, intégration, suivi des nouveaux collaborateurs La formation : définir la politique de formation, construire le plan associé et le mettre en œuvre, bilan. La gestion des carrières : mettre en œuvre et animer les processus de gestion des carrières de l'entreprise Etre force de proposition et gérer des projets RH : entretiens professionnels, lutte contre l'absentéisme, politique salariale, harmonisation des procédures et outils…Rédiger des accords collectifsPrendre en charge la gestion administrative du personnel, le reporting social, la supervision de la paie (externalisée)Effectuer la veille légale, réglementaire et conventionnelleAnimer les représentants du personnel : assurer un bon climat social, préparer et participer aux réunions avec les IRP : DUP, CHSCT, Travailler en étroite collaboration avec les conseils extérieurs, Assurer un reporting régulier auprès de la Direction Générale ". Elle a reçu une délégation de pouvoirs du groupe [19] le 17 juin 2013 " pour tous les actes de la gestion quotidienne, et, après concertation et comptes rendus réguliers, pour la conduite de projets organisationnels en lien direct avec ses fonctions ". Cette délégation de pouvoirs " vise à assurer la cohérence et l'efficience des modes de fonctionnement managériaux, organisationnels et juridiques des entreprises composant le groupe [19] ", donc non seulement de la société [13], par laquelle elle a été recrutée, mais également des sociétés [9], [17], [18], [12] et [20]. Elle précise enfin que " pour être opérationnelle [la délégation] doit nécessairement être assortie d'un transfert effectif des moyens correspondants ". Le tribunal rappelle qu'une délégation de pouvoirs consiste, pour un employeur, à transférer une partie de son pouvoir de décision et la responsabilité pénale qui en découle à une personne dotée de la compétence et des moyens suffisants pour les assumer. Elle implique donc que le délégataire dispose d'un pouvoir de commandement pour faire respecter ses décisions, et des moyens nécessaires et appropriés à l'accomplissement de sa mission. Madame [P] [T] soutient qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de commandement, et que ses décisions étaient soumises à l'accord préalable de la direction, qui faisait fi de ses propositions et recommandations. Elle produit des courriels établissant son absence d'autonomie dans des domaines qui relèvent pourtant, en vertu de son contrat de travail, de son pouvoir décisionnaire. La direction lui a écrit par exemple, dans un échange de mails du 4 avril 2014 (pièce 38 de la demanderesse) relatif à l'intégration d'un salarié en intérim " Bonjour. Je veux être systématiquement consulté avant validation. Jj ". Elle verse en outre de nombreux mails recommandant l'application de règles du droit du travail, et pour lesquels elle affirme n'avoir obtenu aucune réponse de l'employeur. Elle écrit par exemple dans un mail du 18 février 2014 (pièce 25 de la demanderesse) " Merci de prendre quelques minutes pour confirmer ou infirmer mes propositions de coefficients ", et encore, dans un mail du 12 janvier 2015 libellé " RELANCE : IMPORTANT & URGENT - validation dossier pesée des postes " (pièce 24 de la demanderesse), " Sauf erreur, je n'ai pas de réponse. Pouvez-vous m'en faire car afin de respecter les délais IFS, je dois impérativement finaliser les grilles de support de conduite d'entretiens annuels individuels des EXPEDITIONS, ce jour et fixer les RDV avec cette équipe ". Madame [P] [T] écrit également, dans un mail du 7 octobre 2015 (pièce 42 de la demanderesse) " Excusez-moi de mon insistance mais je réitère ma demande formulée hier. Sans doute qu'une ou plusieurs raisons président à votre non-réponse : vous n'avez pas de temps à me consacrer ? Il est nécessaire que j'apporte davantage de précisions ?, auquel cas je reste ouverte à l'échange. Je suis, en effet, inquiète car l'IFS, dossier stratégique inclut aussi la RH et, il est impératif de fixer les règles de fonctionnement interne me permettant d'atteindre les objectifs fixés. Sans validation de votre part, étape très importante conditionnant le traitement total de la fonction (outils et méthodes), je suis empêchée d'avancer ". Certains courriels révèlent en outre des manquements susceptible d'engager la responsabilité pénale de Madame [P] [T]. Il ressort par exemple d'un mail du 24 mars 2014 (pièce 26 de la demanderesse) que la salariée a alerté son employeur de la démission de deux salariés dotés d'un mandat social et de la nécessité d'organiser des élections du personnel, sous peine de constituer un délit d'entrave. La société [13] se borne à contester les allégations de sa salariée et ne produit aucune pièce. Elle n'établit donc pas avoir répondu aux différentes alertes et recommandations de Madame [P] [T], et ce alors même que sa salariée supportait la responsabilité des décisions prises en matière de ressources humaines. Madame [P] [T] verse enfin des courriels justifiant de sa mise à l'écart sur des missions relevant de sa fonction. Il ressort en effet de deux courriels des 13 novembre 2014 et 19 décembre 2014 (pièces 43 et 44 de la demanderesse) que Madame [P] [T] a été informée a posteriori du recrutement de certains salariés, avec l'aval de la direction. Dans un mail du 15 janvier 2015 (pièce 45), Madame [P] [T] écrit à un salarié de l'entreprise : " Afin que je puisse mener à bien la mission qui m'est confiée, comme je te l'ai dis hier, je souhaite être informée de toutes modifications contractuelles impactant les salariés : structuration de la rémunération, … et je n'ai pas à te faire " valider " les contrats de travail, comme tu me l'as demandé hier ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [T] assumait des responsabilités importantes au sein du groupe [19], du fait de ses fonctions de responsable des ressources humaines et de la délégation de pouvoirs qu'elle a reçue, mais ne disposait pas de l'autonomie et du pouvoir de commandement suffisant pour accomplir ses missions. Il est donc évident que, dans ces conditions, Madame [P] [T] a été exposée à des risques psychosociaux, induits par un déséquilibre entre les responsabilités qu'elle assumait et les moyens dont elle disposait effectivement. Sur la faute inexcusable présumée Madame [P] [T] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail précité. Or, si l'ensemble des échanges de mails qu'elle produit permettent de caractériser une exposition à des risques psychosociaux, ils ne constituent pas, cependant, l'alerte prévue par les dispositions de l'article L. 4131-4 sus-rappelé. En effet, Madame [P] [T] ne justifie avoir expressément signalé à son employeur, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel, les risques générés par son activité. La faute inexcusable de l'employeur ne peut en conséquence être présumée. Sur la faute inexcusable prouvée Sur la conscience du danger La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il découle de ce qui précède que l'employeur a confié d'importantes responsabilités à Madame [P] [T], sans lui donner les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Il avait donc nécessairement conscience des risques psychosociaux qu'une telle gestion pouvait induire, de sorte que la conscience du danger est caractérisée. Sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié Madame [P] [T] indique que son employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir les troubles psychiques de ses salariés, et fait valoir notamment qu'il n'a ni établi ni mis à jour le document unique d'évaluation des risques. L'employeur ne répond pas à cet argument, et ne justifie donc pas de mesures prises pour prévenir les risques psychosociaux au sein de son entreprise ni préserver la santé de sa salariée. L'ensemble de ces éléments démontre que la maladie psychique dont souffre Madame [P] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Sur la majoration de la rente Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En l'espèce, par courrier du 1er mars 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu à Madame [P] [T] un taux d'incapacité permanente de 15 %, avec attribution d'une rente à compter du 14 décembre 2016. En vertu des dispositions susmentionnées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Madame [P] [T] à son taux maximum. Celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise judiciaire, elle sera ordonnée en application de l'article 263 du code de procédure civile, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [P] [T] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Sur la demande de provision Madame [P] [T] formule une demande provisionnelle à hauteur de 20.000 euros et verse aux débats plusieurs pièces médicales dont : Un rapport d'expertise du Docteur [S], médecin-conseil attaché au service médical de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, en date du 18 décembre 2015, faisant état d'un épisode dépressif caractérisé, sans antécédent personnel, qui ne peut être attribué qu'à des difficultés professionnelles.Un rapport d'expertise du Docteur [W], médecin commis par l'organisme de prévoyance de l'employeur, en date du 16 septembre 2015, constatant que Madame [P] [T] a présenté une décompensation psychique réactionnelle à des difficultés professionnelles sur un mode anxiodysphorique.Une attestation de prise en charge dressée le 9 mai 2016 par le Docteur [V], psychothérapeute, indiquant que Madame [P] [T] est suivie en raison d'une dépression majeure avec idées noires, suicidaires, cauchemars, émoussements affectifs, insomnies puis hypersomnies.Un bulletin de situation établissant une hospitalisation complète dans la clinique [16] du 23 juillet 2015 au 23 décembre 2015.Une attestation du Docteur [K], psychiatre, en date du 3 novembre 2016, indiquant que Madame [P] [T] est prise en charge au sein de la clinique [16] depuis le 14 janvier 2016 à raison de trois fois par semaine.Une attestation établie le 28 novembre 2023 par le Docteur [O], psychiatre, certifiant que l'état de santé de Madame [P] [T] nécessite encore une prise en charge, sa symptomatologie dépressive n'ayant répondu que partiellement à la prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique. L'état de santé de Madame [P] [T] a été consolidé le 13 mars 2016, soit plus de 14 mois après la première date de constatation médicale des lésions. Ces éléments justifient d'allouer à Madame [P] [T] une provision d'un montant de 4.000 euros. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [13] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [13] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à Madame [P] [T] une indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros. La société [13], qui est déboutée de sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à lui verser cette somme. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté des lésions, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2015 par Madame [P] [T] est due à la faute inexcusable de la SAS [13] ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [P] [T] ; DIT que la majoration de la rente servie à Madame [P] [T] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur les préjudices de Madame [P] [T] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [L] ([Adresse 8] - [Localité 3] - Tél: [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]), Expert inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [P] [T] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la date de consolidation de l'état de santé de Madame [P] [T] a été fixée au 13 mars 2016 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; FIXE à la somme de 4.000 euros la provision qui sera versée à Madame [P] [T] à valoir sur la réparation de ses préjudices ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [P] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Madame [P] [T] à l'encontre de la SAS [13], et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la SAS [13] à verser à Madame [P] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] JUGEMENT N°24/02477 du 22 Mai 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01759 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVFA AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [T] née le 28 Janvier 1964 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.S. [13] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 6] représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [T] a été embauchée par la SAS [13] en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 17 juin 2013. Le jour de son embauche, elle a reçu une délégation de pouvoir du groupe [19], auquel appartient la société [13], et ce " pour tous les actes de la gestion quotidienne, et, après concertation et comptes rendus réguliers, pour la conduite de projets organisationnels en lien direct avec ses fonctions ". À compter du 19 janvier 2015, Madame [P] [T] a été placée en arrêt de travail en raison d'une dépression réactionnelle. Le 15 juin 2015, elle a sollicité auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à savoir " dépression et angoisse réactionnelles suite à burn out et harcèlement moral ". La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu à la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2016. Faisant suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14] en date du 25 janvier 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [T] le 4 février 2016 la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de Madame [P] [T] a été déclaré consolidé au 13 décembre 2016. La CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 15 % - dont 0% pour le taux professionnel - avec attribution d'une rente à partir du 14 décembre 2016. Madame [P] [T] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, la société [13] n'ayant pas souhaité se concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 17 décembre 2018. Par requête en date du 2 juillet 2020, et reçue le 6 juillet 2020, Madame [P] [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13]. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024. Madame [P] [T], représentée lors de l'audience par son conseil, demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de : Dire et juger que son action est bien fondée ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [13] dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue par décision du 4 février 2016 ;En conséquence, une majoration aux taux maximum de sa rente ou de son indemnité en capital par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable;Désigner un expert ayant pour mission celle décrite dans ses conclusions;Juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur ;Condamner la société [13] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner la société [13] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [13] aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Madame [P] [T] soutient essentiellement que les manquements de la société [13] à son obligation de sécurité de résultat sont directement à l'origine de sa maladie psychique. Elle se prévaut notamment de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail. La société [13], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter Madame [P] [T] de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [13] conteste le caractère fautif des agissements qui lui sont reprochés. Par voie de conclusions régulièrement portées à la connaissance des autres parties, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle demande au tribunal, le cas échéant, de ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions et de condamner la société [13] à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable. La caisse rappelle que le caractère professionnel de la maladie, contesté par la société [13], conditionne la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal observe que la société [13], qui conteste le caractère fautif des faits rapportés par Madame [P] [T], ne remet pas en cause, contrairement à ce que soutient la CPCAM des Bouches-du-Rhône, le caractère professionnel de la maladie de sa salariée, de sorte que ce dernier, qui n'est pas litigieux entre les parties, doit être considéré comme acquis aux débats. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Toutefois, l'article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Pour que cette présomption trouve à s'appliquer, encore faut-il que l'exposition au risque allégué soit démontrée. Il est en effet constant que l'exposition du salarié au risque à l'origine de sa maladie professionnelle est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ce risque n'est pas établi, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. Sur l'exposition au risque En l'espèce, Madame [P] [T] soutient qu'elle a été victime de violences psychologiques puisque, d'une part, son employeur lui a fait supporter la responsabilité de ses propres manquements en matière de ressources humaines et, d'autre part, a dénigré son travail et l'a mise à l'écart. Il ressort du contrat de travail du 19 juin 2013 que Madame [P] [T] a été recrutée par la société [13] en qualité en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 17 juin 2013, avec pour mission de : " Participer à la définition de la stratégie RH en collaboration avec la Direction ;Conseiller les opérationnels sur tous les aspects RH (législation, gestion des carrières, recrutement, formation, rémunérations…) ;Intervenir de manière opérationnelle sur l'ensemble des dossiers RH :La gestion des recrutements : recueil des besoins auprès des opérationnels, mise en place des partenariats (Ecoles, Pole Emploi, acteurs de l'emploi local…), organisation des sessions de recrutement, gestion administrative, intégration, suivi des nouveaux collaborateurs La formation : définir la politique de formation, construire le plan associé et le mettre en œuvre, bilan. La gestion des carrières : mettre en œuvre et animer les processus de gestion des carrières de l'entreprise Etre force de proposition et gérer des projets RH : entretiens professionnels, lutte contre l'absentéisme, politique salariale, harmonisation des procédures et outils…Rédiger des accords collectifsPrendre en charge la gestion administrative du personnel, le reporting social, la supervision de la paie (externalisée)Effectuer la veille légale, réglementaire et conventionnelleAnimer les représentants du personnel : assurer un bon climat social, préparer et participer aux réunions avec les IRP : DUP, CHSCT, Travailler en étroite collaboration avec les conseils extérieurs, Assurer un reporting régulier auprès de la Direction Générale ". Elle a reçu une délégation de pouvoirs du groupe [19] le 17 juin 2013 " pour tous les actes de la gestion quotidienne, et, après concertation et comptes rendus réguliers, pour la conduite de projets organisationnels en lien direct avec ses fonctions ". Cette délégation de pouvoirs " vise à assurer la cohérence et l'efficience des modes de fonctionnement managériaux, organisationnels et juridiques des entreprises composant le groupe [19] ", donc non seulement de la société [13], par laquelle elle a été recrutée, mais également des sociétés [9], [17], [18], [12] et [20]. Elle précise enfin que " pour être opérationnelle [la délégation] doit nécessairement être assortie d'un transfert effectif des moyens correspondants ". Le tribunal rappelle qu'une délégation de pouvoirs consiste, pour un employeur, à transférer une partie de son pouvoir de décision et la responsabilité pénale qui en découle à une personne dotée de la compétence et des moyens suffisants pour les assumer. Elle implique donc que le délégataire dispose d'un pouvoir de commandement pour faire respecter ses décisions, et des moyens nécessaires et appropriés à l'accomplissement de sa mission. Madame [P] [T] soutient qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de commandement, et que ses décisions étaient soumises à l'accord préalable de la direction, qui faisait fi de ses propositions et recommandations. Elle produit des courriels établissant son absence d'autonomie dans des domaines qui relèvent pourtant, en vertu de son contrat de travail, de son pouvoir décisionnaire. La direction lui a écrit par exemple, dans un échange de mails du 4 avril 2014 (pièce 38 de la demanderesse) relatif à l'intégration d'un salarié en intérim " Bonjour. Je veux être systématiquement consulté avant validation. Jj ". Elle verse en outre de nombreux mails recommandant l'application de règles du droit du travail, et pour lesquels elle affirme n'avoir obtenu aucune réponse de l'employeur. Elle écrit par exemple dans un mail du 18 février 2014 (pièce 25 de la demanderesse) " Merci de prendre quelques minutes pour confirmer ou infirmer mes propositions de coefficients ", et encore, dans un mail du 12 janvier 2015 libellé " RELANCE : IMPORTANT & URGENT - validation dossier pesée des postes " (pièce 24 de la demanderesse), " Sauf erreur, je n'ai pas de réponse. Pouvez-vous m'en faire car afin de respecter les délais IFS, je dois impérativement finaliser les grilles de support de conduite d'entretiens annuels individuels des EXPEDITIONS, ce jour et fixer les RDV avec cette équipe ". Madame [P] [T] écrit également, dans un mail du 7 octobre 2015 (pièce 42 de la demanderesse) " Excusez-moi de mon insistance mais je réitère ma demande formulée hier. Sans doute qu'une ou plusieurs raisons président à votre non-réponse : vous n'avez pas de temps à me consacrer ? Il est nécessaire que j'apporte davantage de précisions ?, auquel cas je reste ouverte à l'échange. Je suis, en effet, inquiète car l'IFS, dossier stratégique inclut aussi la RH et, il est impératif de fixer les règles de fonctionnement interne me permettant d'atteindre les objectifs fixés. Sans validation de votre part, étape très importante conditionnant le traitement total de la fonction (outils et méthodes), je suis empêchée d'avancer ". Certains courriels révèlent en outre des manquements susceptible d'engager la responsabilité pénale de Madame [P] [T]. Il ressort par exemple d'un mail du 24 mars 2014 (pièce 26 de la demanderesse) que la salariée a alerté son employeur de la démission de deux salariés dotés d'un mandat social et de la nécessité d'organiser des élections du personnel, sous peine de constituer un délit d'entrave. La société [13] se borne à contester les allégations de sa salariée et ne produit aucune pièce. Elle n'établit donc pas avoir répondu aux différentes alertes et recommandations de Madame [P] [T], et ce alors même que sa salariée supportait la responsabilité des décisions prises en matière de ressources humaines. Madame [P] [T] verse enfin des courriels justifiant de sa mise à l'écart sur des missions relevant de sa fonction. Il ressort en effet de deux courriels des 13 novembre 2014 et 19 décembre 2014 (pièces 43 et 44 de la demanderesse) que Madame [P] [T] a été informée a posteriori du recrutement de certains salariés, avec l'aval de la direction. Dans un mail du 15 janvier 2015 (pièce 45), Madame [P] [T] écrit à un salarié de l'entreprise : " Afin que je puisse mener à bien la mission qui m'est confiée, comme je te l'ai dis hier, je souhaite être informée de toutes modifications contractuelles impactant les salariés : structuration de la rémunération, … et je n'ai pas à te faire " valider " les contrats de travail, comme tu me l'as demandé hier ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [T] assumait des responsabilités importantes au sein du groupe [19], du fait de ses fonctions de responsable des ressources humaines et de la délégation de pouvoirs qu'elle a reçue, mais ne disposait pas de l'autonomie et du pouvoir de commandement suffisant pour accomplir ses missions. Il est donc évident que, dans ces conditions, Madame [P] [T] a été exposée à des risques psychosociaux, induits par un déséquilibre entre les responsabilités qu'elle assumait et les moyens dont elle disposait effectivement. Sur la faute inexcusable présumée Madame [P] [T] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail précité. Or, si l'ensemble des échanges de mails qu'elle produit permettent de caractériser une exposition à des risques psychosociaux, ils ne constituent pas, cependant, l'alerte prévue par les dispositions de l'article L. 4131-4 sus-rappelé. En effet, Madame [P] [T] ne justifie avoir expressément signalé à son employeur, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel, les risques générés par son activité. La faute inexcusable de l'employeur ne peut en conséquence être présumée. Sur la faute inexcusable prouvée Sur la conscience du danger La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il découle de ce qui précède que l'employeur a confié d'importantes responsabilités à Madame [P] [T], sans lui donner les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Il avait donc nécessairement conscience des risques psychosociaux qu'une telle gestion pouvait induire, de sorte que la conscience du danger est caractérisée. Sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié Madame [P] [T] indique que son employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir les troubles psychiques de ses salariés, et fait valoir notamment qu'il n'a ni établi ni mis à jour le document unique d'évaluation des risques. L'employeur ne répond pas à cet argument, et ne justifie donc pas de mesures prises pour prévenir les risques psychosociaux au sein de son entreprise ni préserver la santé de sa salariée. L'ensemble de ces éléments démontre que la maladie psychique dont souffre Madame [P] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Sur la majoration de la rente Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En l'espèce, par courrier du 1er mars 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu à Madame [P] [T] un taux d'incapacité permanente de 15 %, avec attribution d'une rente à compter du 14 décembre 2016. En vertu des dispositions susmentionnées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Madame [P] [T] à son taux maximum. Celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise judiciaire, elle sera ordonnée en application de l'article 263 du code de procédure civile, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [P] [T] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Sur la demande de provision Madame [P] [T] formule une demande provisionnelle à hauteur de 20.000 euros et verse aux débats plusieurs pièces médicales dont : Un rapport d'expertise du Docteur [S], médecin-conseil attaché au service médical de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, en date du 18 décembre 2015, faisant état d'un épisode dépressif caractérisé, sans antécédent personnel, qui ne peut être attribué qu'à des difficultés professionnelles.Un rapport d'expertise du Docteur [W], médecin commis par l'organisme de prévoyance de l'employeur, en date du 16 septembre 2015, constatant que Madame [P] [T] a présenté une décompensation psychique réactionnelle à des difficultés professionnelles sur un mode anxiodysphorique.Une attestation de prise en charge dressée le 9 mai 2016 par le Docteur [V], psychothérapeute, indiquant que Madame [P] [T] est suivie en raison d'une dépression majeure avec idées noires, suicidaires, cauchemars, émoussements affectifs, insomnies puis hypersomnies.Un bulletin de situation établissant une hospitalisation complète dans la clinique [16] du 23 juillet 2015 au 23 décembre 2015.Une attestation du Docteur [K], psychiatre, en date du 3 novembre 2016, indiquant que Madame [P] [T] est prise en charge au sein de la clinique [16] depuis le 14 janvier 2016 à raison de trois fois par semaine.Une attestation établie le 28 novembre 2023 par le Docteur [O], psychiatre, certifiant que l'état de santé de Madame [P] [T] nécessite encore une prise en charge, sa symptomatologie dépressive n'ayant répondu que partiellement à la prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique. L'état de santé de Madame [P] [T] a été consolidé le 13 mars 2016, soit plus de 14 mois après la première date de constatation médicale des lésions. Ces éléments justifient d'allouer à Madame [P] [T] une provision d'un montant de 4.000 euros. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [13] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [13] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à Madame [P] [T] une indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros. La société [13], qui est déboutée de sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à lui verser cette somme. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté des lésions, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2015 par Madame [P] [T] est due à la faute inexcusable de la SAS [13] ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [P] [T] ; DIT que la majoration de la rente servie à Madame [P] [T] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur les préjudices de Madame [P] [T] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [L] ([Adresse 8] - [Localité 3] - Tél: [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]), Expert inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [P] [T] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la date de consolidation de l'état de santé de Madame [P] [T] a été fixée au 13 mars 2016 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; FIXE à la somme de 4.000 euros la provision qui sera versée à Madame [P] [T] à valoir sur la réparation de ses préjudices ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [P] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Madame [P] [T] à l'encontre de la SAS [13], et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la SAS [13] à verser à Madame [P] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expertise · n° 24/00047
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4131-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00679
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4131-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00847
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4131-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01351
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4131-4
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expertise · n° 25/00207
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4131-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Décision tranchant pour partie le principal · n° 23/01316
en commun : code de procedure civile 544, code du travail R4121-1, code du travail L4131-4
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/00102
en commun : code du travail R4121-2, code du travail L4131-4
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00572
en commun : code du travail R4121-2, code du travail L4131-4
Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:27:44.979Z.