Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 7 juillet 2026, n° 23/01316
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 20 octobre 2023 Convocation(s) : 14 avril 2026 Débats en audience publique du : 09 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [L] a été embauché par la société [1] en qualité d'ouvrier de production compter du 1er février 2016 et mis à disposition de la société [2] en qualité d'opérateur de montage qui elle-même se trouve en sous-traitance de la société [3] à [Localité 1]. Il a été victime d'un accident du travail le 09 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, le Docteur [U] [R] [N] a établi un certificat médical initial d'accident du travail survenu la veille, au bénéficie de Monsieur [H] [L] mentionnant les lésions suivantes : «D# dermabrasion pouce et index droit, syndrome de stress post-traumatique». Le 09 septembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le jour même à 6H45 sur son lieu de travail habituel en faisant état de la mention suivante : «activité de la victime : M. [L] était en train d'ouvrir une caisse de vérins avec une visseuse. Nature de l'accident : ouverture d'une caisse de vérins avec une visseuse. Objet dont le contact a blessé la victime : visseuse. Sièges et nature des lésions : index et pouce de la main blessure/brûlure». La CPAM de l'Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [H] [L] a été consolidé au 20 mai 2022 et un taux d'IPP de 10 % lui a été attribuée compte tenu des séquelles «d'une dermabrasion pouce et index droit, syndrome de stress post-traumatique, consistant en une raideur moy de l'index droit avec un hypersensibilité tactile responsable d'une diminution fonctionnelle de la main. Il n'y a pas de séquelle au niveau du pouce droit ni concernant le stress post traumatique. Assuré droitier». Par requête enregistrée le 20 octobre 2023, le conseil de Monsieur [H] [L] a saisi le pôle social de [Localité 3] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 09 septembre 2021. Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de l'association et a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [A] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire, remplacé par la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Maître [E] [V] suite à l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire des procédures collectives le 05 août 2025. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée lors de l'audience 09 juin 2026. Représenté à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°3, Monsieur [H] [L] demande au tribunal de : Juger l'accident dont a été victime Monsieur [L] le 9 septembre 2021 est d'origine professionnel ;Juger que l'action en faute inexcusable est recevable ;Juger que l'accident du travail dont est victime Monsieur [L] le 9 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, l'association [1] ;Fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire ;Renvoyer Monsieur [L] devant l'organisme compétent pour liquider ses droits ;Condamner l'association [1] à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [L] ;Avant dire droit, sur l'indemnité des préjudices de Monsieur [L] : Ordonner une expertise médicale Déterminer les missions de l'expert qui seront notamment les suivantes : Examiner Monsieur [L],Décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont a été victime monsieur [L], Se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cla lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du nouveau code de procédure civile,Déterminer et évaluer les différents préjudices subis par Mr [L] à la suite de la faute inexcusable de son employeur et notamment :o Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel o Le déficit fonctionnel permanent o Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation o Le préjudice esthétique temporaire et permanent subi avant et après consolidation o Le préjudice d’agrément o Le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle o Le préjudice sexuel Condamner l'association [1] à verser à Monsieur [L] une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur ses préjudices subis ;Juger que la CPAM DE L'ISERE fera l'avance à Monsieur [L] de la provision allouée et des frais d'expertise ;Renvoyer Monsieur [L] devant l'organisme compétent pour liquider ses droits ;Ordonner l'inscription à l'état des créances de l'association [1] au profit de Monsieur [L] de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;Débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions conclusions en défense n°3. Représentées par leur conseil à l'audience, reprenant oralement leurs conclusions en défense n°3, la société [1], la SELARL AJ PARTENAIRES, es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL ROUMEZI & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire, demandent au tribunal de : A titre principal, Constater l'absence de preuve de la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [L] ;A titre subsidiaire, Constater l'absence de manquement de l'association [1] à son obligation de sécurité ; Constater l'absence de conscience de danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'association [1] ; Débouter Monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire en vue de l'évaluation des préjudices fixés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non couverts en toute et partie ou de manière restrictive par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; Juger n'y avoir lieu à accorder une demande provisionnelle à Monsieur [L] ;Condamner reconventionnellement Monsieur [L] à verser à l'association [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. Par courrier du 17 avril 2026 reçu au greffe de la juridiction le 21 avril 2026, l'AGS CGEA d'[Localité 4] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée lors de l'audience et ne pas avoir vocation à intervenir en garantie des créances qui seraient allouées par la juridiction en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. La Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'Isère représentée à l'audience indique s'en rapporter à justice et demande au tribunal de : Si la faute est reconnue, condamner l'employeur à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, la Caisse Primaire d'assurance Maladie demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'[Localité 4] Aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». En l'espèce, l'AGS CGEA d'[Localité 4] sollicite sa mise hors de la cause de la présente procédure car elle n'a pas vocation à intervenir en garantie des créances qui seraient allouées par la juridiction en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En effet, le pôle social n'est matériellement pas compétent pour faire droit à une telle demande. Par conséquent, il convient de mettre hors la cause la société AGS CGEA d'[Localité 4]. 2. Sur le caractère professionnel et les circonstances de l'accident Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ainsi, pour que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, la victime doit démontrer, d'une part l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel. Il appartient à la victime d'établir précisément les circonstances de l'accident, lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant de surcroit limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause. Les causes indéterminées n'ont pas pour conséquence qu'il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de quoi la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417). Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l'accident, les juges du fond doivent vérifier l'existence ou non d'un tel manquement de l'employeur dans la réalisation de l'accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284) En l'espèce, la société requérante conteste la matérialité du fait accidentel déclaré compte tenu des éléments médicaux, soit antérieurs au prétendu accident, soit postérieurs de plusieurs mois et en l'absence d'indication quant à l'existence de l'accident déclaré de sorte que les circonstances en seraient indéterminées. Il est constant que le jour de l'accident Monsieur [L] a été affecté au poste de vérin. Le 09 septembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le jour même à 6H45 à M. [L] sur son lieu de travail habituel en faisant état de la mention suivante : «activité de la victime : M. [L] était en train d'ouvrir une caisse de vérins avec une visseuse. Nature de l'accident : ouverture d'une caisse de vérins avec une visseuse. Objet dont le contact a blessé la victime : visseuse. Sièges et nature des lésions : index et pouce de la main blessure/brûlure». Il ressort de cette même déclaration que les pompiers sont intervenus et ont transporté le requérant au CHU de [Localité 3]. Un certificat médical initial a été établi le 010-09-2021 faisant état de : «D- dermabrasion pouce et index droit, syndrome de stress post-traumatique». Par ailleurs, la société n'a émis aucune réserve lorsqu'elle a complété le formulaire de déclaration d'accident du travail. L'employeur a formulé des réserves le 16 décembre 2021 seulement après les prolongations dues aux rechutes à répétitions (pièce 98 annexe 11 employeur). L'employeur prétend que Monsieur [L] aurait organisé son propre accident et que les circonstances décrites sont incohérentes car il est déclaré que son gant se serait bloqué, alors qu'il a été retrouvé un corps étranger en bois, puis ensuite qu'il aurait fait un malaise. Premièrement, la prétendue orchestration de l'accident par Monsieur [L] est infondée car elle ne repose que sur l'affirmation de l'employeur et elle est contredite par la venue des pompiers sur le site, l'absence de réserves émises par l'employeur et le constat d'une lésion dans un temps voisin du fait accidentel, en l'espèce le lendemain dont les constats sont concordant avec le fait accidentel relaté par la victime ainsi qu'avec le travail réalisé par Monsieur [L] le jour de l'accident. Deuxièmement, il n'existe aucune incohérence dans les déclarations du salarié car le malaise évoqué est survenu à la suite de sa blessure aux doigts après que le tissu du gant se soit coincé dans la visseuse. Troisièmement, la présence d'un corps étranger (écharde de bois) n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel. De même, le fait que l'arrêt de travail initial corresponde à un accident sans gravité et l'absence de prise en charge de la rechute sont sans emport sur l'existence de la matérialité de l'accident. Il en résulte que Monsieur [H] [L] établit la survenance d'une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, de sorte qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion. L'employeur ne justifie d'aucun élément permettant de renverser la présomption. De même, l'accident est clairement circonstancié, de sorte que le moyen tiré de ce que les circonstances de l'accident seraient indéterminées sera écarté. En conséquence, le caractère professionnel de l'accident sera retenu. 3. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur L'article L.4131-4 du code du travail dispose que «le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé». L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants». L'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d'actions de prévention, d'actions d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d'éviter les risques, d'évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. Il appartient à l'employeur d'évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). En l'espèce, l'association employeur est dédiée à l'insertion ou la réinsertion dans la vie sociale et / ou professionnelle de personnes handicapées. Elle gère une entreprise adaptée (EA) qui accueille des travailleurs handicapés psychiques. Monsieur [L] bénéficie lui-même d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Selon son contrat à durée indéterminée, il a été engagé comme ouvrier de production-cariste et mis à disposition de la société [4] en qualité d'opérateur de montage. Cette société l'a affecté aux travaux sous-traités par la société [3]. En suite de l'alerte de Monsieur [L] sur le caractère accidentogène de son poste de manutention sur la zone surnommé la " plateforme " en août 2021, il n'est pas contesté que l'employeur l'a changé d'affectation le jour de l'accident en le plaçant au poste de monteur de vérins. Monsieur [L] était en train d'ouvrir une caisse de vérins avec une visseuse pneumatique quand il s'est blessé. Si aucune présomption ne peut être retenue puisque les alertes ne portaient pas sur le risque précis qui s'est réalisé, l'employeur gérant une entreprise adaptée qui accueille des travailleurs handicapés ne pouvait ignorer le risque lié à l'utilisation d'outils pneumatiques (visseuse). Il appartient à l'employeur d'évaluer et de mettre en œuvre des mesures pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Force est de constater que l'association [1] n'a pas satisfait personnellement à son obligation d'évaluation des risques puisqu'elle se réfère uniquement au [5] établi par la société [6]. Dans un rapport daté du 7 janvier 2022, l'inspection du travail a constaté l'absence d'évaluation des risques auxquels ont été exposés les salariés de FONTAINE INSERTION pour l'activité exercée sur des postes de travail sous traités par [6] malgré l'obligation prévue aux article L.4121-1 à 3 et l'article R.4121-1 du code du travail et la non-conformité du plan de prévention aux dispositions des articles R.4512-6 à 8 du code du travail (pièce 4.2 demandeur). Le DUERP mis à jour le 1er décembre 2020 par la société [6] identifie quant à lui l'utilisation de visseuses comme situation de travail à risque et mentionne comme mesures de prévention l'existence des équipements [6] validés et maintenus en bon état, le port des EPI adaptés, ainsi que la formation aux outils et la sensibilisation aux risques (pièce 103 employeur). Il n'est pas contesté que Monsieur [L] portait des gants lors de l'accident. Au contraire, l'accident est survenu du fait du port du gant, lequel s'est coincé dans l'outil (pièce 4.1 demandeur). Cependant, force est de constater qu'aucun des éléments produit ne démontre que l'employeur, ou a minima la société [6], ait informé ou formé personnellement Monsieur [L] aux outils et à la sensibilisation aux risques afférents tel que prévu par le [5]. De même, l'employeur prétend que pour préserver Monsieur [L] ce dernier a été affecté le jour de l'accident sur un poste de vérin pour lequel il était formé, sans pour autant le démontrer. Enfin, le contexte conflictuel entre Monsieur [L] (représentant du personnel) et son employeur, au sujet des risques existants au poste de manutention de charge sur " la plateforme ", les risques psychosociaux et les relations professionnelles dégradées, est sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur en suite de l'accident du travail du 09 septembre 2021 qui concerne uniquement sa blessure au pouce et à l'index par l'utilisation d'une visseuse pneumatique. Ainsi, l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Monsieur [L]. Par conséquent, il y a lieu de dire que l'accident du travail de Monsieur [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [1]. 4. Sur la majoration de la rente ou du capital La réparation de l'incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou d'une maladie professionnelle intervient par compensation financière : - sous la forme d'une rente lorsque le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale) - par le versement d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale) En l'espèce, le taux d'IPP de Monsieur [H] [L] a été fixé à 10 % par le médecin conseil de la CPAM. Il convient dès lors de dire, qu'en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la majoration du capital de Monsieur [H] [L] sera fixée au maximum. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. 5. La demande d'expertise et la provision Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [H] [L] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel. Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens. L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l'état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS. Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l'accident du travail, il sera alloué à Monsieur [H] [L] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance de la provision et des frais d'expertise. 6. Le paiement des sommes Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie. 7. Le recours de la caisse L'association [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 avril 2025. La créance de la CPAM liée à l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable est née à la date de l'accident du travail. Elle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'association débitrice. Par ailleurs, la CPAM ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [V]. Par conséquent, le recours exercé par la Cpam contre l'employeur aux fins d'obtenir le remboursement des sommes avancées sera rejeté de même que la demande de fixation de créance à la procédure collective. Sur les autres demandes Succombant, le mandataire judiciaire de l'association [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Monsieur [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. L'exécution provisoire sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, MET hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 4] ; DIT que l'accident dont a été victime Monsieur [L] le 9 septembre 2021 a un caractère professionnel ; DIT que l'association [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [L] le 09 septembre 2021; FIXE au maximum la majoration du capital attribué à Monsieur [H] [L] et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; ALLOUE à Monsieur [H] [L] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera la majoration de rente et fera l'avance de la provision et des frais d'expertise ; DÉBOUTE à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de son recours contre l'employeur ; Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D] [T], [Adresse 7] - [Adresse 8] SERVICE DE MEDECINE LEGALE - [Adresse 9], avec la mission de : -Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime, -Examiner la victime, -Dire s'il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS, -Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité, -Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi, -Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique, -Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, -Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel ; DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; CONDAMNE la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de l'association [1] aux dépens et à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 10].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 10 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 23/01316 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQD7 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir AGS CGEA D’[Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [A] [Y] ADMINISTRATEUR PROVISOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE Me [V] [X], mandataire judiciaire [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE PROCEDURE : Date de saisine : 20 octobre 2023 Convocation(s) : 14 avril 2026 Débats en audience publique du : 09 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [L] a été embauché par la société [1] en qualité d'ouvrier de production compter du 1er février 2016 et mis à disposition de la société [2] en qualité d'opérateur de montage qui elle-même se trouve en sous-traitance de la société [3] à [Localité 1]. Il a été victime d'un accident du travail le 09 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, le Docteur [U] [R] [N] a établi un certificat médical initial d'accident du travail survenu la veille, au bénéficie de Monsieur [H] [L] mentionnant les lésions suivantes : «D# dermabrasion pouce et index droit, syndrome de stress post-traumatique». Le 09 septembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le jour même à 6H45 sur son lieu de travail habituel en faisant état de la mention suivante : «activité de la victime : M. [L] était en train d'ouvrir une caisse de vérins avec une visseuse. Nature de l'accident : ouverture d'une caisse de vérins avec une visseuse. Objet dont le contact a blessé la victime : visseuse. Sièges et nature des lésions : index et pouce de la main blessure/brûlure». La CPAM de l'Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [H] [L] a été consolidé au 20 mai 2022 et un taux d'IPP de 10 % lui a été attribuée compte tenu des séquelles «d'une dermabrasion pouce et index droit, syndrome de stress post-traumatique, consistant en une raideur moy de l'index droit avec un hypersensibilité tactile responsable d'une diminution fonctionnelle de la main. Il n'y a pas de séquelle au niveau du pouce droit ni concernant le stress post traumatique. Assuré droitier». Par requête enregistrée le 20 octobre 2023, le conseil de Monsieur [H] [L] a saisi le pôle social de [Localité 3] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 09 septembre 2021. Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de l'association et a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [A] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire, remplacé par la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Maître [E] [V] suite à l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire des procédures collectives le 05 août 2025. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée lors de l'audience 09 juin 2026. Représenté à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°3, Monsieur [H] [L] demande au tribunal de : Juger l'accident dont a été victime Monsieur [L] le 9 septembre 2021 est d'origine professionnel ;Juger que l'action en faute inexcusable est recevable ;Juger que l'accident du travail dont est victime Monsieur [L] le 9 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, l'association [1] ;Fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire ;Renvoyer Monsieur [L] devant l'organisme compétent pour liquider ses droits ;Condamner l'association [1] à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [L] ;Avant dire droit, sur l'indemnité des préjudices de Monsieur [L] : Ordonner une expertise médicale Déterminer les missions de l'expert qui seront notamment les suivantes : Examiner Monsieur [L],Décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont a été victime monsieur [L], Se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cla lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du nouveau code de procédure civile,Déterminer et évaluer les différents préjudices subis par Mr [L] à la suite de la faute inexcusable de son employeur et notamment :o Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel o Le déficit fonctionnel permanent o Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation o Le préjudice esthétique temporaire et permanent subi avant et après consolidation o Le préjudice d’agrément o Le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle o Le préjudice sexuel Condamner l'association [1] à verser à Monsieur [L] une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur ses préjudices subis ;Juger que la CPAM DE L'ISERE fera l'avance à Monsieur [L] de la provision allouée et des frais d'expertise ;Renvoyer Monsieur [L] devant l'organisme compétent pour liquider ses droits ;Ordonner l'inscription à l'état des créances de l'association [1] au profit de Monsieur [L] de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;Débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions conclusions en défense n°3. Représentées par leur conseil à l'audience, reprenant oralement leurs conclusions en défense n°3, la société [1], la SELARL AJ PARTENAIRES, es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL ROUMEZI & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire, demandent au tribunal de : A titre principal, Constater l'absence de preuve de la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [L] ;A titre subsidiaire, Constater l'absence de manquement de l'association [1] à son obligation de sécurité ; Constater l'absence de conscience de danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'association [1] ; Débouter Monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire en vue de l'évaluation des préjudices fixés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux non couverts en toute et partie ou de manière restrictive par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; Juger n'y avoir lieu à accorder une demande provisionnelle à Monsieur [L] ;Condamner reconventionnellement Monsieur [L] à verser à l'association [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. Par courrier du 17 avril 2026 reçu au greffe de la juridiction le 21 avril 2026, l'AGS CGEA d'[Localité 4] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée lors de l'audience et ne pas avoir vocation à intervenir en garantie des créances qui seraient allouées par la juridiction en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. La Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'Isère représentée à l'audience indique s'en rapporter à justice et demande au tribunal de : Si la faute est reconnue, condamner l'employeur à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, la Caisse Primaire d'assurance Maladie demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'[Localité 4] Aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». En l'espèce, l'AGS CGEA d'[Localité 4] sollicite sa mise hors de la cause de la présente procédure car elle n'a pas vocation à intervenir en garantie des créances qui seraient allouées par la juridiction en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En effet, le pôle social n'est matériellement pas compétent pour faire droit à une telle demande. Par conséquent, il convient de mettre hors la cause la société AGS CGEA d'[Localité 4]. 2. Sur le caractère professionnel et les circonstances de l'accident Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ainsi, pour que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, la victime doit démontrer, d'une part l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel. Il appartient à la victime d'établir précisément les circonstances de l'accident, lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant de surcroit limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause. Les causes indéterminées n'ont pas pour conséquence qu'il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur mais la relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de quoi la faute inexcusable ne peut être retenue (Civ. 2ème, 20 mars 2008, nº07-12.417). Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l'accident, les juges du fond doivent vérifier l'existence ou non d'un tel manquement de l'employeur dans la réalisation de l'accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (Civ. 2ème, 18 mars 2021, pourvoi nº 19-24.284) En l'espèce, la société requérante conteste la matérialité du fait accidentel déclaré compte tenu des éléments médicaux, soit antérieurs au prétendu accident, soit postérieurs de plusieurs mois et en l'absence d'indication quant à l'existence de l'accident déclaré de sorte que les circonstances en seraient indéterminées. Il est constant que le jour de l'accident Monsieur [L] a été affecté au poste de vérin. Le 09 septembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le jour même à 6H45 à M. [L] sur son lieu de travail habituel en faisant état de la mention suivante : «activité de la victime : M. [L] était en train d'ouvrir une caisse de vérins avec une visseuse. Nature de l'accident : ouverture d'une caisse de vérins avec une visseuse. Objet dont le contact a blessé la victime : visseuse. Sièges et nature des lésions : index et pouce de la main blessure/brûlure». Il ressort de cette même déclaration que les pompiers sont intervenus et ont transporté le requérant au CHU de [Localité 3]. Un certificat médical initial a été établi le 010-09-2021 faisant état de : «D- dermabrasion pouce et index droit, syndrome de stress post-traumatique». Par ailleurs, la société n'a émis aucune réserve lorsqu'elle a complété le formulaire de déclaration d'accident du travail. L'employeur a formulé des réserves le 16 décembre 2021 seulement après les prolongations dues aux rechutes à répétitions (pièce 98 annexe 11 employeur). L'employeur prétend que Monsieur [L] aurait organisé son propre accident et que les circonstances décrites sont incohérentes car il est déclaré que son gant se serait bloqué, alors qu'il a été retrouvé un corps étranger en bois, puis ensuite qu'il aurait fait un malaise. Premièrement, la prétendue orchestration de l'accident par Monsieur [L] est infondée car elle ne repose que sur l'affirmation de l'employeur et elle est contredite par la venue des pompiers sur le site, l'absence de réserves émises par l'employeur et le constat d'une lésion dans un temps voisin du fait accidentel, en l'espèce le lendemain dont les constats sont concordant avec le fait accidentel relaté par la victime ainsi qu'avec le travail réalisé par Monsieur [L] le jour de l'accident. Deuxièmement, il n'existe aucune incohérence dans les déclarations du salarié car le malaise évoqué est survenu à la suite de sa blessure aux doigts après que le tissu du gant se soit coincé dans la visseuse. Troisièmement, la présence d'un corps étranger (écharde de bois) n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel. De même, le fait que l'arrêt de travail initial corresponde à un accident sans gravité et l'absence de prise en charge de la rechute sont sans emport sur l'existence de la matérialité de l'accident. Il en résulte que Monsieur [H] [L] établit la survenance d'une lésion soudaine au temps et au lieu du travail, de sorte qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion. L'employeur ne justifie d'aucun élément permettant de renverser la présomption. De même, l'accident est clairement circonstancié, de sorte que le moyen tiré de ce que les circonstances de l'accident seraient indéterminées sera écarté. En conséquence, le caractère professionnel de l'accident sera retenu. 3. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur L'article L.4131-4 du code du travail dispose que «le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé». L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants». L'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d'actions de prévention, d'actions d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d'éviter les risques, d'évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. Il appartient à l'employeur d'évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). En l'espèce, l'association employeur est dédiée à l'insertion ou la réinsertion dans la vie sociale et / ou professionnelle de personnes handicapées. Elle gère une entreprise adaptée (EA) qui accueille des travailleurs handicapés psychiques. Monsieur [L] bénéficie lui-même d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Selon son contrat à durée indéterminée, il a été engagé comme ouvrier de production-cariste et mis à disposition de la société [4] en qualité d'opérateur de montage. Cette société l'a affecté aux travaux sous-traités par la société [3]. En suite de l'alerte de Monsieur [L] sur le caractère accidentogène de son poste de manutention sur la zone surnommé la " plateforme " en août 2021, il n'est pas contesté que l'employeur l'a changé d'affectation le jour de l'accident en le plaçant au poste de monteur de vérins. Monsieur [L] était en train d'ouvrir une caisse de vérins avec une visseuse pneumatique quand il s'est blessé. Si aucune présomption ne peut être retenue puisque les alertes ne portaient pas sur le risque précis qui s'est réalisé, l'employeur gérant une entreprise adaptée qui accueille des travailleurs handicapés ne pouvait ignorer le risque lié à l'utilisation d'outils pneumatiques (visseuse). Il appartient à l'employeur d'évaluer et de mettre en œuvre des mesures pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Force est de constater que l'association [1] n'a pas satisfait personnellement à son obligation d'évaluation des risques puisqu'elle se réfère uniquement au [5] établi par la société [6]. Dans un rapport daté du 7 janvier 2022, l'inspection du travail a constaté l'absence d'évaluation des risques auxquels ont été exposés les salariés de FONTAINE INSERTION pour l'activité exercée sur des postes de travail sous traités par [6] malgré l'obligation prévue aux article L.4121-1 à 3 et l'article R.4121-1 du code du travail et la non-conformité du plan de prévention aux dispositions des articles R.4512-6 à 8 du code du travail (pièce 4.2 demandeur). Le DUERP mis à jour le 1er décembre 2020 par la société [6] identifie quant à lui l'utilisation de visseuses comme situation de travail à risque et mentionne comme mesures de prévention l'existence des équipements [6] validés et maintenus en bon état, le port des EPI adaptés, ainsi que la formation aux outils et la sensibilisation aux risques (pièce 103 employeur). Il n'est pas contesté que Monsieur [L] portait des gants lors de l'accident. Au contraire, l'accident est survenu du fait du port du gant, lequel s'est coincé dans l'outil (pièce 4.1 demandeur). Cependant, force est de constater qu'aucun des éléments produit ne démontre que l'employeur, ou a minima la société [6], ait informé ou formé personnellement Monsieur [L] aux outils et à la sensibilisation aux risques afférents tel que prévu par le [5]. De même, l'employeur prétend que pour préserver Monsieur [L] ce dernier a été affecté le jour de l'accident sur un poste de vérin pour lequel il était formé, sans pour autant le démontrer. Enfin, le contexte conflictuel entre Monsieur [L] (représentant du personnel) et son employeur, au sujet des risques existants au poste de manutention de charge sur " la plateforme ", les risques psychosociaux et les relations professionnelles dégradées, est sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur en suite de l'accident du travail du 09 septembre 2021 qui concerne uniquement sa blessure au pouce et à l'index par l'utilisation d'une visseuse pneumatique. Ainsi, l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Monsieur [L]. Par conséquent, il y a lieu de dire que l'accident du travail de Monsieur [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [1]. 4. Sur la majoration de la rente ou du capital La réparation de l'incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou d'une maladie professionnelle intervient par compensation financière : - sous la forme d'une rente lorsque le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale) - par le versement d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale) En l'espèce, le taux d'IPP de Monsieur [H] [L] a été fixé à 10 % par le médecin conseil de la CPAM. Il convient dès lors de dire, qu'en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la majoration du capital de Monsieur [H] [L] sera fixée au maximum. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. 5. La demande d'expertise et la provision Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [H] [L] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel. Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens. L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l'état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS. Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l'accident du travail, il sera alloué à Monsieur [H] [L] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance de la provision et des frais d'expertise. 6. Le paiement des sommes Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie. 7. Le recours de la caisse L'association [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 avril 2025. La créance de la CPAM liée à l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable est née à la date de l'accident du travail. Elle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'association débitrice. Par ailleurs, la CPAM ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [V]. Par conséquent, le recours exercé par la Cpam contre l'employeur aux fins d'obtenir le remboursement des sommes avancées sera rejeté de même que la demande de fixation de créance à la procédure collective. Sur les autres demandes Succombant, le mandataire judiciaire de l'association [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Monsieur [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. L'exécution provisoire sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, MET hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 4] ; DIT que l'accident dont a été victime Monsieur [L] le 9 septembre 2021 a un caractère professionnel ; DIT que l'association [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [L] le 09 septembre 2021; FIXE au maximum la majoration du capital attribué à Monsieur [H] [L] et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; ALLOUE à Monsieur [H] [L] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera la majoration de rente et fera l'avance de la provision et des frais d'expertise ; DÉBOUTE à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de son recours contre l'employeur ; Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D] [T], [Adresse 7] - [Adresse 8] SERVICE DE MEDECINE LEGALE - [Adresse 9], avec la mission de : -Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime, -Examiner la victime, -Dire s'il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS, -Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité, -Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi, -Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique, -Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, -Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel ; DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; CONDAMNE la SELARL [V] & Associés prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de l'association [1] aux dépens et à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 10]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 10 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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en commun : code de procedure civile 544, code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-2-1, code de la securite sociale R434-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Décision tranchant pour partie le principal · n° 23/00930
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Décision tranchant pour partie le principal · n° 24/00976
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- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03960
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:24:52.087Z.