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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 12 mai 2026, n° 24/00776

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 juin 2024
Convocation(s) : 20 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 14 avril 2026


MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [G] salariée intérimaire de la société [1], entreprise de travail temporaire, a été mise à disposition de la société [2], entreprise utilisatrice, par contrat de mission le 12 mars 2022, en qualité d'opérateur d'étirage. 

Madame [N] [G] a été victime d'un accident le 10 avril 2022.

Le 14 avril 2022, le docteur [W] [A] a établi certificat médical initial d'accident du travail mentionnant les lésions suivantes : " quatrième et cinquième rayon ; fracture base de P1 ".

La déclaration d'accident du travail établie le 11 avril 2022 par société [1] mentionnait les circonstances suivantes :
- Date et heure de l'accident : " 10/04/2022 à 18H15 "
- Lieu de l'accident : " lieu de travail habituel " ; 
- Activité de la victime lors de l'accident : " Mme [G] travaillé sur un banc à étirage "
- Nature de l'accident : " Elle s'est coincée la main gauche sous les colonnes de guidage "
- Objet dont le contact à blessé la victime : " main gauche auriculaire, annulaire et plaie profonde "
- Nature des lésions : " fracture, coupure profonde ; annulaire et auriculaire touchés, ainsi qu'une plaie " 
- La victime a été transportée au " CHUGA MICHALLON [Localité 4] "
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : " 17H à 05H "
- Accident connu " le 11/04/2022 à 10H par l'employeur sur description de la victime " 

 
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) au titre de la législation professionnelle, par lettre du 02 mai 2022.

Par courrier du 14 octobre 2022, la CPAM a notifié à Madame [N] [G] la prise en charge des nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 20 septembre 2022, le médecin conseil ayant estimé qu'elles sont en lien avec l'accident du travail du 10 avril 2022. 

L'état de santé de Madame [N] [G] a été déclaré guéri par le service médical de la CPAM de l'Isère le 23 janvier 2026. Madame [N] [G] a contesté cette décision en saisissant la [3]. 

Madame [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 20 juin 2024 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 14 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [N] [G], représenté par son conseil à l'audience, demande au tribunal de : 

" Juger que l'accident du travail du 10/04/2022 dont a été victime Madame [G] est dû à une faute inexcusable de son employeur 
" Fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire. 
" Condamner l'employeur à indemniser l'entier préjudice subi par Madame [G]. 
" Condamner la CPAM DE l'ISÈRE à verser à Madame [G] une majoration de sa rente au taux maximum. 
" Sursoir à statuer sur l'indemnité des préjudices de Madame [G] dans l'attente des conclusions d'expertise. 
" Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer : 
- le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, 
- le préjudice esthétique temporaire et permanent, 
- le préjudice d'agrément, 
- le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, 
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire et permanent 
- le préjudice sexuel 
- le recours à une tierce personne 
- le préjudice d'établissement 

" Déterminer les missions de l'expert qui seront notamment les suivantes : 
- examiner Madame [G], décrire les lésions imputables à l'accident du travail de Madame [G]
- se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l'article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile 
" Condamner la Société [1] à verser à Madame [G] une provision d'un montant de 5.000 € à valoir sur ses préjudices subis.
" Condamner la CPAM DE l'ISÈRE à faire l'avance à Madame [G] de la provision allouée. 
" Renvoyer Madame [G] devant l'organisme compétent pour liquider ses droits. 
" Condamner la Société [1] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 
" Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de leurs conclusions n°1 après reprise d'instance, développées oralement lors de l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
" Dire et juger qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Madame [N] [G] ne peut être caractérisée en l'espèce. 
" Débouter Madame [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 
A titre subsidiaire
" Dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Madame [N] [G] résulte des manquements exclusifs de la Société [2]. 
" Condamner la Société [2] à relever et garantir la Société [4] de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par Madame [N] [G], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation des préjudices subis, des éventuels frais d'Expertise et de la condamnation éventuelle, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile) ; 
" Débouter Madame [N] [G] de toute demande de condamnation de la Société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, 
" Dire et juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la Société [2] ; 
" Débouter Madame [N] [G] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
" Limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudices énumérés 
" Débouter Madame [N] [G] du surplus de ses demandes. 

Aux termes de leurs conclusions en défense après reprise d'instance, développées oralement lors de l'audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
o Juger que Madame [N] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable imputable de l'employeur à l'origine de son accident du travail survenu le 10 avril 2022
o Débouter Madame [N] [G] de l'ensemble de ses demandes fins, et prétentions au titre de la faute inexcusable de l'employeur
o Juger en conséquence l'appel en garantie de la société [1] à l'encontre de la société [2] sans objet et mettre cette dernière hors de cause
o Condamner Madame [N] [G] à payer à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 
A titre subsidiaire
o Surseoir à statuer sur la demande de majoration du capital ou de la rente de Madame [N] [G] et sur la demande d'expertise judiciaire dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de la victime et du taux d'invalidité éventuellement retenu par la CPAM de l'Isère 
o Dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Madame [N] [G] de communiquer au greffe au tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et du taux d'invalidité éventuellement retenu par la CPAM de l'Isère, motifs du sursis
o Débouter Madame [N] [G] de sa demande de provision 
o Réserver les dépens 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère représentée à l'audience indique dans ses écritures du 26 décembre 2025 s'en rapporter à justice et sollicite :
" Si la faute est reconnue, condamner l'employeur à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
" En tout état de cause, la Caisse Primaire d'assurance Maladie demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur 

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur est faite in abstracto. 

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait d'avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19- 24.284). Il en découle l'obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).

En l'espèce, lors de la survenance de l'accident du travail le 10 avril 2022, Madame [G] travaillait sur un banc d'étirage.
La déclaration d'accident du travail mentionne les circonstances suivantes : " Elle s'est coincée la main gauche sous les colonnes de guidage ".

Le certificat médical initial établi le 14 avril 2022 fait état de : " quatrième et cinquième rayon ; fracture base de P1 ".

La matérialité de l'accident n'est pas contestée.

- Sur la conscience du danger par l'employeur

La conscience du danger doit s'apprécier in abstracto.

La société [1] ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que la société [2] mentionnait dans le contrat de mission de Madame [G] que le poste de Madame [G] n'était pas à risque (pièce 1 adecco). 

A l'inverse, la société [2] spécialisée dans la fabrication de produits tubulaires métalliques de très haute précision, au service des technologies médicales et industries de pointe utilisant 25 bancs d'étirage pour son activité ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque mécanique de blessure au poste d'opérateur d'étirage.

Plus encore, il ressort du DUERP de la société [2] que la société avait conscience du danger lié au poste d'opérateur d'atelier d'étirage tenant au risque mécanique d'happement, coupure, choc, pincement et d'écrasement présenté par l'ensemble des machines de l'unité (pièce 9 minitubes).

Or, Madame [N] [G] était affectée au poste d'opérateur d'étirage depuis le 12 mars 2022, et réalisait sa mission sur un banc d'étirage au moment de l'accident lorsqu'elle s'est coincée la main gauche sous les colonnes de guidage entrainant une fracture, coupure profonde de l'annulaire et de l'auriculaire de la main gauche ainsi qu'une plaie profonde.

Partant, la société [2] avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait la salariée.


- Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "

L'article L. 4121-2 du code du travail dispose :
" L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Il incombe à l'employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu'il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.

En l'espèce, d'une part, il n'est pas permis à la juridiction de savoir si l'information sensibilisation à la santé sécurité via l'outil " save compétence " et " chasses aux risques " a été réalisée avant ou après l'accident et en tout état de cause elle s'avère insuffisante en l'absence de formation spécifique au danger de l'utilisation du banc d'étirage (pièce 5 adeco).

Or, le certificat de formation sécurité dispensée lors de l'accueil nouvel entrant le 10 mars 2022 ne permet pas de démontrer que la société [2] a satisfait à son l'obligation de formation telle que prévue par la législation sociale dès lors qu'elle a été réalisée en ligne, a durée seulement 22 min 27 sec que son contenu n'est pas précisé (pièce 5 minitubes). 

Aucun élément ne permet de démontrer que la salariée a été formée à l'utilisation et l'entretien du banc d'étirage alors qu'elle était intérimaire, depuis environ un mois, ni qu'elle a reçu de véritable formation à la sécurité.

Plus encore, il ressort du plan d'actions, que parmi les causes racine de l'accident ont été identifiées le " manque de connaissance ", nécessitant " l'affichage au poste pour sensibiliser " et de " revoir le contenu, délai et qualité des formations sécurité " (pièce 10 demandeur).
D'autre part, il ressort de la lecture du DUERP, bien que partiellement lisible et non daté, que la société [2] prévoyait au titre des mesures de préventions existantes la présence d'organes de protection sur certaines machines tel qu'un capot, la présence d'un bouton d'arrêt d'urgence, le port de gants de manutention, l'affichage de pictogrammes de danger sur certains postes, ainsi que l'interdiction dans tous l'atelier de vêtements/bijoux pendants et cheveux longs non attachés (pièce 9 minitubes). 

Le [5] mentionne également au titre des préconisations d'amélioration notamment la réalisation et l'affichage de fiches sécurité sur le support de travail.

Par ailleurs, le document intitulé formation sécurité nouvel arrivant produit par la société [2], également non daté, indique pour prévenir le risque mécanique de coupures, pincement, brulure, chocs, happement qu'il convient d'utiliser les gants adaptés à la manipulation, respecter le mode opératoire établi à chaque process et ne pas intervenir sur une machine défectueuse (pièce 6 minitubes). 

Le même document mentionne que suite à un accident survenu le 13/01/2021 au service d'étirage sur une redresseuse dans laquelle les cheveux de l'opératrice ce sont coincés, des actions ont été programmées telles qu'une note d'information en complément des pictogrammes, la mise en place d'un carter, et l'étude sur la modification du système d'arrêt d'urgence. 

Or, force est de constater que la société [2] ne justifie pas avoir mis en place de manière effective toutes ces mesures. 

Plus encore, il ressort des documents produits par la société que ces mesures n'existaient pas au moment de l'accident puisque le plan d'actions, mentionne qu'une " étude de la mise en place d'un capot amovible " a été programmée postérieurement à l'accident (pièce 11 demandeur).

Aux termes de l'enquête du comité social et économique du 23 juin 2023, l'analyse des causes de l'accident a révélé que le " chariot en mouvement avec espace accessible à la main " et " l'absence de prise en compte du risque " était à l'origine de l'accident (pièce 2 adecco). 

Plus encore, l'enquête du comité social et économique du 23 juin 2023 préconise de créer un mode opératoire bien détaillé sur cette machine, ainsi que l'affichage au poste pour une meilleure sensibilisation, et de prévoir la mise en place d'un capot amovible afin d'éviter le passage des mains.

Il est donc patent que ces mesures n'étaient pas en place au moment de l'accident de Madame [G]. 

Il convient de relever que le contrôle, le constat d'absence de dysfonctionnement et les modifications sur le banc ED811 effectués par la société [2] sont sans emport car ces mesures sont non seulement intervenues postérieurement à l'accident et elles ne concernent pas le banc accidentel qui est le ED843 (pièces 4 minitubes et 9 et 10 demandeur).

Il ressort à l'inverse de l'audit sécurité faisant directement suite à l'accident de Madame que le banc ED843 présentait quant à lui un dysfonctionnement car " le principal risque d'accident constaté sur banc en lien avec l'AT du EF843 est le mauvais réglage de la position du capteur PV (zone bimanuel) vs le glissement chariot. Ce glissement pendant l'arrêt du chariot induit sa superposition avec le bloc pignon fou et peut causer un risque de pincement et d'écrasement ".


Enfin, la société tente en vain de se retrancher derrière l'initiative de la salariée d'avoir mis sa main dans la machine mais elle ne produit aucun document l'interdisant ni aucune consigne qui aurait été donnée à Madame [G] sur la conduite à tenir en pareil cas, étant rappelé qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun mode opératoire n'existait au moment de l'accident. 
Ainsi, la société [2], qui avait conscience du danger auquel elle exposait Madame [G], n'a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque.

Par conséquent, il y a lieu de dire que l'accident du travail de Madame [G] est imputable à la faute inexcusable de société [2], substituant dans la direction de la société [1].

2 La majoration de rente

La réparation de l'incapacité permanente provoquée par un accident du travail intervient par compensation financière :
- Sous la forme d'une rente lorsque le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
- Par le versement d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou de l'indemnité en capital qui pourra être servie à Madame [G] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de consolidation de son état de santé avec séquelles. En effet, la salarié a été déclarée guérie par la [6] mais elle a contesté la guérison. 

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle éventuellement reconnu à la victime.

3 Sur la demande d'expertise :


Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Madame [G] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens.

L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l'état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.

Néanmoins, cette expertise ne pourra avoir lieu qu'après la fixation définitive de la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [G]. 

Une fois la consolidation ou la guérison intervenue, l'expert pourra réaliser sa mission. Il convient donc à la partie la plus diligente d'informer l'expert dès qu'une date de guérison ou de consolidation aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse. 

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise.


4 Sur la demande de provision 

Bien que la date de consolidation ou guérison de l'état de santé de Madame [G] fasse l'objet d'une contestation, elle a conservé des séquelles a minima pendant plus de 3 ans et demi après son accident du travail. Il lui sera donc alloué une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

5 Sur le paiement des sommes

Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert seront versés directement par la caisse primaire.


6 Sur le recours de la caisse

La question du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie pour les sommes qui seront allouées en réparation des préjudices personnels visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera examinée après le dépôt du rapport d'expertise.

La société [1] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance soit le capital représentatif de la majoration de rente ou du capital éventuellement alloué(e), dans la limite du taux opposable à l'employeur, la provision et l'avance sur les honoraires de l'expert.

7 Sur les autres demandes

Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Madame [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe du Pôle social,

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [N] [G] le 10 avril 2022 ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de majorer au montant maximum l'éventuelle indemnité en capital ou rente versée à Madame [N] [G] lorsque celle-ci sera fixée, le cas échéant ;

FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Madame [N] [G] ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera la majoration de rente et la provision ;

CONDAMNE la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le capital majoré ou le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l'employeur, la provision de 3.000 euros et les frais d'expertise ;

Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur :

[H] [Z]
Cabinet d’expertises :
[Adresse 6] 
[Localité 1] 

 avec la mission de :

-Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime,

-Examiner la victime,

-Dire s'il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,

-Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité,

-Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi,

-Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,

-Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

-Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,

Rappelle qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [G] résultant de l'accident du travail du 10 avril 2022, et que l'expert est tenu par la date de guérison ou de consolidation telle que fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Dit que l'expert désigné devra impérativement surseoir à l'exécution de sa mission dans l'attente de la décision fixant définitivement la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [G] ;

Invite la partie la plus diligente à notifier au médecin expert désigné la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [G] lorsque celle-ci aura été fixée par le médecin-conseil de la CPAM de l'Isère ;

Dit que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Madame [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] à relever et garantir la société [1] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 


L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente





















Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 7].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 11 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12/05/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 12 mai 2026

N° RG 24/00776 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4ZE 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON 
Assesseur salarié : Mme Emilie BERAUD 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSES : 
SASU [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maud CHAMOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE

MISE EN CAUSE : 
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [Q], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 juin 2024
Convocation(s) : 20 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 14 avril 2026


MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [G] salariée intérimaire de la société [1], entreprise de travail temporaire, a été mise à disposition de la société [2], entreprise utilisatrice, par contrat de mission le 12 mars 2022, en qualité d'opérateur d'étirage. 

Madame [N] [G] a été victime d'un accident le 10 avril 2022.

Le 14 avril 2022, le docteur [W] [A] a établi certificat médical initial d'accident du travail mentionnant les lésions suivantes : " quatrième et cinquième rayon ; fracture base de P1 ".

La déclaration d'accident du travail établie le 11 avril 2022 par société [1] mentionnait les circonstances suivantes :
- Date et heure de l'accident : " 10/04/2022 à 18H15 "
- Lieu de l'accident : " lieu de travail habituel " ; 
- Activité de la victime lors de l'accident : " Mme [G] travaillé sur un banc à étirage "
- Nature de l'accident : " Elle s'est coincée la main gauche sous les colonnes de guidage "
- Objet dont le contact à blessé la victime : " main gauche auriculaire, annulaire et plaie profonde "
- Nature des lésions : " fracture, coupure profonde ; annulaire et auriculaire touchés, ainsi qu'une plaie " 
- La victime a été transportée au " CHUGA MICHALLON [Localité 4] "
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : " 17H à 05H "
- Accident connu " le 11/04/2022 à 10H par l'employeur sur description de la victime " 

 
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) au titre de la législation professionnelle, par lettre du 02 mai 2022.

Par courrier du 14 octobre 2022, la CPAM a notifié à Madame [N] [G] la prise en charge des nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 20 septembre 2022, le médecin conseil ayant estimé qu'elles sont en lien avec l'accident du travail du 10 avril 2022. 

L'état de santé de Madame [N] [G] a été déclaré guéri par le service médical de la CPAM de l'Isère le 23 janvier 2026. Madame [N] [G] a contesté cette décision en saisissant la [3]. 

Madame [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 20 juin 2024 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 14 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [N] [G], représenté par son conseil à l'audience, demande au tribunal de : 

" Juger que l'accident du travail du 10/04/2022 dont a été victime Madame [G] est dû à une faute inexcusable de son employeur 
" Fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire. 
" Condamner l'employeur à indemniser l'entier préjudice subi par Madame [G]. 
" Condamner la CPAM DE l'ISÈRE à verser à Madame [G] une majoration de sa rente au taux maximum. 
" Sursoir à statuer sur l'indemnité des préjudices de Madame [G] dans l'attente des conclusions d'expertise. 
" Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer : 
- le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, 
- le préjudice esthétique temporaire et permanent, 
- le préjudice d'agrément, 
- le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, 
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire et permanent 
- le préjudice sexuel 
- le recours à une tierce personne 
- le préjudice d'établissement 

" Déterminer les missions de l'expert qui seront notamment les suivantes : 
- examiner Madame [G], décrire les lésions imputables à l'accident du travail de Madame [G]
- se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l'article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile 
" Condamner la Société [1] à verser à Madame [G] une provision d'un montant de 5.000 € à valoir sur ses préjudices subis.
" Condamner la CPAM DE l'ISÈRE à faire l'avance à Madame [G] de la provision allouée. 
" Renvoyer Madame [G] devant l'organisme compétent pour liquider ses droits. 
" Condamner la Société [1] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 
" Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de leurs conclusions n°1 après reprise d'instance, développées oralement lors de l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
" Dire et juger qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Madame [N] [G] ne peut être caractérisée en l'espèce. 
" Débouter Madame [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 
A titre subsidiaire
" Dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Madame [N] [G] résulte des manquements exclusifs de la Société [2]. 
" Condamner la Société [2] à relever et garantir la Société [4] de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par Madame [N] [G], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation des préjudices subis, des éventuels frais d'Expertise et de la condamnation éventuelle, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile) ; 
" Débouter Madame [N] [G] de toute demande de condamnation de la Société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, 
" Dire et juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la Société [2] ; 
" Débouter Madame [N] [G] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
" Limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudices énumérés 
" Débouter Madame [N] [G] du surplus de ses demandes. 

Aux termes de leurs conclusions en défense après reprise d'instance, développées oralement lors de l'audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
o Juger que Madame [N] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable imputable de l'employeur à l'origine de son accident du travail survenu le 10 avril 2022
o Débouter Madame [N] [G] de l'ensemble de ses demandes fins, et prétentions au titre de la faute inexcusable de l'employeur
o Juger en conséquence l'appel en garantie de la société [1] à l'encontre de la société [2] sans objet et mettre cette dernière hors de cause
o Condamner Madame [N] [G] à payer à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 
A titre subsidiaire
o Surseoir à statuer sur la demande de majoration du capital ou de la rente de Madame [N] [G] et sur la demande d'expertise judiciaire dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de la victime et du taux d'invalidité éventuellement retenu par la CPAM de l'Isère 
o Dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Madame [N] [G] de communiquer au greffe au tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et du taux d'invalidité éventuellement retenu par la CPAM de l'Isère, motifs du sursis
o Débouter Madame [N] [G] de sa demande de provision 
o Réserver les dépens 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère représentée à l'audience indique dans ses écritures du 26 décembre 2025 s'en rapporter à justice et sollicite :
" Si la faute est reconnue, condamner l'employeur à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
" En tout état de cause, la Caisse Primaire d'assurance Maladie demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur 

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur est faite in abstracto. 

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait d'avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19- 24.284). Il en découle l'obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).

En l'espèce, lors de la survenance de l'accident du travail le 10 avril 2022, Madame [G] travaillait sur un banc d'étirage.
La déclaration d'accident du travail mentionne les circonstances suivantes : " Elle s'est coincée la main gauche sous les colonnes de guidage ".

Le certificat médical initial établi le 14 avril 2022 fait état de : " quatrième et cinquième rayon ; fracture base de P1 ".

La matérialité de l'accident n'est pas contestée.

- Sur la conscience du danger par l'employeur

La conscience du danger doit s'apprécier in abstracto.

La société [1] ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que la société [2] mentionnait dans le contrat de mission de Madame [G] que le poste de Madame [G] n'était pas à risque (pièce 1 adecco). 

A l'inverse, la société [2] spécialisée dans la fabrication de produits tubulaires métalliques de très haute précision, au service des technologies médicales et industries de pointe utilisant 25 bancs d'étirage pour son activité ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque mécanique de blessure au poste d'opérateur d'étirage.

Plus encore, il ressort du DUERP de la société [2] que la société avait conscience du danger lié au poste d'opérateur d'atelier d'étirage tenant au risque mécanique d'happement, coupure, choc, pincement et d'écrasement présenté par l'ensemble des machines de l'unité (pièce 9 minitubes).

Or, Madame [N] [G] était affectée au poste d'opérateur d'étirage depuis le 12 mars 2022, et réalisait sa mission sur un banc d'étirage au moment de l'accident lorsqu'elle s'est coincée la main gauche sous les colonnes de guidage entrainant une fracture, coupure profonde de l'annulaire et de l'auriculaire de la main gauche ainsi qu'une plaie profonde.

Partant, la société [2] avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait la salariée.


- Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "

L'article L. 4121-2 du code du travail dispose :
" L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Il incombe à l'employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu'il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.

En l'espèce, d'une part, il n'est pas permis à la juridiction de savoir si l'information sensibilisation à la santé sécurité via l'outil " save compétence " et " chasses aux risques " a été réalisée avant ou après l'accident et en tout état de cause elle s'avère insuffisante en l'absence de formation spécifique au danger de l'utilisation du banc d'étirage (pièce 5 adeco).

Or, le certificat de formation sécurité dispensée lors de l'accueil nouvel entrant le 10 mars 2022 ne permet pas de démontrer que la société [2] a satisfait à son l'obligation de formation telle que prévue par la législation sociale dès lors qu'elle a été réalisée en ligne, a durée seulement 22 min 27 sec que son contenu n'est pas précisé (pièce 5 minitubes). 

Aucun élément ne permet de démontrer que la salariée a été formée à l'utilisation et l'entretien du banc d'étirage alors qu'elle était intérimaire, depuis environ un mois, ni qu'elle a reçu de véritable formation à la sécurité.

Plus encore, il ressort du plan d'actions, que parmi les causes racine de l'accident ont été identifiées le " manque de connaissance ", nécessitant " l'affichage au poste pour sensibiliser " et de " revoir le contenu, délai et qualité des formations sécurité " (pièce 10 demandeur).
D'autre part, il ressort de la lecture du DUERP, bien que partiellement lisible et non daté, que la société [2] prévoyait au titre des mesures de préventions existantes la présence d'organes de protection sur certaines machines tel qu'un capot, la présence d'un bouton d'arrêt d'urgence, le port de gants de manutention, l'affichage de pictogrammes de danger sur certains postes, ainsi que l'interdiction dans tous l'atelier de vêtements/bijoux pendants et cheveux longs non attachés (pièce 9 minitubes). 

Le [5] mentionne également au titre des préconisations d'amélioration notamment la réalisation et l'affichage de fiches sécurité sur le support de travail.

Par ailleurs, le document intitulé formation sécurité nouvel arrivant produit par la société [2], également non daté, indique pour prévenir le risque mécanique de coupures, pincement, brulure, chocs, happement qu'il convient d'utiliser les gants adaptés à la manipulation, respecter le mode opératoire établi à chaque process et ne pas intervenir sur une machine défectueuse (pièce 6 minitubes). 

Le même document mentionne que suite à un accident survenu le 13/01/2021 au service d'étirage sur une redresseuse dans laquelle les cheveux de l'opératrice ce sont coincés, des actions ont été programmées telles qu'une note d'information en complément des pictogrammes, la mise en place d'un carter, et l'étude sur la modification du système d'arrêt d'urgence. 

Or, force est de constater que la société [2] ne justifie pas avoir mis en place de manière effective toutes ces mesures. 

Plus encore, il ressort des documents produits par la société que ces mesures n'existaient pas au moment de l'accident puisque le plan d'actions, mentionne qu'une " étude de la mise en place d'un capot amovible " a été programmée postérieurement à l'accident (pièce 11 demandeur).

Aux termes de l'enquête du comité social et économique du 23 juin 2023, l'analyse des causes de l'accident a révélé que le " chariot en mouvement avec espace accessible à la main " et " l'absence de prise en compte du risque " était à l'origine de l'accident (pièce 2 adecco). 

Plus encore, l'enquête du comité social et économique du 23 juin 2023 préconise de créer un mode opératoire bien détaillé sur cette machine, ainsi que l'affichage au poste pour une meilleure sensibilisation, et de prévoir la mise en place d'un capot amovible afin d'éviter le passage des mains.

Il est donc patent que ces mesures n'étaient pas en place au moment de l'accident de Madame [G]. 

Il convient de relever que le contrôle, le constat d'absence de dysfonctionnement et les modifications sur le banc ED811 effectués par la société [2] sont sans emport car ces mesures sont non seulement intervenues postérieurement à l'accident et elles ne concernent pas le banc accidentel qui est le ED843 (pièces 4 minitubes et 9 et 10 demandeur).

Il ressort à l'inverse de l'audit sécurité faisant directement suite à l'accident de Madame que le banc ED843 présentait quant à lui un dysfonctionnement car " le principal risque d'accident constaté sur banc en lien avec l'AT du EF843 est le mauvais réglage de la position du capteur PV (zone bimanuel) vs le glissement chariot. Ce glissement pendant l'arrêt du chariot induit sa superposition avec le bloc pignon fou et peut causer un risque de pincement et d'écrasement ".


Enfin, la société tente en vain de se retrancher derrière l'initiative de la salariée d'avoir mis sa main dans la machine mais elle ne produit aucun document l'interdisant ni aucune consigne qui aurait été donnée à Madame [G] sur la conduite à tenir en pareil cas, étant rappelé qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun mode opératoire n'existait au moment de l'accident. 
Ainsi, la société [2], qui avait conscience du danger auquel elle exposait Madame [G], n'a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque.

Par conséquent, il y a lieu de dire que l'accident du travail de Madame [G] est imputable à la faute inexcusable de société [2], substituant dans la direction de la société [1].

2 La majoration de rente

La réparation de l'incapacité permanente provoquée par un accident du travail intervient par compensation financière :
- Sous la forme d'une rente lorsque le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
- Par le versement d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou de l'indemnité en capital qui pourra être servie à Madame [G] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de consolidation de son état de santé avec séquelles. En effet, la salarié a été déclarée guérie par la [6] mais elle a contesté la guérison. 

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle éventuellement reconnu à la victime.

3 Sur la demande d'expertise :


Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Madame [G] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens.

L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l'état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.

Néanmoins, cette expertise ne pourra avoir lieu qu'après la fixation définitive de la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [G]. 

Une fois la consolidation ou la guérison intervenue, l'expert pourra réaliser sa mission. Il convient donc à la partie la plus diligente d'informer l'expert dès qu'une date de guérison ou de consolidation aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse. 

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise.


4 Sur la demande de provision 

Bien que la date de consolidation ou guérison de l'état de santé de Madame [G] fasse l'objet d'une contestation, elle a conservé des séquelles a minima pendant plus de 3 ans et demi après son accident du travail. Il lui sera donc alloué une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

5 Sur le paiement des sommes

Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert seront versés directement par la caisse primaire.


6 Sur le recours de la caisse

La question du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie pour les sommes qui seront allouées en réparation des préjudices personnels visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera examinée après le dépôt du rapport d'expertise.

La société [1] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance soit le capital représentatif de la majoration de rente ou du capital éventuellement alloué(e), dans la limite du taux opposable à l'employeur, la provision et l'avance sur les honoraires de l'expert.

7 Sur les autres demandes

Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Madame [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe du Pôle social,

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [N] [G] le 10 avril 2022 ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de majorer au montant maximum l'éventuelle indemnité en capital ou rente versée à Madame [N] [G] lorsque celle-ci sera fixée, le cas échéant ;

FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Madame [N] [G] ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera la majoration de rente et la provision ;

CONDAMNE la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le capital majoré ou le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l'employeur, la provision de 3.000 euros et les frais d'expertise ;

Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur :

[H] [Z]
Cabinet d’expertises :
[Adresse 6] 
[Localité 1] 

 avec la mission de :

-Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime,

-Examiner la victime,

-Dire s'il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,

-Décrire les lésions en lien avec l'accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas d'incapacité,

-Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi,

-Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,

-Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

-Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,

Rappelle qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [G] résultant de l'accident du travail du 10 avril 2022, et que l'expert est tenu par la date de guérison ou de consolidation telle que fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Dit que l'expert désigné devra impérativement surseoir à l'exécution de sa mission dans l'attente de la décision fixant définitivement la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [G] ;

Invite la partie la plus diligente à notifier au médecin expert désigné la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [G] lorsque celle-ci aura été fixée par le médecin-conseil de la CPAM de l'Isère ;

Dit que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Madame [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] à relever et garantir la société [1] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 


L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente





















Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 7].



En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 11 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12/05/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale 3, code de la securite sociale R434-2-1, code de la securite sociale R434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-22T21:16:37.463Z.