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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 23 mai 2024, n° 22/00266

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2018, la SA Diac a consenti à M. [T] [X] et Mme [D] [C], preneurs solidaires, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Kadjar d'un montant de 29'885 euros, moyennant le paiement de 49 loyers de 373,73 euros hors assurance.



Le véhicule a été livré aux preneurs le 22 janvier 2019.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2020, la société Diac a mis M. [X] et Mme [C] en demeure de régulariser les loyers impayés, et les a informés qu'à défaut, le contrat de location avec option d'achat sera résilié et qu'elle sollicitera la restitution du véhicule.



Le véhicule a été restitué amiablement le 18 juin 2020 et revendu le 29 juin 2020 aux enchères publiques au prix de 17'900 euros TTC.



Par actes d'huissier de justice délivrée le 22 décembre 2020, la société Diac qui a fait assigner M. [X] et Mme [C] en paiement du solde du contrat.



Par jugement contradictoire du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :



- déclaré la société Diac recevable en son action,

- condamné solidairement M. [X] et Mme [C] à payer à la société Diac la somme de 3 468,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,

- accordé à M. [X] et Mme [C] la faculté d'apurer leur dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 145 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, intérêts et frais compris,

- dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit que dans le cas où une mensualité resterait impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum M. [X] et Mme [C] aux dépens.



Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 janvier 2022, signifiée à M. [X] et Mme [C] par actes d'huissier de justice délivrés le 8 mars 2022 à tiers présent à domicile, la société Diac a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et réduit sa créance à hauteur de la somme de 3 468,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, et n'a donc pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de M. [X] et Mme [C] au paiement de la somme de 11'909,85 euros au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du décompte du 24 novembre 2020 et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 15 avril 2022, signifiées à M. [X] et Mme [C] par actes d'huissier de justice délivrés le 10 octobre 2022 à étude, l'appelante demande à la cour de :



Vu les articles L.311-9 et suivants du code de la consommation,

- réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 26 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac,

en conséquence,

- condamner solidairement M. [X] et Mme [C] à payer au profit de la société Diac la somme de 11'409,85 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date du décompte, jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement M. [X] et Mme [C] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.



Les intimés n'ont pas constituée avocat ni conclu.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Diac pour l'exposé de ses moyens. 



La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.

Motifs

MOTIFS



Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.312-3 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.



Sur la demande en paiement



Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé qu'elle produisait un document émanant de ses services ne permettant pas d'établir l'effectivité de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).



Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code.



Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la communication des informations aux établissements et organismes s'effectue soit par une procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sur internet, et l'article 13 prévoit qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.



L'article 13 II de l'arrêté susvisé dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.



Il est rappelé que la Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.



Dès lors, les documents produits par la société Diac pour justifier de la consultation du FICP ne pouvaient être considérés comme non-probants au seul motif qu'ils émanaient des services de la banque.



La société Diac produit pour chacun des locataires un document intitulé "preuve de la consultation du FICP", comportant la clé BDF correspondante à M. [X] et à Mme [C], leur nom, prénom, date et lieu de naissance, la date de la consultation soit le 20 décembre 2018, la mention "pour un crédit à la consommation" , ainsi que la mention "à laquelle il a été répondu le 20/12/2018".



Toutefois, force est de constater que ces documents ne comportent pas le résultat de la recherche, la réponse de la banque de France n'étant mentionnée. 



Ils ne suffisent donc pas à rapporter la preuve du respect par la société Diac de son obligation prévue par l'article L.312-16 du code de la consommation relative à la consultation du FICP.



L'étendue de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant arrêté par le premier juge n'étant pas contestés par la société Diac, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels et a en conséquence condamné solidairement M. [X] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 468,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020. 



Sur les délais de paiement



La cour constate que la société Diac n'a pas relevé appel des dispositions du jugement qui ont accordé à M. [X] et Mme [C] des délais de paiement pour se libérer de leur dette.



Sur les demandes accessoires



Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La société Diac, qui succombe en son appel, gardera à sa charge ses dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par défaut, dans les limites de l'appel ;



Confirme le jugement entrepris ; 



Y ajoutant ; 



Déboute la société Diac de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Diac.









Le greffier







Gaëlle PRZEDLACKI







Le président







Yves BENHAMOU
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2024





N° de MINUTE : 24/430 

N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB3Z

Jugement (N° 20-003655) rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



SA Diac agissant par la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 



INTIMÉS



Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Madame [D] [C]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 mars 2022 par actes remis à domicile





DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024







EXPOSE DU LITIGE



Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2018, la SA Diac a consenti à M. [T] [X] et Mme [D] [C], preneurs solidaires, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Kadjar d'un montant de 29'885 euros, moyennant le paiement de 49 loyers de 373,73 euros hors assurance.



Le véhicule a été livré aux preneurs le 22 janvier 2019.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2020, la société Diac a mis M. [X] et Mme [C] en demeure de régulariser les loyers impayés, et les a informés qu'à défaut, le contrat de location avec option d'achat sera résilié et qu'elle sollicitera la restitution du véhicule.



Le véhicule a été restitué amiablement le 18 juin 2020 et revendu le 29 juin 2020 aux enchères publiques au prix de 17'900 euros TTC.



Par actes d'huissier de justice délivrée le 22 décembre 2020, la société Diac qui a fait assigner M. [X] et Mme [C] en paiement du solde du contrat.



Par jugement contradictoire du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :



- déclaré la société Diac recevable en son action,

- condamné solidairement M. [X] et Mme [C] à payer à la société Diac la somme de 3 468,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,

- accordé à M. [X] et Mme [C] la faculté d'apurer leur dette en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 145 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, intérêts et frais compris,

- dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit que dans le cas où une mensualité resterait impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum M. [X] et Mme [C] aux dépens.



Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 janvier 2022, signifiée à M. [X] et Mme [C] par actes d'huissier de justice délivrés le 8 mars 2022 à tiers présent à domicile, la société Diac a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et réduit sa créance à hauteur de la somme de 3 468,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, et n'a donc pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de M. [X] et Mme [C] au paiement de la somme de 11'909,85 euros au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du décompte du 24 novembre 2020 et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 15 avril 2022, signifiées à M. [X] et Mme [C] par actes d'huissier de justice délivrés le 10 octobre 2022 à étude, l'appelante demande à la cour de :



Vu les articles L.311-9 et suivants du code de la consommation,

- réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 26 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac,

en conséquence,

- condamner solidairement M. [X] et Mme [C] à payer au profit de la société Diac la somme de 11'409,85 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date du décompte, jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement M. [X] et Mme [C] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.



Les intimés n'ont pas constituée avocat ni conclu.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Diac pour l'exposé de ses moyens. 



La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.



MOTIFS



Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.312-3 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.



Sur la demande en paiement



Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé qu'elle produisait un document émanant de ses services ne permettant pas d'établir l'effectivité de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).



Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code.



Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la communication des informations aux établissements et organismes s'effectue soit par une procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sur internet, et l'article 13 prévoit qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.



L'article 13 II de l'arrêté susvisé dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.



Il est rappelé que la Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.



Dès lors, les documents produits par la société Diac pour justifier de la consultation du FICP ne pouvaient être considérés comme non-probants au seul motif qu'ils émanaient des services de la banque.



La société Diac produit pour chacun des locataires un document intitulé "preuve de la consultation du FICP", comportant la clé BDF correspondante à M. [X] et à Mme [C], leur nom, prénom, date et lieu de naissance, la date de la consultation soit le 20 décembre 2018, la mention "pour un crédit à la consommation" , ainsi que la mention "à laquelle il a été répondu le 20/12/2018".



Toutefois, force est de constater que ces documents ne comportent pas le résultat de la recherche, la réponse de la banque de France n'étant mentionnée. 



Ils ne suffisent donc pas à rapporter la preuve du respect par la société Diac de son obligation prévue par l'article L.312-16 du code de la consommation relative à la consultation du FICP.



L'étendue de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant arrêté par le premier juge n'étant pas contestés par la société Diac, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels et a en conséquence condamné solidairement M. [X] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 468,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020. 



Sur les délais de paiement



La cour constate que la société Diac n'a pas relevé appel des dispositions du jugement qui ont accordé à M. [X] et Mme [C] des délais de paiement pour se libérer de leur dette.



Sur les demandes accessoires



Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La société Diac, qui succombe en son appel, gardera à sa charge ses dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par défaut, dans les limites de l'appel ;



Confirme le jugement entrepris ; 



Y ajoutant ; 



Déboute la société Diac de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Diac.









Le greffier







Gaëlle PRZEDLACKI







Le président







Yves BENHAMOU

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Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.