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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 mars 2023, n° 22/00907

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 février 2018, la société Banque postale financement a consenti à M. [B] [J] un crédit personnel de 20.000 euros au TAEG de 4,15 % remboursable en 60 mensualités de 369, 96 euros hors assurance.



Par courrier recommandé présenté le 7 avril 2021, la société Banque postale financement a prononcé la déchéance du terme.



Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2021, la société Banque postale financement a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :

- le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 15.253, 57 euros à parfaire au taux contractuel de 4, 15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement suite à la déchéance du terme, 

- a titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire et le voir condamné à lui payer la somme de 15.253, 57 euros à parfaire au taux contractuel de 4, 15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement, 

- à titre infiniment subsidiaire, le voir condamné au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement.



Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection judiciaire de Chartres a :

- déclaré la société Banque postale financement devenue la société Banque postale consumer finance recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [J] en l'absence de forclusion,

- constaté que la société Banque postale consumer finance ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat,

- dit que la société Banque postale consumer finance était déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné en conséquence M. [J] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 8.252,97 euros au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 11 février 2018,

- écarté le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Banque postale consumer finance de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle,

- débouté la société Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.







Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, la société Banque postale consumer finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 février 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer M. [J] irrecevable et, à tout le moins, non fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a jugée recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [J],

- a condamné M. [J] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a constaté qu'elle ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat,

- a dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- a condamné en conséquence M. [J] à lui payer la somme de 8 252,97 euros au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 11 février 2018,

- a écarté le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- la déclarer bien fondée en toutes ses demandes,

Y faisant droit, à titre principal,

- dire et juger ou constater que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable,

A titre subsidiaire,

- dire et juger ou constater que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'envoi de la lettre recommandée avec AR en date du 2 avril 2021, soit par la signification de l'assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger y avoir lieu de condamner M. [J] au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- constater qu'elle justifie avoir régulièrement interrogé le FICP,

- dire et juger ou constater n'y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts contractuels et légaux,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 253,57 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 186,51 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,



- condamner M. [J] à lui payer une somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



M. [J] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la déchéance du droit aux intérêts



La société Banque Postale financement, appelante, fait grief au juge des Contentieux de la Protection d'avoir prononcé une déchéance du droit aux intérêts contractuels à son encontre au motif pris de ce que celle-ci ne justifierait pas d'avoir interrogé le FICP avant la formation du contrat 



L'appelante soutient que la consultation obligatoire du FICP a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour.



Elle rappelle à ce titre les dispositions de l'article 2 II de l'arrêté du 26 octobre 2010 qui dispose que les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent obligatoirement consulter le FICP : 

1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide : 

-d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ; 

-de consentir un crédit en application de l'article L. 312-86 du même code. 



Elle soutient que la consultation du FICP doit être faite non pas nécessairement au jour où l'offre préalable est émise mais au plus tard au jour où le contrat de crédit est formé.



Elle fait valoir qu'en application de l'article 2 II de l'arrêté du 26 octobre 2010, l'interrogation du FICP doit être effectuée "avant toute décision effective d'octroyer un crédit".



Elle en déduit que la décision effective d'octroyer un crédit doit s'entendre de l'acceptation de l'emprunteur par le prêteur, laquelle acceptation, seule, emporte formation du contrat de crédit.

La décision d'octroyer le crédit est la décision par le prêteur d'accepter l'emprunteur.



Ainsi, l'interrogation du FICP doit être effectuée au plus tard le jour du déblocage des fonds valant agrément tacite de l'emprunteur par le prêteur et n'a pas besoin d'être effectuée le jour même de l'émission de l'offre préalable, laquelle émission de l'offre et sa signature par l'emprunteur n'emporte pas formation du contrat.



L'appelante indique que la consultation du FICP n'a pas besoin d'être effectuée avant l'expiration du délai de rétractation sauf si le prêteur a déjà expressément accepté l'emprunteur avant son expiration.



Elle en conclu avoir bien rempli son obligation à ce titre en ayant interrogé le FICP au plus au jour de la formation du contrat, et rappelle que la preuve de l'accomplissement de cette obligation peut être rapportée par tout support durable.



La société Banque Postale financement sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la consultation du 21 février 2018 du FICP était tardive et qu'elle ne justifiait pas avoir interrogé le FICP avant la formation du contrat et a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Sur ce,



En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.



L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. 



En l'espèce, la société Banque Postale financement justifie avoir consulté le FICP le 21 février 2018.



La société Banque Postale financement produit un document permettant de justifier de ce qu'elle a bien interrogé le FICP au plus tard le jour de la formation du contrat de crédit, l'interrogation du FICP devant être effectuée au plus tard le jour du déblocage des fonds valant agrément tacite de l'emprunteur par le prêteur 



Ce document constitue un support durable sur lequel apparaît le numéro de clé utilisé pour interroger le FICP concernant M. [J], ainsi que la date du 21 février 2018.



Ce document mentionne également le nom et le prénom ainsi que la date de naissance de M. [J] faisant l'objet de l'interrogation.



Selon son décompte, la société Banque Postale financement a débloqué les fonds empruntés le 21 février 2018 par virement.         



Dès lors que la consultation du FICP est intervenue le même jour que celui de la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue. 



Le jugement déféré sera infirmé.     



Sur le montant de la créance :



La société Banque Postale financement demande la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 15.253,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement



L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit signée le 9 février 2018

- le FIPEN

- une fiche conseil assurance,

- une notice d'information des contrats collectifs d'assurance,

- une fiche de dialogue,

- une preuve de l'interrogation du FICP

- le tableau d'amortissement,

- un avenant de réamenagement du 23 janvier 2020 et son tableau d'amortissement

- une LR avec AR du 3 décembre 2020 prononçant la déchéance du terme,

- l'historique du compte,

- une mise en demeure de payer du 2 avril 2021,

- un décompte de créance daté du 27 janvier 2021 portant sur la somme de 16.440,08 euros due à la date de déchéance du terme. 



Au regard du décompte produit, la créance de la société Banque Postale financement s'établit comme suit :



Echéances impayées                                                                         1.403,71 euros 

Capital restant dû                                                                   13.849,86 euros

Indemnité légale de 8%                                                                    1.186,51 euros

                                                          Total                                    16.440, 08 euros



Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société Banque Postale financement s'établit à la somme de 15.253, 57 euros.

                       

Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 15. 253, 57 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 15 % à compter de la réception de la mise en demeure de payer le 7 avril 2021, jusqu'à parfait paiement. 



Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 



En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.



Sur la capitalisation des intérêts 



La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil et l'article 1342-3 du code civil.

La société Banque Postale financement sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.



Sur l'indemnité procédurale et les dépens



M. [J], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déclare l'action en paiement de la société Banque Postale financement recevable, 



Condamne M. [B] [J] à payer à la société Banque Postale financement la somme de :



           - de 15. 253, 57 euros au titre du crédit du 9 février 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,



           - 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,



Rejette les demandes de la société Banque Postale financement plus amples ou contraires,



Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel.





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 21 MARS 2023



N° RG 22/00907 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VADN



AFFAIRE :



S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT nouvellement dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE





C/



M. [B] [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES



N° RG : 11-21-0553



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à : 



Me Patricia BUFFON









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT nouvellement dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

Ayant son siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210641



APPELANTE

****************





Monsieur [B] [J]

C/MME [O] -[Adresse 3]

[Localité 2]



Assigné à tiers présent à domicile



INTIME DEFAILLANT



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,







EXPOSE DU LITIGE



Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 février 2018, la société Banque postale financement a consenti à M. [B] [J] un crédit personnel de 20.000 euros au TAEG de 4,15 % remboursable en 60 mensualités de 369, 96 euros hors assurance.



Par courrier recommandé présenté le 7 avril 2021, la société Banque postale financement a prononcé la déchéance du terme.



Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2021, la société Banque postale financement a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :

- le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 15.253, 57 euros à parfaire au taux contractuel de 4, 15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement suite à la déchéance du terme, 

- a titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire et le voir condamné à lui payer la somme de 15.253, 57 euros à parfaire au taux contractuel de 4, 15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement, 

- à titre infiniment subsidiaire, le voir condamné au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement.



Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection judiciaire de Chartres a :

- déclaré la société Banque postale financement devenue la société Banque postale consumer finance recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [J] en l'absence de forclusion,

- constaté que la société Banque postale consumer finance ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat,

- dit que la société Banque postale consumer finance était déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné en conséquence M. [J] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 8.252,97 euros au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 11 février 2018,

- écarté le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Banque postale consumer finance de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle,

- débouté la société Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.







Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, la société Banque postale consumer finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 février 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer M. [J] irrecevable et, à tout le moins, non fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a jugée recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [J],

- a condamné M. [J] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a constaté qu'elle ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat,

- a dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- a condamné en conséquence M. [J] à lui payer la somme de 8 252,97 euros au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 11 février 2018,

- a écarté le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- la déclarer bien fondée en toutes ses demandes,

Y faisant droit, à titre principal,

- dire et juger ou constater que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable,

A titre subsidiaire,

- dire et juger ou constater que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'envoi de la lettre recommandée avec AR en date du 2 avril 2021, soit par la signification de l'assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger y avoir lieu de condamner M. [J] au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- constater qu'elle justifie avoir régulièrement interrogé le FICP,

- dire et juger ou constater n'y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts contractuels et légaux,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 253,57 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 186,51 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,



- condamner M. [J] à lui payer une somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



M. [J] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

                                                          



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la déchéance du droit aux intérêts



La société Banque Postale financement, appelante, fait grief au juge des Contentieux de la Protection d'avoir prononcé une déchéance du droit aux intérêts contractuels à son encontre au motif pris de ce que celle-ci ne justifierait pas d'avoir interrogé le FICP avant la formation du contrat 



L'appelante soutient que la consultation obligatoire du FICP a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour.



Elle rappelle à ce titre les dispositions de l'article 2 II de l'arrêté du 26 octobre 2010 qui dispose que les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent obligatoirement consulter le FICP : 

1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide : 

-d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ; 

-de consentir un crédit en application de l'article L. 312-86 du même code. 



Elle soutient que la consultation du FICP doit être faite non pas nécessairement au jour où l'offre préalable est émise mais au plus tard au jour où le contrat de crédit est formé.



Elle fait valoir qu'en application de l'article 2 II de l'arrêté du 26 octobre 2010, l'interrogation du FICP doit être effectuée "avant toute décision effective d'octroyer un crédit".



Elle en déduit que la décision effective d'octroyer un crédit doit s'entendre de l'acceptation de l'emprunteur par le prêteur, laquelle acceptation, seule, emporte formation du contrat de crédit.

La décision d'octroyer le crédit est la décision par le prêteur d'accepter l'emprunteur.



Ainsi, l'interrogation du FICP doit être effectuée au plus tard le jour du déblocage des fonds valant agrément tacite de l'emprunteur par le prêteur et n'a pas besoin d'être effectuée le jour même de l'émission de l'offre préalable, laquelle émission de l'offre et sa signature par l'emprunteur n'emporte pas formation du contrat.



L'appelante indique que la consultation du FICP n'a pas besoin d'être effectuée avant l'expiration du délai de rétractation sauf si le prêteur a déjà expressément accepté l'emprunteur avant son expiration.



Elle en conclu avoir bien rempli son obligation à ce titre en ayant interrogé le FICP au plus au jour de la formation du contrat, et rappelle que la preuve de l'accomplissement de cette obligation peut être rapportée par tout support durable.



La société Banque Postale financement sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la consultation du 21 février 2018 du FICP était tardive et qu'elle ne justifiait pas avoir interrogé le FICP avant la formation du contrat et a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Sur ce,



En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.



L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. 



En l'espèce, la société Banque Postale financement justifie avoir consulté le FICP le 21 février 2018.



La société Banque Postale financement produit un document permettant de justifier de ce qu'elle a bien interrogé le FICP au plus tard le jour de la formation du contrat de crédit, l'interrogation du FICP devant être effectuée au plus tard le jour du déblocage des fonds valant agrément tacite de l'emprunteur par le prêteur 



Ce document constitue un support durable sur lequel apparaît le numéro de clé utilisé pour interroger le FICP concernant M. [J], ainsi que la date du 21 février 2018.



Ce document mentionne également le nom et le prénom ainsi que la date de naissance de M. [J] faisant l'objet de l'interrogation.



Selon son décompte, la société Banque Postale financement a débloqué les fonds empruntés le 21 février 2018 par virement.         



Dès lors que la consultation du FICP est intervenue le même jour que celui de la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue. 



Le jugement déféré sera infirmé.     



Sur le montant de la créance :



La société Banque Postale financement demande la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 15.253,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à complet paiement



L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit signée le 9 février 2018

- le FIPEN

- une fiche conseil assurance,

- une notice d'information des contrats collectifs d'assurance,

- une fiche de dialogue,

- une preuve de l'interrogation du FICP

- le tableau d'amortissement,

- un avenant de réamenagement du 23 janvier 2020 et son tableau d'amortissement

- une LR avec AR du 3 décembre 2020 prononçant la déchéance du terme,

- l'historique du compte,

- une mise en demeure de payer du 2 avril 2021,

- un décompte de créance daté du 27 janvier 2021 portant sur la somme de 16.440,08 euros due à la date de déchéance du terme. 



Au regard du décompte produit, la créance de la société Banque Postale financement s'établit comme suit :



Echéances impayées                                                                         1.403,71 euros 

Capital restant dû                                                                   13.849,86 euros

Indemnité légale de 8%                                                                    1.186,51 euros

                                                          Total                                    16.440, 08 euros



Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société Banque Postale financement s'établit à la somme de 15.253, 57 euros.

                       

Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 15. 253, 57 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4, 15 % à compter de la réception de la mise en demeure de payer le 7 avril 2021, jusqu'à parfait paiement. 



Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 



En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.



Sur la capitalisation des intérêts 



La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil et l'article 1342-3 du code civil.

La société Banque Postale financement sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.



Sur l'indemnité procédurale et les dépens



M. [J], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





                                                           PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déclare l'action en paiement de la société Banque Postale financement recevable, 



Condamne M. [B] [J] à payer à la société Banque Postale financement la somme de :



           - de 15. 253, 57 euros au titre du crédit du 9 février 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 15 % à compter du 7 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,



           - 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,



Rejette les demandes de la société Banque Postale financement plus amples ou contraires,



Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel.





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code de la consommation L312-3, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-24, code de la consommation L333-5, code de la consommation L312-86, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-25T23:00:00.000Z.