Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 février 2024, n° 23/59687
Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la société Variatis a consenti à la société SP3 un bail dérogatoire portant sur un local au sein de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de trois ans à compter du 22 avril 2022, moyennant un loyer annuel de 600 000 euros hors charge et hors taxe, payable mensuellement et d’avance. Le 31 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 1 597 696,23 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 28 décembre 2023, la société Variatis a fait assigner en référé la société SP3 sollicitant de : “ Vu les dispositions du Code civil et notamment les articles 1103, 1217 et suivants, Vu les articles 699, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu le contrat de bail dérogatoire conclu le 22 avril 2022, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 31 octobre 2023, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER l’acquisition au profit de la société SAS VARIATIS de la clause résolutoire visée dans le bail dérogatoire du 22 avril 2022 ainsi que dans le commandement de payer signifié le 31 octobre 2023 au 1er décembre 2023, faute de réglement dans le délai d'un mois imparti; En conséquence : ORDONNER l'expulsion de la société SP3 et de tous occupants des lieux qu'elle occupe au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]; ORDONNER l'enlèvement des biens et des facultés mobilières se trouvant dans les lieux dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution ; CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS, à titre de provision, la somme principale de 1 882 876,70 € arrêtée au 1er décembre 2023 inclus, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie ; CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 66 539,89 €, augmentée des charges dues au titre du bail depuis le 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS, à titre provisionnel, la somme de 924,21 € au titre des frais, augmentée de la somme engagée au titre de la levée d'un état des inscriptions, CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.” A l’audience du 17 janvier 2024, la société Variatis a déposé des écritures qu’elle a développées oralement maintenant ses prétentions initiales, portant toutefois sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif à la somme de 1 834 863,55 euros, arrêtée au 17 janvier 2024. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société SP3 demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, - déclarer les demandes de la société Variatis irrecevables, - inviter la société Variatis à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - se déclarer incompétent compte tenu de la contestation sérieuse existante, A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour régler les effets du commandement de payer, - condamner la société Variatis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé au 21 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de l’exception d’incompétence territoriale soulevée, La société SP3 invoque d’une part, la clause figurant au bail à l’article 26 qui désigne le tribunal judiciaire de Nanterre exclusivement compétent pour tout litige relatif au bail, et d’autre part, l’article R.145-23 du code de commerce qui dispose que la juridiction territorialement compétente en matière de baux commerciaux est la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, soit en l’espèce Nanterre. La société Variatis oppose la clause attributive de compétence stipulée à l’article 20 afférent à la clause résolutoire qui désigne le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé comme compétent pour prononcer l’expulsion du preneur en cas d’acquisition de la clause résolutoire. L’article R.145-23 du code de commerce dispose : “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.” L’article 48 du code de procédure civile énonce : “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.” Au cas d’espèce, la juridiction territorialement compétente en application de l’article R.145-43 du code de commerce est le tribunal judiciaire de Nanterre, les locaux donnés à bail étant situés à Nanterre. Le bail dérogatoire stipule : - à l’article 26 Droit applicable-Attribution de juridiction (dernier article du bail) : “Pour tout litige relatif au présent Bail, les parties attribuent compétence exclusive au Tribunal Judiciaire de Nanterre” - à l’article 20 Clause résolutoire- paragraphe 3 : “ Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les Locaux Loués, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel”. Contrairement à ce que soutient la société Variatis, le dernier paragraphe de l’article 20, qui énonce : “ En aucune circonstance, et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne pourra être considérée comme comminatoire et comme clause de style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les Parties, au dernier paragraphe de l’article 1184 du Code civil. Elle devra donc être rigoureusement exécutée par les Parties dont elle forme la loi aux termes de l’article 1134 du Code civil.”, ne concerne nullement le 3ème paragraphe précité, se référant exclusivement à l’article 1184 du code civil, ce d’autant que le paragraphe 3 de l’article 20, qui ne figure pas dans le contrat de manière apparente, contrairement à l’article 26, désigne le tribunal judiciaire de Paris pour la seule mesure d’expulsion sans pour autant conférer à cette juridiction une compétence exclusive, visant également “tout autre juridiction statuant en référé”. Dans ces conditions, la clause attributive de compétence territoriale stipulée au bail dérogatoire, qui est au demeurant conforme aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce, doit s’appliquer. L’exception d’incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal judiciaire de Nanterre est donc bien fondée. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, Renvoyons le dossier devant la juridiction compétente désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, Réservons les demandes fondées sur les des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Fait à Paris le 21 février 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59687 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRH N° : 9 Assignation du : 28 Décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. VARIATIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1888 DEFENDERESSE S.A.S. SP3 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS - #G0500 DÉBATS A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la société Variatis a consenti à la société SP3 un bail dérogatoire portant sur un local au sein de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de trois ans à compter du 22 avril 2022, moyennant un loyer annuel de 600 000 euros hors charge et hors taxe, payable mensuellement et d’avance. Le 31 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 1 597 696,23 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 28 décembre 2023, la société Variatis a fait assigner en référé la société SP3 sollicitant de : “ Vu les dispositions du Code civil et notamment les articles 1103, 1217 et suivants, Vu les articles 699, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu le contrat de bail dérogatoire conclu le 22 avril 2022, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 31 octobre 2023, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER l’acquisition au profit de la société SAS VARIATIS de la clause résolutoire visée dans le bail dérogatoire du 22 avril 2022 ainsi que dans le commandement de payer signifié le 31 octobre 2023 au 1er décembre 2023, faute de réglement dans le délai d'un mois imparti; En conséquence : ORDONNER l'expulsion de la société SP3 et de tous occupants des lieux qu'elle occupe au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]; ORDONNER l'enlèvement des biens et des facultés mobilières se trouvant dans les lieux dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution ; CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS, à titre de provision, la somme principale de 1 882 876,70 € arrêtée au 1er décembre 2023 inclus, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie ; CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 66 539,89 €, augmentée des charges dues au titre du bail depuis le 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS, à titre provisionnel, la somme de 924,21 € au titre des frais, augmentée de la somme engagée au titre de la levée d'un état des inscriptions, CONDAMNER la société SP3 à verser à la société SAS VARIATIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.” A l’audience du 17 janvier 2024, la société Variatis a déposé des écritures qu’elle a développées oralement maintenant ses prétentions initiales, portant toutefois sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif à la somme de 1 834 863,55 euros, arrêtée au 17 janvier 2024. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société SP3 demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, - déclarer les demandes de la société Variatis irrecevables, - inviter la société Variatis à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - se déclarer incompétent compte tenu de la contestation sérieuse existante, A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour régler les effets du commandement de payer, - condamner la société Variatis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé au 21 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de l’exception d’incompétence territoriale soulevée, La société SP3 invoque d’une part, la clause figurant au bail à l’article 26 qui désigne le tribunal judiciaire de Nanterre exclusivement compétent pour tout litige relatif au bail, et d’autre part, l’article R.145-23 du code de commerce qui dispose que la juridiction territorialement compétente en matière de baux commerciaux est la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, soit en l’espèce Nanterre. La société Variatis oppose la clause attributive de compétence stipulée à l’article 20 afférent à la clause résolutoire qui désigne le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé comme compétent pour prononcer l’expulsion du preneur en cas d’acquisition de la clause résolutoire. L’article R.145-23 du code de commerce dispose : “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.” L’article 48 du code de procédure civile énonce : “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.” Au cas d’espèce, la juridiction territorialement compétente en application de l’article R.145-43 du code de commerce est le tribunal judiciaire de Nanterre, les locaux donnés à bail étant situés à Nanterre. Le bail dérogatoire stipule : - à l’article 26 Droit applicable-Attribution de juridiction (dernier article du bail) : “Pour tout litige relatif au présent Bail, les parties attribuent compétence exclusive au Tribunal Judiciaire de Nanterre” - à l’article 20 Clause résolutoire- paragraphe 3 : “ Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les Locaux Loués, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel”. Contrairement à ce que soutient la société Variatis, le dernier paragraphe de l’article 20, qui énonce : “ En aucune circonstance, et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne pourra être considérée comme comminatoire et comme clause de style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les Parties, au dernier paragraphe de l’article 1184 du Code civil. Elle devra donc être rigoureusement exécutée par les Parties dont elle forme la loi aux termes de l’article 1134 du Code civil.”, ne concerne nullement le 3ème paragraphe précité, se référant exclusivement à l’article 1184 du code civil, ce d’autant que le paragraphe 3 de l’article 20, qui ne figure pas dans le contrat de manière apparente, contrairement à l’article 26, désigne le tribunal judiciaire de Paris pour la seule mesure d’expulsion sans pour autant conférer à cette juridiction une compétence exclusive, visant également “tout autre juridiction statuant en référé”. Dans ces conditions, la clause attributive de compétence territoriale stipulée au bail dérogatoire, qui est au demeurant conforme aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce, doit s’appliquer. L’exception d’incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal judiciaire de Nanterre est donc bien fondée. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, Renvoyons le dossier devant la juridiction compétente désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, Réservons les demandes fondées sur les des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Fait à Paris le 21 février 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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Mise à jour de la source le 2024-05-24T18:25:20.826Z.