Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2024, n° 22/03823
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 13 novembre 2021, Madame [V] [R], épouse [Z] (ci-après « Madame [R]-[Z] »), a souscrit un bon de commande d’un véhicule neuf RENAULT CLIO SL LIMITED E-TECH HYBRIDE 140-21N d’une valeur de 22.150 euros auprès de l’établissement secondaire sis 29, avenue de Paris à LORMONT (33305 Cedex) de la société anonyme RENAULT RETAIL GROUP (ci-après la « société RENAULT RETAIL GROUP »). Madame [R]-[Z] a souscrit en parallèle un contrat de location avec option d’achat portant sur ce même véhicule avec la société anonyme DIAC, établissement de crédit intermédiaire d’assurance (ci-après la « société DIAC »), pour une durée de 49 mois et un loyer mensuel de 280,03 euros incluant l’entretien et une assurance perte financière du véhicule (soit un coût total d’acquisition de 24.719,58 euros). Le véhicule litigieux a été mis en circulation le 6 janvier 2022 sous l’immatriculation GD-241-ZY et livré le 11 janvier 2022 à madame [R]-[Z]. À la suite de messages d’erreur apparus sur le véhicule et de pannes entre le 17 janvier 2022 et le 22 février 2022, et à la suite d’une première demande d’annulation de la vente litigieuse par email du 24 janvier 2022, madame [R]-[Z] a mis la société RENAULT RETAIL GROUP en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2022 d’échanger le véhicule litigieux soutenant qu’il est affecté d’un vice puis mis en demeure aux mêmes fins la société RENAULT FRANCE le 4 mars 2022. La société RENAULT FRANCE a refusé sa demande de résolution amiable par courrier du 16 mars 2022 en l’informant de la réparation du véhicule. En réponse à un courrier recommandé avec accusé de réception de madame [R]-[Z] du 8 avril 2022, la société DIAC a refusé, par email du 15 avril 2022, la suspension des prélèvements du loyer pour le véhicule litigieux. Par actes extrajudiciaires en date des 11 et 12 mai 2022, madame [R]-[Z] a fait assigner la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins, notamment, de résolution de la vente du véhicule litigieux immatriculé GD-241-ZY et indemnisation de divers préjudices. La clôture est intervenue le 8 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [R]-[Z] demande au tribunal de : reporter la clôture au jour des plaidoiries, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux, condamner en conséquence la société RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 24.719,58 euros à titre de restitution du prix du véhicule,condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à lui payer, à titre de dommages et intérêts :la somme de 16.240 euros (au 9 avril 2024, date des plaidoiries) au titre de son préjudice de jouissance et à parfaire au jour où le tribunal statuera,la somme de 4.275,50 euros ainsi que tous les frais de location de véhicule exposés jusqu’à la date du jugement au titre de son préjudice matériel,la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à prendre en charge toutes les conséquences de la résolution de la vente et notamment les éventuels frais de gardiennage de l’Atelier RENAULT,prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat qu’elle a conclu avec la société DIAC, à charge pour elle de solder le crédit,à titre subsidiaire, si la société RENAULT RETAIL GROUP était condamnée à restituer le prix du véhicule litigieux à la société DIAC, condamner la société DIAC à lui payer la somme de 7.840,84 euros (au 9 avril 2024) et à parfaire au jour où le tribunal statuera, à titre de restitution des loyers qu’elle a déjà versés,débouter la société RENAULT RETAIL GROUP de ses demandes dirigées contre elle,condamner la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’assignation et d’exécution et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [R]-[Z] fonde sa demande de report de la clôture sur les articles 16, 784 et 802 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de résolution de la vente litigieuse, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule était affecté d’un vice non apparent inhérent à la chose, finalement identifié par le constructeur comme une difficulté liée au point de masse non serrée, dont la preuve peut se faire par tout moyen. Elle indique qu’elle ne connaissait pas ce vice en raison du caractère neuf de la voiture, de la grande proximité de la première panne avec sa livraison et de son faible kilométrage de 117 kilomètres parcourus. Elle ajoute que ce vice a rendu le véhicule litigieux impropre à son usage en raison des multiples pannes rencontrées, le vice ayant conduit à un brusque arrêt du fonctionnement du moteur et empêchant l’utilisation normale du véhicule tout en étant susceptible de l’exposer à un accident grave, défaut, qui ne relève pas du confort mais de la sécurité, dont la connaissance aurait dissuadé madame [R]-[Z] de conclure la vente litigieuse. Elle allègue enfin que ce vice était antérieur à la vente litigieuse, car pris en charge au titre de la garantie constructeur. En tout état de cause, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 novembre 2021 applicable en l’espèce, qu’en qualité de vendeur professionnel, la société RENAULT RETAIL GROUP fait face à une présomption de responsabilité et de réparation au titre des vices cachés sans que l’acquéreur n’ait à apporter davantage d’éléments de preuve, notamment sur la connaissance, par le vendeur, du vice caché et qu’à l’inverse, la société RENAULT RETAIL GROUP ne produit pas les rapports d’intervention sur les véhicules de nature à identifier l’origine de la panne ainsi que les réparations effectuées et de nature à garantir l’absence de panne à l’avenir. Elle ajoute que les interventions effectuées par le vendeur conformément à son obligation de réparation ne privent pas l’acquéreur de la garantie légale des vices cachés ou de conformité et que si elle fonde son action sur la première de ces garanties, sans la confondre avec la seconde ou encore avec une garantie commerciale purement contractuelle, le défaut qu’elle allègue dans ce cadre est un défaut de conformité du véhicule litigieux à sa destination normale de circulation. Pour solliciter la résolution de la vente, sans restitution du véhicule litigieux par la demanderesse dans la mesure où il est déjà en possession de la société RENAULT RETAIL GROUP, madame [R]-[Z] demande le remboursement, par la société RENAULT RETAIL GROUP, du coût total du véhicule pour elle au terme de la location, en sa qualité de mandataire de la société DIAC. À cet égard, madame [R]-[Z] fait valoir qu’en vertu de l’article 3 du contrat de location, celle-ci a transféré ses droits au locataire. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, madame [R]-[Z] expose également, sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, que l’incertitude sur la fiabilité d’un véhicule et la crainte d’une panne imminente rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Elle indique que le véhicule neuf livré par la société RENAULT RETAIL GROUP n’était pas en parfait état de marche au regard des messages d’alerte inquiétants et des pannes subies dès six jours après sa livraison, ce défaut de conformité étant présumé exister au moment de la vente, sans que la société RENAULT RETAIL GROUP n’apporte la preuve de la réparation et de la désormais conformité du véhicule litigieux. Elle ajoute que la société RENAULT RETAIL GROUP, vendeur professionnel, est tenue d’une obligation de sécurité et de délivrer un véhicule fiable et garantissant toute sécurité au conducteur, ce que confirme son argumentaire publicitaire l’ayant déterminée dans sa décision de contracter avec RENAULT RETAIL GROUP. Elle allègue également qu’un délai d’un mois s’est écoulé depuis sa première réclamation du 24 janvier 2022 par laquelle elle demandait l’annulation du contrat, de sorte qu’en vertu de l’article L. 217-10 du code de la consommation, est encourue la sanction automatique d’une option pour l’acquéreur entre résolution de la vente et réduction du prix. En réponse à la société RENAULT RETAIL GROUP, Madame [R]-[Z] fait valoir que le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité du code de la consommation et que le défendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut seulement mineur et une facture modique de réparation car le défendeur ne rapporte pas la preuve que le défaut apparemment réparé serait la seule cause à l’origine des différentes pannes subies. À titre subsidiaire, si le tribunal ne prononce pas la résolution de la vente sur les fondements précédents, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, l’inexécution des obligations contractuelles de la société RENAULT RETAIL GROUP en raison du dysfonctionnement du véhicule litigieux affectant sa bonne marche, du non-respect de son obligation contractuelle de sécurité et de la défaillance des deux premières réparations effectuées ayant mis Madame [R]-[Z] en situation de danger. Ces manquements justifient selon elle la résolution du contrat et l’indemnisation des préjudices subis. Au soutien de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP, madame [R]-[Z] soutient, au visa des articles 1645, 1646 et 1643 du code civil ainsi que de l’article L. 217-11 du code de la consommation, que la société RENAULT RETAIL GROUP, vendeur professionnel présumé de manière irréfragable connaître les vices, ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour s’exonérer de son obligation d’indemniser l’acquéreur. Madame [R]-[Z] fait valoir un préjudice de jouissance constitué de la privation de l’usage du véhicule litigieux à compter du 17 janvier 2022 et justifié par l’impossibilité de conduire un véhicule qui l’expose à un risque d’accident et par le fait que les véhicules de remplacement mis à sa disposition en vertu de son contrat d’assistance n’étaient pas de même catégorie ni confort que le véhicule litigieux et nécessitaient un transfert d’assurance. Ce préjudice est chiffré à 20 euros par jour depuis la première panne du véhicule litigieux, soit 812 jours et la somme totale de 16.640 euros jusqu’au 9 avril 2024, à parfaire à la date du jugement à intervenir. En outre, madame [R]-[Z] fait valoir, à titre de préjudice matériel, le remboursement des frais de location de véhicules personnels pour la période du 23 mars 2022 au 20 juin 2023 ainsi que tous les frais de location de véhicule exposés jusqu’à la date du jugement. Elle ajoute que la société RENAULT RETAIL GROUP ne lui a mis à disposition un véhicule de remplacement qu’entre le 24 et le 26 janvier 2022, les autres véhicules mis à sa disposition l’ayant été en vertu du contrat d’assistance souscrit par elle et facturé dans le cadre de la location du véhicule avec option d’achat, laquelle mise à disposition a pris fin au 23 mars 2022. Par ailleurs, madame [R]-[Z] fait valoir qu’en cas de résolution de la vente litigieuse, la société RENAULT RETAIL GROUP devra lui rembourser les primes d’assurance dudit véhicule versées sans contrepartie auprès de la MAAF pour un montant annuel de 655,96 euros et les éventuels frais de gardiennage de l’Atelier RENAULT. Enfin, madame [R]-[Z] expose subir un préjudice moral évalué à 3.000 euros en raison des tracasseries subies (nombreux appels des différents interlocuteurs à chaque étape du processus, exclusion de la garantie protection juridique) ayant généré stress et angoisse et en raison des frayeurs subies par Madame [R]-[Z] lors des pannes du véhicule litigieux alors en circulation. Elle ajoute que ce préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, est caractérisé même en l’absence d’accident par la crainte du risque de carambolage ou d’accident grave auquel madame [R]-[Z] a été exposée et a été causé par la livraison d’un véhicule affecté d’un défaut de conformité. À l’appui de sa demande de caducité du contrat de location, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa de l’article 1186 du code civil, que ce contrat est dépourvu de cause en raison de la résolution de la vente du véhicule litigieux, élément essentiel sans lequel le contrat de location ne peut exister, et en raison de l’interdépendance incontestable entre ces deux contrats signés concomitamment. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 3 du contrat de location, elle serait redevable du solde des échéances pour un montant de 16.771,06 euros envers la société DIAC (un montant total de 7.840,84 euros ayant été réglé à la société DIAC au 10 avril 2024) dans la mesure où elle sollicite la caducité et non la résolution du contrat de location. Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement à l’encontre de la société DIAC, madame [R]-[Z] fait valoir que si c’est à la société DIAC que la société RENAULT RETAIL GROUP était tenue de rembourser le prix d’acquisition du véhicule à hauteur de 22.150 euros, alors elle serait en droit d’obtenir de la société DIAC le remboursement des loyers qu’elle lui a indûment versés depuis la mise en exécution du plan de location le 11 janvier 2022. Pour s’opposer à la demande de la société RENAULT RETAIL GROUP d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Madame [R]-[Z] fait valoir que la société RENAULT RETAIL GROUP n’explicite pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec cette exécution provisoire, qu’au contraire, en cas de résolution de la vente, la société RENAULT RETAIL GROUP, déjà en possession du véhicule litigieux, devra seulement le reprendre à son nom et restituer le prix de vente et qu’en cas d’appel, la société RENAULT RETAIL GROUP pourrait toujours saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande motivée de l’arrêt de l’exécution provisoire conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile. N° RG 22/03823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS3O Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de : débouter Madame [R]-[Z] de ses demandes,rejeter toute demande à son encontre,écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,condamner Madame [R]-[Z] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande en résolution de la vente, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que madame [R]-[Z] n’est pas propriétaire du véhicule litigieux, qu’elle ne peut solliciter le remboursement du prix d’achat qu’elle n’a pas payé, la société DIAC ayant acquis le véhicule et payé le prix, et que le crédit preneur ne peut recouvrer l’intégralité du prix payé par le crédit bailleur quand il reste un capital dû à ce dernier. En outre, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que le contrat de location de la société DIAC stipule que la résolution de la vente ne profite pas au preneur qui ne peut bénéficier d’une indemnisation de la part du vendeur qu’à la demande du bailleur et à hauteur du paiement des loyers et que la délégation des droits du bailleur au preneur ne peut concerner que les actions en réparation de dommages mais non la modification du droit de propriété et ses conséquences. En outre, pour voir rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que madame [R]-[Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux, en l’absence de production de tout élément technique objectif, constatation ou expertise technique, de sorte que la persistance du désordre n’est pas établie. La société RENAULT RETAIL GROUP ajoute à cet égard que le simple constat de défaillances ou de dégradation ne constitue pas la preuve d’un vice caché. Elle ajoute que les éléments produits par madame [R]-[Z] ne permettent pas de déterminer la cause et l’origine de la défaillance invoquée ni de les imputer au vendeur, ni de démontrer une impropriété à usage. En réponse à madame [R]-[Z], la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que la demanderesse confond garantie des vices cachés et garantie légale de conformité, en dépit de leurs régimes distincts, afin d’appliquer la présomption de responsabilité du vendeur professionnel, propre à la garantie de conformité, en matière de garantie des vices cachés. Au surplus, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que l’action en garantie des vices cachés se heurte à la réparation du véhicule litigieux, effectuée en vertu de la garantie constructeur, sans que cela ne constitue une reconnaissance de responsabilité, madame [R]-[Z] ne pouvant ainsi démontrer la persistance d’un désordre. Enfin, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que la demande de madame [R]-[Z] ne saurait prospérer sur le seul fondement d’une perte de confiance dans le véhicule. Pour s’opposer à la demande fondée sur la garantie légale de conformité, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que l’action de madame [R]-[Z] relève de la seule garantie des vices cachés et non de la garantie de conformité en dépit de la confusion qu’elle tente de créer, dans la mesure où la demanderesse invoque un défaut rendant impropre le véhicule litigieux à son usage qui s’analyse comme un vice caché mais non un défaut de conformité. En tout état de cause, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que madame [R]-[Z] ne démontre pas que le véhicule livré ne correspondait pas au véhicule commandé et qu’elle en a reconnu la conformité en acceptant sa livraison sans réserve conformément à l’article 3 du contrat de location souscrit avec la société DIAC. À titre subsidiaire, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que les défauts mineurs rencontrés ont été résolus avant l’introduction de l’instance, conformément à la hiérarchie légale des remèdes subordonnant la résolution de la vente que si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou si la réparation ne peut se faire sans inconvénient majeur en vertu des articles L. 217-8 et L 217-10 du code de la consommation. Au soutien du rejet de la demande fondée très subsidiairement sur une inexécution contractuelle, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que madame [R]-[Z] ne démontre aucune inexécution contractuelle ou retard dans l’exécution de la part du vendeur, dans la mesure où la société RENAULT RETAIL GROUP n’est pas constructeur du véhicule et que sa livraison a bien eu lieu. En outre, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que madame [R]-[Z] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’intervention du garage et l’origine du dommage, la responsabilité de plein droit ne jouant que pour les dommages causés par un manquement à son obligation de résultat. En tout état de cause, la société RENAULT RETAIL GROUP réitère que le véhicule litigieux a été réparé, ce qui ne permet pas de retenir un manquement de sa part. Pour s’opposer à la demande en indemnisation, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient, s’agissant du préjudice de jouissance allégué, que madame [R]-[Z] ne peut cumuler, sans faire double emploi, l’indemnisation des frais de location de véhicule décidée par celle-ci et du préjudice de jouissance chiffré arbitrairement depuis la livraison du véhicule litigieux, qu’aucune facture n’est produite pour la location d’un véhicule de remplacement tandis que le véhicule était immobilisé car en réparation et que le préjudice allégué, subi après la réparation, résulte du propre fait de la demanderesse. S’agissant des frais d’assurance, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient qu’il s’agit d’une obligation légale incombant, en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances à toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée, que le véhicule soit ou non immobilisé, et qu’il ne s’agit donc pas d’un préjudice indemnisable. S’agissant du préjudice moral, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que madame [R]-[Z] n’en rapporte pas la preuve, qu’à défaut de préjudice réel et certain, le simple fait de prendre un risque en conduisant un véhicule n’est pas un préjudice indemnisable et que les transferts d’assurance et exclusion de garantie, outre qu’ils résultent du refus de la demanderesse de reprendre possession du véhicule litigieux, n’ont pas de lien avec l’immobilisation du véhicule. Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient qu’elle serait, s’il était fait droit à la demande en résolution de la vente, incompatible avec la nature de l’affaire en raison du transfert de propriété du véhicule. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société DIAC demande au tribunal de : à titre principal, débouter madame [R]-[Z] de ses demandes dirigées à son encontre,à titre subsidiaire, condamner la société RENAULT RETAIL GROUP ou madame [R]-[Z], à lui payer le solde du contrat de financement du véhicule litigieux,condamner la partie défaillante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande de résolution du contrat de location sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, la société DIAC fait valoir que le véhicule litigieux a été réparé et est aujourd’hui en parfait état de fonctionnement, que la demanderesse ne se fonde pas sur un vice caché mais sur un sentiment d’insécurité à bord du véhicule, ressenti subjectif et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve d’un vice caché rédhibitoire. La société DIAC ajoute que l’article 4.6 du contrat de location interdit au preneur de se dégager du paiement des loyers en cas de non utilisation temporaire du véhicule loué. Pour s’opposer subsidiairement à la demande de caducité du contrat de location, la société DIAC fait valoir, au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, que la demanderesse, propriétaire du véhicule qui refuse de le récupérer, ne démontre pas la faute de la société RENAULT RETAIL GROUP et que la résolution de la vente n’est donc pas acquise. Elle ajoute que si la résolution de la vente entre madame [R]-[Z] et la société RENAULT RETAIL GROUP était prononcée, madame [R]-[Z] confond les sommes déjà réglées par elle et le solde devant être réglé en cas de caducité, auquel elle ne serait pas tenue, sauf pour elle, si elle entend procéder au règlement, à se retourner à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de report de la clôture En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l’espèce, tant la société RENAULT RETAIL GROUP que la société DIAC ont confirmé, à l’audience, leur absence d’opposition à la demande de report de la clôture aux fins d’actualisation de son préjudice par madame [R]-[Z]. En conséquence, l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 sera révoquée et la clôture reportée à la date des plaidoiries, soit le 9 avril 2024. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux A titre liminaire, il est relevé que la société DIAC, acquéreur du véhicule litigieux en vue de sa mise en location avec option d’achat, a délégué à madame [R]-[Z], signataire du contrat de location avec option d’achat, tous droits au titre du bon de commande signé avec la société RENAULT RETAIL GROUP en vertu de l’article 3 « Conformité et garantie du véhicule » (Partie II Autres dispositions contractuelles) du contrat de location avec option d’achat dont le véhicule litigieux a fait l’objet. Sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité et persister après réparation du bien vendu. En l’espèce, il résulte des échanges de messages (sms, emails et courriers) avec la concession RENAULT de LORMONT et des photographies de tableau de bord produites, que le véhicule acquis madame [R]-[Z] a présenté trois pannes successives : le 17 janvier 2022 par l’affichage de messages sur le tableau de bord relatifs à « Antipollution à contrôler » et « panne électrique DANGER » qui ont conduit à une intervention du garagiste,le 24 janvier 2022, alors que madame [R] venait de récupérer le véhicule litigieux auprès de la concession RENAULT de LORMONT, un arrêt en pleine voie à proximité immédiate de la sortie du garage, justifiant une nouvelle intervention de la même concession jusqu’au 26 janvier 2022, l’apparition de messages de pannes et anomalies les 18 et 19 février (message « Antipollution à contrôler ») puis le 22 février 2022 (messages « panne électrique DANGER » et « risque casse moteur »), lors du démarrage du véhicule et en circulation. S’il est ainsi établi par madame [R]-[Z], sans qu’une expertise technique ne soit nécessaire à cet égard, que le véhicule litigieux était affecté d’un défaut, qui au regard du très faible kilométrage parcouru depuis la vente (117 km) et du fait qu’il s’agissait d’un véhicule neuf, préexistait à la vente du véhicule litigieux et qui n’était pas apparent lors de la vente pour ne s’être révélé que lors de l’utilisation du véhicule neuf pas madame [R]-[Z], il n’est en revanche démontré ni l’origine de ce défaut, ni la persistance d’une impropriété à usage qui seule permettrait de retenir la garantie des vices cachés. Ainsi, d’une part, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’origine exacte des défaillances constatées. D’autre part et de manière essentielle, s’il n’est pas contestable que, entre sa sortie d’usine et la dernière réparation après la panne du 22 février 2022, le véhicule ne pouvait pas rouler normalement, en revanche, la persistance du défaut affectant le véhicule après les réparations effectuées, n’est pas démontrée par madame [R]-[Z]. En effet, la garantie constructeur a été mise en œuvre, et il résulte d’un courrier du 16 mars 2022 de la société RENAULT que celle-ci a réparé le véhicule litigieux à la suite du diagnostic d’un point de masse « pas serré » selon les échanges de techniciens produits aux débats. Cette absence de démonstration de la persistance du désordre est d’autant plus non établie que madame [R]-[Z] n’a pas récupéré le véhicule auprès de la concession RENAULT de LORMONT depuis février 2022 et n’a, notamment, pas sollicité un examen technique par un expert automobile afin de confirmer l’état du véhicule et son bon fonctionnement. Or, il appartient à madame [R]-[Z], en qualité de demanderesse à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter tous éléments de preuve s’agissant de la cause et l’origine des pannes rencontrées et de leur imputabilité au vendeur, mais non à ce dernier de démontrer que les réparations effectuées sont de nature à garantir l’absence de panne, à l’avenir, du véhicule. Il en résulte que la demande de madame [R]-[Z], fondée à titre principal sur sa perte de confiance dans le véhicule, sentiment personnel qui ne peut permettre de caractériser un vice affectant un véhicule, mais non sur la démonstration d’un vice caché affectant toujours le véhicule litigieux, ne peut prospérer. Sur la garantie de conformité En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur conformément aux articles L. 217-1 et L. 217-3 dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, le contrat ayant été conclu avant le 1er janvier 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien. À cet égard, l’article L. 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que « le bien est conforme au contrat : 1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; - s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». Si l’article L. 217-7 du code de la consommation présume que les défauts de conformité apparus dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien existaient au moment de cette délivrance (à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué), l’acheteur doit, en tout état de cause, prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de solliciter le bénéfice de la garantie. Enfin, l’article L. 217-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, « l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ». L’article L. 217-10 du même code (devenu article L. 217-12) dispose que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix et si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur » et « la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ». En l’espèce, le fait que madame [R]-[Z] agisse sur le fondement de la garantie des vices cachés ne la prive pas, en vertu de l’article L. 217-13 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, d’agir, également, sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation, cette garantie légale s’ajoutant, pour un consommateur insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, comme c’est le cas en l’espèce, aux recours pouvant être fondés sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil. Madame [R]-[Z] établit, au moyen des éléments de preuve rappelés ci-dessus, un défaut de conformité du véhicule litigieux conforme à la définition susvisée, dans la mesure où ce dernier ne répondait pas, dès quelques jours après sa livraison, à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile, à savoir de rouler sans risque pour la sécurité du conducteur et des passagers lors de sa conduite du véhicule, sans qu’il ne soit nécessaire, pour caractériser ce défaut de conformité, de se référer à l’argumentaire de vente des véhicules de marque RENAULT établi par le groupe RENAULT en sa qualité de constructeur concepteur. Un tel défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du véhicule, étant relevé qu’en l’espèce, il est apparu dans les jours ayant suivi cette délivrance. Cependant, compte tenu de la réparation intervenue sur le véhicule litigieux mentionnée dans le courrier de RENAULT FRANCE du 16 mars 2022 et établie dans les échanges de techniciens produits, il n’appartient pas au vendeur de rapporter la preuve que le défaut réparé serait la seule cause à l’origine des différentes pannes subies mais à l’acheteur de démontrer que le défaut de conformité persiste malgré cette réparation. Or, madame [R]-[Z], qui a refusé de reprendre possession du véhicule, est défaillante dans l’administration de cette preuve. En outre, le vendeur pouvait valablement refuser le remplacement du véhicule demandé par madame [R]-[Z] dans son email du 21 février 2022 et sa mise en demeure du 4 mars 2022 dans la mesure où le remplacement du véhicule représentait, conformément à l’article L. 217-9 du code de la consommation précité dans sa version applicable, un coût manifestement disproportionné par rapport à la réparation dudit véhicule, réparation que madame [R]-[Z] a acceptée en remettant le véhicule litigieux à plusieurs reprises la concession RENAULT de LORMONT. De plus, la résolution de la vente ne pouvant être ordonnée que si la réparation (ou le remplacement) est impossible ou n’a pas été mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation, le vendeur peut en l’espèce valablement opposer à madame [R]-[Z] la réparation dès lors qu’elle a été mise en œuvre dans le délai légal et qu’elle a été effectuée au plus tard le 16 mars 2022. Or cette réparation, faute de preuve contraire par la demanderesse, a rendu le véhicule propre à son usage et ainsi remédié au défaut initial de conformité. En conséquence, la demande de madame [R]-[Z] fondée sur un défaut de conformité du véhicule ne peut prospérer. Sur l’inexécution contractuelle En application de l’article 1217 du code civil, une partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat. S’agissant d’un contrat de vente, selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, telle que définie par les parties. L’obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui qui a été désigné par le contrat, mais en outre, que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. En l’espèce, Madame [R]-[Z] ne démontre pas que le véhicule livré ne correspondait pas au véhicule commandé, selon les spécifications de sa commande du 13 novembre 2021, et elle en a accepté la livraison sans réserve selon le procès-verbal de livraison produit du 11 janvier 2022. S’agissant d’une délivrance non conforme en raison de la violation d’une obligation de sécurité du vendeur professionnel, elle n’est pas plus établie compte tenu de la réparation du véhicule intervenue mentionnée dans le courrier de RENAULT FRANCE du 16 mars 2022 et établie dans les échanges de techniciens produits, madame [R]-[Z] ne démontrant pas que cette réparation n’a pas permis de remédier aux défaillances précédemment constatées. La seule crainte subjective de conduire le véhicule litigieux ou la crainte pour sa fiabilité ne permet pas d’établir une délivrance non conforme dudit véhicule. Au surplus, si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client et que sa responsabilité de plein droit peut être engagée s’il est démontré un lien de causalité entre l’intervention défaillante du garage et l’origine du dommage subi par le client, une telle responsabilité liée aux travaux réalisés, et étrangère à l’opération de vente, n’est pas susceptible d’entraîner la résolution de la vente litigieuse. En conséquence, la demande en résolution de la vente, et pour les mêmes motifs la demande indemnitaire, de madame [R]-[Z] fondée sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par le vendeur ne saurait prospérer. Il en résulte que la demande en résolution judiciaire de la vente litigieuse et de caducité du contrat de location lié à ce contrat de vente sera rejetée. Les autres demandes de madame [R]-[Z] en restitution du prix de vente payé, en indemnisation de ses préjudices et ainsi qu’en restitution, à titre subsidiaire, des loyers versé à la société DIAC, qui découlaient uniquement de sa demande en résolution judiciaire de la vente litigieuse et de caducité du contrat de location (qu’elle soit fondée tant sur la garantie des vices cachés, que la garantie légale de conformité ou le défaut de livraison du code civil), ne seront pas examinées dès lors qu’elles sont, du fait de la présente décision, sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R]-[Z], qui perd la présente instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, des considérations d’équité conduisent à ce que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard du fait qu’aucun transfert de propriété n’est encouru en l’absence de résolution judiciaire de la vente litigieuse, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, la nature de l’affaire étant compatible avec une telle exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Révoque l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 ; Ordonne la clôture au 9 avril 2024 ; Déboute madame [V] [R] épouse [Z] de sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule immatriculé GD-241-ZY ; Déboute Madame [V] [R] épouse [Z] de ses demandes indemnitaires ; Déboute Madame [V] [R] épouse [Z] de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société anonyme DIAC relatif au véhicule immatriculé GD-241-ZY ; Condamne Madame [V] [R] épouse [Z] au paiement des dépens ; Déboute l’ensemble des parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
N° RG 22/03823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS3O CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 22/03823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS3O Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [V] [R] épouse [Z] C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP RENAULT LORMONT RRG, S.A. DIAC Grosses délivrées le à Avocats : Me Francine LINDAGBA-MBA la SELARL RACINE la SELARL TOSI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience publique du 09 Avril 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Madame [V] [R] épouse [Z] née le 12 Septembre 1964 à Dakar de nationalité Française 10 rue Elisée Reclus 33000 BORDEAUX représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. RENAULT RETAIL GROUP RENAULT LORMONT RRG 29 Avenue de Paris 33305 LORMONT représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/03823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS3O S.A. DIAC 14 Avenue du Pavé neuf 93138 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX ******** EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 13 novembre 2021, Madame [V] [R], épouse [Z] (ci-après « Madame [R]-[Z] »), a souscrit un bon de commande d’un véhicule neuf RENAULT CLIO SL LIMITED E-TECH HYBRIDE 140-21N d’une valeur de 22.150 euros auprès de l’établissement secondaire sis 29, avenue de Paris à LORMONT (33305 Cedex) de la société anonyme RENAULT RETAIL GROUP (ci-après la « société RENAULT RETAIL GROUP »). Madame [R]-[Z] a souscrit en parallèle un contrat de location avec option d’achat portant sur ce même véhicule avec la société anonyme DIAC, établissement de crédit intermédiaire d’assurance (ci-après la « société DIAC »), pour une durée de 49 mois et un loyer mensuel de 280,03 euros incluant l’entretien et une assurance perte financière du véhicule (soit un coût total d’acquisition de 24.719,58 euros). Le véhicule litigieux a été mis en circulation le 6 janvier 2022 sous l’immatriculation GD-241-ZY et livré le 11 janvier 2022 à madame [R]-[Z]. À la suite de messages d’erreur apparus sur le véhicule et de pannes entre le 17 janvier 2022 et le 22 février 2022, et à la suite d’une première demande d’annulation de la vente litigieuse par email du 24 janvier 2022, madame [R]-[Z] a mis la société RENAULT RETAIL GROUP en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2022 d’échanger le véhicule litigieux soutenant qu’il est affecté d’un vice puis mis en demeure aux mêmes fins la société RENAULT FRANCE le 4 mars 2022. La société RENAULT FRANCE a refusé sa demande de résolution amiable par courrier du 16 mars 2022 en l’informant de la réparation du véhicule. En réponse à un courrier recommandé avec accusé de réception de madame [R]-[Z] du 8 avril 2022, la société DIAC a refusé, par email du 15 avril 2022, la suspension des prélèvements du loyer pour le véhicule litigieux. Par actes extrajudiciaires en date des 11 et 12 mai 2022, madame [R]-[Z] a fait assigner la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins, notamment, de résolution de la vente du véhicule litigieux immatriculé GD-241-ZY et indemnisation de divers préjudices. La clôture est intervenue le 8 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [R]-[Z] demande au tribunal de : reporter la clôture au jour des plaidoiries, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux, condamner en conséquence la société RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 24.719,58 euros à titre de restitution du prix du véhicule,condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à lui payer, à titre de dommages et intérêts :la somme de 16.240 euros (au 9 avril 2024, date des plaidoiries) au titre de son préjudice de jouissance et à parfaire au jour où le tribunal statuera,la somme de 4.275,50 euros ainsi que tous les frais de location de véhicule exposés jusqu’à la date du jugement au titre de son préjudice matériel,la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à prendre en charge toutes les conséquences de la résolution de la vente et notamment les éventuels frais de gardiennage de l’Atelier RENAULT,prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat qu’elle a conclu avec la société DIAC, à charge pour elle de solder le crédit,à titre subsidiaire, si la société RENAULT RETAIL GROUP était condamnée à restituer le prix du véhicule litigieux à la société DIAC, condamner la société DIAC à lui payer la somme de 7.840,84 euros (au 9 avril 2024) et à parfaire au jour où le tribunal statuera, à titre de restitution des loyers qu’elle a déjà versés,débouter la société RENAULT RETAIL GROUP de ses demandes dirigées contre elle,condamner la société RENAULT RETAIL GROUP et la société DIAC, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’assignation et d’exécution et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [R]-[Z] fonde sa demande de report de la clôture sur les articles 16, 784 et 802 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de résolution de la vente litigieuse, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule était affecté d’un vice non apparent inhérent à la chose, finalement identifié par le constructeur comme une difficulté liée au point de masse non serrée, dont la preuve peut se faire par tout moyen. Elle indique qu’elle ne connaissait pas ce vice en raison du caractère neuf de la voiture, de la grande proximité de la première panne avec sa livraison et de son faible kilométrage de 117 kilomètres parcourus. Elle ajoute que ce vice a rendu le véhicule litigieux impropre à son usage en raison des multiples pannes rencontrées, le vice ayant conduit à un brusque arrêt du fonctionnement du moteur et empêchant l’utilisation normale du véhicule tout en étant susceptible de l’exposer à un accident grave, défaut, qui ne relève pas du confort mais de la sécurité, dont la connaissance aurait dissuadé madame [R]-[Z] de conclure la vente litigieuse. Elle allègue enfin que ce vice était antérieur à la vente litigieuse, car pris en charge au titre de la garantie constructeur. En tout état de cause, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 novembre 2021 applicable en l’espèce, qu’en qualité de vendeur professionnel, la société RENAULT RETAIL GROUP fait face à une présomption de responsabilité et de réparation au titre des vices cachés sans que l’acquéreur n’ait à apporter davantage d’éléments de preuve, notamment sur la connaissance, par le vendeur, du vice caché et qu’à l’inverse, la société RENAULT RETAIL GROUP ne produit pas les rapports d’intervention sur les véhicules de nature à identifier l’origine de la panne ainsi que les réparations effectuées et de nature à garantir l’absence de panne à l’avenir. Elle ajoute que les interventions effectuées par le vendeur conformément à son obligation de réparation ne privent pas l’acquéreur de la garantie légale des vices cachés ou de conformité et que si elle fonde son action sur la première de ces garanties, sans la confondre avec la seconde ou encore avec une garantie commerciale purement contractuelle, le défaut qu’elle allègue dans ce cadre est un défaut de conformité du véhicule litigieux à sa destination normale de circulation. Pour solliciter la résolution de la vente, sans restitution du véhicule litigieux par la demanderesse dans la mesure où il est déjà en possession de la société RENAULT RETAIL GROUP, madame [R]-[Z] demande le remboursement, par la société RENAULT RETAIL GROUP, du coût total du véhicule pour elle au terme de la location, en sa qualité de mandataire de la société DIAC. À cet égard, madame [R]-[Z] fait valoir qu’en vertu de l’article 3 du contrat de location, celle-ci a transféré ses droits au locataire. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, madame [R]-[Z] expose également, sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, que l’incertitude sur la fiabilité d’un véhicule et la crainte d’une panne imminente rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Elle indique que le véhicule neuf livré par la société RENAULT RETAIL GROUP n’était pas en parfait état de marche au regard des messages d’alerte inquiétants et des pannes subies dès six jours après sa livraison, ce défaut de conformité étant présumé exister au moment de la vente, sans que la société RENAULT RETAIL GROUP n’apporte la preuve de la réparation et de la désormais conformité du véhicule litigieux. Elle ajoute que la société RENAULT RETAIL GROUP, vendeur professionnel, est tenue d’une obligation de sécurité et de délivrer un véhicule fiable et garantissant toute sécurité au conducteur, ce que confirme son argumentaire publicitaire l’ayant déterminée dans sa décision de contracter avec RENAULT RETAIL GROUP. Elle allègue également qu’un délai d’un mois s’est écoulé depuis sa première réclamation du 24 janvier 2022 par laquelle elle demandait l’annulation du contrat, de sorte qu’en vertu de l’article L. 217-10 du code de la consommation, est encourue la sanction automatique d’une option pour l’acquéreur entre résolution de la vente et réduction du prix. En réponse à la société RENAULT RETAIL GROUP, Madame [R]-[Z] fait valoir que le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité du code de la consommation et que le défendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut seulement mineur et une facture modique de réparation car le défendeur ne rapporte pas la preuve que le défaut apparemment réparé serait la seule cause à l’origine des différentes pannes subies. À titre subsidiaire, si le tribunal ne prononce pas la résolution de la vente sur les fondements précédents, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, l’inexécution des obligations contractuelles de la société RENAULT RETAIL GROUP en raison du dysfonctionnement du véhicule litigieux affectant sa bonne marche, du non-respect de son obligation contractuelle de sécurité et de la défaillance des deux premières réparations effectuées ayant mis Madame [R]-[Z] en situation de danger. Ces manquements justifient selon elle la résolution du contrat et l’indemnisation des préjudices subis. Au soutien de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP, madame [R]-[Z] soutient, au visa des articles 1645, 1646 et 1643 du code civil ainsi que de l’article L. 217-11 du code de la consommation, que la société RENAULT RETAIL GROUP, vendeur professionnel présumé de manière irréfragable connaître les vices, ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour s’exonérer de son obligation d’indemniser l’acquéreur. Madame [R]-[Z] fait valoir un préjudice de jouissance constitué de la privation de l’usage du véhicule litigieux à compter du 17 janvier 2022 et justifié par l’impossibilité de conduire un véhicule qui l’expose à un risque d’accident et par le fait que les véhicules de remplacement mis à sa disposition en vertu de son contrat d’assistance n’étaient pas de même catégorie ni confort que le véhicule litigieux et nécessitaient un transfert d’assurance. Ce préjudice est chiffré à 20 euros par jour depuis la première panne du véhicule litigieux, soit 812 jours et la somme totale de 16.640 euros jusqu’au 9 avril 2024, à parfaire à la date du jugement à intervenir. En outre, madame [R]-[Z] fait valoir, à titre de préjudice matériel, le remboursement des frais de location de véhicules personnels pour la période du 23 mars 2022 au 20 juin 2023 ainsi que tous les frais de location de véhicule exposés jusqu’à la date du jugement. Elle ajoute que la société RENAULT RETAIL GROUP ne lui a mis à disposition un véhicule de remplacement qu’entre le 24 et le 26 janvier 2022, les autres véhicules mis à sa disposition l’ayant été en vertu du contrat d’assistance souscrit par elle et facturé dans le cadre de la location du véhicule avec option d’achat, laquelle mise à disposition a pris fin au 23 mars 2022. Par ailleurs, madame [R]-[Z] fait valoir qu’en cas de résolution de la vente litigieuse, la société RENAULT RETAIL GROUP devra lui rembourser les primes d’assurance dudit véhicule versées sans contrepartie auprès de la MAAF pour un montant annuel de 655,96 euros et les éventuels frais de gardiennage de l’Atelier RENAULT. Enfin, madame [R]-[Z] expose subir un préjudice moral évalué à 3.000 euros en raison des tracasseries subies (nombreux appels des différents interlocuteurs à chaque étape du processus, exclusion de la garantie protection juridique) ayant généré stress et angoisse et en raison des frayeurs subies par Madame [R]-[Z] lors des pannes du véhicule litigieux alors en circulation. Elle ajoute que ce préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, est caractérisé même en l’absence d’accident par la crainte du risque de carambolage ou d’accident grave auquel madame [R]-[Z] a été exposée et a été causé par la livraison d’un véhicule affecté d’un défaut de conformité. À l’appui de sa demande de caducité du contrat de location, madame [R]-[Z] fait valoir, au visa de l’article 1186 du code civil, que ce contrat est dépourvu de cause en raison de la résolution de la vente du véhicule litigieux, élément essentiel sans lequel le contrat de location ne peut exister, et en raison de l’interdépendance incontestable entre ces deux contrats signés concomitamment. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 3 du contrat de location, elle serait redevable du solde des échéances pour un montant de 16.771,06 euros envers la société DIAC (un montant total de 7.840,84 euros ayant été réglé à la société DIAC au 10 avril 2024) dans la mesure où elle sollicite la caducité et non la résolution du contrat de location. Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement à l’encontre de la société DIAC, madame [R]-[Z] fait valoir que si c’est à la société DIAC que la société RENAULT RETAIL GROUP était tenue de rembourser le prix d’acquisition du véhicule à hauteur de 22.150 euros, alors elle serait en droit d’obtenir de la société DIAC le remboursement des loyers qu’elle lui a indûment versés depuis la mise en exécution du plan de location le 11 janvier 2022. Pour s’opposer à la demande de la société RENAULT RETAIL GROUP d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Madame [R]-[Z] fait valoir que la société RENAULT RETAIL GROUP n’explicite pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec cette exécution provisoire, qu’au contraire, en cas de résolution de la vente, la société RENAULT RETAIL GROUP, déjà en possession du véhicule litigieux, devra seulement le reprendre à son nom et restituer le prix de vente et qu’en cas d’appel, la société RENAULT RETAIL GROUP pourrait toujours saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande motivée de l’arrêt de l’exécution provisoire conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile. N° RG 22/03823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS3O Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de : débouter Madame [R]-[Z] de ses demandes,rejeter toute demande à son encontre,écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,condamner Madame [R]-[Z] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande en résolution de la vente, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que madame [R]-[Z] n’est pas propriétaire du véhicule litigieux, qu’elle ne peut solliciter le remboursement du prix d’achat qu’elle n’a pas payé, la société DIAC ayant acquis le véhicule et payé le prix, et que le crédit preneur ne peut recouvrer l’intégralité du prix payé par le crédit bailleur quand il reste un capital dû à ce dernier. En outre, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que le contrat de location de la société DIAC stipule que la résolution de la vente ne profite pas au preneur qui ne peut bénéficier d’une indemnisation de la part du vendeur qu’à la demande du bailleur et à hauteur du paiement des loyers et que la délégation des droits du bailleur au preneur ne peut concerner que les actions en réparation de dommages mais non la modification du droit de propriété et ses conséquences. En outre, pour voir rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que madame [R]-[Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux, en l’absence de production de tout élément technique objectif, constatation ou expertise technique, de sorte que la persistance du désordre n’est pas établie. La société RENAULT RETAIL GROUP ajoute à cet égard que le simple constat de défaillances ou de dégradation ne constitue pas la preuve d’un vice caché. Elle ajoute que les éléments produits par madame [R]-[Z] ne permettent pas de déterminer la cause et l’origine de la défaillance invoquée ni de les imputer au vendeur, ni de démontrer une impropriété à usage. En réponse à madame [R]-[Z], la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que la demanderesse confond garantie des vices cachés et garantie légale de conformité, en dépit de leurs régimes distincts, afin d’appliquer la présomption de responsabilité du vendeur professionnel, propre à la garantie de conformité, en matière de garantie des vices cachés. Au surplus, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que l’action en garantie des vices cachés se heurte à la réparation du véhicule litigieux, effectuée en vertu de la garantie constructeur, sans que cela ne constitue une reconnaissance de responsabilité, madame [R]-[Z] ne pouvant ainsi démontrer la persistance d’un désordre. Enfin, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que la demande de madame [R]-[Z] ne saurait prospérer sur le seul fondement d’une perte de confiance dans le véhicule. Pour s’opposer à la demande fondée sur la garantie légale de conformité, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que l’action de madame [R]-[Z] relève de la seule garantie des vices cachés et non de la garantie de conformité en dépit de la confusion qu’elle tente de créer, dans la mesure où la demanderesse invoque un défaut rendant impropre le véhicule litigieux à son usage qui s’analyse comme un vice caché mais non un défaut de conformité. En tout état de cause, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que madame [R]-[Z] ne démontre pas que le véhicule livré ne correspondait pas au véhicule commandé et qu’elle en a reconnu la conformité en acceptant sa livraison sans réserve conformément à l’article 3 du contrat de location souscrit avec la société DIAC. À titre subsidiaire, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que les défauts mineurs rencontrés ont été résolus avant l’introduction de l’instance, conformément à la hiérarchie légale des remèdes subordonnant la résolution de la vente que si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou si la réparation ne peut se faire sans inconvénient majeur en vertu des articles L. 217-8 et L 217-10 du code de la consommation. Au soutien du rejet de la demande fondée très subsidiairement sur une inexécution contractuelle, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que madame [R]-[Z] ne démontre aucune inexécution contractuelle ou retard dans l’exécution de la part du vendeur, dans la mesure où la société RENAULT RETAIL GROUP n’est pas constructeur du véhicule et que sa livraison a bien eu lieu. En outre, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que madame [R]-[Z] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’intervention du garage et l’origine du dommage, la responsabilité de plein droit ne jouant que pour les dommages causés par un manquement à son obligation de résultat. En tout état de cause, la société RENAULT RETAIL GROUP réitère que le véhicule litigieux a été réparé, ce qui ne permet pas de retenir un manquement de sa part. Pour s’opposer à la demande en indemnisation, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient, s’agissant du préjudice de jouissance allégué, que madame [R]-[Z] ne peut cumuler, sans faire double emploi, l’indemnisation des frais de location de véhicule décidée par celle-ci et du préjudice de jouissance chiffré arbitrairement depuis la livraison du véhicule litigieux, qu’aucune facture n’est produite pour la location d’un véhicule de remplacement tandis que le véhicule était immobilisé car en réparation et que le préjudice allégué, subi après la réparation, résulte du propre fait de la demanderesse. S’agissant des frais d’assurance, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient qu’il s’agit d’une obligation légale incombant, en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances à toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée, que le véhicule soit ou non immobilisé, et qu’il ne s’agit donc pas d’un préjudice indemnisable. S’agissant du préjudice moral, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que madame [R]-[Z] n’en rapporte pas la preuve, qu’à défaut de préjudice réel et certain, le simple fait de prendre un risque en conduisant un véhicule n’est pas un préjudice indemnisable et que les transferts d’assurance et exclusion de garantie, outre qu’ils résultent du refus de la demanderesse de reprendre possession du véhicule litigieux, n’ont pas de lien avec l’immobilisation du véhicule. Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient qu’elle serait, s’il était fait droit à la demande en résolution de la vente, incompatible avec la nature de l’affaire en raison du transfert de propriété du véhicule. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société DIAC demande au tribunal de : à titre principal, débouter madame [R]-[Z] de ses demandes dirigées à son encontre,à titre subsidiaire, condamner la société RENAULT RETAIL GROUP ou madame [R]-[Z], à lui payer le solde du contrat de financement du véhicule litigieux,condamner la partie défaillante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande de résolution du contrat de location sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, la société DIAC fait valoir que le véhicule litigieux a été réparé et est aujourd’hui en parfait état de fonctionnement, que la demanderesse ne se fonde pas sur un vice caché mais sur un sentiment d’insécurité à bord du véhicule, ressenti subjectif et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve d’un vice caché rédhibitoire. La société DIAC ajoute que l’article 4.6 du contrat de location interdit au preneur de se dégager du paiement des loyers en cas de non utilisation temporaire du véhicule loué. Pour s’opposer subsidiairement à la demande de caducité du contrat de location, la société DIAC fait valoir, au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, que la demanderesse, propriétaire du véhicule qui refuse de le récupérer, ne démontre pas la faute de la société RENAULT RETAIL GROUP et que la résolution de la vente n’est donc pas acquise. Elle ajoute que si la résolution de la vente entre madame [R]-[Z] et la société RENAULT RETAIL GROUP était prononcée, madame [R]-[Z] confond les sommes déjà réglées par elle et le solde devant être réglé en cas de caducité, auquel elle ne serait pas tenue, sauf pour elle, si elle entend procéder au règlement, à se retourner à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP. MOTIVATION Sur la demande de report de la clôture En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l’espèce, tant la société RENAULT RETAIL GROUP que la société DIAC ont confirmé, à l’audience, leur absence d’opposition à la demande de report de la clôture aux fins d’actualisation de son préjudice par madame [R]-[Z]. En conséquence, l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 sera révoquée et la clôture reportée à la date des plaidoiries, soit le 9 avril 2024. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux A titre liminaire, il est relevé que la société DIAC, acquéreur du véhicule litigieux en vue de sa mise en location avec option d’achat, a délégué à madame [R]-[Z], signataire du contrat de location avec option d’achat, tous droits au titre du bon de commande signé avec la société RENAULT RETAIL GROUP en vertu de l’article 3 « Conformité et garantie du véhicule » (Partie II Autres dispositions contractuelles) du contrat de location avec option d’achat dont le véhicule litigieux a fait l’objet. Sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité et persister après réparation du bien vendu. En l’espèce, il résulte des échanges de messages (sms, emails et courriers) avec la concession RENAULT de LORMONT et des photographies de tableau de bord produites, que le véhicule acquis madame [R]-[Z] a présenté trois pannes successives : le 17 janvier 2022 par l’affichage de messages sur le tableau de bord relatifs à « Antipollution à contrôler » et « panne électrique DANGER » qui ont conduit à une intervention du garagiste,le 24 janvier 2022, alors que madame [R] venait de récupérer le véhicule litigieux auprès de la concession RENAULT de LORMONT, un arrêt en pleine voie à proximité immédiate de la sortie du garage, justifiant une nouvelle intervention de la même concession jusqu’au 26 janvier 2022, l’apparition de messages de pannes et anomalies les 18 et 19 février (message « Antipollution à contrôler ») puis le 22 février 2022 (messages « panne électrique DANGER » et « risque casse moteur »), lors du démarrage du véhicule et en circulation. S’il est ainsi établi par madame [R]-[Z], sans qu’une expertise technique ne soit nécessaire à cet égard, que le véhicule litigieux était affecté d’un défaut, qui au regard du très faible kilométrage parcouru depuis la vente (117 km) et du fait qu’il s’agissait d’un véhicule neuf, préexistait à la vente du véhicule litigieux et qui n’était pas apparent lors de la vente pour ne s’être révélé que lors de l’utilisation du véhicule neuf pas madame [R]-[Z], il n’est en revanche démontré ni l’origine de ce défaut, ni la persistance d’une impropriété à usage qui seule permettrait de retenir la garantie des vices cachés. Ainsi, d’une part, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’origine exacte des défaillances constatées. D’autre part et de manière essentielle, s’il n’est pas contestable que, entre sa sortie d’usine et la dernière réparation après la panne du 22 février 2022, le véhicule ne pouvait pas rouler normalement, en revanche, la persistance du défaut affectant le véhicule après les réparations effectuées, n’est pas démontrée par madame [R]-[Z]. En effet, la garantie constructeur a été mise en œuvre, et il résulte d’un courrier du 16 mars 2022 de la société RENAULT que celle-ci a réparé le véhicule litigieux à la suite du diagnostic d’un point de masse « pas serré » selon les échanges de techniciens produits aux débats. Cette absence de démonstration de la persistance du désordre est d’autant plus non établie que madame [R]-[Z] n’a pas récupéré le véhicule auprès de la concession RENAULT de LORMONT depuis février 2022 et n’a, notamment, pas sollicité un examen technique par un expert automobile afin de confirmer l’état du véhicule et son bon fonctionnement. Or, il appartient à madame [R]-[Z], en qualité de demanderesse à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter tous éléments de preuve s’agissant de la cause et l’origine des pannes rencontrées et de leur imputabilité au vendeur, mais non à ce dernier de démontrer que les réparations effectuées sont de nature à garantir l’absence de panne, à l’avenir, du véhicule. Il en résulte que la demande de madame [R]-[Z], fondée à titre principal sur sa perte de confiance dans le véhicule, sentiment personnel qui ne peut permettre de caractériser un vice affectant un véhicule, mais non sur la démonstration d’un vice caché affectant toujours le véhicule litigieux, ne peut prospérer. Sur la garantie de conformité En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur conformément aux articles L. 217-1 et L. 217-3 dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, le contrat ayant été conclu avant le 1er janvier 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien. À cet égard, l’article L. 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que « le bien est conforme au contrat : 1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; - s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». Si l’article L. 217-7 du code de la consommation présume que les défauts de conformité apparus dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien existaient au moment de cette délivrance (à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué), l’acheteur doit, en tout état de cause, prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de solliciter le bénéfice de la garantie. Enfin, l’article L. 217-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, « l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ». L’article L. 217-10 du même code (devenu article L. 217-12) dispose que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix et si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur » et « la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ». En l’espèce, le fait que madame [R]-[Z] agisse sur le fondement de la garantie des vices cachés ne la prive pas, en vertu de l’article L. 217-13 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, d’agir, également, sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation, cette garantie légale s’ajoutant, pour un consommateur insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, comme c’est le cas en l’espèce, aux recours pouvant être fondés sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil. Madame [R]-[Z] établit, au moyen des éléments de preuve rappelés ci-dessus, un défaut de conformité du véhicule litigieux conforme à la définition susvisée, dans la mesure où ce dernier ne répondait pas, dès quelques jours après sa livraison, à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile, à savoir de rouler sans risque pour la sécurité du conducteur et des passagers lors de sa conduite du véhicule, sans qu’il ne soit nécessaire, pour caractériser ce défaut de conformité, de se référer à l’argumentaire de vente des véhicules de marque RENAULT établi par le groupe RENAULT en sa qualité de constructeur concepteur. Un tel défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du véhicule, étant relevé qu’en l’espèce, il est apparu dans les jours ayant suivi cette délivrance. Cependant, compte tenu de la réparation intervenue sur le véhicule litigieux mentionnée dans le courrier de RENAULT FRANCE du 16 mars 2022 et établie dans les échanges de techniciens produits, il n’appartient pas au vendeur de rapporter la preuve que le défaut réparé serait la seule cause à l’origine des différentes pannes subies mais à l’acheteur de démontrer que le défaut de conformité persiste malgré cette réparation. Or, madame [R]-[Z], qui a refusé de reprendre possession du véhicule, est défaillante dans l’administration de cette preuve. En outre, le vendeur pouvait valablement refuser le remplacement du véhicule demandé par madame [R]-[Z] dans son email du 21 février 2022 et sa mise en demeure du 4 mars 2022 dans la mesure où le remplacement du véhicule représentait, conformément à l’article L. 217-9 du code de la consommation précité dans sa version applicable, un coût manifestement disproportionné par rapport à la réparation dudit véhicule, réparation que madame [R]-[Z] a acceptée en remettant le véhicule litigieux à plusieurs reprises la concession RENAULT de LORMONT. De plus, la résolution de la vente ne pouvant être ordonnée que si la réparation (ou le remplacement) est impossible ou n’a pas été mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation, le vendeur peut en l’espèce valablement opposer à madame [R]-[Z] la réparation dès lors qu’elle a été mise en œuvre dans le délai légal et qu’elle a été effectuée au plus tard le 16 mars 2022. Or cette réparation, faute de preuve contraire par la demanderesse, a rendu le véhicule propre à son usage et ainsi remédié au défaut initial de conformité. En conséquence, la demande de madame [R]-[Z] fondée sur un défaut de conformité du véhicule ne peut prospérer. Sur l’inexécution contractuelle En application de l’article 1217 du code civil, une partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat. S’agissant d’un contrat de vente, selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, telle que définie par les parties. L’obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui qui a été désigné par le contrat, mais en outre, que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. En l’espèce, Madame [R]-[Z] ne démontre pas que le véhicule livré ne correspondait pas au véhicule commandé, selon les spécifications de sa commande du 13 novembre 2021, et elle en a accepté la livraison sans réserve selon le procès-verbal de livraison produit du 11 janvier 2022. S’agissant d’une délivrance non conforme en raison de la violation d’une obligation de sécurité du vendeur professionnel, elle n’est pas plus établie compte tenu de la réparation du véhicule intervenue mentionnée dans le courrier de RENAULT FRANCE du 16 mars 2022 et établie dans les échanges de techniciens produits, madame [R]-[Z] ne démontrant pas que cette réparation n’a pas permis de remédier aux défaillances précédemment constatées. La seule crainte subjective de conduire le véhicule litigieux ou la crainte pour sa fiabilité ne permet pas d’établir une délivrance non conforme dudit véhicule. Au surplus, si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client et que sa responsabilité de plein droit peut être engagée s’il est démontré un lien de causalité entre l’intervention défaillante du garage et l’origine du dommage subi par le client, une telle responsabilité liée aux travaux réalisés, et étrangère à l’opération de vente, n’est pas susceptible d’entraîner la résolution de la vente litigieuse. En conséquence, la demande en résolution de la vente, et pour les mêmes motifs la demande indemnitaire, de madame [R]-[Z] fondée sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par le vendeur ne saurait prospérer. Il en résulte que la demande en résolution judiciaire de la vente litigieuse et de caducité du contrat de location lié à ce contrat de vente sera rejetée. Les autres demandes de madame [R]-[Z] en restitution du prix de vente payé, en indemnisation de ses préjudices et ainsi qu’en restitution, à titre subsidiaire, des loyers versé à la société DIAC, qui découlaient uniquement de sa demande en résolution judiciaire de la vente litigieuse et de caducité du contrat de location (qu’elle soit fondée tant sur la garantie des vices cachés, que la garantie légale de conformité ou le défaut de livraison du code civil), ne seront pas examinées dès lors qu’elles sont, du fait de la présente décision, sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [R]-[Z], qui perd la présente instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, des considérations d’équité conduisent à ce que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard du fait qu’aucun transfert de propriété n’est encouru en l’absence de résolution judiciaire de la vente litigieuse, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, la nature de l’affaire étant compatible avec une telle exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Révoque l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 ; Ordonne la clôture au 9 avril 2024 ; Déboute madame [V] [R] épouse [Z] de sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule immatriculé GD-241-ZY ; Déboute Madame [V] [R] épouse [Z] de ses demandes indemnitaires ; Déboute Madame [V] [R] épouse [Z] de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société anonyme DIAC relatif au véhicule immatriculé GD-241-ZY ; Condamne Madame [V] [R] épouse [Z] au paiement des dépens ; Déboute l’ensemble des parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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