Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2024, n° 23/02979
Parties (entreprises)
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le dmandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 1565 du Code de Procédure Civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En l’espèce, les parties ont conclu un accord transactionnel les 7 et 10 juillet 2023. Il y a lieu d’homologuer et conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu les 7 et 10 juillet 2023 entre d’une part, la société COURIR FRANCE et d’autre part, la SNC PARIS-GESTION et la SCI DU PERRAY-HALUCHERE. Les défenderesses ont accepté le désistement, qui est donc parfait. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Chaque partie conservera ses dépens conformément à leur accord.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, HOMOLOGUONS et conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu les 7 et 10 juillet 2023 entre la Société PARIS-GESTION, la SCI DU PERRAY-HALUCHERE et la Société COURIR FRANCE ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société COURIR FRANCE ; DONNONS acte aux Sociétés SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la Société COURIR FRANCE ; DISONS parfait le désistement ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge tous frais et dépens la concernant ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier,Le juge de la mise en état, Franck DUBOISLaëtitia FENART copie : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN Me Emmanuelle BLOND - 191 Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A Maître Hervé TANDONNET de l’AARPI ENIXIM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1] 30/05/2024 4ème chambre Affaire N° RG 23/02979 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMCF DEMANDEUR : S.A.S. COURIR FRANCE Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hervé TANDONNET de l’AARPI ENIXIM, avocats au barreau de LILLE DEFENDEUR : S.N.C. PARIS-GESTION RCS NANTES n°333 400 349 Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES S.C.I. SCI DU PERRAY-HALUCHERE RCS NANTES n°326 286 119 Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incicent du 16 Mai 2024, délibéré au 30 Mai 2024 Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE Par acte d’huissier du 23 juillet 2020, la société COURIR FRANCE a assigné les sociétés SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fin, de : Vu Ies articles L 145-4, L.145-14 et L 145-18 du Code de commerce, Vu l'article 1134 du Code civil, Recevant la demande de la societe COURIR FRANCE et la jugeant bien fondée: A titre principal, - Constater, dire et juger que Ia SCI DU PERRAY - HALUCHERE n'a pas qualité de bailleur vis-à-vis de la société COURIR FRANCE et n'a donc pas qualité pour lui délivrer congé, - Constater, dire et juger que la société PARIS GESTION n'a pas qualité de propriétaire de l’immeuble au sein duquel se situent Ies locaux loues et n'a donc pas qualité pour lui délivrer congé sur le fondement de l'article L. 145-28 du Code de commerce, - Constater, dire et juger qu'au 24 juillet 2018, jour de délivrance du congé litigieux,les sociétés SCI DU PERRAY - HALUCHERE et PARIS GESTION n'avaient pas l'intention de procéder à la demolition-reconstruction de l'immeuble au sein duquel se situent Ies locaux loués, au sens de l'article L. 145-18 du Code de commerce ; Et en conséquence, - Prononcer la nullité du congé signifie suivant exploit du 24 juillet 2018 e effet au 11 février 2019, - Constater, dire et juger que le congé signifie a la societe COURIR FRANCE suivant exploit du 24 juillet 2018 est nul et de nul effet, - Constater, dire et juger que la société PARIS GESTION, ou toute société venant à terme aux droits de cette derniere, ne pourra valablement notifier congé que pour le terme contractuel du bail venant à échéance le 12 février 2020 selon les modalitésprévues à cet effet par les articles L.145-9, L.145-10 et L.145-12 du Code de commerce, - Constater, dire et juger que le bail s'est poursuivi au-delà du 11fevrier 2019, A Titre subsidiaire, - condamner in solidum Ies sociétés SCI DU PERRAY - HALUCHERE et PARIS GESTION à indemniser la société COURIR FRANCE du préjudice subi du fait de son éviction des locaux, Avant dire droit sur le montant de cette indenmité d’éviction, désigner tel expert qu'il lui plaira. - Condamner in solidum Ies sociétés SCI DU PERRAY - HALUCHERE et PARIS GESTIONau paiement d'une indemnité de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au profit de la société COURIR FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum Ies Sociétés SCI DU PERRAY - HALUCHERE et PARIS GESTIONaux entiers dépens. En cours d’audience, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société COURIR FRANCE a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir : - homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties les 7 et 10 juillet 2023 et constituant la pièce n°4 de la société COURIR FRANCE, - constater, dire et juger parfaits les désistements réciproques des parties, - constater l’extinction de l’instance, - prononcer le dessaisissement du tribunal, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Par conclusions d’incident aux fins d’homologation de protocole et d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société SCI DU PERRAY-HALUCHERE et la société PARIS-GESTION demandent au juge de la mise en état, de : Vu les dispositions des articles 394 et suivants, 1565 et suivants du Code de Procédure Civile, 1°/ - Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu les 7 et 10 juillet 2023 entre la Société PARIS-GESTION et la Société COURIR FRANCE, 2°/ - Constater le désistement d’instance et d’action de la Société COURIR FRANCE, 3°/ - Donner acte aux Sociétés SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la Société COURIR FRANCE, En conséquence, 4°/ - Dire parfait ce désistement, 5°/ - Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, 6°/ - Dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le dmandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 1565 du Code de Procédure Civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En l’espèce, les parties ont conclu un accord transactionnel les 7 et 10 juillet 2023. Il y a lieu d’homologuer et conférer force exécutoire au protocole transactionnel conclu les 7 et 10 juillet 2023 entre d’une part, la société COURIR FRANCE et d’autre part, la SNC PARIS-GESTION et la SCI DU PERRAY-HALUCHERE. Les défenderesses ont accepté le désistement, qui est donc parfait. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Chaque partie conservera ses dépens conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, HOMOLOGUONS et conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu les 7 et 10 juillet 2023 entre la Société PARIS-GESTION, la SCI DU PERRAY-HALUCHERE et la Société COURIR FRANCE ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société COURIR FRANCE ; DONNONS acte aux Sociétés SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la Société COURIR FRANCE ; DISONS parfait le désistement ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge tous frais et dépens la concernant ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier,Le juge de la mise en état, Franck DUBOISLaëtitia FENART copie : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN Me Emmanuelle BLOND - 191 Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A Maître Hervé TANDONNET de l’AARPI ENIXIM
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Mise à jour de la source le 2024-05-30T19:28:00.182Z.