Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024, n° 24/00037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2023 Monsieur et Madame [F] ont déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément, ainsi que d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de leur enfant [D] [F]. Le 13 janvier 2024 Monsieur et Madame [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 12 décembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leurs demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024. Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [D]. Au soutien de leur recours Monsieur et Madame [F] exposent : - que [D] présente une dyslexie, une dysorthographie, ainsi que des troubles de l'attention sans hyperactivité ; - que [D] suit des soins en orthophonie depuis la classe de CE2 ainsi que sur le plan psychologique ; - qu'un plan d'accompagnement personnalisé avait été mis en place lorsqu'il en école primaire ; - que [D] est actuellement scolarisé en classe de sixième mais que son état de santé le pénalise du point de vue de l'écriture. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [K], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ; Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ; Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [D] [F] présente une dyslexie, une dysorthographie, ainsi que des troubles de l'attention sans hyperactivité ; que Monsieur et Madame [F] justifient de la réalisation d'un bilan orthophonique et neuropsychologique au profit de [D] ; qu'ils attestent en outre de la mise en place de soins pour [D] auprès d'une psychologue ; Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur et Madame [F] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [D] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ; Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 24 janvier 2023, l'enfant [D] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et suivait des soins auprès d'une psychologue, de sorte qu'il convient d'accorder à Monsieur et Madame [F] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2025 ; Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 % ; qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code ; Attendu que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ; Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée ; Attendu qu'au regard des textes dans leur version en vigueur au 24 janvier 2023, date du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, appartient peut prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la catégorie un l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'un montant de 232,06 euros ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur et Madame [F] justifient de dépenses d'un montant annuel de 1.060 euros au titre des soins psychologiques suivis par [W], soit 88 euros par mois ; que dans ces conditions Monsieur et Madame [F] ne sauraient prétendre au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au profit de [W] ; Attendu que leur demande en ce sens sera en conséquence rejetée ; Sur l'aide humaine Attendu qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ; Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ; Attendu que selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap ; qu'elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé ; que lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ; Attendu qu'en l'espèce [W] rencontre, en raison de son état de santé, des difficultés majeures pour l'assimilation des consignes et l'écriture malgré les efforts soutenus qu'il produit ; que compte tenu des troubles présentés par [W] et des difficultés induites, le GEVA-Sco 2022-2023 préconise la mise en place d'un accompagnement humain dans le cadre scolaire ; que le rapport établi le 15 janvier 2023 par la psychologue scolaire recommande également la mise en place d'un tel accompagnement ; Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu au regard de l'analyse des pièces, y compris médicales, du dossier ainsi que des éléments recueillis à l'audience que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [D] [F] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine ; Attendu que compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [D] [F] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine ; Attendu qu'il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, d'attribuer à l'enfant [D] [F] le bénéfice d'une aide humaine à hauteur de 12 heures par semaine du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ACCORDE à Monsieur [O] [F] et Madame [C] [F] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [D] [F] pour une durée de deux ans, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2025 ; DEBOUTE Monsieur [O] [F] et Madame [C] [F] de leur demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; ACCORDE à l'enfant [D] [F] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; RENVOIE Monsieur [O] [F] et Madame [C] [F] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [O] [F] Madame [C] [F] Organisme MDPH DE LA LOIRE Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEDO Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 23 mai 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Céline VIDAL Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024 ENTRE : Monsieur [O] [F] demeurant [Adresse 2] Madame [C] [F] demeurant [Adresse 2] Non comparants, agissant en qualité de réprésentants légaux de leur enfant mineur [D] [F] né le 31 Mai 2012 ET : LA MDPH DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2023 Monsieur et Madame [F] ont déposé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément, ainsi que d'aide humaine dans le cadre scolaire auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, au profit de leur enfant [D] [F]. Le 13 janvier 2024 Monsieur et Madame [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 12 décembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leurs demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024. Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ainsi que d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [D]. Au soutien de leur recours Monsieur et Madame [F] exposent : - que [D] présente une dyslexie, une dysorthographie, ainsi que des troubles de l'attention sans hyperactivité ; - que [D] suit des soins en orthophonie depuis la classe de CE2 ainsi que sur le plan psychologique ; - qu'un plan d'accompagnement personnalisé avait été mis en place lorsqu'il en école primaire ; - que [D] est actuellement scolarisé en classe de sixième mais que son état de santé le pénalise du point de vue de l'écriture. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [K], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024. MOTIFS Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; Attendu que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne) ; Attendu que l'article R.541-4 du même code précise que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est compris entre 50 et 79% l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément peuvent être attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ; Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [D] [F] présente une dyslexie, une dysorthographie, ainsi que des troubles de l'attention sans hyperactivité ; que Monsieur et Madame [F] justifient de la réalisation d'un bilan orthophonique et neuropsychologique au profit de [D] ; qu'ils attestent en outre de la mise en place de soins pour [D] auprès d'une psychologue ; Attendu qu'après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Monsieur et Madame [F] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que l'enfant [D] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ; Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu'à la date de la demande initiale auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 24 janvier 2023, l'enfant [D] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et suivait des soins auprès d'une psychologue, de sorte qu'il convient d'accorder à Monsieur et Madame [F] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2025 ; Sur la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Attendu qu'il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 % ; qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code ; Attendu que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que l'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ; Attendu que conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au moyen d'un guide d'évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l'enfant, en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée ; Attendu qu'au regard des textes dans leur version en vigueur au 24 janvier 2023, date du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, appartient peut prétendre au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la catégorie un l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'un montant de 232,06 euros ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur et Madame [F] justifient de dépenses d'un montant annuel de 1.060 euros au titre des soins psychologiques suivis par [W], soit 88 euros par mois ; que dans ces conditions Monsieur et Madame [F] ne sauraient prétendre au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au profit de [W] ; Attendu que leur demande en ce sens sera en conséquence rejetée ; Sur l'aide humaine Attendu qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ; Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ; Attendu que selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap ; qu'elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé ; que lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ; Attendu qu'en l'espèce [W] rencontre, en raison de son état de santé, des difficultés majeures pour l'assimilation des consignes et l'écriture malgré les efforts soutenus qu'il produit ; que compte tenu des troubles présentés par [W] et des difficultés induites, le GEVA-Sco 2022-2023 préconise la mise en place d'un accompagnement humain dans le cadre scolaire ; que le rapport établi le 15 janvier 2023 par la psychologue scolaire recommande également la mise en place d'un tel accompagnement ; Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu au regard de l'analyse des pièces, y compris médicales, du dossier ainsi que des éléments recueillis à l'audience que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [D] [F] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine ; Attendu que compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [D] [F] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine ; Attendu qu'il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, d'attribuer à l'enfant [D] [F] le bénéfice d'une aide humaine à hauteur de 12 heures par semaine du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ; Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ; Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ACCORDE à Monsieur [O] [F] et Madame [C] [F] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [D] [F] pour une durée de deux ans, soit du 01 février 2023 au 31 janvier 2025 ; DEBOUTE Monsieur [O] [F] et Madame [C] [F] de leur demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; ACCORDE à l'enfant [D] [F] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, du 01 septembre 2024 au 31 août 2027 ; RENVOIE Monsieur [O] [F] et Madame [C] [F] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [O] [F] Madame [C] [F] Organisme MDPH DE LA LOIRE Le
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R541-4, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00900
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00090
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-3, code de l'education L351-1
- 17 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00217
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'action sociale et des familles R541-4, code de l'education L351-3
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00868
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-3, code de l'education L351-1
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00085
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'action sociale et des familles R541-4, code de l'education L351-3
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1
- 17 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00150
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-7, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de l'action sociale et des familles R541-4, code de l'education L351-3
- 24 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00996
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L442-1, code de la securite sociale D541-2, code de l'education L351-3, code de l'education L351-1
Mise à jour de la source le 2024-06-06T19:59:02.478Z.