notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 13 juin 2024, n° 21/07242

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 



Selon une offre préalable acceptée le 21 avril 2015, la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire a consenti à M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] un prêt d'un montant de 65 000 euros (prêt n° 1064772).



M. [B] [U] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 84 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour la durée de 84 mois.



Selon une offre préalable acceptée le 21 avril 2015, la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire a consenti à M. [B] [U] un prêt d'un montant de 65 000 euros (prêt n° 1064962).



M. [H] [U] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 84 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour la durée de 84 mois.



Les emprunteurs ont cessé d'honorer les échéances des prêts et la Caisse régionale de Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les consorts [U] d'avoir à lui payer les sommes restant dûes au titre des deux contrats de prêt.



Ces mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet, la Caisse régionale de Crédit agricole a fait assigner M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U], et M. [B] [U] devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, par actes d'huissier en date du 7 août 2018, pour s'entendre condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 48 514,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2018, et pour s'entendre condamner solidairement M. [B] [U] et M. [H] [U] à lui payer la somme de 51 445,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 mai 2018.



Les consorts [U] ont demandé que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 48 514,57 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elle n'avait pas respecté son obligation de mise en garde à leur égard en raison de leur endettement excessif.



Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :



- condamné solidairement M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire la somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018



- condamné in solidum M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] aux dépens



- ordonné l'exécution provisoire



- rejeté pour le surplus les demandes des parties.



Le tribunal a omis de statuer sur la demande relative au prêt n° 1064962.



M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement, le 29 septembre 2021.



Ils demandent à la cour :



- d'infirmer le jugement



statuant de nouveau,



- de débouter la Caisse régionale de Crédit agricole de ses demandes



- de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à leur payer la somme de 48 514,57 euros, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement



- d'ordonner la compensation des créances



- de prononcer la déchéance des engagements de caution souscrits par eux



subsidiairement,



- de déchoir la Caisse régionale de Crédit agricole de son droit aux intérêts



en tout état de cause,



- de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocat.



Ils font valoir que :



- le concours bancaire a été octroyé dans le cadre d'une opération plus globale de financement de l'acquisition d'un fonds de commerce par la société Aita Restauration dont MM. [B] et [H] [U] étaient les associés et les opérations étaient interdépendantes puisque le Crédit agricole avait conditionné le concours accordé à la société Aita Restauration au blocage de l'apport en compte courant réalisé par MM. [U] au moyen des prêts qui leur étaient accordés



- les garanties prises par la banque montrent que la banque avait conscience de 'l'excessivité' du concours accordé et des difficultés que l'emprunteur rencontrerait pour le rembourser et la réalité du risque de l'opération est largement démontrée



- ils ne peuvent être considérés comme des emprunteurs et cautions avertis



- la consistance du patrimoine de M. [B] [U] était inexacte, ce que le Crédit agricole n'ignorait pas : en effet, celui-ci n'était pas seul propriétaire des immeubles visés à la fiche de renseignement lesquels étaient détenus par une société civile immobilière, ces immeubles étaient grevés d'hypothèques au profit des banques prêteuses, les prêts étaient toujours en cours, le montant des remboursements inscrit dans la colonne charges annuelles est erroné en ce qu'il s'agissait en réalité du montant des remboursements mensuels, de sorte que la banque aurait dû relever ces anomalies apparentes et M. [B] [U] avait d'autres engagements envers la banque dans le cadre de cette opération ; les revenus escomptés ne peuvent être pris en compte et les résultats d'exploitation ont été déficitaires en 2012 et à peine excédentaires en 2013



- les mêmes inexactitudes doivent être relevées en ce qui concerne le patrimoine et les revenus de M. [H] [U] et de son épouse



- le risque d'endettement excessif était certain et le banquier était donc tenu d'un devoir de mise en garde



- le Crédit agricole qui ne justifie pas avoir respecté son obligation de mise en garde a commis une faute.



Les consorts [U] soulèvent le moyen de la disproportion de leurs engagements de caution, entraînant la déchéance desdits engagements. 



Subsidiairement, ils font valoir que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information vis à vis des cautions du premier incident de paiement non régularisé, ni de son obligation d'information annuelle des cautions et que la remise aux emprunteurs d'une notice d'information pré-contractuelle complète n'est pas démontrée, si bien que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.







La Caisse de Crédit agricole mutuel Loire Haute Loire demande à la cour :



- de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit



y ajoutant,



- de condamner M. [B] [U], en sa qualité d'emprunteur, à lui payer la somme de 51 445,72 euros au titre du solde du prêt à la consommation n° 1064962 outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018



- de condamner M. [H] [U], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 51 445,72 euros au titre du solde du prêt à la consommation n° 1064962 outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018



en tout état de cause, 



- de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes



- de déclarer irrecevable la demande des consorts [U] tendant à voir dire que leurs engagements de caution sont disproportionnés



- de condamner solidairement M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Elle soutient que :



- le devoir de mise en garde s'impose au créancier en présence d'un emprunteur non averti si, au vu des informations dont il dispose sur la situation financière de son débiteur, il existe un risque d'endettement excessif



- à la date de souscription des prêts et engagements de caution incluant l'engagement de caution de 150 000 euros au profit de la société Aita Restauration, le patrimoine disponible des époux [U] était quatre fois supérieur au montant total de leurs engagements et le patrimoine de M. [B] [U] était deux fois supérieur au montant total de ses engagements 



- elle estime qu'aucun devoir de mise en garde ne peut être mis à sa charge en l'absence de risque d'endettement manifestement excessif



- les appelants demandent pour la première fois en cause d'appel la déchéance des engagements de cautionnement en raison de la disproportion alors qu'une telle demande n'avait pas été formulée devant le premier juge ; il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable



- l'engagement de caution était parfaitement proportionné aux capacités financières de chacune des deux cautions, notamment du fait de leur patrimoine immobilier



- elle ne saurait être déchue du droit aux intérêts car elle justifie avoir respecté son obligation d'information précontractuelle, le délai de sept jours entre la signature du contrat et le versement des fonds a été respecté et elle produit les relevés de consultation des FICP concernant les emprunteurs et les cautions. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

Motifs

SUR CE :



Sur les demandes en paiement formées par la banque à l'encontre des emprunteurs



Les consorts [U] demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifie pas leur avoir fourni, en leur qualité d'emprunteurs, une notice d'information pré-contractuelle complète.







La Caisse régionale de Crédit agricole verse aux débats en ce qui concerne le prêt n°1064772 d'un montant de 65 000 euros consenti aux époux [U] et le prêt n°1064962 d'un montant de 65 000 euros consenti à M. [B] [U] : 



- la notice d'information du contrat d'assurance de groupe décès et perte d'emploi paraphé et signé le 18 avril 2015 par les époux [U]



- la fiche d'information et de conseil assurance emprunteur signée le 17 avril 2015 par M. [B] [U] 



- les deux fiches dialogue



- les deux fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs dûment renseignées 



- le relevé de consultation du fichier de la Banque de France en date du 4 mai 2015 pour chacun des deux époux [U] et pour M. [B] [U] ne révélant aucune inscription



La banque ayant respecté ses obligations, la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts produits par les sommes dûes par les emprunteurs principaux au titre de chacun des deux prêts n'est pas fondée et doit être rejetée.



Il convient de confirmer le chef du jugement qui a condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], en leur qualité de co-emprunteurs, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole la somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772. 



Il convient par ailleurs de réparer l'omission de statuer et de condamner M. [B] [U], en sa qualité d'emprunteur, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole, au titre du prêt n° 1064962, la somme de 51 445,72 euros, arrêtée au 28 mai 2018, dont elle justifie, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018.



Sur les demandes en paiement formées par la banque à l'encontre des cautions solidaires



Pour s'opposer aux demandes en paiement formées à leur encontre en leur qualité de cautions solidaires, M. [H] [U] et M. [B] [U], soulèvent à titre principal le moyen tiré de la disproportion de leur engagement, de nature à entraîner la déchéance dudit engagement.



S'agissant d'un moyen de défense, il peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel au soutien de la demande des consorts [U] tendant à voir rejeter la demande en paiement de la banque à leur égard, en qualité de cautions, conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, puisqu'en première instance, ils avaient déjà sollicité le rejet des demandes en paiement formées par la banque à leur encontre, même s'ils n'avaient pas distingué leurs qualités d'emprunteurs de celles de cautions solidaires.



La fin de non-recevoir soulevée par la banque sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile doit être rejetée.



L'article L341-4 applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.



La disproportion doit être manifeste. Elle est évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et non pas seulement des revenus de la caution. En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité est appréciée séparément.



La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, en prenant en compte l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution.







M. [B] [U] a rempli une 'fiche de renseignements caution' le 16 avril 2015, faisant apparaître les renseignements suivants : 

- situation professionnelle : commerçant

- employeur : Aita restauration

- engagements du déclarant : 

* crédit résidence principale : 129 683 euros, date d'échéance finale : 18 septembre 2025

* crédit Caisse d'Epargne SCI Saint Just Saint Rambert : 322 476 euros, date d'échéance finale : 15 mai 2029

* crédit Banque populaire SCI La Talaudière : 88 226 euros, date d'échéance finale : 12 octobre 2029

* crédit Banque populaire SCI Roche la Molière 74 021 euros,date d'échéance finale : 12 octobre 2029

- patrimoine du déclarant : 

* résidence principale, valeur actuelle : 550 000 euros

* SCI St Just Saint Rambert, valeur actuelle : 480 000 euros

*SCI La Talaudière, valeur actuelle : 115 000 euros

* SCI Roche la Molière, valeur actuelle : 90 000 euros 

* placement d'assurance : 15 000 euros

total : 1 250 000 euros dont à déduire l'encourt des crédits ci-dessus de 615 006 euros

patrimoine disponible : 634 994 euros.

- revenus salariaux annuels : 3 700 euros

- revenus immobiliers annuels : 14 500 euros. 



Il convient d'ajouter aux engagements souscrits par M. [B] [U] le prêt de 65 000 euros contracté le 21 avril 2015 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole et l'engagement de caution souscrit à hauteur de 150 000 euros le 16 avril 2015 en garantie d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole à la société Aita Restauration.



La Caisse régionale de Crédit agricole a donné mainlevée le 16 mars 2017 à M. [B] [U] de l'engagement de caution intitialement souscrit par lui en garantie d'un prêt consenti par la société les Enfants, si bien que celui-ci ne peut plus se prévaloir au titre de son endettement de cet engagement de caution à hauteur de 35 000 euros.



M. [B] [U] soutient que la fiche de renseignements présentait des irrégularités apparentes qui auraient dû attirer l'attention du banquier professionnel et que l'engagement de caution à hauteur de 84 500 euros était indiscutablement disproportionné à ses biens et revenus, en ce qu'il n'était pas l'associé unique des trois sociétés civiles immobilières portées à son patrimoine et que les trois immeubles étaient grevés d'hypothèques au profit des prêteurs de deniers.



Toutefois, la fiche de renseignements mentionnait le montant des prêts et la précision que les biens étaient détenus par des sociétés civiles immobilières et faisaient l'objet d'inscriptions d'hypothèque, de sorte que M. [B] [U] n'est pas fondé à prétendre que la consistance du patrimoine, telle que décrite par ses soins, était inexacte et qu'il existait des anomalies dans la fiche que le prêteur aurait dû déceler.



Ainsi, au regard, d'une part de son endettement tenant compte du prêt de 65 000 euros, d'un engagement de caution à hauteur de 150 000 euros et des crédits mentionnés dans la fiche de renseignements, d'autre part du patrimoine disponible après déduction desdits crédits, soit 634 994 euros, M. [B] [U] ne démontre pas que l'engagement de caution à hauteur de la somme de 84 500 euros était disproportionné par rapport à la valeur nette du patrimoine dont il disposait à la date à laquelle cet engagement a été pris, même si l'on considère que M. [B] [U] n'était qu'associé dans les trois sociétés civiles immobilières pour une part que, du reste, il ne précise pas à la cour, étant observé qu'il n'a pas produit les statuts des trois sociétés civiles immobilières.



M. [H] [U] a rempli une 'fiche de renseignements caution' le 14 avril 2015, faisant apparaître les renseignements suivants : 



- situation professionnelle : commerçant

- employeur : Aita restauration

- engagements du déclarant : 

* crédit [Adresse 12] : 188 276 euros, date d'échéance finale : 10 février 2029

* crédit Caisse d'Epargne SCI Saint Just Saint Rambert : 322 476 euros, date d'échéance finale : 15 mai 2029



* crédit Banque populaire SCI La Talaudière : 88 226 euros, date d'échéance finale : 12 octobre 2029

* crédit Banque populaire SCI Roche la Molière 74 021 euros,date d'échéance finale : 12 octobre 2029

- patrimoine du déclarant : 

* résidence principale, valeur actuelle : 620 000 euros

* terrain : 450 000 euros (pas de crédit, pas d'hypothèque)

* SCI St Just Saint Rambert, valeur actuelle : 480 000 euros

*SCI La Talaudière, valeur actuelle : 115 000 euros

* SCI Roche la Molière, valeur actuelle : 90 000 euros 

* placement d'assurance : 15 000 euros

total : 1 770 000 euros dont à déduire l'encourt des crédits ci-dessus de 673 899 euros

patrimoine disponible : 1 096 901 euros.

- revenus salariaux annuels: 3 700 euros

- revenus immobiliers annuels : 4 500 euros. 

- divers : 1 000 euros.



Il convient d'ajouter aux engagements souscrits par M. [H] [U] le prêt de 65 000 euros contracté le 21 avril 2015 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole et l'engagement de caution souscrit à hauteur de 150 000 euros le 16 avril 2015 en garantie d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole à la société Aita Restauration. 



La Caisse régionale de Crédit agricole a donné mainlevée le 17 mars 2017 à M. [H] [U] de l'engagement de caution intitialement souscrit par lui en garantie d'un prêt consenti par la société les Enfants, si bien que celui-ci ne peut plus se prévaloir au titre de son endettement de cet engagement de caution à hauteur de 35 000 euros.



M. [H] [U] soutient que cette fiche de renseignements présentait des irrégularités apparentes qui auraient dû attirer l'attention du banquier professionnel et que l'engagement de caution à hauteur de 84 500 euros était indiscutablement disproportionné à ses biens et revenus, en ce qu'il n'était pas l'associé unique des trois sociétés civiles immobilières portées à son patrimoine et que les trois immeubles étaient grevés d'hypothèques au profit des prêteurs de deniers.



Toutefois, la fiche mentionnait le montant des prêts et la précision que les biens étaient détenus par des sociétés civiles immobilières et faisaient l'objet d'inscriptions d'hypothèque, de sorte que M. [H] [U] n'est pas fondé à prétendre que la consistance du patrimoine, telle que décrite par ses soins, était inexacte et qu'il existait des anomalies dans la fiche que le prêteur aurait dû déceler.



Ainsi, au regard, d'une part de son endettement tenant compte du prêt de 65 000 euros, d'un engagement de caution à hauteur de 150 000 euros et des crédits mentionnés dans la fiche de renseignements, d'autre part du patrimoine disponible après déduction desdits crédits, soit 1 096 901 euros, M. [H] [U] ne démontre pas que son engagement de caution à hauteur de la somme de 84 500 euros était disproportionné par rapport à la valeur nette du patrimoine dont il disposait à la date à laquelle cet engagement a été pris, même si l'on considère que M. [H] [U] n'était qu'associé dans les trois sociétés civiles immobilières pour une part que, du reste, il ne précise pas à la cour, étant observé qu'il n'a pas produit les statuts des trois sociétés civiles immobilières.



M. [H] [U] et M. [B] [U], en leur qualité de caution solidaire, soulèvent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du créancier, sur le fondement de l'article L333-1 nouveau du code de la consommation lequel n'est pas applicable au présent litige compte-tenu de la date des engagements de caution.



L'article L341-6 du code de la consommation issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 énonce que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. 



La Caisse Régionale de Crédit agricole justifie avoir mis en demeure :





- M. [B] [U], en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à M. et Mme [U], par lettre recommandée en date du 27 février 2018, d'avoir à lui payer la somme de 10 272,43 euros représentant les échéances impayées du 10 août 2017 au 27 février 2018



- M. [H] [U], en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à M. [B] [U], par lettre recommandée en date du 16 février 2018, d'avoir à lui payer la somme de 11 348,33 euros au titre des échéances impayées du 10 novembre 2016 au 15 février 2018.



La banque ne justifie pas toutefois avoir rempli son obligation d'information annuelle des deux cautions solidaires pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.



Elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels dûs par les cautions solidaires pour cette période.



Il convient en conséquence de condamner M. [B] [U] en sa qualité de caution solidaire de M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], la somme de 45 084,38 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018 (prêt n° 1064772).



Il convient par ailleurs, réparant l'omission de statuer, de condamner M. [H] [U], en sa qualité de caution solidaire de M. [B] [U], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [B] [U], la somme de 51 445,72 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018 (prêt n° 1064962).



Sur la demande en dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par M. [H] [U], Mme [K] [D] et M. [B] [U]



La banque est tenue à l'égard des emprunteurs non avertis d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat.



La Caisse régionale de Crédit agricole a consenti à M. et Mme [U] un prêt de 65 000 euros le 21 avril 2015, d'une durée de 60 mois, remboursable par échéances mensuelles de 1 143,57 euros pendant 21 mois, suivis d'une pause pendant 6 mois, et par échéances mensuelles de 1 358,79 euros pendant 33 mois.



A la date de souscription de ce prêt, les époux [U] devaient déjà rembourser chaque mois, au vu de la 'fiche de renseignements caution' de M. [H] [U], un prêt immobilier finançant l'acquisition de la résidence principale selon les modalités ainsi renseignées : charges annuelles (K euros) : 1 683 euros et ils déclaraient un revenu annuel de 9 500 euros.



Il ressort de la première page du tableau d'amortissement dudit prêt immobilier produite que le montant des mensualités de remboursement s'élevait à 1 162,88 euros.



Au vu de ces éléments, il est établi qu'à la date à laquelle il a été souscrit, compte-tenu de ce prêt immobilier et du faible montant des revenus perçus, le prêt de 65 000 euros n'était pas adapté aux capacités financières des emprunteurs et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt.



Il appartient dès lors à la banque de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs, ce qu'elle ne fait pas. 



Cette faute de la banque a causé aux emprunteurs un préjudice, lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux.



La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



Au regard de la destination du prêt, contracté en réalité dans le cadre d'un investissement professionnel et destiné à alimenter un compte-courant d'associé, la perte de chance pour M. et Mme [U] de ne pas contracter doit être évaluée à 20 % du montant de ce prêt.

Il convient de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à payer aux époux [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (65 000 x 20 %).



Cette somme sera déduite de la créance de la banque à l'égard des époux [U] telle que déterminée par le jugement confirmé par le présent arrêt.



La Caisse régionale de Crédit agricole a consenti à M. [B] [U] un prêt de 65 000 euros le 21 avril 2015, d'une durée de 67 mois, remboursable par échéances mensuelles de 1143, 57 euros.



A la date de souscription de ce prêt, M. [B] [U] devait déjà rembourser chaque mois, selon sa 'fiche de renseignements caution' et les modalités ainsi renseignées : charges annuelles (K euros) : résidence principale : 1 221 euros et il déclarait un revenu annuel de 7 011 euros dont 3 700 euros de revenus salariaux.



Au vu de ces éléments, il est établi qu'à la date à laquelle il a été souscrit, compte-tenu du prêt immobilier à rembourser et du faible montant des revenus perçus, le prêt de 65 000 euros n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt.



Il appartient dès lors à la banque de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, ce qu'elle ne fait pas. 



Cette faute de la banque a causé à l'emprunteur un préjudice, lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux.



La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



Au regard de la destination du prêt, contracté en réalité dans le cadre d'un investissement professionnel et destiné à alimenter un compte-courant d'associé, la perte de chance pour M. [B] [U] de ne pas contracter doit être évaluée à 20 % du montant de ce prêt.



Il convient de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à payer à M. [B] [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice (65 000 x 20 %).



Cette somme sera déduite de la créance de la banque à l'égard de M. [B] [U], telle que fixée par le présent arrêt.



Compte-tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] obtenant très partiellement gain de cause en leur recours, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :



sur les demandes principales



CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], en leur qualité de co-emprunteurs, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire la somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile



INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [U] en sa qualité de caution solidaire de M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], ladite somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772



STATUANT à nouveau sur ce point,



CONDAMNE M. [B] [U] en sa qualité de caution solidaire de M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], la somme de 45 084,38 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018 

 

REPARANT l'omission de statuer,



CONDAMNE M.[B] [U], en sa qualité d'emprunteur, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire la somme de 51 445,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018, au titre du prêt n° 1064962



CONDAMNE M. [H] [U], en sa qualité de caution solidaire de M. [B] [U], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [B] [U], la somme de 51 445,72 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018 



sur les demandes reconventionnelles



INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M.[B] [U] à l'encontre de la banque 



STATUANT à nouveau sur ce point,



CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire à payer à M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts



DIT que cette somme sera déduite de la créance de la banque d'un montant de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772



CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire à payer à M. [B] [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts



DIT que cette somme sera déduite de la créance de la banque d'un montant de 51 445,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018, au titre du prêt n° 1064962



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel



REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/07242 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3R5









Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE - Pôle de la protection

du 20 juillet 2021



RG : 11-18-1388







[U]

[U]

[D]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 13 Juin 2024







APPELANTS :



M. [H] [U]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 6]



M. [B] [U]

né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 10]



Mme [K] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN - DUBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE :



LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE

[Adresse 11]

[Localité 4]



Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024



Date de mise à disposition : 13 Juin 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 



Selon une offre préalable acceptée le 21 avril 2015, la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire a consenti à M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] un prêt d'un montant de 65 000 euros (prêt n° 1064772).



M. [B] [U] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 84 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour la durée de 84 mois.



Selon une offre préalable acceptée le 21 avril 2015, la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire a consenti à M. [B] [U] un prêt d'un montant de 65 000 euros (prêt n° 1064962).



M. [H] [U] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 84 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour la durée de 84 mois.



Les emprunteurs ont cessé d'honorer les échéances des prêts et la Caisse régionale de Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les consorts [U] d'avoir à lui payer les sommes restant dûes au titre des deux contrats de prêt.



Ces mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet, la Caisse régionale de Crédit agricole a fait assigner M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U], et M. [B] [U] devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, par actes d'huissier en date du 7 août 2018, pour s'entendre condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 48 514,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2018, et pour s'entendre condamner solidairement M. [B] [U] et M. [H] [U] à lui payer la somme de 51 445,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 28 mai 2018.



Les consorts [U] ont demandé que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 48 514,57 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elle n'avait pas respecté son obligation de mise en garde à leur égard en raison de leur endettement excessif.



Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :



- condamné solidairement M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire la somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018



- condamné in solidum M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] aux dépens



- ordonné l'exécution provisoire



- rejeté pour le surplus les demandes des parties.



Le tribunal a omis de statuer sur la demande relative au prêt n° 1064962.



M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement, le 29 septembre 2021.



Ils demandent à la cour :



- d'infirmer le jugement



statuant de nouveau,



- de débouter la Caisse régionale de Crédit agricole de ses demandes



- de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à leur payer la somme de 48 514,57 euros, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement



- d'ordonner la compensation des créances



- de prononcer la déchéance des engagements de caution souscrits par eux



subsidiairement,



- de déchoir la Caisse régionale de Crédit agricole de son droit aux intérêts



en tout état de cause,



- de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocat.



Ils font valoir que :



- le concours bancaire a été octroyé dans le cadre d'une opération plus globale de financement de l'acquisition d'un fonds de commerce par la société Aita Restauration dont MM. [B] et [H] [U] étaient les associés et les opérations étaient interdépendantes puisque le Crédit agricole avait conditionné le concours accordé à la société Aita Restauration au blocage de l'apport en compte courant réalisé par MM. [U] au moyen des prêts qui leur étaient accordés



- les garanties prises par la banque montrent que la banque avait conscience de 'l'excessivité' du concours accordé et des difficultés que l'emprunteur rencontrerait pour le rembourser et la réalité du risque de l'opération est largement démontrée



- ils ne peuvent être considérés comme des emprunteurs et cautions avertis



- la consistance du patrimoine de M. [B] [U] était inexacte, ce que le Crédit agricole n'ignorait pas : en effet, celui-ci n'était pas seul propriétaire des immeubles visés à la fiche de renseignement lesquels étaient détenus par une société civile immobilière, ces immeubles étaient grevés d'hypothèques au profit des banques prêteuses, les prêts étaient toujours en cours, le montant des remboursements inscrit dans la colonne charges annuelles est erroné en ce qu'il s'agissait en réalité du montant des remboursements mensuels, de sorte que la banque aurait dû relever ces anomalies apparentes et M. [B] [U] avait d'autres engagements envers la banque dans le cadre de cette opération ; les revenus escomptés ne peuvent être pris en compte et les résultats d'exploitation ont été déficitaires en 2012 et à peine excédentaires en 2013



- les mêmes inexactitudes doivent être relevées en ce qui concerne le patrimoine et les revenus de M. [H] [U] et de son épouse



- le risque d'endettement excessif était certain et le banquier était donc tenu d'un devoir de mise en garde



- le Crédit agricole qui ne justifie pas avoir respecté son obligation de mise en garde a commis une faute.



Les consorts [U] soulèvent le moyen de la disproportion de leurs engagements de caution, entraînant la déchéance desdits engagements. 



Subsidiairement, ils font valoir que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information vis à vis des cautions du premier incident de paiement non régularisé, ni de son obligation d'information annuelle des cautions et que la remise aux emprunteurs d'une notice d'information pré-contractuelle complète n'est pas démontrée, si bien que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.







La Caisse de Crédit agricole mutuel Loire Haute Loire demande à la cour :



- de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit



y ajoutant,



- de condamner M. [B] [U], en sa qualité d'emprunteur, à lui payer la somme de 51 445,72 euros au titre du solde du prêt à la consommation n° 1064962 outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018



- de condamner M. [H] [U], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 51 445,72 euros au titre du solde du prêt à la consommation n° 1064962 outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018



en tout état de cause, 



- de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes



- de déclarer irrecevable la demande des consorts [U] tendant à voir dire que leurs engagements de caution sont disproportionnés



- de condamner solidairement M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Elle soutient que :



- le devoir de mise en garde s'impose au créancier en présence d'un emprunteur non averti si, au vu des informations dont il dispose sur la situation financière de son débiteur, il existe un risque d'endettement excessif



- à la date de souscription des prêts et engagements de caution incluant l'engagement de caution de 150 000 euros au profit de la société Aita Restauration, le patrimoine disponible des époux [U] était quatre fois supérieur au montant total de leurs engagements et le patrimoine de M. [B] [U] était deux fois supérieur au montant total de ses engagements 



- elle estime qu'aucun devoir de mise en garde ne peut être mis à sa charge en l'absence de risque d'endettement manifestement excessif



- les appelants demandent pour la première fois en cause d'appel la déchéance des engagements de cautionnement en raison de la disproportion alors qu'une telle demande n'avait pas été formulée devant le premier juge ; il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable



- l'engagement de caution était parfaitement proportionné aux capacités financières de chacune des deux cautions, notamment du fait de leur patrimoine immobilier



- elle ne saurait être déchue du droit aux intérêts car elle justifie avoir respecté son obligation d'information précontractuelle, le délai de sept jours entre la signature du contrat et le versement des fonds a été respecté et elle produit les relevés de consultation des FICP concernant les emprunteurs et les cautions. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.





SUR CE :



Sur les demandes en paiement formées par la banque à l'encontre des emprunteurs



Les consorts [U] demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifie pas leur avoir fourni, en leur qualité d'emprunteurs, une notice d'information pré-contractuelle complète.







La Caisse régionale de Crédit agricole verse aux débats en ce qui concerne le prêt n°1064772 d'un montant de 65 000 euros consenti aux époux [U] et le prêt n°1064962 d'un montant de 65 000 euros consenti à M. [B] [U] : 



- la notice d'information du contrat d'assurance de groupe décès et perte d'emploi paraphé et signé le 18 avril 2015 par les époux [U]



- la fiche d'information et de conseil assurance emprunteur signée le 17 avril 2015 par M. [B] [U] 



- les deux fiches dialogue



- les deux fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs dûment renseignées 



- le relevé de consultation du fichier de la Banque de France en date du 4 mai 2015 pour chacun des deux époux [U] et pour M. [B] [U] ne révélant aucune inscription



La banque ayant respecté ses obligations, la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts produits par les sommes dûes par les emprunteurs principaux au titre de chacun des deux prêts n'est pas fondée et doit être rejetée.



Il convient de confirmer le chef du jugement qui a condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], en leur qualité de co-emprunteurs, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole la somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772. 



Il convient par ailleurs de réparer l'omission de statuer et de condamner M. [B] [U], en sa qualité d'emprunteur, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole, au titre du prêt n° 1064962, la somme de 51 445,72 euros, arrêtée au 28 mai 2018, dont elle justifie, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018.



Sur les demandes en paiement formées par la banque à l'encontre des cautions solidaires



Pour s'opposer aux demandes en paiement formées à leur encontre en leur qualité de cautions solidaires, M. [H] [U] et M. [B] [U], soulèvent à titre principal le moyen tiré de la disproportion de leur engagement, de nature à entraîner la déchéance dudit engagement.



S'agissant d'un moyen de défense, il peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel au soutien de la demande des consorts [U] tendant à voir rejeter la demande en paiement de la banque à leur égard, en qualité de cautions, conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, puisqu'en première instance, ils avaient déjà sollicité le rejet des demandes en paiement formées par la banque à leur encontre, même s'ils n'avaient pas distingué leurs qualités d'emprunteurs de celles de cautions solidaires.



La fin de non-recevoir soulevée par la banque sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile doit être rejetée.



L'article L341-4 applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 énonce qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.



La disproportion doit être manifeste. Elle est évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et non pas seulement des revenus de la caution. En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité est appréciée séparément.



La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, en prenant en compte l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution.







M. [B] [U] a rempli une 'fiche de renseignements caution' le 16 avril 2015, faisant apparaître les renseignements suivants : 

- situation professionnelle : commerçant

- employeur : Aita restauration

- engagements du déclarant : 

* crédit résidence principale : 129 683 euros, date d'échéance finale : 18 septembre 2025

* crédit Caisse d'Epargne SCI Saint Just Saint Rambert : 322 476 euros, date d'échéance finale : 15 mai 2029

* crédit Banque populaire SCI La Talaudière : 88 226 euros, date d'échéance finale : 12 octobre 2029

* crédit Banque populaire SCI Roche la Molière 74 021 euros,date d'échéance finale : 12 octobre 2029

- patrimoine du déclarant : 

* résidence principale, valeur actuelle : 550 000 euros

* SCI St Just Saint Rambert, valeur actuelle : 480 000 euros

*SCI La Talaudière, valeur actuelle : 115 000 euros

* SCI Roche la Molière, valeur actuelle : 90 000 euros 

* placement d'assurance : 15 000 euros

total : 1 250 000 euros dont à déduire l'encourt des crédits ci-dessus de 615 006 euros

patrimoine disponible : 634 994 euros.

- revenus salariaux annuels : 3 700 euros

- revenus immobiliers annuels : 14 500 euros. 



Il convient d'ajouter aux engagements souscrits par M. [B] [U] le prêt de 65 000 euros contracté le 21 avril 2015 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole et l'engagement de caution souscrit à hauteur de 150 000 euros le 16 avril 2015 en garantie d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole à la société Aita Restauration.



La Caisse régionale de Crédit agricole a donné mainlevée le 16 mars 2017 à M. [B] [U] de l'engagement de caution intitialement souscrit par lui en garantie d'un prêt consenti par la société les Enfants, si bien que celui-ci ne peut plus se prévaloir au titre de son endettement de cet engagement de caution à hauteur de 35 000 euros.



M. [B] [U] soutient que la fiche de renseignements présentait des irrégularités apparentes qui auraient dû attirer l'attention du banquier professionnel et que l'engagement de caution à hauteur de 84 500 euros était indiscutablement disproportionné à ses biens et revenus, en ce qu'il n'était pas l'associé unique des trois sociétés civiles immobilières portées à son patrimoine et que les trois immeubles étaient grevés d'hypothèques au profit des prêteurs de deniers.



Toutefois, la fiche de renseignements mentionnait le montant des prêts et la précision que les biens étaient détenus par des sociétés civiles immobilières et faisaient l'objet d'inscriptions d'hypothèque, de sorte que M. [B] [U] n'est pas fondé à prétendre que la consistance du patrimoine, telle que décrite par ses soins, était inexacte et qu'il existait des anomalies dans la fiche que le prêteur aurait dû déceler.



Ainsi, au regard, d'une part de son endettement tenant compte du prêt de 65 000 euros, d'un engagement de caution à hauteur de 150 000 euros et des crédits mentionnés dans la fiche de renseignements, d'autre part du patrimoine disponible après déduction desdits crédits, soit 634 994 euros, M. [B] [U] ne démontre pas que l'engagement de caution à hauteur de la somme de 84 500 euros était disproportionné par rapport à la valeur nette du patrimoine dont il disposait à la date à laquelle cet engagement a été pris, même si l'on considère que M. [B] [U] n'était qu'associé dans les trois sociétés civiles immobilières pour une part que, du reste, il ne précise pas à la cour, étant observé qu'il n'a pas produit les statuts des trois sociétés civiles immobilières.



M. [H] [U] a rempli une 'fiche de renseignements caution' le 14 avril 2015, faisant apparaître les renseignements suivants : 



- situation professionnelle : commerçant

- employeur : Aita restauration

- engagements du déclarant : 

* crédit [Adresse 12] : 188 276 euros, date d'échéance finale : 10 février 2029

* crédit Caisse d'Epargne SCI Saint Just Saint Rambert : 322 476 euros, date d'échéance finale : 15 mai 2029



* crédit Banque populaire SCI La Talaudière : 88 226 euros, date d'échéance finale : 12 octobre 2029

* crédit Banque populaire SCI Roche la Molière 74 021 euros,date d'échéance finale : 12 octobre 2029

- patrimoine du déclarant : 

* résidence principale, valeur actuelle : 620 000 euros

* terrain : 450 000 euros (pas de crédit, pas d'hypothèque)

* SCI St Just Saint Rambert, valeur actuelle : 480 000 euros

*SCI La Talaudière, valeur actuelle : 115 000 euros

* SCI Roche la Molière, valeur actuelle : 90 000 euros 

* placement d'assurance : 15 000 euros

total : 1 770 000 euros dont à déduire l'encourt des crédits ci-dessus de 673 899 euros

patrimoine disponible : 1 096 901 euros.

- revenus salariaux annuels: 3 700 euros

- revenus immobiliers annuels : 4 500 euros. 

- divers : 1 000 euros.



Il convient d'ajouter aux engagements souscrits par M. [H] [U] le prêt de 65 000 euros contracté le 21 avril 2015 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole et l'engagement de caution souscrit à hauteur de 150 000 euros le 16 avril 2015 en garantie d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole à la société Aita Restauration. 



La Caisse régionale de Crédit agricole a donné mainlevée le 17 mars 2017 à M. [H] [U] de l'engagement de caution intitialement souscrit par lui en garantie d'un prêt consenti par la société les Enfants, si bien que celui-ci ne peut plus se prévaloir au titre de son endettement de cet engagement de caution à hauteur de 35 000 euros.



M. [H] [U] soutient que cette fiche de renseignements présentait des irrégularités apparentes qui auraient dû attirer l'attention du banquier professionnel et que l'engagement de caution à hauteur de 84 500 euros était indiscutablement disproportionné à ses biens et revenus, en ce qu'il n'était pas l'associé unique des trois sociétés civiles immobilières portées à son patrimoine et que les trois immeubles étaient grevés d'hypothèques au profit des prêteurs de deniers.



Toutefois, la fiche mentionnait le montant des prêts et la précision que les biens étaient détenus par des sociétés civiles immobilières et faisaient l'objet d'inscriptions d'hypothèque, de sorte que M. [H] [U] n'est pas fondé à prétendre que la consistance du patrimoine, telle que décrite par ses soins, était inexacte et qu'il existait des anomalies dans la fiche que le prêteur aurait dû déceler.



Ainsi, au regard, d'une part de son endettement tenant compte du prêt de 65 000 euros, d'un engagement de caution à hauteur de 150 000 euros et des crédits mentionnés dans la fiche de renseignements, d'autre part du patrimoine disponible après déduction desdits crédits, soit 1 096 901 euros, M. [H] [U] ne démontre pas que son engagement de caution à hauteur de la somme de 84 500 euros était disproportionné par rapport à la valeur nette du patrimoine dont il disposait à la date à laquelle cet engagement a été pris, même si l'on considère que M. [H] [U] n'était qu'associé dans les trois sociétés civiles immobilières pour une part que, du reste, il ne précise pas à la cour, étant observé qu'il n'a pas produit les statuts des trois sociétés civiles immobilières.



M. [H] [U] et M. [B] [U], en leur qualité de caution solidaire, soulèvent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du créancier, sur le fondement de l'article L333-1 nouveau du code de la consommation lequel n'est pas applicable au présent litige compte-tenu de la date des engagements de caution.



L'article L341-6 du code de la consommation issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 énonce que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. 



La Caisse Régionale de Crédit agricole justifie avoir mis en demeure :





- M. [B] [U], en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à M. et Mme [U], par lettre recommandée en date du 27 février 2018, d'avoir à lui payer la somme de 10 272,43 euros représentant les échéances impayées du 10 août 2017 au 27 février 2018



- M. [H] [U], en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à M. [B] [U], par lettre recommandée en date du 16 février 2018, d'avoir à lui payer la somme de 11 348,33 euros au titre des échéances impayées du 10 novembre 2016 au 15 février 2018.



La banque ne justifie pas toutefois avoir rempli son obligation d'information annuelle des deux cautions solidaires pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.



Elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels dûs par les cautions solidaires pour cette période.



Il convient en conséquence de condamner M. [B] [U] en sa qualité de caution solidaire de M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], la somme de 45 084,38 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018 (prêt n° 1064772).



Il convient par ailleurs, réparant l'omission de statuer, de condamner M. [H] [U], en sa qualité de caution solidaire de M. [B] [U], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [B] [U], la somme de 51 445,72 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018 (prêt n° 1064962).



Sur la demande en dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par M. [H] [U], Mme [K] [D] et M. [B] [U]



La banque est tenue à l'égard des emprunteurs non avertis d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat.



La Caisse régionale de Crédit agricole a consenti à M. et Mme [U] un prêt de 65 000 euros le 21 avril 2015, d'une durée de 60 mois, remboursable par échéances mensuelles de 1 143,57 euros pendant 21 mois, suivis d'une pause pendant 6 mois, et par échéances mensuelles de 1 358,79 euros pendant 33 mois.



A la date de souscription de ce prêt, les époux [U] devaient déjà rembourser chaque mois, au vu de la 'fiche de renseignements caution' de M. [H] [U], un prêt immobilier finançant l'acquisition de la résidence principale selon les modalités ainsi renseignées : charges annuelles (K euros) : 1 683 euros et ils déclaraient un revenu annuel de 9 500 euros.



Il ressort de la première page du tableau d'amortissement dudit prêt immobilier produite que le montant des mensualités de remboursement s'élevait à 1 162,88 euros.



Au vu de ces éléments, il est établi qu'à la date à laquelle il a été souscrit, compte-tenu de ce prêt immobilier et du faible montant des revenus perçus, le prêt de 65 000 euros n'était pas adapté aux capacités financières des emprunteurs et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt.



Il appartient dès lors à la banque de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs, ce qu'elle ne fait pas. 



Cette faute de la banque a causé aux emprunteurs un préjudice, lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux.



La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



Au regard de la destination du prêt, contracté en réalité dans le cadre d'un investissement professionnel et destiné à alimenter un compte-courant d'associé, la perte de chance pour M. et Mme [U] de ne pas contracter doit être évaluée à 20 % du montant de ce prêt.

Il convient de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à payer aux époux [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (65 000 x 20 %).



Cette somme sera déduite de la créance de la banque à l'égard des époux [U] telle que déterminée par le jugement confirmé par le présent arrêt.



La Caisse régionale de Crédit agricole a consenti à M. [B] [U] un prêt de 65 000 euros le 21 avril 2015, d'une durée de 67 mois, remboursable par échéances mensuelles de 1143, 57 euros.



A la date de souscription de ce prêt, M. [B] [U] devait déjà rembourser chaque mois, selon sa 'fiche de renseignements caution' et les modalités ainsi renseignées : charges annuelles (K euros) : résidence principale : 1 221 euros et il déclarait un revenu annuel de 7 011 euros dont 3 700 euros de revenus salariaux.



Au vu de ces éléments, il est établi qu'à la date à laquelle il a été souscrit, compte-tenu du prêt immobilier à rembourser et du faible montant des revenus perçus, le prêt de 65 000 euros n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt.



Il appartient dès lors à la banque de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, ce qu'elle ne fait pas. 



Cette faute de la banque a causé à l'emprunteur un préjudice, lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux.



La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



Au regard de la destination du prêt, contracté en réalité dans le cadre d'un investissement professionnel et destiné à alimenter un compte-courant d'associé, la perte de chance pour M. [B] [U] de ne pas contracter doit être évaluée à 20 % du montant de ce prêt.



Il convient de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à payer à M. [B] [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice (65 000 x 20 %).



Cette somme sera déduite de la créance de la banque à l'égard de M. [B] [U], telle que fixée par le présent arrêt.



Compte-tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M. [B] [U] obtenant très partiellement gain de cause en leur recours, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :



sur les demandes principales



CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], en leur qualité de co-emprunteurs, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire la somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile



INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [U] en sa qualité de caution solidaire de M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], ladite somme de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772



STATUANT à nouveau sur ce point,



CONDAMNE M. [B] [U] en sa qualité de caution solidaire de M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U], la somme de 45 084,38 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018 

 

REPARANT l'omission de statuer,



CONDAMNE M.[B] [U], en sa qualité d'emprunteur, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire la somme de 51 445,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018, au titre du prêt n° 1064962



CONDAMNE M. [H] [U], en sa qualité de caution solidaire de M. [B] [U], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire, solidairement avec M. [B] [U], la somme de 51 445,72 euros, dont devront être déduits les intérêts contractuels pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme ainsi obtenue étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018 



sur les demandes reconventionnelles



INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] [U], Mme [K] [D] épouse [U] et M.[B] [U] à l'encontre de la banque 



STATUANT à nouveau sur ce point,



CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire à payer à M. [H] [U] et Mme [K] [D] épouse [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts



DIT que cette somme sera déduite de la créance de la banque d'un montant de 45 084,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 16 mai 2018, au titre du prêt n°1064772



CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire à payer à M. [B] [U] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts



DIT que cette somme sera déduite de la créance de la banque d'un montant de 51 445,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % l'an à compter du 28 mai 2018, au titre du prêt n° 1064962



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel



REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-6, code de la consommation L333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-17T22:00:00.000Z.