Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 26 juin 2024, n° 23/02653
Chronologie de l'affaire
- 26 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 21 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2013 Mme [R] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 octobre 2022 dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement, en ce qu'il l'a condamnée en paiement, en sa qualité de cofidéjusseur, au profit de cette dernière. Le dispositif du jugement déféré à la cour est ainsi rédigé : 'CONDAMNE la SCI [Adresse 1], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : - la somme de 656 345,91 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 716 900 €, - la somme de 52 765,30 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60 000 €. CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : - la somme de 218 781,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 716 900 €, - la somme de 17 588,43 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60 000 €. CONDAMNE Madame [R] [H] née [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : - la somme de 218 781,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 716 900 €, - la somme de 17 588,43 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60 000 €. ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1], Monsieur [M] [H], et Madame [R] [H] née [E] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC, qui ne comprendront pas les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de PARIS, ni ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à venir. ORDONNE l'exécution provisoire.' *** La procédure d'appel a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2024. À cette audience, après l'exposé du rapport par le magistrat président d'audience statuant en juge rapporteur, Me Lancereau, avocat de la société Crédit Logement, a indiqué ne pas avoir eu connaissance des conclusions de la partie adverse qui auraient été communiquées le 8 mars 2024, et qui comportent manifestement des modifications substantielles par rapport aux écritures initialement régularisées par l'appelant. La consultation immédiate par le Greffe, des événements procéduraux au dossier informatique, a permis de constater que les conclusions litigieuses avaient été adressées par l'appelant à son contradicteur ainsi qu'à la cour le (vendredi) 8 mars 2014. Me Lancereau a alors fait observer qu'elles avaient été prises à une date trop proche de la clôture annoncée pour le mardi 12 mars 2014 à 13h30 en sorte qu'elles doivent être écartées des débats. La cour a autorisé les parties à lui communiquer une note en délibéré portant sur ce seul dernier point, avec calendrier de procédure. La société Crédit Logement, invitée à communiquer ses écritures la première, le 24 mai 2024, a adressé à la cour un message électronique dans lequel il est relevé que les éléments nouveaux sont quantativement très nombreux puisque les conclusions ont quasiment doublé (de 28 à 44 pages), que les points abordés sont en outre les plus importants du débat, à savoir, en particulier, la disproportion de l'engagement de caution, la nature du fondement juridique en vertu duquel la société Crédit Logement agit, la problématique nouvelle de la disqualification possible de la déchéance du terme au regard de la jurisprudence récente de la CJUE. Aussi, la contravention au principe du contradictoitre est manifeste, l'intimée n'ayant pas eu suffisamment de temps pour répliquer, les ajouts de ces nouvelles écritures n'étant même pas signalés. Ces écritures, ainsi que les pièces nouvelles communiquées, doivent en conséquence être déclarées irrecevables puisque contraires aux articles 15, 16, et 954 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société Crédit Logement sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en l'état. L'avocat de Mme [E] a répondu le 12 juin 2024, exposant que la véritable raison de cet échange sous forme de notes en délibéré tient au fait que l'intimé a manqué de prendre connaissance des conclusions et pièces qui lui ont été officiellement et valablement notifiées par l'appelant le 8 mars 2024 à 10h25 et 10h27, et cela comme l'intimé l'a reconnu lui-même au cours de l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Le fait pour la société Crédit Logement de solliciter l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces de l'appelant revient à chercher à placer le débat sur le terrain du contradictoire où il n'a pas lieu d'être compte tenu de sa méprise. À supposer même que le débat porte sur les articles 15, 16, et 954 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, en considération de ses ressources et de sa pratique quotidienne de ce type de contentieux, ne peut faire sérieusement valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile, quatre jours avant la date de clôture, aux dernières pièces et conclusions de l'appelant, d'autant que les nouvelles pièces produites ne révèlent aucune complexité particulière. En outre, la question de la disproportion donne lieu à une jurisprudence abondante et évolutive devant les tribunaux et il ne peut être reproché à l'appelant de se prévaloir devant la cour des dernières jurisprudences qui corroborent son argumentation, en ce compris dans la semaine précédant la clôture des débats. Ensuite, contrairement aux exigences posées par la Cour de cassation, dans sa note en délibéré du 24 mai 2024 la société Crédit Logement ne caractérise aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée de répondre à l'appelant. Enfin, le fait que l'appelant n'aurait pas formalisé de manière distincte les nouveaux moyens par rapport aux précédentes écritures est indifférent puisque l'intimé admet ne pas avoir pris connaissance des ces écritures, et en tout état de cause la présentation formelle prévue à l'article 954 du code de procédure civile ne donne lieu à aucune sanction et son non respect n'est pas une cause d'irrecevablilité des conclusions. La société Crédit Logement a répliqué le 14 juin pour maintenir sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 8 mars 2024 par l'appelant, en soulignant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation on doit considérer qu'une seule journée ouvrée avant la clôture est une tardiveté manifeste (Cass. Civ. 8/03/2018 - pourvoi n°17-11.411) et rappelant encore que le fait de doubler le volume des écritures, développer de nouveaux moyens de droit et de fait, et produire de nouvelles pièces, caractérisent la violation de l'article 15 du code de procédure civile. L'appelant a riposté le 18 juin en adressant à la cour une nouvelle note, pour confirmer sa position. Il y indique que la société Crédit Logement a disposé de deux jours ouvrés et non pas d'un seul comme elle l'écrit dans sa note du 14 juin. En outre, s'agissant de la réouverture des débats, s'en remettre à la décision de la cour ne signifie pas en accepter le principe, en l'absence de cause grave seule susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur ce Eu égard à la substance des modifications qui ont été apportées par l'appelant dans ses conclusions du 8 mars 2024, il y a lieu de considérer que la société Crédit Logement a disposé d'un délai suffisant pour y répondre, supérieur à une journée contrairement à ce qui est écrit par la société Crédit Logement, ce que cette dernière était en mesure de faire d'autant mieux que les questions abordées sont désormais usuellement plaidées devant les tribunaux, qu'elles relèvent de sa pratique et de sa spécialisation, et, qu'à comparer la teneur des conclusions successives de l'appelant (26 avril 2023 puis 8 mars 2024) elles n'appelaient pas de développements élaborés, étant précisé aussi que les pièces nouvellement communiquées sont celles numérotées à partir de la pièce 22 et peuvent aisément être lues et analysées. Le cas échéant l'intimé avait la possibilité de solliciter le report de l'ordonnance de clôture, ce qui était envisageable au regard de la date de l'audience de plaidoirie encore lointaine, fixée plusieurs semaines plus tard. Cette demande n'a pas été formulée, du seul fait que la communication de ces conclusions du 8 mars 2014 a échappé à la vigilance de l'intimé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions prises par l'appelant le 8 mars 2024, et pas davantage, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, en l'absence d'une cause grave apparue après l'ordonnance de clôture de nature à justifier sa révocation. Les prétentions des parties s'exposent donc de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les pièces signifiées en fin des présentes, Vu l'article 2305 du Code civil, Vu l'article 2310 du Code civil, Vu les articles 2308 et suivants du Code civil, Vu l'article 2313 du Code civil, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation Vu l'article L. 341-6 du Code de la consommation Vu l'article 700 du Code de procédure civile Juger recevable et fondé l'appel de Madame [R] [H] à l'encontre du jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en sa 3e chambre 1re section. A titre principal : L'infirmer en ce qu'il a : - Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 218.781,97 € au titre du prêt de 716.900 € et la somme de 17.588,43 € au titre du prêt de 60.000 €, - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau : Dire que le cautionnement donné par Mme [H] était disproportionné et que le CREDIT LOGEMENT ne peut s'en prévaloir. Rejeter toutes les demandes du Crédit Logement à l'encontre de Mme [R] [H] ; A titre subsidiaire : L'infirmer en ce qu'il a : - Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 218.781,97 € au titre du prêt de 716.900 € et la somme de 17.588,43 € au titre du prêt de 60.000 € (en raison de ce que la société CREDIT LOGEMENT n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 2305 du Code civil à l'égard de Mme [R] [H], et de la violation de l'article 2310 du Code civil concernant l'irrégularité de la déchéance du terme) - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau : Dire que la société CREDIT LOGEMENT est mal fondée à réclamer un paiement à Mme [R] [H] sur le fondement de l'article 2305 du Code civil Dire que la clause de déchéance du terme des prêts BNP 1 et BNP 2 est abusive et réputée non écrite Dire que le CREDIT LOGEMENT ne pourrait pas davantage réclamer un paiement à Madame [R] [H] sur le fondement de l'article 2310 du Code civil en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme et du fait que les conditions de l'Article 2309 du Code Civil n'etaient pas remplies Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [R] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : L'infirmer en ce qu'il a : - Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 218.781,97 € au titre du prêt de 716.900 € et la somme de 17.588,43 € au titre du prêt de 60.000 € (en raison des dispositions de l'article 2308 du Code civil, privant la société CREDIT LOGEMENT de son droit de recours envers les cofidéjusseurs). - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau : Dire que la société CREDIT LOGEMENT est déchue de son droit de recours contre Mme [R] [H] sur le fondement de l'article 2308 du Code civil en ce qu'elle ne l'a pas avertie du paiement fait au créancier Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [R] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. A titre plus subsidiaire : Le confirmer en ce qu'il condamne Mme [R] [H] au paiement de sa part virile de la dette des prêts de 716.900 € et 60.000 € comme suit : - 218.781,79 € au titre du Prêt BNP 1 - 17.588,43 € au titre du Prêt BNP 2 A titre encore plus subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du CREDIT LOGEMENT pour défaut d'information annuelle de la caution quant à l'évolution de la dette du débiteur En conséquence, Limiter la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme totale de 209.745 euros, étant démontré que le Crédit Logement ne peut solliciter de Mme [R] [H] que le paiement de sa part virile au titre de chacun des prêts, ces montants devront être ramenés à un tiers des montants susvisés, comme suit : -194.636,18 € au titre du Prêt BNP 1 (soit un tiers de la somme de 583.908,57 €) ; -15.109,31 € au titre du Prêt BNP 2 (soit un tiers de la somme de 45.327,94 €). A titre infiniment plus subsidiaire Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du Crédit Logement pour défaut d'information du premier incident de paiement EN TOUT ETAT DE CAUSE Rejeter la demande de jugement avant dire droit de la société CREDIT LOGEMENT ; Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [R] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 juillet 2023, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 2305 et 2307 dans leur version antérieure à l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Il est demandé à la Cour de : Avant dire droit, Enjoindre à Madame [R] [H] née [E] de produire l'ensemble des relevés de compte de la SCI [Adresse 1] à compter d'octobre 2011, ou tout document établissant la sortie et la destination des fonds issus du produit des ventes du patrimoine de la SCI à savoir : - Lots 22 et 27 cadastrés section [Cadastre 5] - Lot 16 cadastré section [Cadastre 4] - Lot 155 cadastré section [Cadastre 6] Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné Madame [R] [H] née [E], en sa qualité de cofidéjusseur, à payer la somme de : - La somme de 218.781,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance du chef du prêt de 716.900 €, - La somme de 17.588,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60.000 € Condamner Madame [R] [H] née [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens que Maître Denis LANCEREAU, avocat au Barreau de PARIS pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière [Adresse 1], deux prêts immobiliers : - selon offre préalable de prêt émise le 7 décembre 2009 et acceptée le 10 décembre suivant, un prêt d'un montant de 716 900 euros, d'une durée de 25 ans, au taux d'intérêt de 3,90 %, destiné à financer l'achat dans l'ancien d'un appartement à usage de résidence principale d'un bien immobilier situé [Adresse 1], et une enveloppe de trésorerie d'un montant de 46 900 euros ; - selon offre préalable de prêt émise le 12 juillet 2010 et acceptée le 17 juillet 2010, un prêt d'un montant de 60 000 euros, d'une durée de 20 ans, au taux d'intérêt de 3,60 %, en vue de financer (sic) l' 'achat dans l'ancien d'un appartement à usage de résidence secondaire' d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Mme [R] [E] épouse [H], M. [M] [H], et la société Crédit Logement, se sont chacuns portés cautions solidaires de la société civile immobilière [Adresse 1] en remboursement de ces deux prêts : ' en ce qui concerne M. [H] et Me [E], dans des conditions analogues : le 10 décembre 2009 dans la limite de la somme de 931 970 euros et pour la durée de 27 ans, au titre du premier prêt, puis le 17 juillet 2010, dans la limite de la somme de 78 000 euros et pour la durée de 22 ans, au titre du second prêt ; ' ence quiconcerne la société Crédit Logement : par actes séparés, en date du 27 novembre 2009 relativement au premier prêt, et du 2 juin 2010 quant au second, pour des montants cautionnés, respectivement, de 716 900 et 60 000 euros. À la suite de la défaillance de la société débitrice dans le remboursement des prêts, selon quittances subrogatives en date du 21 septembre 2017, la société Crédit Logement a versé à la BNP Paribas les sommes de 654 280,89 euros et de 52 599,29 euros. Par actes d'huissier en date des 29 janvier 2018, 29 novembre 2018, 14 et 17 décembre 2018, la société Crédit Logement a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 1], Mme [E] et M. [H] en paiement. Sur la disproportion du cautionnement En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. A - La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution. À titre principal Mme [E] au dispositif de ses conclusions d'appelante demande à la cour de dire que 'le cautionnement donné par Mme [H] était disproportionné et le Crédit Logement ne peut s'en prévaloir' tout en sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée d'une part au titre du prêt de 716 900 euros et d'autre part au titre du prêt de 60 000 euros. Dans le corps de ses écritures il est indiqué que 'l'engagement de Mme [H] en sa qualité de caution est à hauteur d'un million d'euros au total (931 970 + 78 000 euros), il s'agit sans conteste d'un engagement manifestement et incontestablement disproportionné par rapport à son patrimoine, au jour du cautionnement, aux 10 décembre 2009 et 17 juillet 2010'. Si en principe il y a lieu d'examiner la situation patrimoniale de la caution au jour de signature de son premier engagement ' soit en l'espèce, au 10 décembre 2009 ' puis considération prise de l'endettement de 931 970 euros qui en résulte, au jour du second engagement de caution, donné pour un montant de 78 000 euros, au 17 juillet 2010, force est de constater qu'en l'espèce, il doit être considéré comme acquis que la situation patrimoniale de Mme [E] en suite de la signature du premier acte de cautionnement n'a pas été significativement modifiée avec le second, au regard de leurs montants respectifs et de la courte période en séparant la signature. D'ailleurs les parties, comme le tribunal, en définitive raisonnent comme s'il s'était agi d'un cautionnement unique. En toute hypothèse, la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe à la caution, et non pas à la banque. À cet égard, Mme [E] justifie de revenus modestes voir inexistants, en versant au débat ses avis d'imposition des années 2008, 2009, 2010 (pièces 5 à 7) dont il résulte des revenus de 5 318 euros, 2 418 euros, et 0 euro, ce que ne conteste pas véritablement la société Crédit Logement. Pour dire manifestement disproportionné, au moment de sa signature, l'engagement de caution de Mme [E] par rapport à son patrimoine et ses revenus, le tribunal a retenu qu'elle disposait alors, de 50 % des parts de la société civile immobilière 23 rue Campagne Première propriété du bien immobilier acheté au prix de 716 900 euros entièrement financé par les prêts contractés auprès de la société BNP Paribas. Le montant de ses revenus était de 2 418 euros en 2009 et de 0 euro en 2010 ; dès lors, la souscription d' 'un engagement de caution à hauteur de 716 900 euros et de 60 000 euros était manifestement disproportionné'. La société Crédit Logement critique cette analyse par des arguments qui se rapportent aux supposés revenus de Mme [E] et à la constitution de son patrimoine via la société civile immobilière [Adresse 1], mais qui en raison de leur postériorité ne permettent cependant pas de faire considérer que l'engagement de caution de Mme [E] ne serait pas manifestement disproportionné au jour de sa signature. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce premier point. B - Néanmoins l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation étant en date du 17 décembre 2018 c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation. C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date. La banque demandait alors au tribunal de condamner Mme [E] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme globale de 656 345,91 + 52 765 euros soit 709 110,91euros solidairement avec la société civile immobilière 23 rue Campagne Première ' alors que dans le cadre du recours entre cofidéjusseur chacun n'est engagé qu'à hauteur de sa part et portion. La société Crédit Logement en première instance a fait valoir que le cautionnement de Mme [H] n'était pas disproportionné car elle disposait de revenus professionnels et d'un patrimoine important ; que la société civile immobilière [Adresse 1] ne dispose plus de patrimoine puisque le bien immobilier a été vendu au prix de 1 250 700 euros alors que le crédit immobilier n'a pas été remboursé ; que Mme [H] est propriétaire en indivision avec M. [H] d'un appartement acquis le 19 décembre 2011 pour la somme de 1 572 000 euros dont la valeur actuelle est de 2 200 000 euros ; que même en cas de remboursement du prêt consenti par Axa Banque pour ce dernier bien, la plus-value serait de 600 000 euros. Le premier juge a retenu qu'au jour où la caution est appelée soit le 17 décembre 2018, date de l'assignation, Mme [H] était enregistrée en tant qu'auto-entrepreneur et, selon la déclaration de l'URSSAF pour l'année 2019, elle ne déclarait aucun revenu. Selon le premier juge :'Les prêts pour un montant total de 776 900 euros, pour lesquels Mme [H] s'est portée caution ont servi à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Or ce bien acheté pour 791 000 euros a été vendu, par différents lots, les 21 octobre 2011, 20 janvier 2012 et 18 juillet 2012, pour une somme totale de 1 250 700 euros. Le Crédit Logement estime que la SCI [Adresse 1], détenue à 50 % par Mme [H], a perçu une plus-value d'environ 1 000 000 euros puisque le crédit immobilier n'a pas été remboursé. Mme [H] fait valoir que les ventes sont intervenues en 2011 et 2012 de sorte que le Crédit Logement ne prouve pas qu'elle détient toujours en 2018 la somme de 500 000 euros soit 1 000 000 d'euros répartie entre MMme [H]. Toutefois cette somme ayant été perçue par Mme [H], cette dernière ne prouve pas la destination des fonds ni les dettes qu'elle devrait supporter et provenant de la SCI [Adresse 1]. Dès lors il y a lieu de considérer que Mme [H] possède toujours cette somme.' 'En outre, Mme [H] est propriétaire en indivision avec M. [H] d'un appartement situé à [Localité 7], acquis le 19 décembre 2011 pour une somme de 1 572 000 euros. Les parties sont en désaccord sur l'évaluation de ce bien immobilier puisque le Crédit Logement estime que la valeur du bien a augmenté de 40 % soit une valeur de 2 200 000 euros alors que Mme [H] estime qu'il n'a augmenté que de 15,6 % soit une valeur de 1 807 800 euros. Mme [H] ne verse pas aux débats une estimation de ce bien réalisée par une agence immobilière. Sur ce bien immobilier, la banque AXA dispose d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 1 680 000 euros. Mme [H] soutient que le prêt n'est plus remboursé et que, dès lors, il faut déduire la somme de 1 680 000 euros de la valeur de 1 807 800 euros puis diviser cette somme par deux pour retirer la part de M. [H] et aboutir à une valeur détenue par Mme [H] de 63 900 euros. Toutefois si la banque AXA détient ce privilège, ni le contrat de prêt ni le tableau d'amortissement ne sont versés aux débats. Si Mme [H] affirme être en défaut sur le remboursement de ce prêt aucune lettre de mise en demeure ni de déchéance du terme ne sont versés aux débats. Dès lors, quand bien même la valeur de 1 807 800 euros serait retenue, Mme [H] ne prouve pas son état d'endettement. Par conséquent Mme [H] possédant en indivision ce bien immobilier et ayant perçu sur la vente du bien immobilier de la SCI Campagne Première la somme de 500 000 euros dont les prêts ont fait l'objet des cautionnements querellés, il n'apparaît pas que les engagements étaient manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation lorsque Mme [H] a été assignée en justice.' Il ne doit pas être perdu de vue que la charge de la preuve repose sur le créancier. En l'espèce, Mme [E], qui en substance écrit qu'elle était ignorante de la manière dont son ex-mari gérait leur patrimoine et qu'elle n'en bénéficiait pas, n'apporte aucune preuve de ses diverses allégations, ce qu'a d'ailleurs relevé le tribunal. Des pièces produites à hauteur d'appel (référencées 16 à 28 au bordereau de communication de pièces) : - il résulte (pièce 22) que si Mme [E] a fini par se désintéresser de la société civile immobilière [Adresse 1] en vendant 49 de ses 50 parts sociales à M. [H], cette opération n'a eu lieu que le 10 juillet 2022, alors qu'ils étaient déjà divorcés, et au prix de cession de 100 euros, - il ressort que pas plus qu'en première instance Mme [E] ne justifie d'une déchéance du prêt immobilier consenti le 3 novembre 2011 par la société AXA Banque, - il apparait qu'il est justifié (pièce 25) aux termes d'un courrier d'AXA Banque, de son inscription au FICP, le 22 octobre 2018, en raison d'un solde de compte débiteur, ce qui est insuffisant à éclairer sur l'ensemble de sa situation financière et donc sur ses capacités de remboursement, Elle justifie tout de même (pièce 26) de ce que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Enfin elle verse au débat (pièce 28) : le contrat de prêt immobilier accordé par la société AXA Banque le 3 novembre 2011, prêt d'un montant de 1 400 000 euros et d'une durée de 25 ans, avec pour objet de financer l'acquisition d'un appartement [Adresse 8] au prix de 1 755 000 euros dont les échéances étaient de 7 351,12 euros ; le tableau d'amortissement de ce prêt dont il ressort qu'à la date de l'assignation du 17 décembre 2018 après un peu plus de 7 ans révolus d'amortissement, soit 85 mensualités, le capital restant dû était de 1 131 487 euros. Ces compléments d'information répondent à certaines observations du tribunal quant aux carences de Mme [E] peinant à faire la preuve de ses allégations mais ne remettent pas en cause la conclusion que le premier juge a tiré de ses constatations, tendant à l'absence de disproportion à ce stade. Plus exactement, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Crédit Logement rapporte la preuve suffisante de ce que Mme [E] était en capacité de faire face à sa dette lorsqu'elle a été appelée en paiement en sa qualité de caution. Sur le recours de la société Crédit Logement Sur les conditions d'exercice du recours de la société Crédit Logement L'article 2310 du Code civil dispose que 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent'. Le recours entre cofidéjusseurs fondé sur l'article 2310 du code civil s'analyse en un recours personnel comparable à celui institué par l'article 2305 du même code, en sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le fait Mme [E] se prévalant de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme voire même du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le seul moyen pour Mme [E], de faire échec au recours exercé par la caution serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Toutefois, il doit être fait observer que l'article 2308 dont se prévaut l'appelante à titre subsidiaire, est compris dans la Sous-section 2 'des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution' (elle-même sous- partie de la section II : 'Des effets du cautionnement') et ne s'applique donc pas aux rapports entre cofidéjusseurs, qui sont spécifiquement régis par les dispositions de l'article 2310, unique article de la sous- section 3 intitulée : 'De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs'. Par conséquent, la société Crédit Logement ne saurait être privée de son recours sur le fondement du dit article. Le tribunal a exactement retenu que selon 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a un recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion, mais que ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés à l'article 2309 du code civil. L'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que 'La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.' Mme [H] soutient que les conditions de l'article 2309 n'étaient pas remplies en l'espèce, la société Crédit Logement lorsqu'elle a payé ne se trouvant dans aucun des cinq cas prévus à cet article : notamment, la déchéance du terme n'était pas acquise (la clause est abusive et aucune mise en demeure n'a jamais été adressée) ce à quoi la société Crédit Logement répond que plusieurs mises en demeure ont été envoyées à MMme [H] à leur adresse en Birmanie, qu'elles sont restées lettre morte, et soutient- à raison - qu'en tout état de cause la société civile immobilière [Adresse 1] était en état de déconfiture. Sur le montant de la créance de Crédit Logement Selon les énonciations du tribunal, non contestées en appel, il y avait lieu de condamner la société civile [Adresse 1] à payer au Crédit Logement : - la somme de 656 345,91 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de la quittance, avec capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, du chef du prêt de 716 900 euros, - la somme de 52 765,30 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de la quittance, avec capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, du chef du prêt de 60 000 euros. En vertu des dispositions des articles 2309 et 2310 du code civil la caution qui a acquitté la dette devenue exigible du fait de l'échéance du terme sous lequel elle a été contractée, ou de la déchéance du terme, a recours contre les autres cautions, dans la mesure où son propre paiement a excédé sa part de caution. Entre cofidéjusseurs s'étant engagés à couvrir toute la dette, ce qui est précisément le cas d'espèce en ce qui concerne la société Crédit Logement, Mme [E] et M. [H], le recours s'opère par parts viriles, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques contraires. À hauteur d'appel ce point de droit soulevé en première instance au regard des termes de l'assignation, n'est plus discuté, et seule l'appelante formule à ce titre au dispositif de ses conclusions, une demande à titre très subsidiaire. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal a jugé qu'en l'application des dispositions de l'article 2310 du code civil la somme due par Mme [E] doit être à hauteur du tiers seulement de la somme due par la société cautionnée soit 656 345,91euros /3 : 218 781,97 euros, et 52 765,30 euros / 3 : 17 588,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date des quittances subrogatives. Sur le défaut d'information des cautions 'À titre encore plus subsidiaire' Mme [E] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la société Crédit Logement, pour défaut d'information annuelle de la caution quant à l'évolution de la dette et pour défaut d'information sur le premier incident de paiement par le débiteur principal. Mme [E] fait valoir, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-1 et L.333-2 du code de la consommation, que la banque a failli à ses deux obligations légales protectrices de la caution et qu'elle doit par conséquent être déchue tant des intérêts de retard que de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Or, comme jugé par le tribunal, les cofidéjusseurs ne sont pas fondés à opposer à la caution qui a payé la somme due, le moyen tiré d'un éventuel manquement du créancier à son obligation d'information annuelle des cautions posée à l'article L. 341-6 du code de la consommation. Mme [E] ne peut opposer à son co-fidéjusseur, la société Crédit Logement, l'exception tirée du non respect par la banque de son obligation d'information annuelle due à la caution, ni celle tirée du défaut d'information sur le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal. En effet, ces obligations du prêteur à l'égard de la caution quant à l'évolution du montant de la dette, visent à permettre à la caution d'intervenir avant que celle-ci n'enfle exagérément, quitte à exercer ensuite le recours qui lui appartiendra à l'égard du débiteur principal. À l'égard de tiers, dont font partie les cofidéjusseurs, les cautions recherchées en paiement ne peuvent se prévaloir de tels manquements, s'agissant d'une exception qui leur est personnelle. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que ce moyen est écarté. **** Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [E], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE Mme [R] [E] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Denis Lancereau, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 JUIN 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 18/01326 APPELANTE Madame [R] [H] née [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Adresse 3] N°SIRET : 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2013 Mme [R] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 octobre 2022 dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement, en ce qu'il l'a condamnée en paiement, en sa qualité de cofidéjusseur, au profit de cette dernière. Le dispositif du jugement déféré à la cour est ainsi rédigé : 'CONDAMNE la SCI [Adresse 1], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : - la somme de 656 345,91 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 716 900 €, - la somme de 52 765,30 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60 000 €. CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : - la somme de 218 781,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 716 900 €, - la somme de 17 588,43 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60 000 €. CONDAMNE Madame [R] [H] née [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : - la somme de 218 781,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 716 900 €, - la somme de 17 588,43 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60 000 €. ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire ; CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 1], Monsieur [M] [H], et Madame [R] [H] née [E] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC, qui ne comprendront pas les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de PARIS, ni ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à venir. ORDONNE l'exécution provisoire.' *** La procédure d'appel a été clôturée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2024. À cette audience, après l'exposé du rapport par le magistrat président d'audience statuant en juge rapporteur, Me Lancereau, avocat de la société Crédit Logement, a indiqué ne pas avoir eu connaissance des conclusions de la partie adverse qui auraient été communiquées le 8 mars 2024, et qui comportent manifestement des modifications substantielles par rapport aux écritures initialement régularisées par l'appelant. La consultation immédiate par le Greffe, des événements procéduraux au dossier informatique, a permis de constater que les conclusions litigieuses avaient été adressées par l'appelant à son contradicteur ainsi qu'à la cour le (vendredi) 8 mars 2014. Me Lancereau a alors fait observer qu'elles avaient été prises à une date trop proche de la clôture annoncée pour le mardi 12 mars 2014 à 13h30 en sorte qu'elles doivent être écartées des débats. La cour a autorisé les parties à lui communiquer une note en délibéré portant sur ce seul dernier point, avec calendrier de procédure. La société Crédit Logement, invitée à communiquer ses écritures la première, le 24 mai 2024, a adressé à la cour un message électronique dans lequel il est relevé que les éléments nouveaux sont quantativement très nombreux puisque les conclusions ont quasiment doublé (de 28 à 44 pages), que les points abordés sont en outre les plus importants du débat, à savoir, en particulier, la disproportion de l'engagement de caution, la nature du fondement juridique en vertu duquel la société Crédit Logement agit, la problématique nouvelle de la disqualification possible de la déchéance du terme au regard de la jurisprudence récente de la CJUE. Aussi, la contravention au principe du contradictoitre est manifeste, l'intimée n'ayant pas eu suffisamment de temps pour répliquer, les ajouts de ces nouvelles écritures n'étant même pas signalés. Ces écritures, ainsi que les pièces nouvelles communiquées, doivent en conséquence être déclarées irrecevables puisque contraires aux articles 15, 16, et 954 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société Crédit Logement sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en l'état. L'avocat de Mme [E] a répondu le 12 juin 2024, exposant que la véritable raison de cet échange sous forme de notes en délibéré tient au fait que l'intimé a manqué de prendre connaissance des conclusions et pièces qui lui ont été officiellement et valablement notifiées par l'appelant le 8 mars 2024 à 10h25 et 10h27, et cela comme l'intimé l'a reconnu lui-même au cours de l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Le fait pour la société Crédit Logement de solliciter l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces de l'appelant revient à chercher à placer le débat sur le terrain du contradictoire où il n'a pas lieu d'être compte tenu de sa méprise. À supposer même que le débat porte sur les articles 15, 16, et 954 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, en considération de ses ressources et de sa pratique quotidienne de ce type de contentieux, ne peut faire sérieusement valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile, quatre jours avant la date de clôture, aux dernières pièces et conclusions de l'appelant, d'autant que les nouvelles pièces produites ne révèlent aucune complexité particulière. En outre, la question de la disproportion donne lieu à une jurisprudence abondante et évolutive devant les tribunaux et il ne peut être reproché à l'appelant de se prévaloir devant la cour des dernières jurisprudences qui corroborent son argumentation, en ce compris dans la semaine précédant la clôture des débats. Ensuite, contrairement aux exigences posées par la Cour de cassation, dans sa note en délibéré du 24 mai 2024 la société Crédit Logement ne caractérise aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée de répondre à l'appelant. Enfin, le fait que l'appelant n'aurait pas formalisé de manière distincte les nouveaux moyens par rapport aux précédentes écritures est indifférent puisque l'intimé admet ne pas avoir pris connaissance des ces écritures, et en tout état de cause la présentation formelle prévue à l'article 954 du code de procédure civile ne donne lieu à aucune sanction et son non respect n'est pas une cause d'irrecevablilité des conclusions. La société Crédit Logement a répliqué le 14 juin pour maintenir sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 8 mars 2024 par l'appelant, en soulignant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation on doit considérer qu'une seule journée ouvrée avant la clôture est une tardiveté manifeste (Cass. Civ. 8/03/2018 - pourvoi n°17-11.411) et rappelant encore que le fait de doubler le volume des écritures, développer de nouveaux moyens de droit et de fait, et produire de nouvelles pièces, caractérisent la violation de l'article 15 du code de procédure civile. L'appelant a riposté le 18 juin en adressant à la cour une nouvelle note, pour confirmer sa position. Il y indique que la société Crédit Logement a disposé de deux jours ouvrés et non pas d'un seul comme elle l'écrit dans sa note du 14 juin. En outre, s'agissant de la réouverture des débats, s'en remettre à la décision de la cour ne signifie pas en accepter le principe, en l'absence de cause grave seule susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur ce Eu égard à la substance des modifications qui ont été apportées par l'appelant dans ses conclusions du 8 mars 2024, il y a lieu de considérer que la société Crédit Logement a disposé d'un délai suffisant pour y répondre, supérieur à une journée contrairement à ce qui est écrit par la société Crédit Logement, ce que cette dernière était en mesure de faire d'autant mieux que les questions abordées sont désormais usuellement plaidées devant les tribunaux, qu'elles relèvent de sa pratique et de sa spécialisation, et, qu'à comparer la teneur des conclusions successives de l'appelant (26 avril 2023 puis 8 mars 2024) elles n'appelaient pas de développements élaborés, étant précisé aussi que les pièces nouvellement communiquées sont celles numérotées à partir de la pièce 22 et peuvent aisément être lues et analysées. Le cas échéant l'intimé avait la possibilité de solliciter le report de l'ordonnance de clôture, ce qui était envisageable au regard de la date de l'audience de plaidoirie encore lointaine, fixée plusieurs semaines plus tard. Cette demande n'a pas été formulée, du seul fait que la communication de ces conclusions du 8 mars 2014 a échappé à la vigilance de l'intimé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions prises par l'appelant le 8 mars 2024, et pas davantage, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, en l'absence d'une cause grave apparue après l'ordonnance de clôture de nature à justifier sa révocation. Les prétentions des parties s'exposent donc de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les pièces signifiées en fin des présentes, Vu l'article 2305 du Code civil, Vu l'article 2310 du Code civil, Vu les articles 2308 et suivants du Code civil, Vu l'article 2313 du Code civil, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation Vu l'article L. 341-6 du Code de la consommation Vu l'article 700 du Code de procédure civile Juger recevable et fondé l'appel de Madame [R] [H] à l'encontre du jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en sa 3e chambre 1re section. A titre principal : L'infirmer en ce qu'il a : - Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 218.781,97 € au titre du prêt de 716.900 € et la somme de 17.588,43 € au titre du prêt de 60.000 €, - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau : Dire que le cautionnement donné par Mme [H] était disproportionné et que le CREDIT LOGEMENT ne peut s'en prévaloir. Rejeter toutes les demandes du Crédit Logement à l'encontre de Mme [R] [H] ; A titre subsidiaire : L'infirmer en ce qu'il a : - Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 218.781,97 € au titre du prêt de 716.900 € et la somme de 17.588,43 € au titre du prêt de 60.000 € (en raison de ce que la société CREDIT LOGEMENT n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 2305 du Code civil à l'égard de Mme [R] [H], et de la violation de l'article 2310 du Code civil concernant l'irrégularité de la déchéance du terme) - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau : Dire que la société CREDIT LOGEMENT est mal fondée à réclamer un paiement à Mme [R] [H] sur le fondement de l'article 2305 du Code civil Dire que la clause de déchéance du terme des prêts BNP 1 et BNP 2 est abusive et réputée non écrite Dire que le CREDIT LOGEMENT ne pourrait pas davantage réclamer un paiement à Madame [R] [H] sur le fondement de l'article 2310 du Code civil en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme et du fait que les conditions de l'Article 2309 du Code Civil n'etaient pas remplies Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [R] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : L'infirmer en ce qu'il a : - Condamné Mme [R] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 218.781,97 € au titre du prêt de 716.900 € et la somme de 17.588,43 € au titre du prêt de 60.000 € (en raison des dispositions de l'article 2308 du Code civil, privant la société CREDIT LOGEMENT de son droit de recours envers les cofidéjusseurs). - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum avec la SCI [Adresse 1] et M. [M] [H], Mme [R] [H] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau : Dire que la société CREDIT LOGEMENT est déchue de son droit de recours contre Mme [R] [H] sur le fondement de l'article 2308 du Code civil en ce qu'elle ne l'a pas avertie du paiement fait au créancier Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [R] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. A titre plus subsidiaire : Le confirmer en ce qu'il condamne Mme [R] [H] au paiement de sa part virile de la dette des prêts de 716.900 € et 60.000 € comme suit : - 218.781,79 € au titre du Prêt BNP 1 - 17.588,43 € au titre du Prêt BNP 2 A titre encore plus subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du CREDIT LOGEMENT pour défaut d'information annuelle de la caution quant à l'évolution de la dette du débiteur En conséquence, Limiter la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme totale de 209.745 euros, étant démontré que le Crédit Logement ne peut solliciter de Mme [R] [H] que le paiement de sa part virile au titre de chacun des prêts, ces montants devront être ramenés à un tiers des montants susvisés, comme suit : -194.636,18 € au titre du Prêt BNP 1 (soit un tiers de la somme de 583.908,57 €) ; -15.109,31 € au titre du Prêt BNP 2 (soit un tiers de la somme de 45.327,94 €). A titre infiniment plus subsidiaire Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du Crédit Logement pour défaut d'information du premier incident de paiement EN TOUT ETAT DE CAUSE Rejeter la demande de jugement avant dire droit de la société CREDIT LOGEMENT ; Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [R] [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 juillet 2023, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 2305 et 2307 dans leur version antérieure à l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Il est demandé à la Cour de : Avant dire droit, Enjoindre à Madame [R] [H] née [E] de produire l'ensemble des relevés de compte de la SCI [Adresse 1] à compter d'octobre 2011, ou tout document établissant la sortie et la destination des fonds issus du produit des ventes du patrimoine de la SCI à savoir : - Lots 22 et 27 cadastrés section [Cadastre 5] - Lot 16 cadastré section [Cadastre 4] - Lot 155 cadastré section [Cadastre 6] Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné Madame [R] [H] née [E], en sa qualité de cofidéjusseur, à payer la somme de : - La somme de 218.781,97 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance du chef du prêt de 716.900 €, - La somme de 17.588,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21/09/2017, date de la quittance, du chef du prêt de 60.000 € Condamner Madame [R] [H] née [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens que Maître Denis LANCEREAU, avocat au Barreau de PARIS pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION La société BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière [Adresse 1], deux prêts immobiliers : - selon offre préalable de prêt émise le 7 décembre 2009 et acceptée le 10 décembre suivant, un prêt d'un montant de 716 900 euros, d'une durée de 25 ans, au taux d'intérêt de 3,90 %, destiné à financer l'achat dans l'ancien d'un appartement à usage de résidence principale d'un bien immobilier situé [Adresse 1], et une enveloppe de trésorerie d'un montant de 46 900 euros ; - selon offre préalable de prêt émise le 12 juillet 2010 et acceptée le 17 juillet 2010, un prêt d'un montant de 60 000 euros, d'une durée de 20 ans, au taux d'intérêt de 3,60 %, en vue de financer (sic) l' 'achat dans l'ancien d'un appartement à usage de résidence secondaire' d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Mme [R] [E] épouse [H], M. [M] [H], et la société Crédit Logement, se sont chacuns portés cautions solidaires de la société civile immobilière [Adresse 1] en remboursement de ces deux prêts : ' en ce qui concerne M. [H] et Me [E], dans des conditions analogues : le 10 décembre 2009 dans la limite de la somme de 931 970 euros et pour la durée de 27 ans, au titre du premier prêt, puis le 17 juillet 2010, dans la limite de la somme de 78 000 euros et pour la durée de 22 ans, au titre du second prêt ; ' ence quiconcerne la société Crédit Logement : par actes séparés, en date du 27 novembre 2009 relativement au premier prêt, et du 2 juin 2010 quant au second, pour des montants cautionnés, respectivement, de 716 900 et 60 000 euros. À la suite de la défaillance de la société débitrice dans le remboursement des prêts, selon quittances subrogatives en date du 21 septembre 2017, la société Crédit Logement a versé à la BNP Paribas les sommes de 654 280,89 euros et de 52 599,29 euros. Par actes d'huissier en date des 29 janvier 2018, 29 novembre 2018, 14 et 17 décembre 2018, la société Crédit Logement a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 1], Mme [E] et M. [H] en paiement. Sur la disproportion du cautionnement En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. A - La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution. À titre principal Mme [E] au dispositif de ses conclusions d'appelante demande à la cour de dire que 'le cautionnement donné par Mme [H] était disproportionné et le Crédit Logement ne peut s'en prévaloir' tout en sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée d'une part au titre du prêt de 716 900 euros et d'autre part au titre du prêt de 60 000 euros. Dans le corps de ses écritures il est indiqué que 'l'engagement de Mme [H] en sa qualité de caution est à hauteur d'un million d'euros au total (931 970 + 78 000 euros), il s'agit sans conteste d'un engagement manifestement et incontestablement disproportionné par rapport à son patrimoine, au jour du cautionnement, aux 10 décembre 2009 et 17 juillet 2010'. Si en principe il y a lieu d'examiner la situation patrimoniale de la caution au jour de signature de son premier engagement ' soit en l'espèce, au 10 décembre 2009 ' puis considération prise de l'endettement de 931 970 euros qui en résulte, au jour du second engagement de caution, donné pour un montant de 78 000 euros, au 17 juillet 2010, force est de constater qu'en l'espèce, il doit être considéré comme acquis que la situation patrimoniale de Mme [E] en suite de la signature du premier acte de cautionnement n'a pas été significativement modifiée avec le second, au regard de leurs montants respectifs et de la courte période en séparant la signature. D'ailleurs les parties, comme le tribunal, en définitive raisonnent comme s'il s'était agi d'un cautionnement unique. En toute hypothèse, la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe à la caution, et non pas à la banque. À cet égard, Mme [E] justifie de revenus modestes voir inexistants, en versant au débat ses avis d'imposition des années 2008, 2009, 2010 (pièces 5 à 7) dont il résulte des revenus de 5 318 euros, 2 418 euros, et 0 euro, ce que ne conteste pas véritablement la société Crédit Logement. Pour dire manifestement disproportionné, au moment de sa signature, l'engagement de caution de Mme [E] par rapport à son patrimoine et ses revenus, le tribunal a retenu qu'elle disposait alors, de 50 % des parts de la société civile immobilière 23 rue Campagne Première propriété du bien immobilier acheté au prix de 716 900 euros entièrement financé par les prêts contractés auprès de la société BNP Paribas. Le montant de ses revenus était de 2 418 euros en 2009 et de 0 euro en 2010 ; dès lors, la souscription d' 'un engagement de caution à hauteur de 716 900 euros et de 60 000 euros était manifestement disproportionné'. La société Crédit Logement critique cette analyse par des arguments qui se rapportent aux supposés revenus de Mme [E] et à la constitution de son patrimoine via la société civile immobilière [Adresse 1], mais qui en raison de leur postériorité ne permettent cependant pas de faire considérer que l'engagement de caution de Mme [E] ne serait pas manifestement disproportionné au jour de sa signature. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce premier point. B - Néanmoins l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation étant en date du 17 décembre 2018 c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation. C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date. La banque demandait alors au tribunal de condamner Mme [E] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme globale de 656 345,91 + 52 765 euros soit 709 110,91euros solidairement avec la société civile immobilière 23 rue Campagne Première ' alors que dans le cadre du recours entre cofidéjusseur chacun n'est engagé qu'à hauteur de sa part et portion. La société Crédit Logement en première instance a fait valoir que le cautionnement de Mme [H] n'était pas disproportionné car elle disposait de revenus professionnels et d'un patrimoine important ; que la société civile immobilière [Adresse 1] ne dispose plus de patrimoine puisque le bien immobilier a été vendu au prix de 1 250 700 euros alors que le crédit immobilier n'a pas été remboursé ; que Mme [H] est propriétaire en indivision avec M. [H] d'un appartement acquis le 19 décembre 2011 pour la somme de 1 572 000 euros dont la valeur actuelle est de 2 200 000 euros ; que même en cas de remboursement du prêt consenti par Axa Banque pour ce dernier bien, la plus-value serait de 600 000 euros. Le premier juge a retenu qu'au jour où la caution est appelée soit le 17 décembre 2018, date de l'assignation, Mme [H] était enregistrée en tant qu'auto-entrepreneur et, selon la déclaration de l'URSSAF pour l'année 2019, elle ne déclarait aucun revenu. Selon le premier juge :'Les prêts pour un montant total de 776 900 euros, pour lesquels Mme [H] s'est portée caution ont servi à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Or ce bien acheté pour 791 000 euros a été vendu, par différents lots, les 21 octobre 2011, 20 janvier 2012 et 18 juillet 2012, pour une somme totale de 1 250 700 euros. Le Crédit Logement estime que la SCI [Adresse 1], détenue à 50 % par Mme [H], a perçu une plus-value d'environ 1 000 000 euros puisque le crédit immobilier n'a pas été remboursé. Mme [H] fait valoir que les ventes sont intervenues en 2011 et 2012 de sorte que le Crédit Logement ne prouve pas qu'elle détient toujours en 2018 la somme de 500 000 euros soit 1 000 000 d'euros répartie entre MMme [H]. Toutefois cette somme ayant été perçue par Mme [H], cette dernière ne prouve pas la destination des fonds ni les dettes qu'elle devrait supporter et provenant de la SCI [Adresse 1]. Dès lors il y a lieu de considérer que Mme [H] possède toujours cette somme.' 'En outre, Mme [H] est propriétaire en indivision avec M. [H] d'un appartement situé à [Localité 7], acquis le 19 décembre 2011 pour une somme de 1 572 000 euros. Les parties sont en désaccord sur l'évaluation de ce bien immobilier puisque le Crédit Logement estime que la valeur du bien a augmenté de 40 % soit une valeur de 2 200 000 euros alors que Mme [H] estime qu'il n'a augmenté que de 15,6 % soit une valeur de 1 807 800 euros. Mme [H] ne verse pas aux débats une estimation de ce bien réalisée par une agence immobilière. Sur ce bien immobilier, la banque AXA dispose d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 1 680 000 euros. Mme [H] soutient que le prêt n'est plus remboursé et que, dès lors, il faut déduire la somme de 1 680 000 euros de la valeur de 1 807 800 euros puis diviser cette somme par deux pour retirer la part de M. [H] et aboutir à une valeur détenue par Mme [H] de 63 900 euros. Toutefois si la banque AXA détient ce privilège, ni le contrat de prêt ni le tableau d'amortissement ne sont versés aux débats. Si Mme [H] affirme être en défaut sur le remboursement de ce prêt aucune lettre de mise en demeure ni de déchéance du terme ne sont versés aux débats. Dès lors, quand bien même la valeur de 1 807 800 euros serait retenue, Mme [H] ne prouve pas son état d'endettement. Par conséquent Mme [H] possédant en indivision ce bien immobilier et ayant perçu sur la vente du bien immobilier de la SCI Campagne Première la somme de 500 000 euros dont les prêts ont fait l'objet des cautionnements querellés, il n'apparaît pas que les engagements étaient manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation lorsque Mme [H] a été assignée en justice.' Il ne doit pas être perdu de vue que la charge de la preuve repose sur le créancier. En l'espèce, Mme [E], qui en substance écrit qu'elle était ignorante de la manière dont son ex-mari gérait leur patrimoine et qu'elle n'en bénéficiait pas, n'apporte aucune preuve de ses diverses allégations, ce qu'a d'ailleurs relevé le tribunal. Des pièces produites à hauteur d'appel (référencées 16 à 28 au bordereau de communication de pièces) : - il résulte (pièce 22) que si Mme [E] a fini par se désintéresser de la société civile immobilière [Adresse 1] en vendant 49 de ses 50 parts sociales à M. [H], cette opération n'a eu lieu que le 10 juillet 2022, alors qu'ils étaient déjà divorcés, et au prix de cession de 100 euros, - il ressort que pas plus qu'en première instance Mme [E] ne justifie d'une déchéance du prêt immobilier consenti le 3 novembre 2011 par la société AXA Banque, - il apparait qu'il est justifié (pièce 25) aux termes d'un courrier d'AXA Banque, de son inscription au FICP, le 22 octobre 2018, en raison d'un solde de compte débiteur, ce qui est insuffisant à éclairer sur l'ensemble de sa situation financière et donc sur ses capacités de remboursement, Elle justifie tout de même (pièce 26) de ce que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Enfin elle verse au débat (pièce 28) : le contrat de prêt immobilier accordé par la société AXA Banque le 3 novembre 2011, prêt d'un montant de 1 400 000 euros et d'une durée de 25 ans, avec pour objet de financer l'acquisition d'un appartement [Adresse 8] au prix de 1 755 000 euros dont les échéances étaient de 7 351,12 euros ; le tableau d'amortissement de ce prêt dont il ressort qu'à la date de l'assignation du 17 décembre 2018 après un peu plus de 7 ans révolus d'amortissement, soit 85 mensualités, le capital restant dû était de 1 131 487 euros. Ces compléments d'information répondent à certaines observations du tribunal quant aux carences de Mme [E] peinant à faire la preuve de ses allégations mais ne remettent pas en cause la conclusion que le premier juge a tiré de ses constatations, tendant à l'absence de disproportion à ce stade. Plus exactement, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Crédit Logement rapporte la preuve suffisante de ce que Mme [E] était en capacité de faire face à sa dette lorsqu'elle a été appelée en paiement en sa qualité de caution. Sur le recours de la société Crédit Logement Sur les conditions d'exercice du recours de la société Crédit Logement L'article 2310 du Code civil dispose que 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent'. Le recours entre cofidéjusseurs fondé sur l'article 2310 du code civil s'analyse en un recours personnel comparable à celui institué par l'article 2305 du même code, en sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le fait Mme [E] se prévalant de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme voire même du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le seul moyen pour Mme [E], de faire échec au recours exercé par la caution serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Toutefois, il doit être fait observer que l'article 2308 dont se prévaut l'appelante à titre subsidiaire, est compris dans la Sous-section 2 'des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution' (elle-même sous- partie de la section II : 'Des effets du cautionnement') et ne s'applique donc pas aux rapports entre cofidéjusseurs, qui sont spécifiquement régis par les dispositions de l'article 2310, unique article de la sous- section 3 intitulée : 'De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs'. Par conséquent, la société Crédit Logement ne saurait être privée de son recours sur le fondement du dit article. Le tribunal a exactement retenu que selon 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a un recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion, mais que ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés à l'article 2309 du code civil. L'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que 'La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.' Mme [H] soutient que les conditions de l'article 2309 n'étaient pas remplies en l'espèce, la société Crédit Logement lorsqu'elle a payé ne se trouvant dans aucun des cinq cas prévus à cet article : notamment, la déchéance du terme n'était pas acquise (la clause est abusive et aucune mise en demeure n'a jamais été adressée) ce à quoi la société Crédit Logement répond que plusieurs mises en demeure ont été envoyées à MMme [H] à leur adresse en Birmanie, qu'elles sont restées lettre morte, et soutient- à raison - qu'en tout état de cause la société civile immobilière [Adresse 1] était en état de déconfiture. Sur le montant de la créance de Crédit Logement Selon les énonciations du tribunal, non contestées en appel, il y avait lieu de condamner la société civile [Adresse 1] à payer au Crédit Logement : - la somme de 656 345,91 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de la quittance, avec capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, du chef du prêt de 716 900 euros, - la somme de 52 765,30 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de la quittance, avec capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, du chef du prêt de 60 000 euros. En vertu des dispositions des articles 2309 et 2310 du code civil la caution qui a acquitté la dette devenue exigible du fait de l'échéance du terme sous lequel elle a été contractée, ou de la déchéance du terme, a recours contre les autres cautions, dans la mesure où son propre paiement a excédé sa part de caution. Entre cofidéjusseurs s'étant engagés à couvrir toute la dette, ce qui est précisément le cas d'espèce en ce qui concerne la société Crédit Logement, Mme [E] et M. [H], le recours s'opère par parts viriles, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques contraires. À hauteur d'appel ce point de droit soulevé en première instance au regard des termes de l'assignation, n'est plus discuté, et seule l'appelante formule à ce titre au dispositif de ses conclusions, une demande à titre très subsidiaire. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal a jugé qu'en l'application des dispositions de l'article 2310 du code civil la somme due par Mme [E] doit être à hauteur du tiers seulement de la somme due par la société cautionnée soit 656 345,91euros /3 : 218 781,97 euros, et 52 765,30 euros / 3 : 17 588,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date des quittances subrogatives. Sur le défaut d'information des cautions 'À titre encore plus subsidiaire' Mme [E] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la société Crédit Logement, pour défaut d'information annuelle de la caution quant à l'évolution de la dette et pour défaut d'information sur le premier incident de paiement par le débiteur principal. Mme [E] fait valoir, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-1 et L.333-2 du code de la consommation, que la banque a failli à ses deux obligations légales protectrices de la caution et qu'elle doit par conséquent être déchue tant des intérêts de retard que de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Or, comme jugé par le tribunal, les cofidéjusseurs ne sont pas fondés à opposer à la caution qui a payé la somme due, le moyen tiré d'un éventuel manquement du créancier à son obligation d'information annuelle des cautions posée à l'article L. 341-6 du code de la consommation. Mme [E] ne peut opposer à son co-fidéjusseur, la société Crédit Logement, l'exception tirée du non respect par la banque de son obligation d'information annuelle due à la caution, ni celle tirée du défaut d'information sur le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal. En effet, ces obligations du prêteur à l'égard de la caution quant à l'évolution du montant de la dette, visent à permettre à la caution d'intervenir avant que celle-ci n'enfle exagérément, quitte à exercer ensuite le recours qui lui appartiendra à l'égard du débiteur principal. À l'égard de tiers, dont font partie les cofidéjusseurs, les cautions recherchées en paiement ne peuvent se prévaloir de tels manquements, s'agissant d'une exception qui leur est personnelle. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que ce moyen est écarté. **** Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [E], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE Mme [R] [E] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Denis Lancereau, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * * * LE GREFFIER LE PRESIDENT
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