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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 22 mai 2024, n° 21/08610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Alors que Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] étaient mariés depuis 2010, les parents de cette dernière, Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X], ont transféré une somme de 30 000 euros sur le compte joint du couple en mai 2014 afin que ce dernier acquiert des parts sociales de la société KALRAY HOLDER IV dont l’objet était l’acquisition et la gestion de titres de participation de la société KALRAY. Les parents de Monsieur [M] [I] ayant également transféré des fonds sur le compte joint du couple, ce dernier acquérait un total de 4 710 000 actions d’une valeur nominale de 0,01 euro.

Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] ont divorcé par consentement mutuel par convention du 28 novembre 2017, l’état liquidatif établi par le notaire le 15 février 2017 portant à l’actif de la communauté les 4 710 000 actions précitées évaluées forfaitairement à la somme de 10 000 euros et les attribuant à Monsieur [M] [I]. 

La dissolution de la société KALRAY HOLDER IV ayant été prononcée le 17 juin 2019, une somme de 66 700,22 euros correspondant à la valeur des 4 710 000 actions détenues par Monsieur [M] [I] a été reversée sur le PEA ouvert à son nom à la société générale. Faisant valoir que l’investissement de la somme de 30 000 euros transférée dans la société KALRAY HOLDER IV avait été faite par Monsieur [M] [I] pour leur compte et se prévalant d’une attestation établie par ce dernier le 6 juillet 2017, libellée comme suit :
“Par la présente, Monsieur [M] [I] reconnaît que Monsieur et Madame [X], parents de [C] [X], son épouse, ont investi la somme de 30.000 euros au sein de la société KALRAY, et par l’intermédiaire de la société KALRAY HOLDER IV.
Ladite somme leur confrère ainsi 300 000 parts (chaque part ayant une valeur de 
1 centime d’euro) qui leur donnera éventuellement accès à une plus-value en totale adéquation avec lesdites parts en cas de modification de la valeur des parts de la société KALRAY, dont la valeur totale est estimée à ce jour à la somme de 10 000 euros, tel qu’établi par état liquidatif du 15 février 2017, charge pour Monsieur et Madame [X] de s’acquitter seuls des impôts et charges inhérents à ladite réalisation.”,
Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [M] [I] de leur verser 30/47ème des sommes perçues, soit 42 574,61 euros, par lettre du 10 juin 2022.

Cette demande étant restée vaine, ils ont assigné Monsieur [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et, par ordonnance du 19 avril 2021, ce magistrat a condamné Monsieur [M] [I] à verser une somme provisionnelle de 16 615 euros, outre intérêts au taux légal. 

Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] ont alors assigné au fond Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de leurs dernières conclusions, prises au visa des articles 1103, 1188, 1217, 2239, 2241, 932, 835, 1100, 1100-1, et 1382-2 du code civil, ils entendent voir :

- Qualifier l’attestation du 6 juillet 2017 de contrat de gestion des fonds transférés à charge pour Monsieur [I] de restituer les fonds investis aux époux [X],

- Condamner Monsieur [M] [I] à leur payer la somme de 42 574,61 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure datée du 10 juin 2020, dont à déduire la somme de 16.615 euros, 

- Condamner Monsieur [M] [I] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,


- Débouter Monsieur [I] de toutes fins et prétentions contraires,

- Condamner Monsieur [M] [I] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entières dépens d’instance.

En réponse, en l’état de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1359 et 1403 du code civil, de :

À titre principal et in limine litis

- Juger que la dette réclamée par Monsieur est prescrite depuis le 7 mai 2019,

- Déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes Monsieur [X] et Madame [T], au motif tiré de la prescription de leur action à son encontre,

À titre subsidiaire,

- Déclarer que cette somme versée sur le compte joint des époux [I]-[X], pendant le mariage, est un bien commun de la communauté conjugale,

- Déclarer que cette somme est un bien commun de la communauté conjugale,

- Déclarer que le versement d’un montant de 30 000 euros constitue un don manuel fait au ménage le 7 mai 2014,

- Déclarer que Monsieur [I] n’est tenu à un aucun paiement de ce chef,

À titre infiniment subsidiaire,

- Déclarer que la demande en paiement de Monsieur [X] et Madame [T] est infondée tant en son principe qu’en son quantum,

- Déclarer que l’attestation ne comporte aucune mention de l’état civil des débiteurs,

- Déclarer que l’acte en cause est dépourvu des mentions manuscrites impératives de la reconnaissance de dette comme quoi l’acte doit être signé par le débiteur qui doit également y apposer, de sa main, la formule « Bon pour » ou « Pour », suivie du montant, en chiffres et en lettres, de la somme due avec l’indication précise du montant de la somme due, exprimée en euros,

- Déclarer que cette attestation relative à la liquidation de la communauté conjugale des époux [X] [I] devait être conclue par acte notarié et annexé au dépôt de la convention de divorce,

- Déclarer qu’il n’est pas tenu à la dette à l’égard des époux [X],

- Déclarer que l’acte ne constitue pas une reconnaissance de dette,

- Déclarer que les conclusions issues de la procédure RG n° 21/07314 ne constituent pas un aveu judiciaire,

- Prononcer en conséquence la nullité pure et simple de la prétendue reconnaissance de dette datée du 6 juillet 2017 et la déclarer sans effet et de nul effet,



À titre très infiniment subsidiaire,

- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, 

- Débouter Monsieur [X] et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [T] à lui payer la somme de 16 615 euros TTC au titre de la nullité de l’acte du 6 juillet 2017,

- Condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 mai 2024.

Motifs

MOTIFS 

Sur l'étendue de la saisine

Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. 

Sur la recevabilité des demandes de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] 

Si Monsieur [M] [I] conclut devant le tribunal à l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] pour prescription, il convient de rappeler que l’article 789. 6 dispose que c’est le juge de la mise en état qui est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à les soulever postérieurement à son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement. Or, telle n’est pas le cas de la prescription alléguée.

Monsieur [M] [I] sera, en conséquence, déclaré irrecevable à soulever la prescription de l’action de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X].

Sur le fond

Pour solliciter le paiement de la somme de 42 574,61 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 16 615 euros, Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] se prévalent de l’attestation établie le 6 juillet 2017, soutenant :
- au dispositif qu’il s’agit d’un contrat de gestion des fonds transférés à charge pour Monsieur [I] de restituer les fonds investis aux époux [X],

- et dans les motifs d’un engagement unilatéral de volonté de Monsieur [M] [I] par lequel ce dernier s’est engagé à investir les fonds transférés par Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] dans l’achat de parts sociales de la société KALRAY HOLDER IV à charge pour Monsieur [I] de restituer les fonds investis aux époux [X]. 
Toutefois, cette attestation, établie 3 ans après la remise des fonds, ne saurait être l’acte constitutif du contrat éventuel né entre les parties antérieurement et n’est donc qu’un élément parmi d’autres permettant d’éclairer la volonté des parties lors de la remise des fonds. Il n’est par ailleurs pas soutenu par les demandeurs qu’il s’agirait d’une reconnaissance de dette dont Monsieur [M] [I] ne saurait, en tout état de cause, solliciter la nullité aux motifs qu’il ne comporterait pas les mentions obligatoires tenant à l’état civil des demandeurs ou n’aurait pas été établi en la forme notariée, ces éléments ne touchant qu’à la force probante et non la validité d’une reconnaissance de dette. 

S’agissant de la nature de la qualification qui doit être donnée à la remise de la somme de 30 000 euros opérée par Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] sur le compte joint de leur fille et leur gendre en mai 2014, il n’est pas contesté que cette remise a été faite en vue de l’acquisition de parts sociales de la société KALRAY HOLDER IV dont l’objet était l’acquisition et la gestion de titres de participation de la société KALRAY et que cet investissement a bien été réalisé. Toutefois, si Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] prétendent qu’il était convenu qu’ils récupèrent à terme leur investissement et la plus-value éventuellement réalisée, il convient de relever :
- que la somme de 30 000 euros a été versée sur un compte commun des Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] ; 
- que dans le cadre de la procédure de divorce de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X], l’état liquidatif établi par le notaire le 15 février 2017 a porté à l’actif de la communauté les 4 710 000 actions acquises pour partie avec les 30 000 euros remis par Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X], évaluées forfaitairement à la somme de 10 000 et les a attribuées à Monsieur [M] [I] ;
- que si postérieurement à l’établissement de cet état liquidatif, Monsieur [M] [I] a rédigé l’attestation du 6 juillet 2017 dont se prévalent les demandeurs, le divorce par consentement mutuel de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] a été prononcé par convention du 28 novembre 2017 et l’état liquidatif, inchangé, annexé à cette convention. 
Il en ressort que Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] considéraient donc que la somme de 30 000 euros leur avait été donnée, indépendamment de l’attestation établie par Monsieur [M] [I] le 6 juillet 2017. Au surplus, quand bien même Madame [C] [X] aurait un temps réclamé le remboursement de l’investissement de ses parents, elle a, après avoir validé l’état liquidatif précité, confirmé à Monsieur [M] [I] dans un SMS du 24 août 2020 qu’elle lui avait laissé “plus 30 000 euros comme cadeaux” dans le cadre du divorce. 

Dans ce contexte, la seule attestation établie le 6 juillet 2017 dans le contexte de la séparation ne saurait suffire à établir que la volonté des parties au moment de la remise des fonds ne correspondait pas à la donation retenue par Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] au moment du partage de la communauté mais à une obligation pour Monsieur [M] [I] d’investir, à charge de restituer l’investissement augmenté de la plus-value. Au surplus, il y a lieu de relever que l’attestation du 6 juillet 2017, libellée comme suit :
“Par la présente, Monsieur [M] [I] reconnaît que Monsieur et Madame [X], parents de [C] [X], son épouse, ont investi la somme de 30.000 euros au sein de la société KALRAY, et par l’intermédiaire de la société KALRAY HOLDER IV.
Ladite somme leur confrère ainsi 300 000 parts (chaque part ayant une valeur de 
1 centime d’euro) qui leur donnera éventuellement accès à une plus-value en totale adéquation avec lesdites parts en cas de modification de la valeur des parts de la société KALRAY, dont la valeur totale est estimée à ce jour à la somme de 10 000 euros, tel qu’établi par état liquidatif du 15 février 2017, charge pour Monsieur et Madame [X] de s’acquitter seuls des impôts et charges inhérents à ladite réalisation.”, 
n’évoque qu’un accès éventuel à une plus value. Monsieur [M] [I] ne saurait, en conséquence, être condamné au paiement de la somme de 42 574,61 euros, correspondant à 30/47ème des sommes récupérées suite à la liquidation des parts. 

En revanche, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 19 avril 2021 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé que Monsieur [M] [I] a dans ses écritures : 
- contesté toute reconnaissance de dette régulière,
- reconnu devoir la somme de 16 615 euros, sollicitant des délais de paiement.
Or, si Monsieur [M] [I] prétend qu’il contestait en réalité à titre principal l’existence de la créance et ne discutait son quantum qu’à titre subsidiaire, il n’en justifie pas par la production de ses conclusions. Il y a lieu de considérer, en conséquence, que Monsieur [M] [I] a bien reconnu devoir la somme de 16 615 euros devant le juge des référé et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire, défini à l’article 1382-2 du code civil comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, lequel est irrévocable. Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022.

Sur les mesures de fin de jugement

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [M] [I], qui succombe, aux dépens. 

L’équité commande par ailleurs de condamner le même à verser à Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le principe posé à l’article 514 du code de procédure civile est celui de l’exécution provisoire, sauf si la loi ou la décision en dispose autrement, et rien ne justifie en l’espèce qu’il soit dérogé à ce principe, d’autant que Monsieur [M] [I] a déjà réglé la somme de 16 615 euros . Monsieur [M] [I] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Condamne Monsieur [M] [I] à payer à Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] une somme de 16 615 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, en deniers ou quittances,

Rejette le surplus des demandes de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X], 

Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande de nullité de l’acte établi le 6 juillet 2017 et de sa demande subséquente en remboursement de la somme de 16 615 euros, 

Condamne Monsieur [M] [I] à verser à Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens, 

Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande et dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, 

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

 R.G N° : N° RG 21/08610 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHKC

Jugement du 22 Mai 2024

N° de minute 

Affaire : 

M. [W] [X], Mme [F] [G] [T]
C/
M. [M] [I]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Nathalie CARON
 - 152
la SELARL PRIMA AVOCATS
 - 1287











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 
22 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Octobre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :

Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Monsieur [W] [X]
né le 15 Avril 1955 à [Localité 5] (CHINE), 
demeurant [Adresse 2] (CHINE)

représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON

Madame [F] [G] [T]
née le 27 Juin 1955 à [Localité 4] (CHINE), 
demeurant [Adresse 2] (CHINE)

représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [M] [I]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christian PRIOU de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Alors que Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] étaient mariés depuis 2010, les parents de cette dernière, Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X], ont transféré une somme de 30 000 euros sur le compte joint du couple en mai 2014 afin que ce dernier acquiert des parts sociales de la société KALRAY HOLDER IV dont l’objet était l’acquisition et la gestion de titres de participation de la société KALRAY. Les parents de Monsieur [M] [I] ayant également transféré des fonds sur le compte joint du couple, ce dernier acquérait un total de 4 710 000 actions d’une valeur nominale de 0,01 euro.

Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] ont divorcé par consentement mutuel par convention du 28 novembre 2017, l’état liquidatif établi par le notaire le 15 février 2017 portant à l’actif de la communauté les 4 710 000 actions précitées évaluées forfaitairement à la somme de 10 000 euros et les attribuant à Monsieur [M] [I]. 

La dissolution de la société KALRAY HOLDER IV ayant été prononcée le 17 juin 2019, une somme de 66 700,22 euros correspondant à la valeur des 4 710 000 actions détenues par Monsieur [M] [I] a été reversée sur le PEA ouvert à son nom à la société générale. Faisant valoir que l’investissement de la somme de 30 000 euros transférée dans la société KALRAY HOLDER IV avait été faite par Monsieur [M] [I] pour leur compte et se prévalant d’une attestation établie par ce dernier le 6 juillet 2017, libellée comme suit :
“Par la présente, Monsieur [M] [I] reconnaît que Monsieur et Madame [X], parents de [C] [X], son épouse, ont investi la somme de 30.000 euros au sein de la société KALRAY, et par l’intermédiaire de la société KALRAY HOLDER IV.
Ladite somme leur confrère ainsi 300 000 parts (chaque part ayant une valeur de 
1 centime d’euro) qui leur donnera éventuellement accès à une plus-value en totale adéquation avec lesdites parts en cas de modification de la valeur des parts de la société KALRAY, dont la valeur totale est estimée à ce jour à la somme de 10 000 euros, tel qu’établi par état liquidatif du 15 février 2017, charge pour Monsieur et Madame [X] de s’acquitter seuls des impôts et charges inhérents à ladite réalisation.”,
Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [M] [I] de leur verser 30/47ème des sommes perçues, soit 42 574,61 euros, par lettre du 10 juin 2022.

Cette demande étant restée vaine, ils ont assigné Monsieur [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et, par ordonnance du 19 avril 2021, ce magistrat a condamné Monsieur [M] [I] à verser une somme provisionnelle de 16 615 euros, outre intérêts au taux légal. 

Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] ont alors assigné au fond Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de leurs dernières conclusions, prises au visa des articles 1103, 1188, 1217, 2239, 2241, 932, 835, 1100, 1100-1, et 1382-2 du code civil, ils entendent voir :

- Qualifier l’attestation du 6 juillet 2017 de contrat de gestion des fonds transférés à charge pour Monsieur [I] de restituer les fonds investis aux époux [X],

- Condamner Monsieur [M] [I] à leur payer la somme de 42 574,61 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure datée du 10 juin 2020, dont à déduire la somme de 16.615 euros, 

- Condamner Monsieur [M] [I] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,


- Débouter Monsieur [I] de toutes fins et prétentions contraires,

- Condamner Monsieur [M] [I] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entières dépens d’instance.

En réponse, en l’état de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1359 et 1403 du code civil, de :

À titre principal et in limine litis

- Juger que la dette réclamée par Monsieur est prescrite depuis le 7 mai 2019,

- Déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes Monsieur [X] et Madame [T], au motif tiré de la prescription de leur action à son encontre,

À titre subsidiaire,

- Déclarer que cette somme versée sur le compte joint des époux [I]-[X], pendant le mariage, est un bien commun de la communauté conjugale,

- Déclarer que cette somme est un bien commun de la communauté conjugale,

- Déclarer que le versement d’un montant de 30 000 euros constitue un don manuel fait au ménage le 7 mai 2014,

- Déclarer que Monsieur [I] n’est tenu à un aucun paiement de ce chef,

À titre infiniment subsidiaire,

- Déclarer que la demande en paiement de Monsieur [X] et Madame [T] est infondée tant en son principe qu’en son quantum,

- Déclarer que l’attestation ne comporte aucune mention de l’état civil des débiteurs,

- Déclarer que l’acte en cause est dépourvu des mentions manuscrites impératives de la reconnaissance de dette comme quoi l’acte doit être signé par le débiteur qui doit également y apposer, de sa main, la formule « Bon pour » ou « Pour », suivie du montant, en chiffres et en lettres, de la somme due avec l’indication précise du montant de la somme due, exprimée en euros,

- Déclarer que cette attestation relative à la liquidation de la communauté conjugale des époux [X] [I] devait être conclue par acte notarié et annexé au dépôt de la convention de divorce,

- Déclarer qu’il n’est pas tenu à la dette à l’égard des époux [X],

- Déclarer que l’acte ne constitue pas une reconnaissance de dette,

- Déclarer que les conclusions issues de la procédure RG n° 21/07314 ne constituent pas un aveu judiciaire,

- Prononcer en conséquence la nullité pure et simple de la prétendue reconnaissance de dette datée du 6 juillet 2017 et la déclarer sans effet et de nul effet,



À titre très infiniment subsidiaire,

- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, 

- Débouter Monsieur [X] et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [T] à lui payer la somme de 16 615 euros TTC au titre de la nullité de l’acte du 6 juillet 2017,

- Condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 mai 2024.

MOTIFS 

Sur l'étendue de la saisine

Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. 

Sur la recevabilité des demandes de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] 

Si Monsieur [M] [I] conclut devant le tribunal à l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] pour prescription, il convient de rappeler que l’article 789. 6 dispose que c’est le juge de la mise en état qui est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à les soulever postérieurement à son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement. Or, telle n’est pas le cas de la prescription alléguée.

Monsieur [M] [I] sera, en conséquence, déclaré irrecevable à soulever la prescription de l’action de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X].

Sur le fond

Pour solliciter le paiement de la somme de 42 574,61 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 16 615 euros, Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] se prévalent de l’attestation établie le 6 juillet 2017, soutenant :
- au dispositif qu’il s’agit d’un contrat de gestion des fonds transférés à charge pour Monsieur [I] de restituer les fonds investis aux époux [X],

- et dans les motifs d’un engagement unilatéral de volonté de Monsieur [M] [I] par lequel ce dernier s’est engagé à investir les fonds transférés par Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] dans l’achat de parts sociales de la société KALRAY HOLDER IV à charge pour Monsieur [I] de restituer les fonds investis aux époux [X]. 
Toutefois, cette attestation, établie 3 ans après la remise des fonds, ne saurait être l’acte constitutif du contrat éventuel né entre les parties antérieurement et n’est donc qu’un élément parmi d’autres permettant d’éclairer la volonté des parties lors de la remise des fonds. Il n’est par ailleurs pas soutenu par les demandeurs qu’il s’agirait d’une reconnaissance de dette dont Monsieur [M] [I] ne saurait, en tout état de cause, solliciter la nullité aux motifs qu’il ne comporterait pas les mentions obligatoires tenant à l’état civil des demandeurs ou n’aurait pas été établi en la forme notariée, ces éléments ne touchant qu’à la force probante et non la validité d’une reconnaissance de dette. 

S’agissant de la nature de la qualification qui doit être donnée à la remise de la somme de 30 000 euros opérée par Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] sur le compte joint de leur fille et leur gendre en mai 2014, il n’est pas contesté que cette remise a été faite en vue de l’acquisition de parts sociales de la société KALRAY HOLDER IV dont l’objet était l’acquisition et la gestion de titres de participation de la société KALRAY et que cet investissement a bien été réalisé. Toutefois, si Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] prétendent qu’il était convenu qu’ils récupèrent à terme leur investissement et la plus-value éventuellement réalisée, il convient de relever :
- que la somme de 30 000 euros a été versée sur un compte commun des Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] ; 
- que dans le cadre de la procédure de divorce de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X], l’état liquidatif établi par le notaire le 15 février 2017 a porté à l’actif de la communauté les 4 710 000 actions acquises pour partie avec les 30 000 euros remis par Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X], évaluées forfaitairement à la somme de 10 000 et les a attribuées à Monsieur [M] [I] ;
- que si postérieurement à l’établissement de cet état liquidatif, Monsieur [M] [I] a rédigé l’attestation du 6 juillet 2017 dont se prévalent les demandeurs, le divorce par consentement mutuel de Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] a été prononcé par convention du 28 novembre 2017 et l’état liquidatif, inchangé, annexé à cette convention. 
Il en ressort que Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] considéraient donc que la somme de 30 000 euros leur avait été donnée, indépendamment de l’attestation établie par Monsieur [M] [I] le 6 juillet 2017. Au surplus, quand bien même Madame [C] [X] aurait un temps réclamé le remboursement de l’investissement de ses parents, elle a, après avoir validé l’état liquidatif précité, confirmé à Monsieur [M] [I] dans un SMS du 24 août 2020 qu’elle lui avait laissé “plus 30 000 euros comme cadeaux” dans le cadre du divorce. 

Dans ce contexte, la seule attestation établie le 6 juillet 2017 dans le contexte de la séparation ne saurait suffire à établir que la volonté des parties au moment de la remise des fonds ne correspondait pas à la donation retenue par Monsieur [M] [I] et Madame [C] [X] au moment du partage de la communauté mais à une obligation pour Monsieur [M] [I] d’investir, à charge de restituer l’investissement augmenté de la plus-value. Au surplus, il y a lieu de relever que l’attestation du 6 juillet 2017, libellée comme suit :
“Par la présente, Monsieur [M] [I] reconnaît que Monsieur et Madame [X], parents de [C] [X], son épouse, ont investi la somme de 30.000 euros au sein de la société KALRAY, et par l’intermédiaire de la société KALRAY HOLDER IV.
Ladite somme leur confrère ainsi 300 000 parts (chaque part ayant une valeur de 
1 centime d’euro) qui leur donnera éventuellement accès à une plus-value en totale adéquation avec lesdites parts en cas de modification de la valeur des parts de la société KALRAY, dont la valeur totale est estimée à ce jour à la somme de 10 000 euros, tel qu’établi par état liquidatif du 15 février 2017, charge pour Monsieur et Madame [X] de s’acquitter seuls des impôts et charges inhérents à ladite réalisation.”, 
n’évoque qu’un accès éventuel à une plus value. Monsieur [M] [I] ne saurait, en conséquence, être condamné au paiement de la somme de 42 574,61 euros, correspondant à 30/47ème des sommes récupérées suite à la liquidation des parts. 

En revanche, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 19 avril 2021 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé que Monsieur [M] [I] a dans ses écritures : 
- contesté toute reconnaissance de dette régulière,
- reconnu devoir la somme de 16 615 euros, sollicitant des délais de paiement.
Or, si Monsieur [M] [I] prétend qu’il contestait en réalité à titre principal l’existence de la créance et ne discutait son quantum qu’à titre subsidiaire, il n’en justifie pas par la production de ses conclusions. Il y a lieu de considérer, en conséquence, que Monsieur [M] [I] a bien reconnu devoir la somme de 16 615 euros devant le juge des référé et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire, défini à l’article 1382-2 du code civil comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, lequel est irrévocable. Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022.

Sur les mesures de fin de jugement

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [M] [I], qui succombe, aux dépens. 

L’équité commande par ailleurs de condamner le même à verser à Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le principe posé à l’article 514 du code de procédure civile est celui de l’exécution provisoire, sauf si la loi ou la décision en dispose autrement, et rien ne justifie en l’espèce qu’il soit dérogé à ce principe, d’autant que Monsieur [M] [I] a déjà réglé la somme de 16 615 euros . Monsieur [M] [I] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Condamne Monsieur [M] [I] à payer à Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] une somme de 16 615 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, en deniers ou quittances,

Rejette le surplus des demandes de Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X], 

Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande de nullité de l’acte établi le 6 juillet 2017 et de sa demande subséquente en remboursement de la somme de 16 615 euros, 

Condamne Monsieur [M] [I] à verser à Madame [F] [G] [T] et Monsieur [W] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens, 

Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande et dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, 

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1100-1, code civil 1382-2, code civil 1100, code civil 932, code civil 2239, code civil 1188, code civil 835, code civil 1403). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-14T18:13:11.597Z.