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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 10 juin 2024, n° 23/10633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [G] et Mme [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 au Maroc et ont eu trois enfants âgés de 15, 10 et 8 ans. 

Par jugement du 18 novembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de BOBIGNY a, notamment : 
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V], 
- organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [G], 
- fixé la contribution de M. [G] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant. 

Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal de première instance d'Oujda, saisi par Mme [V], a prononcé le divorce des parties et fixé les droits dus par M. [G] pour les enfants comme suit : 
- 150,00 DH mensuellement comme salaire de garde pour chacun, dès la fin de la période de continence légale, 
- 700,00 DH mensuellement pour chacun comme pension alimentaire, avec continuation à partir de la date de prononciation de ce jugement, jusqu'à prescription légale, 
- 1000,00 DH mensuellement comme redevances locatives du logement 

Par acte du 20 juillet 2023, M. [G] a fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir ordonner que la saisie pratiquée le 7 janvier 2020 à hauteur de 450 euros soit cantonnée à la somme de 353,50 euros, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux 4 mars et 29 avril 2024. 

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, M. [G] demande au juge de l'exécution de : 
- ordonner que la saisie pratiquée le 7 janvier 2020 à hauteur de 450 euros soit cantonnée à la somme de 307,90 euros, conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Oujda le 26 avril 2022, 
- ordonner qu'à défaut de mainlevée dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, Mme [V] sera condamnée à une astreinte de 25 euros par jour de retard, 
- condamner Mme [V] aux dépens. 

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, Mme [V] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [G] de ses demandes. 

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024. 

Par message électronique du 31 mai 2024, le juge de l'exécution a demandé aux parties de bien vouloir communiquer aux débats la signification du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de céans le 18 novembre 2019 ainsi que l'acte de saisie contesté. 

Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 5 juin 2024, M. [G] a transmis l'acte de paiement direct litigieux. 

Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 5 juin 2024, Mme [V] a communiqué la signification du jugement sollicitée ainsi que les actes de paiement direct, objets du litige.

Motifs

SUR CE, 

Sur le cantonnement du montant saisi par paiement direct : 

En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. 

L'article L.213-1 du même code dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. 
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L.582-2 du code de la sécurité sociale ; 
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L.111-3. 
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. 

En l'espèce, si les parties sont en désaccord sur le titre exécutoire fondant la procédure de paiement direct, il résulte de la demande de paiement direct, par courrier recommandé du 31 décembre 2019 avec accusé de réception, que cet acte vise le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 18 novembre 2019. 

Ce jugement, signifié par acte du 12 décembre 2019, constitue un titre exécutoire susceptible de fonder la procédure de paiement direct conformément aux dispositions de l'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution précité. 

Si M. [G] sollicite le cantonnement de la procédure de paiement direct au montant fixé par le tribunal judiciaire d'Oujda suivant jugement du 26 avril 2022, outre que ce jugement ne fonde pas la procédure de paiement direct contestée, ce jugement, dont l'exequatur n'a pas été demandée conformément à l'article 18 de la convention d'aide mutuelle d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, n'est pas constitutif d'un titre exécutoire. 

En conséquence, M. [G] sera débouté de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires : 

M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

DÉBOUTE M. [M] [G] de ses demandes, 

CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens. 

FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024





LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 10 Juin 2024

MINUTE : 24/533

N° RG 23/10633 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFF
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G]
domicilié : chez CCASS SERVICE DOMICILIATION
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE



ET

DÉFENDERESSE

Madame [N] [V] divorcée [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.


JUGEMENT :

Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.




EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [G] et Mme [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 au Maroc et ont eu trois enfants âgés de 15, 10 et 8 ans. 

Par jugement du 18 novembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de BOBIGNY a, notamment : 
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V], 
- organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [G], 
- fixé la contribution de M. [G] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant. 

Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal de première instance d'Oujda, saisi par Mme [V], a prononcé le divorce des parties et fixé les droits dus par M. [G] pour les enfants comme suit : 
- 150,00 DH mensuellement comme salaire de garde pour chacun, dès la fin de la période de continence légale, 
- 700,00 DH mensuellement pour chacun comme pension alimentaire, avec continuation à partir de la date de prononciation de ce jugement, jusqu'à prescription légale, 
- 1000,00 DH mensuellement comme redevances locatives du logement 

Par acte du 20 juillet 2023, M. [G] a fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir ordonner que la saisie pratiquée le 7 janvier 2020 à hauteur de 450 euros soit cantonnée à la somme de 353,50 euros, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux 4 mars et 29 avril 2024. 

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, M. [G] demande au juge de l'exécution de : 
- ordonner que la saisie pratiquée le 7 janvier 2020 à hauteur de 450 euros soit cantonnée à la somme de 307,90 euros, conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Oujda le 26 avril 2022, 
- ordonner qu'à défaut de mainlevée dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, Mme [V] sera condamnée à une astreinte de 25 euros par jour de retard, 
- condamner Mme [V] aux dépens. 

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, Mme [V] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [G] de ses demandes. 

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024. 

Par message électronique du 31 mai 2024, le juge de l'exécution a demandé aux parties de bien vouloir communiquer aux débats la signification du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de céans le 18 novembre 2019 ainsi que l'acte de saisie contesté. 

Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 5 juin 2024, M. [G] a transmis l'acte de paiement direct litigieux. 

Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 5 juin 2024, Mme [V] a communiqué la signification du jugement sollicitée ainsi que les actes de paiement direct, objets du litige. 







SUR CE, 

Sur le cantonnement du montant saisi par paiement direct : 

En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. 

L'article L.213-1 du même code dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. 
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L.582-2 du code de la sécurité sociale ; 
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L.111-3. 
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. 

En l'espèce, si les parties sont en désaccord sur le titre exécutoire fondant la procédure de paiement direct, il résulte de la demande de paiement direct, par courrier recommandé du 31 décembre 2019 avec accusé de réception, que cet acte vise le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 18 novembre 2019. 

Ce jugement, signifié par acte du 12 décembre 2019, constitue un titre exécutoire susceptible de fonder la procédure de paiement direct conformément aux dispositions de l'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution précité. 

Si M. [G] sollicite le cantonnement de la procédure de paiement direct au montant fixé par le tribunal judiciaire d'Oujda suivant jugement du 26 avril 2022, outre que ce jugement ne fonde pas la procédure de paiement direct contestée, ce jugement, dont l'exequatur n'a pas été demandée conformément à l'article 18 de la convention d'aide mutuelle d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, n'est pas constitutif d'un titre exécutoire. 

En conséquence, M. [G] sera débouté de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires : 

M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. 








PAR CES MOTIFS, 

DÉBOUTE M. [M] [G] de ses demandes, 

CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens. 

FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024





LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:59:02.731Z.