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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 14 juin 2024, n° 24/00982

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36ZY

Aux termes d’une requête reçue le 30 janvier 2024, Madame [T] [X] a fait convoquer Monsieur [Z] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme comprise entre 600 € et 1000 € avec injonction de faire les réparations des fuites.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir constaté en mai 2023 des cloques sur son mur ; qu’une conciliation a été en vain tentée ; qu’elle souhaite voir condamner Monsieur [Z] [V], à l’origine des fuites, d’y mettre fin.

Régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Motifs

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que :

Madame [T] [X] n’apporte aucune précision quant au devenir du constat amiable dégât des eaux dressé entre les parties le 7 août 2023,
qu’elle n’a présenté aucune injonction de faire en demandant au juge une ordonnance pour obliger son adversaire à exécuter son obligation, conformément aux dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile,
que surabondamment, l’indemnisation demandée n’est pas réellement chiffrée comme étant comprise entre 600 et 1000 €.
Il s’ensuit que les demandes de Madame [T] [X] ne peuvent qu’être, en l’état, juger irrecevables.
 
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [X] doit être condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Juge, en l’état, irrecevables les demandes de Madame [T] [X] et l’en déboute ;
Condamne Madame [T] [X] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 14 juin 2024.

La Greffière,Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [T] [X]
 M. [Z] [V]


Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/00982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36ZY

N° MINUTE : 8/2024





JUGEMENT 
rendu le vendredi 14 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36ZY

Aux termes d’une requête reçue le 30 janvier 2024, Madame [T] [X] a fait convoquer Monsieur [Z] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme comprise entre 600 € et 1000 € avec injonction de faire les réparations des fuites.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir constaté en mai 2023 des cloques sur son mur ; qu’une conciliation a été en vain tentée ; qu’elle souhaite voir condamner Monsieur [Z] [V], à l’origine des fuites, d’y mettre fin.

Régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que :

Madame [T] [X] n’apporte aucune précision quant au devenir du constat amiable dégât des eaux dressé entre les parties le 7 août 2023,
qu’elle n’a présenté aucune injonction de faire en demandant au juge une ordonnance pour obliger son adversaire à exécuter son obligation, conformément aux dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile,
que surabondamment, l’indemnisation demandée n’est pas réellement chiffrée comme étant comprise entre 600 et 1000 €.
Il s’ensuit que les demandes de Madame [T] [X] ne peuvent qu’être, en l’état, juger irrecevables.
 
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [X] doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Juge, en l’état, irrecevables les demandes de Madame [T] [X] et l’en déboute ;
Condamne Madame [T] [X] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 14 juin 2024.

La Greffière,Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2024-06-17T18:23:04.511Z.