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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 10 octobre 2024, n° 23/00619

IrrecevabilitéContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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Procédure 



Alléguant des coupures d'eau intempestives, M. [E] [W] et Mme [N] [M] ont déposé une requête en injonction de faire contre le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe -SMGEAG- reçue au tribunal judiciaire de Basse-Terre le 1er février 2023, pour obtenir la condamnation du syndicat à rétablir sous huitaine et sous astreinte la distribution de l'eau courante et sa condamnation au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts, des dépens, de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement d'être autorisés à suspendre de façon définitive le paiement des factures. 





Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire, au visa de l'article 1425-1 du code de procédure civile, a 

- déclaré irrecevables la demande en réparation des préjudices du fait des coupures d'eau, ainsi que la demande autorisation de suspension définitive du paiement des factures ; 

- rejeté la demande d'injonction de faire ; 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- laissé les dépens à la charge de M. [E] [W] et Mme [N] [M] . 





Par déclaration reçue le16 juin 2023, Mme [N] [M] représentée par M. [E] [W], avocat, a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel dirigé contre la décision d'irrecevabilité de la requête, et sur le fond de la requête.



Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 21 août 2023 avec les conclusions d'appel déposées le 22 août 2023. 





Par dernières conclusions communiquées le 5 février 2024, Mme [M], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, a demandé de

- prendre acte du rétablissement de la distribution d'eau à compter de septembre 2023 au domicile [de] Mme [W] [N] à [Adresse 4] ;

- condamner le SMGEAG à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis sur plus de deux ans du fait de ces coupures d'eau à son domicile ;

- débouter le SMGEAG de l'ensemble de ses demandes y compris la demande de paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner le SMGEAG au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par conclusions communiquées le 19 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe -SMGEAG a demandé de 

- débouter Mme [N] [W] de ses demandes ; 

- condamner Mme [N] [W] au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [N] [W] au paiement des dépens ; 

Subsidiairement, 

- débouter Mme [W] de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile . 





L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024. 



La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel. 



Le 26 septembre 2024, le SMEAG a soutenu l'irrecevabilité de l'appel et repris ses conclusions, y ajoutant de déclarer l'appel irrecevable.

Motifs

Motifs de la décision 



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande n'était pas précise relativement aux coupures d'eau, que la demande de dommages et intérêts ne relevait pas de la procédure simplifiée de l'article 1425-1 du code de procédure civile et que la demande de dommages et intérêts ou la demande relative aux factures ne relevaient pas de l'injonction de faire, sauf pour le cas prévu par l'article 1425-3 alinéa 2,2°, que les demandes étaient irrecevables. 



Le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe n'a pas contesté la régularité de sa convocation devant le premier juge, alors même que l'accusé de réception joint au dossier ne correspond pas à l'affaire et qu'il n'a pas été procédé par voie d'assignation. 





En application des dispositions de l'article 1425-1 du code de procédure civile, l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans matières visées à l'article 817. Cet article dispose : 'lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées' . Ce dernier article dispense les parties de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. 



L'article 1425-4 du code de procédure civile précise que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. L'article 1425-9 du code de procédure civile indique notamment : si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.



En l'espèce, le juge ayant rejeté la requête, sa décision est sans recours pour le requérant nonobstant la mention contraire portée sur la notification par le greffe de la décision. 





Les dépens sont à la charge de l'appelante. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe, qui est débouté de sa demande.

Dispositif

Par ces motifs 



La cour



vu l'article 1425-9 du code de procédure civile, 



- relève l'irrecevabilité de l'appel,



- déboute le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe -SMGEAG- de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamne Mme [N] [M] au paiement des dépens. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 561 DU 10 OCTOBRE 2024







N° RG 23/00619 - 

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSO5



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 8 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/0080.





APPELANTE :



Mme [N] [M] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Francis CORDOLIANI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 120)





INTIMÉ :



Etablissement Public SMGEAG

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Johanna MATHURIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 63)







COMPOSITION DE LA COUR :



Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.





DÉBATS : 



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.





GREFFIER :



Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.



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Procédure 



Alléguant des coupures d'eau intempestives, M. [E] [W] et Mme [N] [M] ont déposé une requête en injonction de faire contre le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe -SMGEAG- reçue au tribunal judiciaire de Basse-Terre le 1er février 2023, pour obtenir la condamnation du syndicat à rétablir sous huitaine et sous astreinte la distribution de l'eau courante et sa condamnation au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts, des dépens, de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement d'être autorisés à suspendre de façon définitive le paiement des factures. 





Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire, au visa de l'article 1425-1 du code de procédure civile, a 

- déclaré irrecevables la demande en réparation des préjudices du fait des coupures d'eau, ainsi que la demande autorisation de suspension définitive du paiement des factures ; 

- rejeté la demande d'injonction de faire ; 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- laissé les dépens à la charge de M. [E] [W] et Mme [N] [M] . 





Par déclaration reçue le16 juin 2023, Mme [N] [M] représentée par M. [E] [W], avocat, a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel dirigé contre la décision d'irrecevabilité de la requête, et sur le fond de la requête.



Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 21 août 2023 avec les conclusions d'appel déposées le 22 août 2023. 





Par dernières conclusions communiquées le 5 février 2024, Mme [M], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, a demandé de

- prendre acte du rétablissement de la distribution d'eau à compter de septembre 2023 au domicile [de] Mme [W] [N] à [Adresse 4] ;

- condamner le SMGEAG à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis sur plus de deux ans du fait de ces coupures d'eau à son domicile ;

- débouter le SMGEAG de l'ensemble de ses demandes y compris la demande de paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner le SMGEAG au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par conclusions communiquées le 19 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe -SMGEAG a demandé de 

- débouter Mme [N] [W] de ses demandes ; 

- condamner Mme [N] [W] au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [N] [W] au paiement des dépens ; 

Subsidiairement, 

- débouter Mme [W] de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile . 





L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024. 



La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel. 



Le 26 septembre 2024, le SMEAG a soutenu l'irrecevabilité de l'appel et repris ses conclusions, y ajoutant de déclarer l'appel irrecevable.





Motifs de la décision 



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande n'était pas précise relativement aux coupures d'eau, que la demande de dommages et intérêts ne relevait pas de la procédure simplifiée de l'article 1425-1 du code de procédure civile et que la demande de dommages et intérêts ou la demande relative aux factures ne relevaient pas de l'injonction de faire, sauf pour le cas prévu par l'article 1425-3 alinéa 2,2°, que les demandes étaient irrecevables. 



Le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe n'a pas contesté la régularité de sa convocation devant le premier juge, alors même que l'accusé de réception joint au dossier ne correspond pas à l'affaire et qu'il n'a pas été procédé par voie d'assignation. 





En application des dispositions de l'article 1425-1 du code de procédure civile, l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans matières visées à l'article 817. Cet article dispose : 'lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées' . Ce dernier article dispense les parties de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. 



L'article 1425-4 du code de procédure civile précise que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. L'article 1425-9 du code de procédure civile indique notamment : si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.



En l'espèce, le juge ayant rejeté la requête, sa décision est sans recours pour le requérant nonobstant la mention contraire portée sur la notification par le greffe de la décision. 





Les dépens sont à la charge de l'appelante. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe, qui est débouté de sa demande. 





 

Par ces motifs 



La cour



vu l'article 1425-9 du code de procédure civile, 



- relève l'irrecevabilité de l'appel,



- déboute le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe -SMGEAG- de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamne Mme [N] [M] au paiement des dépens. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-02-17T23:00:00.000Z.