Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 13 mai 2026, n° 26/02249
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 1] [Adresse 2] 50D PPP Contentieux général N° RG 26/02249 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YXN ORDONNANCE INJONCTION DE FAIRE [B] [S] C/ S.A.R.L. L’ATELIER DE LA CREATION (ALEAS BUSINESS) - Expéditions délivrées à M. [S] Le 13/05/2026 INJONCTION DE FAIRE ORDONNANCE DE REJET Mme Isabelle MARTINEZ, Juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Louisette CASSOU, Greffier Vu la requête de : M.[B] [S] en date du 26 Avril 2026, reçue le 28 avril 2026 Vu les documents produits, ▸ LA REJETTE : demande non fondée au regard des dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile. au motif : Vu la requête du 26 avril 2026 formée par Monsieur [B] [S] ; Vu les documents produits ; L'article 1425-1 du code de procédure civile dispose que l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817. L'article 1425-4 de ce même code prévoit que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée. En l'espèce, Monsieur [B] [S] dépose une requête aux fins d'enjoindre la SARL L'ATELIER DE LA CREATION à qui il a confié la construction d'une véranda sur mesure, de procéder à des travaux de reprise au motif d'un défaut d'étanchéité de la chape après avoir constaté des infiltrations d'eau. Dans sa requête, Monsieur [B] [S] précise que pour intervenir, la SARL L'ATELIER DE LA CREATION doit retirer à ses frais, la terrasse en bois qui entoure la véranda dont la pose a été confiée à la société SC [X]. Or, aux termes d'un mail de réponse adressé à Monsieur [B] [S], le 28 août 2025, la requise conteste toute malfaçons exposant que les infiltrations d'eau proviennent d'une montée en charge d'eau liée au fait que les évacuations (buses de drainage) situées dans la traverse basse de la véranda sont obstruées par la terrasse en bois. Si la réalité des infiltrations est attestée par procès-verbal dressé par commissaire de justice, le 23 septembre 2025, l'origine des désordres déplorés ne peut, en l'état, être imputé avec certitude à la SARL L'ATELIER DE LA CREATION du fait de l'intervention d'une autre entreprise, la SC [X], pouvant possiblement être responsable de malfaçons qu'il reste à identifier. En l'état, au vu des éléments produits au soutien de la requête, la demande de travaux de reprise et de dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros n'apparaît pas fondé. En application des dispositions de l'article 1425-4 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la requête formée par Monsieur [B] [S] qui sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête formée par Monsieur [B] [S]. Au Tribunal judiciaire, le 13 Mai 2026 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 1] [Adresse 2] 50D PPP Contentieux général N° RG 26/02249 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YXN ORDONNANCE INJONCTION DE FAIRE [B] [S] C/ S.A.R.L. L’ATELIER DE LA CREATION (ALEAS BUSINESS) - Expéditions délivrées à M. [S] Le 13/05/2026 INJONCTION DE FAIRE ORDONNANCE DE REJET Mme Isabelle MARTINEZ, Juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Louisette CASSOU, Greffier Vu la requête de : M.[B] [S] en date du 26 Avril 2026, reçue le 28 avril 2026 Vu les documents produits, ▸ LA REJETTE : demande non fondée au regard des dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile. au motif : Vu la requête du 26 avril 2026 formée par Monsieur [B] [S] ; Vu les documents produits ; L'article 1425-1 du code de procédure civile dispose que l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817. L'article 1425-4 de ce même code prévoit que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée. En l'espèce, Monsieur [B] [S] dépose une requête aux fins d'enjoindre la SARL L'ATELIER DE LA CREATION à qui il a confié la construction d'une véranda sur mesure, de procéder à des travaux de reprise au motif d'un défaut d'étanchéité de la chape après avoir constaté des infiltrations d'eau. Dans sa requête, Monsieur [B] [S] précise que pour intervenir, la SARL L'ATELIER DE LA CREATION doit retirer à ses frais, la terrasse en bois qui entoure la véranda dont la pose a été confiée à la société SC [X]. Or, aux termes d'un mail de réponse adressé à Monsieur [B] [S], le 28 août 2025, la requise conteste toute malfaçons exposant que les infiltrations d'eau proviennent d'une montée en charge d'eau liée au fait que les évacuations (buses de drainage) situées dans la traverse basse de la véranda sont obstruées par la terrasse en bois. Si la réalité des infiltrations est attestée par procès-verbal dressé par commissaire de justice, le 23 septembre 2025, l'origine des désordres déplorés ne peut, en l'état, être imputé avec certitude à la SARL L'ATELIER DE LA CREATION du fait de l'intervention d'une autre entreprise, la SC [X], pouvant possiblement être responsable de malfaçons qu'il reste à identifier. En l'état, au vu des éléments produits au soutien de la requête, la demande de travaux de reprise et de dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros n'apparaît pas fondé. En application des dispositions de l'article 1425-4 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la requête formée par Monsieur [B] [S] qui sera rejetée. PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête formée par Monsieur [B] [S]. Au Tribunal judiciaire, le 13 Mai 2026 LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:59:57.822Z.