Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 24 mars 2026, n° 26/01109
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] PPP Contentieux général N° RG 26/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SBO ORDONNANCE INJONCTION DE FAIRE [W] [S] C/ S.A. NOALIS - Expéditions délivrées à Mme [S] Le 24/03/2026 INJONCTION DE FAIRE ORDONNANCE DE REJET M. Daniel GLANDIER, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Louisette CASSOU, Greffière Vu la requête de : Mme [W] [S] en date du 27 Février 2026, reçue le 17 mars 2026 Vu les documents produits, ▸ LA REJETTE : demande non fondée au regard des dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile. au motif : Selon l'article 1425-1 du code de procédure civile, l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817. En application de l'article 1425-4 du même code, si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. La procédure d'injonction de faire vise à obtenir l'exécution d'une obligation en nature ; il peut donc s'agir d'une prestation de services, de la restitution d'un objet à son propriétaire ou de la livraison de biens. Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, Mme [W] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de la S.A. NOALIS à lui payer la somme de 1000 euros au titre d'un trouble de jouissance et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'une intervention des secours dans son logement en février 2025 a occasionné des dégradations de sa porte fenête et de son volet, insécurisant le logement, et que son bailleur n'a procédé aux réparations qu'en décembre 2025. Elle joint à sa requête la copie d'une intervention du SDIS, d'un message d'un menuisier, et un courrier de son bailleur. Ainsi, Mme [W] [S] ne justifie aucunement du préjudice subi par elle. En second lieu, la demande ne consiste pas à faire injonction au bailleur d'exécuter une obligation contractuelle résultant du bail liant les parties, mais d'indemniser la requérante du retard dans l'exécution de l'une de ses obligations, demande ne relevant pas de la procédure par injonction de faire. En conséquence, la requête de Mme [W] [S] sera en l'état rejetée, à charge pour elle de procéder par les voies de droit commun. PAR CES MOTIFS Nous, Daniel GLANDIER, juge du contentieux et de la protection, statuant sur requête, par ordonnance non susceptible de recours, REJETONS la requête en injonction de faire de Mme [W] [S].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [W] [S]. Au Tribunal judiciaire, le 24 Mars 2026 LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] PPP Contentieux général N° RG 26/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SBO ORDONNANCE INJONCTION DE FAIRE [W] [S] C/ S.A. NOALIS - Expéditions délivrées à Mme [S] Le 24/03/2026 INJONCTION DE FAIRE ORDONNANCE DE REJET M. Daniel GLANDIER, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Louisette CASSOU, Greffière Vu la requête de : Mme [W] [S] en date du 27 Février 2026, reçue le 17 mars 2026 Vu les documents produits, ▸ LA REJETTE : demande non fondée au regard des dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile. au motif : Selon l'article 1425-1 du code de procédure civile, l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817. En application de l'article 1425-4 du même code, si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. La procédure d'injonction de faire vise à obtenir l'exécution d'une obligation en nature ; il peut donc s'agir d'une prestation de services, de la restitution d'un objet à son propriétaire ou de la livraison de biens. Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, Mme [W] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de la S.A. NOALIS à lui payer la somme de 1000 euros au titre d'un trouble de jouissance et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'une intervention des secours dans son logement en février 2025 a occasionné des dégradations de sa porte fenête et de son volet, insécurisant le logement, et que son bailleur n'a procédé aux réparations qu'en décembre 2025. Elle joint à sa requête la copie d'une intervention du SDIS, d'un message d'un menuisier, et un courrier de son bailleur. Ainsi, Mme [W] [S] ne justifie aucunement du préjudice subi par elle. En second lieu, la demande ne consiste pas à faire injonction au bailleur d'exécuter une obligation contractuelle résultant du bail liant les parties, mais d'indemniser la requérante du retard dans l'exécution de l'une de ses obligations, demande ne relevant pas de la procédure par injonction de faire. En conséquence, la requête de Mme [W] [S] sera en l'état rejetée, à charge pour elle de procéder par les voies de droit commun. PAR CES MOTIFS Nous, Daniel GLANDIER, juge du contentieux et de la protection, statuant sur requête, par ordonnance non susceptible de recours, REJETONS la requête en injonction de faire de Mme [W] [S]. LAISSONS les dépens à la charge de Mme [W] [S]. Au Tribunal judiciaire, le 24 Mars 2026 LA GREFFIERE LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:00:21.935Z.