Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 16 décembre 2024, n° 24/08533
Exposé du litige
Vu la requête en date du 19 Novembre 2024 présentée par : M. [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Vu la requête aux fins d’injonction de faire déposée au greffe par M. [Z] [C] le 19 novembre 2024, Vu les documents produits à l'appui de la requête ; Vu les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile ; En l’espèce, il résulte des termes de la requête que M. [Z] [C] sollicite la faculté de payer une somme mensuelle de 8 euros à la société SFR jusqu’à la fin de son engagement ; qu’il expose ne pas être satisfait du débit internet de son abonnement auprès de cet opérateur et avoir par suite résilié celui-ci et avoir refusé le paiement d’une somme de 99 euros. Force est de constater que la demande de M. [Z] [C] ne répond pas aux exigences légales en ce qu’elle n’a pas pour objet d’obtenir l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant. En conséquence, la requête sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance insusceptible de recours, REJETTONS la requête en injonction de faire déposée par M. [Z] [C] ; RAPPELLONS qu’en application de l’article 1425-1 du Code de procédure civile cette décision est sans recours pour le requérant sauf à lui à procéder selon les voies de droit commun. Au Tribunal judiciaire, le 16 Décembre 2024 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 1ère chambre civile B [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] ORDONNANCE REJET DE DEMANDE D'INJONCTION DE FAIRE DU 16 Décembre 2024 N° RG 24/08533 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJUG ORDONNANCE DE REJET EN INJONCTION DE FAIRE DU : 16 Décembre 2024 [Z] [C] C/ S.A. SFR Copie au dossier Notification en LRAR aux parties Au nom du Peuple Français ; Nous, Aude PRIOL,Vice-Président au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Vu la requête en date du 19 Novembre 2024 présentée par : M. [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Vu la requête aux fins d’injonction de faire déposée au greffe par M. [Z] [C] le 19 novembre 2024, Vu les documents produits à l'appui de la requête ; Vu les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile ; En l’espèce, il résulte des termes de la requête que M. [Z] [C] sollicite la faculté de payer une somme mensuelle de 8 euros à la société SFR jusqu’à la fin de son engagement ; qu’il expose ne pas être satisfait du débit internet de son abonnement auprès de cet opérateur et avoir par suite résilié celui-ci et avoir refusé le paiement d’une somme de 99 euros. Force est de constater que la demande de M. [Z] [C] ne répond pas aux exigences légales en ce qu’elle n’a pas pour objet d’obtenir l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant. En conséquence, la requête sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance insusceptible de recours, REJETTONS la requête en injonction de faire déposée par M. [Z] [C] ; RAPPELLONS qu’en application de l’article 1425-1 du Code de procédure civile cette décision est sans recours pour le requérant sauf à lui à procéder selon les voies de droit commun. Au Tribunal judiciaire, le 16 Décembre 2024 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-17T19:30:00.088Z.