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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 18 juin 2024, n° 23/05495

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [L] et Monsieur [R] ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années ; ils se sont séparés en novembre 2008.

Depuis cette séparation Mme [D] [L] et l'un de ses fils sont demeurés dans l'immeuble initialement occupé par le couple sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;

Par assignation en date du 20/06/2023 M. [R] [W] a assigné Madame [D] [L] aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation sur le fondement des dispositions des articles 1888 et suivants du Code civil ; 

A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour être définitivement fixée au 17/04/2024 ; 

A cette dernière audience, les parties sont représentées ; 

M. [R] [W], par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures en répliques, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite : 
Vu les articles L.213-3 et L.213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, 
Vu les pièces versées au débat, 
Dire et juger que Madame [L] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 ; Ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir; Condamner Madame [L] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.100 € par mois à compter du 14 avril 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux; La condamner à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Mme [L] [D] quant à elle par la voie de son conseil s'en rapporte à ses conclusions en réponse, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :
Vu l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article 75 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1875 et suivants du code civil, 
A titre principal, 
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan, RENVOYER le dossier devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan, A titre subsidiaire, 
REJETER l'intégralité des demandes adverses, A titre infiniment subsidiaire, OCTROYER à Madame [L] un délai de 12 mois pour quitter le logement sans indemnité d'occupation, 
En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient des statuer par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 18/06/2024 ;

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du JAF

-Sur l'indemnité d'occupation et la liquidation 

L'article L. 213-3-2° et 4° du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît :
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

En l'espèce, il demeure constant que M. [R] [W] et Mme [L] [D] ont partagé une communauté de vie dont, par ailleurs, sont nés 2 enfants, l'un deux se trouvant actuellement occupant avec sa mère du bien objet du litige ; occupation maintenue en l'état depuis la séparation du couple intervenue en novembre 2008 ;

Par ailleurs, chacune des parties revendique la propriété du bâti occupé par Mme [L] [D] et pour lequel a été souscrit un crédit par le couple auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE selon acte authentique du 02/04/2021, le terrain pour sa part appartenant à M. [R] [W] tel que le reconnait la défenderesse dans ses écritures ; de sorte que la demande principale sous-tend en réalité à la liquidation de la communauté des ex concubins ; 

Par conséquent, et sans que soit remis en cause la compétence du JCP en matière d'expulsion au visa des dispositions de l'article L213-4-3 du code de procédure civile, ce dernier ne saurait toutefois statuer sur ce point sans que, préalablement, il soit procédé d'une part, aux règlements de la liquidation de la communauté des concubins dans les conditions fixées par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire précité et d'autre part, sans qu'il soit déterminée l'appartenance du bien litigieux ; par suite il convient de se déclarer incompétent au profit du Juge des affaires familiales du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ; 

Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge du contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

SE DECLARE incompétent au profit du Juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

RENVOIE M. [R] [W] à mieux se pouvoir ; 

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens d'instance ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05495 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6J7

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 18 Juin 2024
 





[R] c/ [L] 







DÉBATS : 
A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier 
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

ENTRE : 

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSE:

Madame [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN



COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 : 
1 copie exécutoire à ;
- Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, Me Daisy LABECKI-PETIT

1 copie dossier

 






EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [L] et Monsieur [R] ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années ; ils se sont séparés en novembre 2008.

Depuis cette séparation Mme [D] [L] et l'un de ses fils sont demeurés dans l'immeuble initialement occupé par le couple sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;

Par assignation en date du 20/06/2023 M. [R] [W] a assigné Madame [D] [L] aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation sur le fondement des dispositions des articles 1888 et suivants du Code civil ; 

A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour être définitivement fixée au 17/04/2024 ; 

A cette dernière audience, les parties sont représentées ; 

M. [R] [W], par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures en répliques, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite : 
Vu les articles L.213-3 et L.213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, 
Vu les pièces versées au débat, 
Dire et juger que Madame [L] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 ; Ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir; Condamner Madame [L] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.100 € par mois à compter du 14 avril 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux; La condamner à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Mme [L] [D] quant à elle par la voie de son conseil s'en rapporte à ses conclusions en réponse, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :
Vu l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article 75 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1875 et suivants du code civil, 
A titre principal, 
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan, RENVOYER le dossier devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan, A titre subsidiaire, 
REJETER l'intégralité des demandes adverses, A titre infiniment subsidiaire, OCTROYER à Madame [L] un délai de 12 mois pour quitter le logement sans indemnité d'occupation, 
En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient des statuer par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 18/06/2024 ;

MOTIFS

Sur la compétence du JAF

-Sur l'indemnité d'occupation et la liquidation 

L'article L. 213-3-2° et 4° du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît :
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

En l'espèce, il demeure constant que M. [R] [W] et Mme [L] [D] ont partagé une communauté de vie dont, par ailleurs, sont nés 2 enfants, l'un deux se trouvant actuellement occupant avec sa mère du bien objet du litige ; occupation maintenue en l'état depuis la séparation du couple intervenue en novembre 2008 ;

Par ailleurs, chacune des parties revendique la propriété du bâti occupé par Mme [L] [D] et pour lequel a été souscrit un crédit par le couple auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE selon acte authentique du 02/04/2021, le terrain pour sa part appartenant à M. [R] [W] tel que le reconnait la défenderesse dans ses écritures ; de sorte que la demande principale sous-tend en réalité à la liquidation de la communauté des ex concubins ; 

Par conséquent, et sans que soit remis en cause la compétence du JCP en matière d'expulsion au visa des dispositions de l'article L213-4-3 du code de procédure civile, ce dernier ne saurait toutefois statuer sur ce point sans que, préalablement, il soit procédé d'une part, aux règlements de la liquidation de la communauté des concubins dans les conditions fixées par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire précité et d'autre part, sans qu'il soit déterminée l'appartenance du bien litigieux ; par suite il convient de se déclarer incompétent au profit du Juge des affaires familiales du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ; 

Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge du contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

SE DECLARE incompétent au profit du Juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

RENVOIE M. [R] [W] à mieux se pouvoir ; 

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens d'instance ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2024-06-18T19:08:01.726Z.