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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 11 juin 2024, n° 24/00070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la société COFIDIS CCT Parc de la Haute Borne – ci-après COFIDIS – a rendu indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Monsieur [Y] [O] et ce en exécution d'un titre exécutoire rendu par le tribunal d'instance de LILLE le 29 septembre 1998.

Cette indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncée à Monsieur [O] par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023.

Par exploit en date du 6 février 2024, Monsieur [O] a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette voie d'exécution.

Les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [O] a présenté les demandes suivantes :
ordonner la prescription du titre exécutoire du 29 septembre 1998,constater l'absence de qualité à agir de la société COFIDIS pour défaut de titre exécutoire valable,à défaut :ordonner la caducité de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 octobre 2023 et du procès-verbal du 27 juillet 2023,condamner COFIDIS au règlement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L 121-22 du code des procédures civiles d'exécution;condamner COFIDIS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait d'abord valoir que le titre exécutoire dont se prévaut la société COFIDIS est prescrit par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Subsidiairement, Monsieur [O] soutient que la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation est intervenue bien au-delà du délai de 8 jours prévu à l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution et le procès-verbal d'indisponibilité doit donc être déclaré caduc.

Monsieur [O] prétend avoir subi une voie d'exécution abusive et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.

La société COFIDIS, pour laquelle un avocat a sollicité le renvoi lors de la première audience en l'attente d'instructions de sa cliente habituelle, n'a pas comparu à l'audience de renvoi, l'avocat indiquant n'avoir finalement pas reçu mandat pour cette instance.


A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 11 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA PRESCRIPTION DU TITRE

Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

L'article L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

En l'espèce, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation contesté indique qu'il est pris en exécution d'un titre exécutoire en date du 29 septembre 1998.

Ce titre n'est pas produit aux débats et sa réalité ne peut être constatée.

Il n'est pas justifié de la date à laquelle il aurait été signifié à Monsieur [O] et la régularité de cette signification ne peut pas être contrôlée.

L'exécution de ce titre se prescrivait initialement par 30 ans et devait donc s'achever le 29 septembre 2028.
Cependant, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de l'exécution des titres exécutoires à dix ans. Le titre initial, à supposer qu'il existe et qu'il ait été valablement signifié, ne pouvait donc être exécuté que jusqu'au 18 juin 2018.

La société COFIDIS, qui ne comparaît pas et ne produit aucune pièce, ne justifie d'aucune cause de suspension ou d'interruption de cette prescription.

Dans ces conditions, le titre invoqué par la société COFIDIS était prescrit au jour de la mesure d'exécution contestée.

La société COFIDIS est donc dépourvue d'un titre exécutoire valable et elle ne pouvait faire procéder à la mesure contestée.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée immédiate de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Monsieur [O].


SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la société COFIDIS, professionnelle habituée et rompue au recouvrement de créances, a dans cette instance agit avec une particulière légèreté en faisant procéder de façon irrégulière à l'exécution d'un titre manifestement prescrit depuis de très nombreuses années.
Cette saisie abusive a obligé Monsieur [O] à des démarches et procédures coûteuses dont il aurait dû pouvoir se passer.
En conséquence, il convient de condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts .

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société COFIDIS succombe.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée immédiate du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 27 juillet 2023 dénoncé à Monsieur [Y] [O] le 2 octobre 2023 ;

CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 € - mille euros – à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


La greffièreLe Président




Sophie ARESDamien CUVILLIER


Expédié aux parties le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 11 Juin 2024


N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKK


DEMANDEUR : 

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5922 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A. COFIDIS CCT PARC DE LA HAUTE BORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 11 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe













Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBKK

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la société COFIDIS CCT Parc de la Haute Borne – ci-après COFIDIS – a rendu indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Monsieur [Y] [O] et ce en exécution d'un titre exécutoire rendu par le tribunal d'instance de LILLE le 29 septembre 1998.

Cette indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncée à Monsieur [O] par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023.

Par exploit en date du 6 février 2024, Monsieur [O] a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette voie d'exécution.

Les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [O] a présenté les demandes suivantes :
ordonner la prescription du titre exécutoire du 29 septembre 1998,constater l'absence de qualité à agir de la société COFIDIS pour défaut de titre exécutoire valable,à défaut :ordonner la caducité de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 octobre 2023 et du procès-verbal du 27 juillet 2023,condamner COFIDIS au règlement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L 121-22 du code des procédures civiles d'exécution;condamner COFIDIS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait d'abord valoir que le titre exécutoire dont se prévaut la société COFIDIS est prescrit par application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Subsidiairement, Monsieur [O] soutient que la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation est intervenue bien au-delà du délai de 8 jours prévu à l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution et le procès-verbal d'indisponibilité doit donc être déclaré caduc.

Monsieur [O] prétend avoir subi une voie d'exécution abusive et en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.

La société COFIDIS, pour laquelle un avocat a sollicité le renvoi lors de la première audience en l'attente d'instructions de sa cliente habituelle, n'a pas comparu à l'audience de renvoi, l'avocat indiquant n'avoir finalement pas reçu mandat pour cette instance.


A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 11 juin 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA PRESCRIPTION DU TITRE

Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

L'article L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

En l'espèce, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation contesté indique qu'il est pris en exécution d'un titre exécutoire en date du 29 septembre 1998.

Ce titre n'est pas produit aux débats et sa réalité ne peut être constatée.

Il n'est pas justifié de la date à laquelle il aurait été signifié à Monsieur [O] et la régularité de cette signification ne peut pas être contrôlée.

L'exécution de ce titre se prescrivait initialement par 30 ans et devait donc s'achever le 29 septembre 2028.
Cependant, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de l'exécution des titres exécutoires à dix ans. Le titre initial, à supposer qu'il existe et qu'il ait été valablement signifié, ne pouvait donc être exécuté que jusqu'au 18 juin 2018.

La société COFIDIS, qui ne comparaît pas et ne produit aucune pièce, ne justifie d'aucune cause de suspension ou d'interruption de cette prescription.

Dans ces conditions, le titre invoqué par la société COFIDIS était prescrit au jour de la mesure d'exécution contestée.

La société COFIDIS est donc dépourvue d'un titre exécutoire valable et elle ne pouvait faire procéder à la mesure contestée.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée immédiate de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Monsieur [O].


SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, la société COFIDIS, professionnelle habituée et rompue au recouvrement de créances, a dans cette instance agit avec une particulière légèreté en faisant procéder de façon irrégulière à l'exécution d'un titre manifestement prescrit depuis de très nombreuses années.
Cette saisie abusive a obligé Monsieur [O] à des démarches et procédures coûteuses dont il aurait dû pouvoir se passer.
En conséquence, il convient de condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts .

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société COFIDIS succombe.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée immédiate du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 27 juillet 2023 dénoncé à Monsieur [Y] [O] le 2 octobre 2023 ;

CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] la somme de 1 000 € - mille euros – à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


La greffièreLe Président




Sophie ARESDamien CUVILLIER


Expédié aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2024-06-19T18:08:02.896Z.