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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 20 juin 2024, n° 23/08301

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Parties (entreprises)

Civile immobilièreanonyme

Exposé du litige

**********


EXPOSE DU LITIGE

La SCI GAPMO, dont M. [V] [L], est le gérant, est propriétaire des murs de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Lesdits locaux commerciaux avaient été donnés à bail à la société VOR, qui a été destinataire des factures de la société EDF ENTREPRISES, pour ses consommations d’électricité. La société VOR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 octobre 2015, publié au BODACC le 27 octobre 2015. Le tribunal de commerce a rendu, le 31 octobre 2019, un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs, jugement publié au BODACC le 10 novembre 2019. 

La SCI GAPMO a donné les locaux à bail à la société Garage AMBRE à compter du 1er octobre 2017, puis à la société MI AUTO à compter du 1er novembre 2019. 

La société EDF expose avoir constaté que, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société VOR, des consommations d’électricité ont persisté au point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 5], alors qu’aucune résiliation du contrat d’électricité ou de reprise de celui-ci n’était intervenue. 

Le 12 octobre 2020, la société EDF, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a adressé à M. [L], une lettre de mise en demeure de payer une somme de 24.455,54 euros, lettre ayant pour seul objet “Abonnement fournisseur d’énergie”. Ce courrier est resté sans réponse.

Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2021, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a assigné, devant le Tribunal de commerce de Paris, M. [V] [L] aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- le condamner à lui payer la somme de 24.455,54 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 12 octobre 2020, date de la mise en demeure, 
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par acte d’huissier de justice du 6 avril 2022, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a assigné en intervention forcée, devant le Tribunal de commerce de Paris, la SCI GAPMO aux mêmes fins. 

Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné la jonction des deux procédures,
- dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SCI GAPMO et M. [L],
- renvoyé la cause au tribunal judiciaire de Paris,
- condamné la société EDF à payer à M. [L] et à la SCI GAPMO la somme de 1.500 euros, au profit de chacun d’eux, et aux dépens,
- réservé les autres demandes.

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, rectifiées le 21 février 2024, M. [L] et la SCI GAPMO demandent : 

A titre in limine litis, 
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny et, à tout le moins, le Tribunal de commerce de Paris, 
- déclarer irrecevable l’action de la société EDF en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir à leur encontre,
- déclarer prescrite l’intégralité des factures soumises au Tribunal et, à tout le moins, celles oscillant du 7 juillet 2016 au 12 avril 2017, 
En conséquence, 
- déclarer irrecevables les demandes adverses et l’en débouter,
A titre subsidiaire, sur le fond, 
-débouter la société EDF, faute de preuve, 
En tout état de cause, 
- la débouter de toutes demandes et moyens contraires, 
- la condamner à leur régler, à chacun, la somme de 2 500 euros et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau du Val de Marne. 

***

Par conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société EDF demande de :
- débouter M. [L] et la SCI GAPMO de toutes demandes, fins et conclusions, 
- les condamner “solidairement” aux dépens de l’incident,
- les condamner, chacun, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées des 21 février et 5 mars 2024, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***
Les parties ont été dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 5 mars 2024.

Motifs

MOTIFS


Sur les demandes de M. [L] et de la SCI GAPMO :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...).
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.

M. [L] et la SCI GAPMO, soulèvent l’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY et, à tout le moins, du Tribunal de Commerce de PARIS (sic).

Or, en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 3 mars 2013, qui a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCI GAPMO et M. [L], à tout le moins dans son principe, a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision, laquelle s’impose aux parties.

L’exception d’incompétence, de nouveau soulevée par la SCI GAPMO et M. [L], sera rejetée. 

Sur le moyen tiré de l’intérêt et la qualité à agir : 

Les demandeurs à l’incident exposent que la société EDF a intenté son action à l’égard de M. [L] puis de la SCI GAPMO. Ils soulignent que le contrat de fourniture d’énergie n’est pas communiqué et qu’eux-mêmes n’ont pas contracté avec la société EDF, du chef de la fourniture d’énergie relative aux locaux situés à [Localité 5]. Ils en déduisent, sur la base des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, que la société EDF n’a aucun intérêt à intenter l’action à leur encontre et qu’elle est donc irrecevable à leur égard.

La société E.D.F. considère avoir qualité à agir dès lors qu’elle dispose de factures d’électricité concernant des consommations fournies pour le local commercial, propriété de la SCI GAPMO. Elle ajoute que si ces factures sont établies à l’ordre de la société VOR, celle-ci était locataire de la SCI GAPMO représentée par son gérant M. [L]. Elle précise qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société VOR, elle a annulé deux factures établies à son ordre, les 7 juillet 2016 et 8 septembre 2016, car postérieures au jugement de liquidation judiciaire. 

Elle fait référence à la conclusion d’un contrat verbal avec la société VOR, locataire de la SCI GAPMO, qui a toujours réglé ses factures d’électricité jusqu’à son placement en liquidation judiciaire. Elle estime qu’à défaut de tout autre locataire ayant repris le contrat d’électricité, seule la propriétaire du local commercial doit être tenue au paiement des factures postérieures au départ de la société VOR et précise que les sociétés ayant été ensuite locataires de la SCI GAPMO n’ont jamais souscrit de contrat d’électricité auprès d’elle. 

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En vertu des articles 31 et 32 du même code, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

La société EDF a poursuivi, initialement, le paiement de factures contre M. [L] puis la SCI GAPMO, du chef des consommations d’énergie afférentes aux locaux commerciaux dont la SCI GAPMO est propriétaire, M. [L] étant le gérant de cette SCI.

La société EDF fonde ses prétentions au fond sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil relatives au contrat ; la SCI GAPMO et M. [L] contestent avoir conclu un contrat avec la société EDF.

L’intérêt ou la qualité à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande, et les droits invoqués par la société EDF à l’égard du propriétaire du local commercial ne constituent pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.


Dans conditions, le moyen tiré d’un défaut, de la société EDF, d’intérêt et de qualité à agir contre le propriétaire du local commercial, la SCI GAPMO, sera rejeté. 

Du chef des dispositions précitées, M. [L] ne développe pas de moyen spécifique, distinct de celui présenté par la SCI GAPMO, et, notamment, à raison de sa simple qualité de gérant de la SCI. En conséquence, l’irrecevabilité alléguée de la société EDF, à son égard, sera également, dans le cadre de l’incident, rejetée. 

Toutefois, le juge de la mise en état observe que, dans ses conclusions au fond notifiées le 21 octobre 2023, la société EDF ne dirige plus ses demandes que contre la SCI GAPMO, étant rappelé, en tant que de besoin, que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, prévoient que “ Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.” 

Sur la prescription : 

Les demandeurs à l’incident soulèvent la prescription de deux ans prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils opposent également l’article 202 de la loi Transition Énergétique 2016 qui prévoit une prescription de 14 mois à compter du relevé du compteur électrique. Ils en déduisent que la créance invoquée est forclose.

Ils soutiennent, en tout état de cause, au regard de la prescription quinquennale, que les consommations électriques antérieures au 6 avril 2017 sont prescrites, soit les factures du 7 juillet 2016 au 12 avril 2017 (pièces EDF n°3 à n°13). Ils ajoutent que les factures postérieures, - soit celles du 15 mai 2017 (pièce EDF n°14) au 7 septembre 2017 (pièces n°14 à n°20) -, intéressent le mandataire judiciaire de la société VOR, puis la société Garage AMBRE, puis la société MI AUTO, de sorte que l’action ne les concerne pas et est irrecevable.

La société EDF conteste la prescription issue du code la consommation dans la mesure où la SCI GAPMO n’est pas un consommateur au sens des dispositions dudit code. 

Sur ce,

Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article L 224-11 du même code prévoit que “Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.”.

Il résulte des articles liminaires du code de la consommation que, pour l’application dudit code, on entend par : “consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole” et par “Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles”.

La SCI GAPMO et M. [L] ne relèvent pas de la définition du consommateur. Leurs moyens de prescription fondés sur les dispositions précitées du code de la consommation seront rejetés. 

En vertu de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” 

Dès lors, - et étant observé que la société EDF ne conclut pas sur la prescription de droit commun qui lui est opposée -, à l’égard de M. [L], assigné le 16 novembre 2021, les demandes de la société EDF, antérieures au 16 novembre 2016, sont prescrites. De même, celles dirigées contre la SCI GAPMO, assignée le 6 avril 2022, antérieures au 6 avril 2017, sont prescrites. 

Sachant que les pièces 3 et 4, 5 et 6, 16 et 17, 40 et 41, correspondent à des factures et à leur avoir respectif, de sorte qu’elles s’annulent, les factures prescrites, à l’égard de M. [L] sont les factures des 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros et 9 novembre 2016 pour 661,61 euros (pièces n°7 et n°8), sous réserve des observations ci-avant concernant l’absence de demandes maintenues au fond contre M. [L].

A l’égard de la SCI GAPMO, les demandes prescrites concernent les factures du 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros, du 9 novembre 2016 pour 661,61 euros, du 9 décembre 2016 pour 1.048,32 euros, du 13 janvier 2017 pour 1.403,83 euros, du 10 février 2017 pour 885,10 euros et du 10 mars 2017 pour 1.793,23 euros, ainsi que celle datée du 12 avril 2017, - mais portant sur des fournitures d’énergie au 19 mars 2017 -, pour 1.499,15 euros (pièces n°7 à 13 inclus). 

Pour le surplus, l’exception de prescription quinquennale sera rejetée. 

Sur le surplus des demandes :

L’examen du surplus des demandes, quant au factures non prescrites ou aux prétentions présentées “subsidiairement au fond” par les demandeurs à l’incident, relève du tribunal au fond et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent à cet égard.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. 

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes, de ce chef, seront rejetées. 


***

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de la SCI GAPMO et de M. [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SCI GAPMO et M. [L], 

Rejetons le moyen tiré d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société EDF, soulevé par la SCI GAPMO et M. [V] [L],

Disons irrecevables, à raison de la prescription quinquennale, les demandes contre M. [V] [L], antérieures au 16 novembre 2016, soit les factures des 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros et 9 novembre 2016 pour 661,61 euros (pièces EDF n°7 et n°8),

Disons irrecevables, à raison de la prescription quinquennale, les demandes contre la SCI GAPMO antérieures au 6 avril 2017, soit les factures du 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros, du 9 novembre 2016 pour 661,61 euros, du 9 décembre 2016 pour 1.048,32 euros, du 13 janvier 2017 pour 1.403,83 euros, du 10 février 2017 pour 885,10 euros, du 10 mars 2017 pour 1.793,23 euros et du 12 avril 2017 pour 1.499,15 euros (pièces EDF n°7 à 13 incluses),

Rejetons l’exception de prescription pour le surplus des demandes, 

Disons que l’examen du surplus des demandes relève du tribunal et non du juge de la mise en état qui n’est pas compétent de ce chef,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de la SCI GAPMO et de M. [L].


Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
Me Eric BOHBOT
Me Xavier MARTINEZ
+ 1 Copie dossier
délivrées le :


■

5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08301
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJU

N° MINUTE : 


Assignation du :
16 novembre 2023













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2024

DEMANDERESSE 

La Société ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) Société anonyme au capital de 1.549.961.789,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317, ayant son siège social [Adresse 1] 
[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0430

DEFENDEURS 

Monsieur [V] [L], né le 21 janvier 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] 

SCI GAPMO, Société Civile immobilière inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 448 084 111, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences à l’encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216

5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08301-N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJU


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-présidente

assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier


DEBATS

A l’audience du 05 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2024 et prorogée le 20 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

**********


EXPOSE DU LITIGE

La SCI GAPMO, dont M. [V] [L], est le gérant, est propriétaire des murs de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Lesdits locaux commerciaux avaient été donnés à bail à la société VOR, qui a été destinataire des factures de la société EDF ENTREPRISES, pour ses consommations d’électricité. La société VOR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 octobre 2015, publié au BODACC le 27 octobre 2015. Le tribunal de commerce a rendu, le 31 octobre 2019, un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs, jugement publié au BODACC le 10 novembre 2019. 

La SCI GAPMO a donné les locaux à bail à la société Garage AMBRE à compter du 1er octobre 2017, puis à la société MI AUTO à compter du 1er novembre 2019. 

La société EDF expose avoir constaté que, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société VOR, des consommations d’électricité ont persisté au point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 5], alors qu’aucune résiliation du contrat d’électricité ou de reprise de celui-ci n’était intervenue. 

Le 12 octobre 2020, la société EDF, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a adressé à M. [L], une lettre de mise en demeure de payer une somme de 24.455,54 euros, lettre ayant pour seul objet “Abonnement fournisseur d’énergie”. Ce courrier est resté sans réponse.

Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2021, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a assigné, devant le Tribunal de commerce de Paris, M. [V] [L] aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- le condamner à lui payer la somme de 24.455,54 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 12 octobre 2020, date de la mise en demeure, 
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par acte d’huissier de justice du 6 avril 2022, la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a assigné en intervention forcée, devant le Tribunal de commerce de Paris, la SCI GAPMO aux mêmes fins. 

Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné la jonction des deux procédures,
- dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SCI GAPMO et M. [L],
- renvoyé la cause au tribunal judiciaire de Paris,
- condamné la société EDF à payer à M. [L] et à la SCI GAPMO la somme de 1.500 euros, au profit de chacun d’eux, et aux dépens,
- réservé les autres demandes.

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, rectifiées le 21 février 2024, M. [L] et la SCI GAPMO demandent : 

A titre in limine litis, 
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny et, à tout le moins, le Tribunal de commerce de Paris, 
- déclarer irrecevable l’action de la société EDF en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir à leur encontre,
- déclarer prescrite l’intégralité des factures soumises au Tribunal et, à tout le moins, celles oscillant du 7 juillet 2016 au 12 avril 2017, 
En conséquence, 
- déclarer irrecevables les demandes adverses et l’en débouter,
A titre subsidiaire, sur le fond, 
-débouter la société EDF, faute de preuve, 
En tout état de cause, 
- la débouter de toutes demandes et moyens contraires, 
- la condamner à leur régler, à chacun, la somme de 2 500 euros et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau du Val de Marne. 

***

Par conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société EDF demande de :
- débouter M. [L] et la SCI GAPMO de toutes demandes, fins et conclusions, 
- les condamner “solidairement” aux dépens de l’incident,
- les condamner, chacun, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées des 21 février et 5 mars 2024, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***
Les parties ont été dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 5 mars 2024.

MOTIFS


Sur les demandes de M. [L] et de la SCI GAPMO :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...).
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.

M. [L] et la SCI GAPMO, soulèvent l’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY et, à tout le moins, du Tribunal de Commerce de PARIS (sic).

Or, en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 3 mars 2013, qui a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCI GAPMO et M. [L], à tout le moins dans son principe, a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision, laquelle s’impose aux parties.

L’exception d’incompétence, de nouveau soulevée par la SCI GAPMO et M. [L], sera rejetée. 

Sur le moyen tiré de l’intérêt et la qualité à agir : 

Les demandeurs à l’incident exposent que la société EDF a intenté son action à l’égard de M. [L] puis de la SCI GAPMO. Ils soulignent que le contrat de fourniture d’énergie n’est pas communiqué et qu’eux-mêmes n’ont pas contracté avec la société EDF, du chef de la fourniture d’énergie relative aux locaux situés à [Localité 5]. Ils en déduisent, sur la base des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, que la société EDF n’a aucun intérêt à intenter l’action à leur encontre et qu’elle est donc irrecevable à leur égard.

La société E.D.F. considère avoir qualité à agir dès lors qu’elle dispose de factures d’électricité concernant des consommations fournies pour le local commercial, propriété de la SCI GAPMO. Elle ajoute que si ces factures sont établies à l’ordre de la société VOR, celle-ci était locataire de la SCI GAPMO représentée par son gérant M. [L]. Elle précise qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société VOR, elle a annulé deux factures établies à son ordre, les 7 juillet 2016 et 8 septembre 2016, car postérieures au jugement de liquidation judiciaire. 

Elle fait référence à la conclusion d’un contrat verbal avec la société VOR, locataire de la SCI GAPMO, qui a toujours réglé ses factures d’électricité jusqu’à son placement en liquidation judiciaire. Elle estime qu’à défaut de tout autre locataire ayant repris le contrat d’électricité, seule la propriétaire du local commercial doit être tenue au paiement des factures postérieures au départ de la société VOR et précise que les sociétés ayant été ensuite locataires de la SCI GAPMO n’ont jamais souscrit de contrat d’électricité auprès d’elle. 

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En vertu des articles 31 et 32 du même code, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

La société EDF a poursuivi, initialement, le paiement de factures contre M. [L] puis la SCI GAPMO, du chef des consommations d’énergie afférentes aux locaux commerciaux dont la SCI GAPMO est propriétaire, M. [L] étant le gérant de cette SCI.

La société EDF fonde ses prétentions au fond sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil relatives au contrat ; la SCI GAPMO et M. [L] contestent avoir conclu un contrat avec la société EDF.

L’intérêt ou la qualité à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande, et les droits invoqués par la société EDF à l’égard du propriétaire du local commercial ne constituent pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.


Dans conditions, le moyen tiré d’un défaut, de la société EDF, d’intérêt et de qualité à agir contre le propriétaire du local commercial, la SCI GAPMO, sera rejeté. 

Du chef des dispositions précitées, M. [L] ne développe pas de moyen spécifique, distinct de celui présenté par la SCI GAPMO, et, notamment, à raison de sa simple qualité de gérant de la SCI. En conséquence, l’irrecevabilité alléguée de la société EDF, à son égard, sera également, dans le cadre de l’incident, rejetée. 

Toutefois, le juge de la mise en état observe que, dans ses conclusions au fond notifiées le 21 octobre 2023, la société EDF ne dirige plus ses demandes que contre la SCI GAPMO, étant rappelé, en tant que de besoin, que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, prévoient que “ Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.” 

Sur la prescription : 

Les demandeurs à l’incident soulèvent la prescription de deux ans prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils opposent également l’article 202 de la loi Transition Énergétique 2016 qui prévoit une prescription de 14 mois à compter du relevé du compteur électrique. Ils en déduisent que la créance invoquée est forclose.

Ils soutiennent, en tout état de cause, au regard de la prescription quinquennale, que les consommations électriques antérieures au 6 avril 2017 sont prescrites, soit les factures du 7 juillet 2016 au 12 avril 2017 (pièces EDF n°3 à n°13). Ils ajoutent que les factures postérieures, - soit celles du 15 mai 2017 (pièce EDF n°14) au 7 septembre 2017 (pièces n°14 à n°20) -, intéressent le mandataire judiciaire de la société VOR, puis la société Garage AMBRE, puis la société MI AUTO, de sorte que l’action ne les concerne pas et est irrecevable.

La société EDF conteste la prescription issue du code la consommation dans la mesure où la SCI GAPMO n’est pas un consommateur au sens des dispositions dudit code. 

Sur ce,

Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article L 224-11 du même code prévoit que “Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.”.

Il résulte des articles liminaires du code de la consommation que, pour l’application dudit code, on entend par : “consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole” et par “Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles”.

La SCI GAPMO et M. [L] ne relèvent pas de la définition du consommateur. Leurs moyens de prescription fondés sur les dispositions précitées du code de la consommation seront rejetés. 

En vertu de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” 

Dès lors, - et étant observé que la société EDF ne conclut pas sur la prescription de droit commun qui lui est opposée -, à l’égard de M. [L], assigné le 16 novembre 2021, les demandes de la société EDF, antérieures au 16 novembre 2016, sont prescrites. De même, celles dirigées contre la SCI GAPMO, assignée le 6 avril 2022, antérieures au 6 avril 2017, sont prescrites. 

Sachant que les pièces 3 et 4, 5 et 6, 16 et 17, 40 et 41, correspondent à des factures et à leur avoir respectif, de sorte qu’elles s’annulent, les factures prescrites, à l’égard de M. [L] sont les factures des 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros et 9 novembre 2016 pour 661,61 euros (pièces n°7 et n°8), sous réserve des observations ci-avant concernant l’absence de demandes maintenues au fond contre M. [L].

A l’égard de la SCI GAPMO, les demandes prescrites concernent les factures du 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros, du 9 novembre 2016 pour 661,61 euros, du 9 décembre 2016 pour 1.048,32 euros, du 13 janvier 2017 pour 1.403,83 euros, du 10 février 2017 pour 885,10 euros et du 10 mars 2017 pour 1.793,23 euros, ainsi que celle datée du 12 avril 2017, - mais portant sur des fournitures d’énergie au 19 mars 2017 -, pour 1.499,15 euros (pièces n°7 à 13 inclus). 

Pour le surplus, l’exception de prescription quinquennale sera rejetée. 

Sur le surplus des demandes :

L’examen du surplus des demandes, quant au factures non prescrites ou aux prétentions présentées “subsidiairement au fond” par les demandeurs à l’incident, relève du tribunal au fond et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent à cet égard.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. 

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes, de ce chef, seront rejetées. 


***

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de la SCI GAPMO et de M. [L].


PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SCI GAPMO et M. [L], 

Rejetons le moyen tiré d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société EDF, soulevé par la SCI GAPMO et M. [V] [L],

Disons irrecevables, à raison de la prescription quinquennale, les demandes contre M. [V] [L], antérieures au 16 novembre 2016, soit les factures des 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros et 9 novembre 2016 pour 661,61 euros (pièces EDF n°7 et n°8),

Disons irrecevables, à raison de la prescription quinquennale, les demandes contre la SCI GAPMO antérieures au 6 avril 2017, soit les factures du 7 octobre 2016 pour 1.089,34 euros, du 9 novembre 2016 pour 661,61 euros, du 9 décembre 2016 pour 1.048,32 euros, du 13 janvier 2017 pour 1.403,83 euros, du 10 février 2017 pour 885,10 euros, du 10 mars 2017 pour 1.793,23 euros et du 12 avril 2017 pour 1.499,15 euros (pièces EDF n°7 à 13 incluses),

Rejetons l’exception de prescription pour le surplus des demandes, 

Disons que l’examen du surplus des demandes relève du tribunal et non du juge de la mise en état qui n’est pas compétent de ce chef,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de la SCI GAPMO et de M. [L].


Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:46:53.323Z.