Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024, n° 23/00072
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 1er février 2023, Monsieur [Y] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'être dispensé de droit de fournir toute aide à Monsieur [L] [T] au titre de la participation laissée à la charge des débiteurs d'aliment et mis à sa charge par le département de la Loire par décision du 09 novembre 2022 et confirmée suite au recours du débiteur d'aliment par le président du département de la Loire par décision du 17 janvier 2023. Le requérant conteste la décision du département de la Loire lui imposant une participation en sa qualité d'obligé alimentaire de son père [L] [T] au titre des frais d'hébergement au sein de l'[4] estimant que ce dernier a gravement manqué à ses obligations légales envers l'ensemble de la fratrie (deux enfants dont le requérant) expliquant que suite au divorce de ses parents alors qu'il avait cinq ans son père n'a jamais versé la moindre pension alimentaire obligeant leur mère a prendre deux activités salariées. Il précise que son père n'a cherché à le contacter que de manière très épisodique soit 3 à 4 fois depuis la séparation de ses parents. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du département de la Loire le considérant comme débiteur d'aliments de son père et lui réclamant en cette qualité une participation à hauteur de 253 euros. Le département de la Loire qui n'a pas conclu, est absent et non représenté. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale L'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 207 du même code dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. L'article 208 du même code prévoyant alors que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit L'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles précise que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles susmentionnés sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Au cas d'espèce Monsieur [Y] [T] produit à l'appui de sa demande : - Des photographies d'une maison avec revêtement dégradé sans autre indication, - Un courrier de son frère [D] [T] du 18 mai 2024 confirmant que depuis le divorce de ses parents en 1974 son père [L] [T] n'a jamais versé la moindre pension alimentaire et n'a jamais cherché à maintenir le contact avec ses deux enfants, - Une demande d'utilisation de crédit du 11 avril 2023 émanant de la [6] en faveur de [Y] [T], un état de ses charges financières mensuelles pour la somme globale de 2.028,24 euros sans justificatifs à l'appui et un avis d'imposition sur les revenus de 2021 mentionnant un revenu fiscal de référence de 23.300 euros et deux parts fiscales ne générant aucun impôt sur le revenu, - Un courrier de Madame [N] [R] divorcée de [L] [T] du 27 janvier 2023 indiquant que suite au divorce prononcé le 19 avril 1984 suite à une séparation en date de 1974 son ex-mari n'a jamais payé la moindre pension alimentaire pour ses deux enfants nés respectivement [Y] le 7 avril 1969 et [D] le 26 janvier 1962 , n'a jamais cherché à maintenir un lien affectif avec ses deux enfants, l'obligeant ainsi à prendre deux activités salariés afin de pouvoir subvenir à leur besoin et prendre deux nourrices pour assurer leur garde. Le président du département de la Loire fixe la quote-part contributive de chacun des deux enfants à la somme de 253 euros. Il établit les frais d'hébergement de [L] [T] à la somme mensuelle de 1.791,27 euros pour une retraite principale de 1213,89 euros. Il évalue la possibilité contributive des débiteurs d'aliment en tenant compte de leurs ressources et situation familiale à 751 euros. En considération de l'ensemble de ces éléments et notamment des déclarations concordantes de [Y] [T], [D] [T] et de l'ex conjointe Madame [N] [T] faisant état de l'absence de toute prise en charge affective et matérielle depuis le divorce des parents prononcé le 19 avril 1984 il convient de faire application des dispositions légales sus visées et de dire que Monsieur [Y] [T] est débiteur alimentaire de son père mais qu'en considération des éléments qui précèdent et de son avis d'imposition, sa faculté contributive aux frais d'hébergement de son père [L] [T] sera fixée à la somme mensuelle de 80 euros. Compte tenu de la nature du litige et de l'équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision du département de la Loire du 09 novembre 2022 en ce qu'elle désigne Monsieur [Y] [T] comme débiteur d'aliments de son père [L] [T] ; FIXE la quote-part contributive de Monsieur [Y] [T] aux frais d'hébergement en EHPAD de son père [L] [T] à la somme de 80 euros en application de l'article 207 du code civil ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Y] [T] Etablissement public DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00072 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW2H Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 28 juin 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024 ENTRE : Monsieur [Y] [T] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] comparant en personne ET : Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 5] - [Localité 1] non comparant Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 1er février 2023, Monsieur [Y] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'être dispensé de droit de fournir toute aide à Monsieur [L] [T] au titre de la participation laissée à la charge des débiteurs d'aliment et mis à sa charge par le département de la Loire par décision du 09 novembre 2022 et confirmée suite au recours du débiteur d'aliment par le président du département de la Loire par décision du 17 janvier 2023. Le requérant conteste la décision du département de la Loire lui imposant une participation en sa qualité d'obligé alimentaire de son père [L] [T] au titre des frais d'hébergement au sein de l'[4] estimant que ce dernier a gravement manqué à ses obligations légales envers l'ensemble de la fratrie (deux enfants dont le requérant) expliquant que suite au divorce de ses parents alors qu'il avait cinq ans son père n'a jamais versé la moindre pension alimentaire obligeant leur mère a prendre deux activités salariées. Il précise que son père n'a cherché à le contacter que de manière très épisodique soit 3 à 4 fois depuis la séparation de ses parents. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du département de la Loire le considérant comme débiteur d'aliments de son père et lui réclamant en cette qualité une participation à hauteur de 253 euros. Le département de la Loire qui n'a pas conclu, est absent et non représenté. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande principale L'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 207 du même code dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. L'article 208 du même code prévoyant alors que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit L'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles précise que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles susmentionnés sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Au cas d'espèce Monsieur [Y] [T] produit à l'appui de sa demande : - Des photographies d'une maison avec revêtement dégradé sans autre indication, - Un courrier de son frère [D] [T] du 18 mai 2024 confirmant que depuis le divorce de ses parents en 1974 son père [L] [T] n'a jamais versé la moindre pension alimentaire et n'a jamais cherché à maintenir le contact avec ses deux enfants, - Une demande d'utilisation de crédit du 11 avril 2023 émanant de la [6] en faveur de [Y] [T], un état de ses charges financières mensuelles pour la somme globale de 2.028,24 euros sans justificatifs à l'appui et un avis d'imposition sur les revenus de 2021 mentionnant un revenu fiscal de référence de 23.300 euros et deux parts fiscales ne générant aucun impôt sur le revenu, - Un courrier de Madame [N] [R] divorcée de [L] [T] du 27 janvier 2023 indiquant que suite au divorce prononcé le 19 avril 1984 suite à une séparation en date de 1974 son ex-mari n'a jamais payé la moindre pension alimentaire pour ses deux enfants nés respectivement [Y] le 7 avril 1969 et [D] le 26 janvier 1962 , n'a jamais cherché à maintenir un lien affectif avec ses deux enfants, l'obligeant ainsi à prendre deux activités salariés afin de pouvoir subvenir à leur besoin et prendre deux nourrices pour assurer leur garde. Le président du département de la Loire fixe la quote-part contributive de chacun des deux enfants à la somme de 253 euros. Il établit les frais d'hébergement de [L] [T] à la somme mensuelle de 1.791,27 euros pour une retraite principale de 1213,89 euros. Il évalue la possibilité contributive des débiteurs d'aliment en tenant compte de leurs ressources et situation familiale à 751 euros. En considération de l'ensemble de ces éléments et notamment des déclarations concordantes de [Y] [T], [D] [T] et de l'ex conjointe Madame [N] [T] faisant état de l'absence de toute prise en charge affective et matérielle depuis le divorce des parents prononcé le 19 avril 1984 il convient de faire application des dispositions légales sus visées et de dire que Monsieur [Y] [T] est débiteur alimentaire de son père mais qu'en considération des éléments qui précèdent et de son avis d'imposition, sa faculté contributive aux frais d'hébergement de son père [L] [T] sera fixée à la somme mensuelle de 80 euros. Compte tenu de la nature du litige et de l'équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision du département de la Loire du 09 novembre 2022 en ce qu'elle désigne Monsieur [Y] [T] comme débiteur d'aliments de son père [L] [T] ; FIXE la quote-part contributive de Monsieur [Y] [T] aux frais d'hébergement en EHPAD de son père [L] [T] à la somme de 80 euros en application de l'article 207 du code civil ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Y] [T] Etablissement public DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 207, code civil 208, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00782
en commun : code civil 207, code civil 208, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00154
en commun : code civil 207, code civil 208, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se déclare incompétent · n° 25/03269
en commun : code civil 207, code civil 208, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00049
en commun : code civil 207, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00484
en commun : code civil 207, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00765
en commun : code civil 207, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00764
en commun : code civil 207, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/04180
en commun : code civil 207, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
Mise à jour de la source le 2024-07-03T19:58:01.054Z.