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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, n° 25/04180

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [U], né le 13 octobre 1934, est hébergé à l'EHPAD [Etablissement 1], depuis le 1er janvier 2023.



Par décision du 12 juin 2023, le président du département de la [Localité 1] a prononcé l'admission de M. [U] à la prise en charge différentielle des frais de séjour et du tarif dépendance 5/6 à l'EHPAD [Etablissement 1] à compter du 1er janvier 2023, avec reversement de 90 % de ses ressources et déduction d'un argent de poche mensuel minimal ainsi que d'un forfait mutuelle de 650 euros par an. 

Une participation mensuelle globale de 229 euros, répartie entre les débiteurs d'aliments, était mise à la charge de ces derniers, dont 64 euros à la charge de Mme [U] épouse [O], sa fille.



Le 21 juillet 2023, celle-ci a formé un recours administratif préalable auprès du président du département de la [Localité 1].



Par décision du 19 septembre 2023, le président du département de la [Localité 1] a rejeté ce recours.



Par requête du 30 octobre 2023, Mme [U] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.



Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal :



- confirme la décision du département de la [Localité 1] du 12 juin 2023 fixant à 64 euros la participation de Mme [U] épouse [O] en qualité d'obligée alimentaire de M. [U] au titre des frais d'hébergement en Ehpad,

- déboute Mme [U] de l'intégralité de leur demande (sic),

- condamne Mme [U] aux entiers dépens.



Par déclaration du 22 mai 2025, Mme [U] épouse [O] a relevé appel de cette décision. 



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :



- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Y faisant droit et statuant à nouveau

- retenir que M. [U] a manqué gravement à ses obligations envers elle,

- en conséquence, la décharger de son obligation alimentaire,

- infirmer la décision du département de la [Localité 1] du 12/06/23 fixant à 64 euros sa participation en qualité d'obligé alimentaire de M. [U] au titre des frais d'hébergement en EPHAD et débouté le département de la [Localité 1] de ses demandes,

- condamner le département de la [Localité 1] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le département de la [Localité 1] demande à la cour de :



- rejeter la requête de Mme [U] épouse [O],

- fixer en conséquence le montant de sa participation mensuelle conformément à la décision du 12 juin 2023, soit 64 euros.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE 



L'appelante soutient que son père a commis envers elle des manquements graves et répétés à ses obligations parentales, constitutifs d'indignité au sens de l'article 207 alinéa 2 du code civil, de nature à la décharger de toute obligation alimentaire. 

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de travailler dès l'âge de 15 ans dans une usine de tissage et de reverser sa rémunération à ses parents ; qu'elle a été expulsée du domicile familial à 19 ans au seul motif qu'elle souhaitait se marier ; que ses parents laissaient régulièrement les enfants sans nourriture et s'absentaient sans s'en préoccuper ; que son père était violent et lui infligeait des coups à la moindre contrariété ; qu'il n'a plus eu aucun contact avec ses enfants depuis plus de quarante-trois ans et n'a jamais rencontré ses petits-enfants.



Le département de la [Localité 1] fait valoir que la participation de Mme [U] épouse [O] a été calculée conformément au règlement départemental d'aide sociale adopté le 31 mars 2022, en tenant compte de ses ressources déclarées, et que les éléments produits sont insuffisants à caractériser un manquement grave au sens de l'article 207 du code civil.



Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. 



L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes tenues à cette obligation sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques étant fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés alimentaires restant tenus.

L'article 207, alinéa 2, du code civil dispose que néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.



L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation a admis que le désintérêt total d'un parent envers son enfant constitue un comportement gravement fautif susceptible de fonder la décharge prévue par ce texte (Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-14.107), et qu'une telle qualification peut être retenue sur la base d'attestations concordantes, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve documentaire de chaque fait (Cass. civ. 1re, 21 novembre 2012, n° 11-20.140).



En l'espèce, l'appelante produit en cause d'appel sa propre attestation circonstanciée du 13 mai 2025 ainsi que de nouvelles attestations émanant de sa tante, de sa s'ur et d'une amie d'enfance, qui viennent compléter et corroborer les éléments versés en première instance.



Aux termes de sa propre son attestation versée aux débats, l'appelante relate une enfance construite sur l'exploitation économique, les violences répétées et l'absence totale d'affection. Elle décrit une exploitation de sa force de travail dès l'âge de quinze ans et demi, ses premiers salaires étant intégralement versés sur le compte bancaire paternel, puis, après l'intervention de son employeur, la moitié de sa rémunération continuant à être reversée au père sous prétexte de pension alimentaire, le solde devant être consommé en cachette pour éviter toute confiscation. Elle expose avoir subi des violences physiques régulières exercées au moyen d'avec un martinet et d'un manche à balai, des punitions d'une brutalité extrême, et des conditions de vie indignes (nourriture cadenassée lors des absences parentales, enfants réduits à s'alimenter en cachette chez les grands-parents) ainsi que des travaux agricoles et domestiques forcés dès le plus jeune âge, dont elle attribue les séquelles aux problèmes de dos articulaires dont elle dit souffrir encore aujourd'hui. Elle relate l'expulsion du domicile familial en novembre 1979, à l'age de dix-neuf ans, au seul motif qu'elle souhaitait se marier avec un homme que son père n'acceptait pas, et le mariage célébré sans aucun membre de sa famille. Elle expose que depuis cette date, elle n'a plus jamais revu son père, lequel n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour elle, ses enfants ou ses petits-enfants. Elle fait également état d'un épisode de décompensation psychique survenu en 2000, ayant nécessité une hospitalisation de cinq semaines en maison de repos et un long suivi par un pédopsychiatre. Elle indique enfin que la seule prise de contact de son père depuis plus de quarante ans de rupture totale a consisté à l'appeler lors de son entrée en EHPAD pour solliciter sa participation financière.



Mme [I] épouse [Z], tante maternelle de Mme [U], confirme dans son attestation que les premiers salaires de celle-ci étaient effectivement et directement versés sur le compte de son père, que lors des absences parentales les placards de nourriture étaient fermés à clé et les enfants livrés à eux-mêmes, contraints de se rendre en cachette chez les grands-parents pour se nourrir, et que des réceptions étaient organisées au domicile, auxquelles les enfants n'avaient pas accès en dépit de leur dénuement alimentaire. Elle confirme avoir assisté au mariage de Mme [U] épouse [O] en janvier 1980 en se dissimulant au fond de l'église pour échapper à la menace de rupture de tous liens familiaux qu'exerçait M. [U] sur son entourage. Elle relate également les pratiques sexuelles déviantes que M. [U] organisait au domicile devant les enfants, la tentative d'abus subie par Mme [F] [U] (soeur de l'appelante) lors de l'une de ces soirées, et le séjour de l'appelante en maison de repos.



Mme [X], amie d'enfance, confirme la réalité des violences physiques, les menaces qui dissuadaient les victimes de recourir à des soins médicaux, le sentiment d'enfermement des enfants, la fugue avec leur frère pour exprimer leur détresse, et l'absence totale des parents tout au long de la vie d'adulte de l'appelante et de ses enfants.



M. [Z], cousin, et Mme [N], cousine, confirment de manière concordante l'existence des cadenas sur les placards de cuisine, le fait que les enfants étaient laissés seuls lors des absences parentales, et les comportements de rabaissement systématique exercés par les parents à l'égard de leurs enfants.



Mme [F] [U], s'ur de l'appelante et témoin direct du même foyer, confirme l'ensemble des faits relatés par cette dernière, exposant qu'elle a elle-même subi des violences physiques décrites avec précision, des privations de nourriture, ajoutant qu'elle avait l'interdiction formelle d'adresser la parole à sa s'ur [P] après l'expulsion de cette dernière du domicile familial.



Mme [O], belle-s'ur de l'appelante, atteste n'avoir jamais rencontré les parents [U] au cours des vingt années pendant lesquelles elle a participé à l'ensemble des événements familiaux. 

Les enfants de l'appelante attestent unanimement n'avoir jamais vu ni entendu leur grand-père maternel depuis le premier jour de leur existence.



Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a estimé que les attestations produites ne suffisaient pas à établir un manquement grave, faute de pièce médicale corroborant les violences alléguées dès lors que la qualification de manquement grave au sens de l'article 207, alinéa 2, du code civil peut être retenue sur la base d'attestations concordantes, sans qu'il soit nécessaire d'exiger une preuve documentaire de chaque fait allégué.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble que M. [U] a gravement manqué à ses obligations envers sa fille, tant par les violences physiques, l'exploitation économique et les conditions de vie indignes subies durant l'enfance que par l'abandon total et définitif de tout lien avec elle depuis plus de quarante ans. 



Ces manquements justifient la décharge de toute obligation alimentaire en application de l'article 207, alinéa 2, du code civil.



Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de décharger Mme [U] épouse [O] de toute obligation alimentaire à l'égard de M. [U] au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement en Ehpad.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. 



Le département de la [Localité 1], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 





La cour, 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Décharge Mme [U] épouse [O] de toute obligation alimentaire à l'égard de M. [U] au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD [Etablissement 1],



Condamne le département de la [Localité 1] à payer à Mme [U] épouse [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne le département de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 25/04180 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMAW





[U]



C/

Etablissement DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]

du 23 Avril 2025

RG : 23/00765















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2026











APPELANTE :



[P] [U] épouse [O]

née le 19 Octobre 1960 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante en personne, assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant







INTIMEE :



Etablissement DEPARTEMENT DE LA [Localité 1] 

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Mme Sylvie BARBE (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026





Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [U], né le 13 octobre 1934, est hébergé à l'EHPAD [Etablissement 1], depuis le 1er janvier 2023.



Par décision du 12 juin 2023, le président du département de la [Localité 1] a prononcé l'admission de M. [U] à la prise en charge différentielle des frais de séjour et du tarif dépendance 5/6 à l'EHPAD [Etablissement 1] à compter du 1er janvier 2023, avec reversement de 90 % de ses ressources et déduction d'un argent de poche mensuel minimal ainsi que d'un forfait mutuelle de 650 euros par an. 

Une participation mensuelle globale de 229 euros, répartie entre les débiteurs d'aliments, était mise à la charge de ces derniers, dont 64 euros à la charge de Mme [U] épouse [O], sa fille.



Le 21 juillet 2023, celle-ci a formé un recours administratif préalable auprès du président du département de la [Localité 1].



Par décision du 19 septembre 2023, le président du département de la [Localité 1] a rejeté ce recours.



Par requête du 30 octobre 2023, Mme [U] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.



Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal :



- confirme la décision du département de la [Localité 1] du 12 juin 2023 fixant à 64 euros la participation de Mme [U] épouse [O] en qualité d'obligée alimentaire de M. [U] au titre des frais d'hébergement en Ehpad,

- déboute Mme [U] de l'intégralité de leur demande (sic),

- condamne Mme [U] aux entiers dépens.



Par déclaration du 22 mai 2025, Mme [U] épouse [O] a relevé appel de cette décision. 



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :



- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Y faisant droit et statuant à nouveau

- retenir que M. [U] a manqué gravement à ses obligations envers elle,

- en conséquence, la décharger de son obligation alimentaire,

- infirmer la décision du département de la [Localité 1] du 12/06/23 fixant à 64 euros sa participation en qualité d'obligé alimentaire de M. [U] au titre des frais d'hébergement en EPHAD et débouté le département de la [Localité 1] de ses demandes,

- condamner le département de la [Localité 1] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le département de la [Localité 1] demande à la cour de :



- rejeter la requête de Mme [U] épouse [O],

- fixer en conséquence le montant de sa participation mensuelle conformément à la décision du 12 juin 2023, soit 64 euros.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE 



L'appelante soutient que son père a commis envers elle des manquements graves et répétés à ses obligations parentales, constitutifs d'indignité au sens de l'article 207 alinéa 2 du code civil, de nature à la décharger de toute obligation alimentaire. 

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de travailler dès l'âge de 15 ans dans une usine de tissage et de reverser sa rémunération à ses parents ; qu'elle a été expulsée du domicile familial à 19 ans au seul motif qu'elle souhaitait se marier ; que ses parents laissaient régulièrement les enfants sans nourriture et s'absentaient sans s'en préoccuper ; que son père était violent et lui infligeait des coups à la moindre contrariété ; qu'il n'a plus eu aucun contact avec ses enfants depuis plus de quarante-trois ans et n'a jamais rencontré ses petits-enfants.



Le département de la [Localité 1] fait valoir que la participation de Mme [U] épouse [O] a été calculée conformément au règlement départemental d'aide sociale adopté le 31 mars 2022, en tenant compte de ses ressources déclarées, et que les éléments produits sont insuffisants à caractériser un manquement grave au sens de l'article 207 du code civil.



Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. 



L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes tenues à cette obligation sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques étant fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés alimentaires restant tenus.

L'article 207, alinéa 2, du code civil dispose que néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.



L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation a admis que le désintérêt total d'un parent envers son enfant constitue un comportement gravement fautif susceptible de fonder la décharge prévue par ce texte (Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-14.107), et qu'une telle qualification peut être retenue sur la base d'attestations concordantes, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve documentaire de chaque fait (Cass. civ. 1re, 21 novembre 2012, n° 11-20.140).



En l'espèce, l'appelante produit en cause d'appel sa propre attestation circonstanciée du 13 mai 2025 ainsi que de nouvelles attestations émanant de sa tante, de sa s'ur et d'une amie d'enfance, qui viennent compléter et corroborer les éléments versés en première instance.



Aux termes de sa propre son attestation versée aux débats, l'appelante relate une enfance construite sur l'exploitation économique, les violences répétées et l'absence totale d'affection. Elle décrit une exploitation de sa force de travail dès l'âge de quinze ans et demi, ses premiers salaires étant intégralement versés sur le compte bancaire paternel, puis, après l'intervention de son employeur, la moitié de sa rémunération continuant à être reversée au père sous prétexte de pension alimentaire, le solde devant être consommé en cachette pour éviter toute confiscation. Elle expose avoir subi des violences physiques régulières exercées au moyen d'avec un martinet et d'un manche à balai, des punitions d'une brutalité extrême, et des conditions de vie indignes (nourriture cadenassée lors des absences parentales, enfants réduits à s'alimenter en cachette chez les grands-parents) ainsi que des travaux agricoles et domestiques forcés dès le plus jeune âge, dont elle attribue les séquelles aux problèmes de dos articulaires dont elle dit souffrir encore aujourd'hui. Elle relate l'expulsion du domicile familial en novembre 1979, à l'age de dix-neuf ans, au seul motif qu'elle souhaitait se marier avec un homme que son père n'acceptait pas, et le mariage célébré sans aucun membre de sa famille. Elle expose que depuis cette date, elle n'a plus jamais revu son père, lequel n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour elle, ses enfants ou ses petits-enfants. Elle fait également état d'un épisode de décompensation psychique survenu en 2000, ayant nécessité une hospitalisation de cinq semaines en maison de repos et un long suivi par un pédopsychiatre. Elle indique enfin que la seule prise de contact de son père depuis plus de quarante ans de rupture totale a consisté à l'appeler lors de son entrée en EHPAD pour solliciter sa participation financière.



Mme [I] épouse [Z], tante maternelle de Mme [U], confirme dans son attestation que les premiers salaires de celle-ci étaient effectivement et directement versés sur le compte de son père, que lors des absences parentales les placards de nourriture étaient fermés à clé et les enfants livrés à eux-mêmes, contraints de se rendre en cachette chez les grands-parents pour se nourrir, et que des réceptions étaient organisées au domicile, auxquelles les enfants n'avaient pas accès en dépit de leur dénuement alimentaire. Elle confirme avoir assisté au mariage de Mme [U] épouse [O] en janvier 1980 en se dissimulant au fond de l'église pour échapper à la menace de rupture de tous liens familiaux qu'exerçait M. [U] sur son entourage. Elle relate également les pratiques sexuelles déviantes que M. [U] organisait au domicile devant les enfants, la tentative d'abus subie par Mme [F] [U] (soeur de l'appelante) lors de l'une de ces soirées, et le séjour de l'appelante en maison de repos.



Mme [X], amie d'enfance, confirme la réalité des violences physiques, les menaces qui dissuadaient les victimes de recourir à des soins médicaux, le sentiment d'enfermement des enfants, la fugue avec leur frère pour exprimer leur détresse, et l'absence totale des parents tout au long de la vie d'adulte de l'appelante et de ses enfants.



M. [Z], cousin, et Mme [N], cousine, confirment de manière concordante l'existence des cadenas sur les placards de cuisine, le fait que les enfants étaient laissés seuls lors des absences parentales, et les comportements de rabaissement systématique exercés par les parents à l'égard de leurs enfants.



Mme [F] [U], s'ur de l'appelante et témoin direct du même foyer, confirme l'ensemble des faits relatés par cette dernière, exposant qu'elle a elle-même subi des violences physiques décrites avec précision, des privations de nourriture, ajoutant qu'elle avait l'interdiction formelle d'adresser la parole à sa s'ur [P] après l'expulsion de cette dernière du domicile familial.



Mme [O], belle-s'ur de l'appelante, atteste n'avoir jamais rencontré les parents [U] au cours des vingt années pendant lesquelles elle a participé à l'ensemble des événements familiaux. 

Les enfants de l'appelante attestent unanimement n'avoir jamais vu ni entendu leur grand-père maternel depuis le premier jour de leur existence.



Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a estimé que les attestations produites ne suffisaient pas à établir un manquement grave, faute de pièce médicale corroborant les violences alléguées dès lors que la qualification de manquement grave au sens de l'article 207, alinéa 2, du code civil peut être retenue sur la base d'attestations concordantes, sans qu'il soit nécessaire d'exiger une preuve documentaire de chaque fait allégué.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble que M. [U] a gravement manqué à ses obligations envers sa fille, tant par les violences physiques, l'exploitation économique et les conditions de vie indignes subies durant l'enfance que par l'abandon total et définitif de tout lien avec elle depuis plus de quarante ans. 



Ces manquements justifient la décharge de toute obligation alimentaire en application de l'article 207, alinéa 2, du code civil.



Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de décharger Mme [U] épouse [O] de toute obligation alimentaire à l'égard de M. [U] au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement en Ehpad.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. 



Le département de la [Localité 1], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS : 





La cour, 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Décharge Mme [U] épouse [O] de toute obligation alimentaire à l'égard de M. [U] au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD [Etablissement 1],



Condamne le département de la [Localité 1] à payer à Mme [U] épouse [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne le département de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:14.311Z.