Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025, n° 23/00764
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00764 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA3P Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 23 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025 ENTRE : Madame [E] [B] née le 24 Septembre 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2] Non comparante Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025. Par requête du 30 octobre 2023 Madame [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du Président du Département de la Loire du 19 septembre 2023 confirmant la décision du Département de la Loire du 12 juin 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de son père Monsieur [H] [B] au sein de l'EHPAD [3] pour un montant mensuel fixé à la somme de 165 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025. Madame [E] [B] demande au tribunal de la décharger de toute participation financière expliquant que pendant son enfance elle a été victime de maltraitance de la part de son père qui lui assénait des coups de manche à balai à la moindre contrariété, qu'elle a été contrainte de chercher du travail dès l'âge de 15 ans; qu'elle a été jetée hors du domicile familial à l'âge de 15 ans et que depuis elle n'a jamais plus eu de contact avec son père ; que ses parents avaient pour habitude de partir en week end laissant leurs enfants seuls au domicile ou de les enfermer dans leur chambre lorsque des réceptions étaient données au domicile familiale ; elle fait valoir que ses parents ne se sont jamais inquiétés de sa santé et du devenir de leur fille, qu'elle n'a reçu aucune aide de leur part alors qu'ils étaient en propriétaires de biens immobiliers ; Le Département de la Loire, représenté, demande au tribunal de valider la décision du 19 septembre 2023 ; il expose que la participation de Madame [E] [B] aux frais d'hébergement de son père au sein de l'Ehpad a établi compte tenu de son avis d'imposition ainsi que de celui des autres membres de la fratrie. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Selon l'article 205 et suivants du code civil " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ; 2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ; 3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Pour dispenser sur le fondement de l'article 207 du code de civil un obligé alimentaire de contribution aux besoins de son ascendant il convient d'établir l'existence d'un manquement grave commis par ce dernier. Le département de la Loire justifie des frais relatifs à la prise en charge des frais d'hébergement de Monsieur [H] [B] de la manière suivante : Hébergement ..........................................................................1.638,85 euros Tarif GIR....................................................................................160,60 euros Forfait mutuel...............................................................................54,17 euros Retraite mensuelle de................................................................1668,68 euros Le montant restant à régler chaque mois compte tenu de l'argent de poche laissé à disposition de [H] [B] après déduction d'un forfait mutuel de 650 euros d'établit à 350,94 euros au titre de son hébergement ; Pour établir l'indignité de son père à son égard Madame [E] [B] produits plusieurs attestations émanant de sa famille dont celle de sa tante et de connaissances amicales qui toutes établissent l'absence de liens filiales dès que la requérante âgée de 15 ans a dû prendre son indépendance et le fait que les parents partaient régulièrement les fins de semaine laissant soit leurs enfants à la charge de leur tante soit à la charge des grands parents ; cependant ni le fait d'avoir laissé leurs enfants les fin de semaine entre les mains de leur tante et grands-parents et de n'avoir pas entretenu de contact avec sa fille n'est insuffisant pour caractériser un manquement grave à ses obligations défini à l'article 207 du code civil ; En conséquence il convient de valider la décision du Département de la Loire du 12 juin 2023 établissant Madame [E] [B] en qualité d'obligé alimentaire de son père [H] [B] et fixant à 165 euros sa participation aux frais de séjour de ce dernier en EHPAD. Madame [E] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision du département de la Loire du 12 juin 2023 fixant à 165 euros la participation de Madame [E] [B] en qualité d'obligé alimentaire de Monsieur [H] [B] au titre des frais d'hébergement en Ehpad ; DEBOUTE Madame [E] [B] de l'intégralité de leur demande ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Me Laëtitia VOCANSON Madame [E] [B] DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Me Laëtitia VOCANSON DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00764 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA3P Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 23 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025 ENTRE : Madame [E] [B] née le 24 Septembre 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2] Non comparante Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025. Par requête du 30 octobre 2023 Madame [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du Président du Département de la Loire du 19 septembre 2023 confirmant la décision du Département de la Loire du 12 juin 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de son père Monsieur [H] [B] au sein de l'EHPAD [3] pour un montant mensuel fixé à la somme de 165 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025. Madame [E] [B] demande au tribunal de la décharger de toute participation financière expliquant que pendant son enfance elle a été victime de maltraitance de la part de son père qui lui assénait des coups de manche à balai à la moindre contrariété, qu'elle a été contrainte de chercher du travail dès l'âge de 15 ans; qu'elle a été jetée hors du domicile familial à l'âge de 15 ans et que depuis elle n'a jamais plus eu de contact avec son père ; que ses parents avaient pour habitude de partir en week end laissant leurs enfants seuls au domicile ou de les enfermer dans leur chambre lorsque des réceptions étaient données au domicile familiale ; elle fait valoir que ses parents ne se sont jamais inquiétés de sa santé et du devenir de leur fille, qu'elle n'a reçu aucune aide de leur part alors qu'ils étaient en propriétaires de biens immobiliers ; Le Département de la Loire, représenté, demande au tribunal de valider la décision du 19 septembre 2023 ; il expose que la participation de Madame [E] [B] aux frais d'hébergement de son père au sein de l'Ehpad a établi compte tenu de son avis d'imposition ainsi que de celui des autres membres de la fratrie. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Selon l'article 205 et suivants du code civil " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ; 2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ; 3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. Pour dispenser sur le fondement de l'article 207 du code de civil un obligé alimentaire de contribution aux besoins de son ascendant il convient d'établir l'existence d'un manquement grave commis par ce dernier. Le département de la Loire justifie des frais relatifs à la prise en charge des frais d'hébergement de Monsieur [H] [B] de la manière suivante : Hébergement ..........................................................................1.638,85 euros Tarif GIR....................................................................................160,60 euros Forfait mutuel...............................................................................54,17 euros Retraite mensuelle de................................................................1668,68 euros Le montant restant à régler chaque mois compte tenu de l'argent de poche laissé à disposition de [H] [B] après déduction d'un forfait mutuel de 650 euros d'établit à 350,94 euros au titre de son hébergement ; Pour établir l'indignité de son père à son égard Madame [E] [B] produits plusieurs attestations émanant de sa famille dont celle de sa tante et de connaissances amicales qui toutes établissent l'absence de liens filiales dès que la requérante âgée de 15 ans a dû prendre son indépendance et le fait que les parents partaient régulièrement les fins de semaine laissant soit leurs enfants à la charge de leur tante soit à la charge des grands parents ; cependant ni le fait d'avoir laissé leurs enfants les fin de semaine entre les mains de leur tante et grands-parents et de n'avoir pas entretenu de contact avec sa fille n'est insuffisant pour caractériser un manquement grave à ses obligations défini à l'article 207 du code civil ; En conséquence il convient de valider la décision du Département de la Loire du 12 juin 2023 établissant Madame [E] [B] en qualité d'obligé alimentaire de son père [H] [B] et fixant à 165 euros sa participation aux frais de séjour de ce dernier en EHPAD. Madame [E] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision du département de la Loire du 12 juin 2023 fixant à 165 euros la participation de Madame [E] [B] en qualité d'obligé alimentaire de Monsieur [H] [B] au titre des frais d'hébergement en Ehpad ; DEBOUTE Madame [E] [B] de l'intégralité de leur demande ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Me Laëtitia VOCANSON Madame [E] [B] DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Me Laëtitia VOCANSON DEPARTEMENT DE LA LOIRE Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code civil 207, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 207, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205
Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:01:07.218Z.