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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2024, n° 23/01750

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Exposé du litige

Le Groupement GCS HOPITAL PRIVE DE [6], demeurant [Adresse 3]



Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS



APPELANT



à



Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS



S.C.P. ANGEL [K] DUVAL, prise en la personne de Maître [R] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur du GIE CHAMPAGNE, demeurant [Adresse 4]



Représentée par de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE



L'AGS CGEA D'[Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE



INTIMES





* * * * *



Dans une instance opposant Monsieur [J] [H] au groupement GCS Clinique de Champagne devenu Hôpital privé de [6], à Maître [R] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire du GIE Champagne et au CGEA d'[Localité 5], le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu un jugement le 6 octobre 2023.





Le groupement GCS hôpital privé de [6] a formé appel le 27 octobre 2023, et a conclu le 29 janvier 2024.



Monsieur [J] [H] a adressé ses écritures le 3 mai 2024, accompagnant cet envoi d'un courrier.



Le 6 mai 2024,un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé a été adressé au conseil de Monsieur [J] [H].



Dans un courrier en réponse en date du 13 mai 2024, le conseil de Monsieur [J] [H] explique avoir constaté à la date du 3 mai 2024 que les conclusions qu'il avait adressées à la fin du mois d'avril écoulé n'étaient pas parvenues correctement à la cour, et ce en raison d'un probable bug informatique puisqu'il ressort d'un courrier de la chancellerie en date du 30 avril 2024 qu'un dysfonctionnement a affecté le système de communication électronique civile pour l'ensemble des cours d'appel du lundi 29 avril 2024 à 1h30 au lundi 29 avril 2024 à 17h20.



Le 5 juin 2024, le conseil de Monsieur [J] [H] a été invité à fournir l'accusé de réception de l'envoi qu'il prétend avoir fait le dimanche 28 avril 2024.



Dans des observations adressées le 7 juin 2024, le conseil du GCS Hôpital privé de [6] a indiqué qu'il entendait s'associer à l'irrecevabilité soulevée par la cour au regard des nombreuses incohérences fournies par l'intimé dans ses explications, alors qu'en toute hypothèse il n'y avait pas de dysfonctionnement au RPVA à la date du 28 avril 2024 au jour où les conclusions d'intimé auraient été notifiées et que de surcroît tout dysfonctionnement est en principe visible lors des envois pour permettre au conseil de se conformer aux procédures de l'article 930-1 ou 748-7 du code de procédure civile.



Dans de nouvelles observations en date du 17 juin 2024, le conseil de Monsieur [J] [H] indique n'avoir reçu aucun accusé de réception après son envoi initial et prétend qu'il établit qu'à une date contemporaine de l'envoi de ses écritures des dysfonctionnements affectaient le RPVA.

Motifs

Motifs :



En application de l'article 909 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] disposait jusqu'au 29 avril 2024 pour conclure, dès lors que l'appelant avait conclu le 29 janvier 2024.



Or, il n'a conclu que le 3 mai 2024. 



Dans le message accompagnant l'envoi de ses écritures, son conseil s'exprimait en ces termes :

'J'ai signifié le dimanche 28 avril dernier mes conclusions pour l'intimé, Monsieur [H].

En consultant ce jour ce dossier sur RPVA, je ne trouve pas de trace de cet envoi alors que j'ai bien reçu le lendemain les conclusions des AGS.

Je ne suis pas en mesure de m'expliquer ce bug informatique.

En tout état de cause, et dans l'ignorance du point de savoir si votre cour est bien en possession de mes écritures, je vous les adresse de nouveau en annexe'.







Il ressort donc clairement de ce message que le conseil de Monsieur [J] [H] prétendait alors avoir adressé ses écritures à la cour le dimanche 28 avril 2024 et non pas de façon évasive comme il le fait dans son courrier du 13 mai 2024, ainsi que le fait remarquer le conseil de l'appelant, à la fin du mois d'avril écoulé.



Or, à la date du dimanche 28 avril 2024, il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement au RPVA. En effet les deux pièces que Monsieur [J] [H] produit à ce titre font pour la première état d'incident sur le RPVJ et sur le RPVA entre le 14 février et le 12 avril 2024 et pour la deuxième de dysfonctionnement au titre de la communication électronique civile le lundi 29 avril 2024 entre 1h30 et 17h20.



Dans ces conditions, le conseil de [J] [H] n'établit pas en toute hypothèse que l'absence de transmission de conclusions prétendument adressées le dimanche 28 avril 2024 et dont il n'a aucune trace de l'envoi, serait imputable à un dysfonctionnement du RPVA, de sorte qu'en l'absence de cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile s'applique, et les conclusions du 3 mai 2024 doivent être déclarées irrecevables.

Dispositif

Par ces motifs :



Statuant par ordonnance susceptible de déféré ;



Déclarons irrecevables les écritures de Monsieur [J] [H] en date du 3 mai 2024.



Condamnons Monsieur [J] [H] aux dépens de l'incident.



Le greffier, Le magistrat,
Texte intégral
Ordonnance n° 

du 3/07/2024



N° RG 23/01750





 COUR D'APPEL DE REIMS

 Chambre sociale





 ORDONNANCE







Formule exécutoire le :







à :



Le trois juillet deux mille vingt quatre,



Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01750 du répertoire général, opposant :

Le Groupement GCS HOPITAL PRIVE DE [6], demeurant [Adresse 3]



Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS



APPELANT



à



Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS



S.C.P. ANGEL [K] DUVAL, prise en la personne de Maître [R] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur du GIE CHAMPAGNE, demeurant [Adresse 4]



Représentée par de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE



L'AGS CGEA D'[Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE



INTIMES





* * * * *



Dans une instance opposant Monsieur [J] [H] au groupement GCS Clinique de Champagne devenu Hôpital privé de [6], à Maître [R] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire du GIE Champagne et au CGEA d'[Localité 5], le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu un jugement le 6 octobre 2023.





Le groupement GCS hôpital privé de [6] a formé appel le 27 octobre 2023, et a conclu le 29 janvier 2024.



Monsieur [J] [H] a adressé ses écritures le 3 mai 2024, accompagnant cet envoi d'un courrier.



Le 6 mai 2024,un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé a été adressé au conseil de Monsieur [J] [H].



Dans un courrier en réponse en date du 13 mai 2024, le conseil de Monsieur [J] [H] explique avoir constaté à la date du 3 mai 2024 que les conclusions qu'il avait adressées à la fin du mois d'avril écoulé n'étaient pas parvenues correctement à la cour, et ce en raison d'un probable bug informatique puisqu'il ressort d'un courrier de la chancellerie en date du 30 avril 2024 qu'un dysfonctionnement a affecté le système de communication électronique civile pour l'ensemble des cours d'appel du lundi 29 avril 2024 à 1h30 au lundi 29 avril 2024 à 17h20.



Le 5 juin 2024, le conseil de Monsieur [J] [H] a été invité à fournir l'accusé de réception de l'envoi qu'il prétend avoir fait le dimanche 28 avril 2024.



Dans des observations adressées le 7 juin 2024, le conseil du GCS Hôpital privé de [6] a indiqué qu'il entendait s'associer à l'irrecevabilité soulevée par la cour au regard des nombreuses incohérences fournies par l'intimé dans ses explications, alors qu'en toute hypothèse il n'y avait pas de dysfonctionnement au RPVA à la date du 28 avril 2024 au jour où les conclusions d'intimé auraient été notifiées et que de surcroît tout dysfonctionnement est en principe visible lors des envois pour permettre au conseil de se conformer aux procédures de l'article 930-1 ou 748-7 du code de procédure civile.



Dans de nouvelles observations en date du 17 juin 2024, le conseil de Monsieur [J] [H] indique n'avoir reçu aucun accusé de réception après son envoi initial et prétend qu'il établit qu'à une date contemporaine de l'envoi de ses écritures des dysfonctionnements affectaient le RPVA.



Motifs :



En application de l'article 909 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] disposait jusqu'au 29 avril 2024 pour conclure, dès lors que l'appelant avait conclu le 29 janvier 2024.



Or, il n'a conclu que le 3 mai 2024. 



Dans le message accompagnant l'envoi de ses écritures, son conseil s'exprimait en ces termes :

'J'ai signifié le dimanche 28 avril dernier mes conclusions pour l'intimé, Monsieur [H].

En consultant ce jour ce dossier sur RPVA, je ne trouve pas de trace de cet envoi alors que j'ai bien reçu le lendemain les conclusions des AGS.

Je ne suis pas en mesure de m'expliquer ce bug informatique.

En tout état de cause, et dans l'ignorance du point de savoir si votre cour est bien en possession de mes écritures, je vous les adresse de nouveau en annexe'.







Il ressort donc clairement de ce message que le conseil de Monsieur [J] [H] prétendait alors avoir adressé ses écritures à la cour le dimanche 28 avril 2024 et non pas de façon évasive comme il le fait dans son courrier du 13 mai 2024, ainsi que le fait remarquer le conseil de l'appelant, à la fin du mois d'avril écoulé.



Or, à la date du dimanche 28 avril 2024, il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement au RPVA. En effet les deux pièces que Monsieur [J] [H] produit à ce titre font pour la première état d'incident sur le RPVJ et sur le RPVA entre le 14 février et le 12 avril 2024 et pour la deuxième de dysfonctionnement au titre de la communication électronique civile le lundi 29 avril 2024 entre 1h30 et 17h20.



Dans ces conditions, le conseil de [J] [H] n'établit pas en toute hypothèse que l'absence de transmission de conclusions prétendument adressées le dimanche 28 avril 2024 et dont il n'a aucune trace de l'envoi, serait imputable à un dysfonctionnement du RPVA, de sorte qu'en l'absence de cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile s'applique, et les conclusions du 3 mai 2024 doivent être déclarées irrecevables.



Par ces motifs :



Statuant par ordonnance susceptible de déféré ;



Déclarons irrecevables les écritures de Monsieur [J] [H] en date du 3 mai 2024.



Condamnons Monsieur [J] [H] aux dépens de l'incident.



Le greffier, Le magistrat,

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Mise à jour de la source le 2024-07-07T22:00:00.000Z.