Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 5, 28 juin 2024, n° 23/03730
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (Cambodge) et Madame [A] [P], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] (Cambodge), tous deux de nationalité cambodgienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ledit régime n'ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire. Selon acte reçu le 3 décembre 1997 par Maître [V] [Y], notaire à [Localité 15], Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] ont acquis ensemble un bien immobilier situé à [Localité 12] lieudit « [Adresse 7] » au prix de 400 392 francs financé par deux crédits immobiliers souscrits auprès de la [11]. Par jugement du 26 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Monsieur [X] [K] et de Madame [P] et a désigné le président de la Chambre des notaires de [Localité 14] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, qui a lui-même délégué cette mission à Maître [R] [U], notaire. Par jugement du 23 mars 2009, le tribunal de commerce de Meaux saisi d'une ouverture de procédure collective à l'égard de Monsieur [X] [K] a désigné la SCP [9] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 25 avril 2009, la [11] a déclaré ses créances entre les mains de Maître [I] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 8 juin 2008, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné la cession d’un fonds de commerce sis [Adresse 5], dépendant la liquidation de Monsieur [X] [K] moyennant le prix net de 4000 euros. Le bien immobilier financé par la [11] appartenant à Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] a été vendu par adjudication le 5 novembre 2015 moyennant un prix de 242 000 euros. Le prix de vente l’immeuble a été consigné entre les mains de Maître [R] [U], notaire. Par mail du 11 octobre 2021, la [11] a informé le notaire qu’elle entendait se prévaloir des dispositions de l’article 815-17 du code civil afin d'être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage. Le 27 octobre 2021, Maître [R] [U] a indiqué ne pas pouvoir se dessaisir de la somme 248 436,22 euros consignée en son étude, en l’absence d’accord des parties, de décision de justice ou de saisie contre Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P]. Par actes délivrés le 17 août 2023, la [11] a assigné Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], la SCP [9] et la SCP [13] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de provoquer le partage judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la [11] demande, au visa des articles 815-17 du code civil et 331 du code de procédure civile, de : - ordonner, par prélèvement sur l’actif avant tout partage, le versement par la SCP [13], consignataire du prix de vente du bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], la somme de 209 971.93 euros au profit de la [11] en règlement de sa créance à l’encontre des deux débiteurs solidaires coïndivisaires, - déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SCP [13], notaire consignataire du prix du bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] et à la SCP [9], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], - condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'appui de sa demande de prélèvement sur l'actif indivis avant tout partage, la [11] indique qu'elle est créancière de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] qui sont redevables solidairement de l'emprunt souscrit auprès d'elle et et qui servi à acquérir le bien immobilier. Elle ajoute que ce bien a été vendu et que le prix de vente, soit 248 436,22 euros, a été consigné en l'étude de Maître [R] [U]. Elle rappelle que sa créance s'élève au 20 juin 2023 à la somme de 209 971,93 euros et qu'aucun paiement n'est intervenu depuis cette date. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SCP [13] demande, au visa des articles 1956 et 1960 du code civil, de : - désigner telle personne qu'il lui plaira afin qu'elle puisse se départir de la somme séquestrée en l'office à son profit, - condamner la partie succombant à l'instance à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SCP [13] ne s'oppose pas à la demande. Elle rappelle qu'en application de l'article 1960 du code civil, elle ne peut être déchargée du séquestre que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour cause jugée légitime. Elle précise qu'il existe toujours une contestation relative au paiement de la somme réclamée par la [11] et que dès lors une décision de justice est nécessaire pour faire droit à la demande. Elle sollicite la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que sa mise en cause dans ce litige n'est pas utile, la jurisprudence retenant régulièrement que le notaire n'a pas à être mis en cause dans l'instance, la décision judiciaire ordonnant le versement de la somme séquestrée lui étant opposable après signification. Bien que régulièrement assignés selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile à leurs dernières adresses connues, Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] n'ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée à personne, la SCP [9] n'a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable au litige : Selon les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. Les deux parties résidant habituellement en France, le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige. La loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est celle choisie expressément par les parties lors du mariage ou, à défaut, celle choisie de façon implicite au regard de circonstances concomitantes ou postérieures à leur union. La fixation du premier domicile conjugal dans un Etat constitue une présomption simple pour la loi de cet Etat. En l'espèce, les époux ont acquis en 1997, soit avant le mariage, un bien immobilier dont ils ont fait leur résidence principale. Ils se sont mariés en France et résidaient encore au moment du divorce dans ce bien. Il ressort de ces éléments que les époux ont choisi implicitement la loi française. La loi française est dès lors applicable au présent litige. Sur la demande de paiement par prélèvement sur l’actif avant tout partage : Aux termes du premier alinéa de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'acte de vente et du jugement de divorce, que la [11] détient une créance à l'égard de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] qui est antérieure à l'indivision post-communautaire. Selon les décomptes produits, la créance de la [11] s'élève à la date du 20 juin 2023 à la somme de : - 171 149,40 euros concernant le prêt PAS, - 38 822,83 euros concernant le prêt PTZ, soit la somme totale de 209 972,23 euros. Il est relevé que la [11] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 209 971,93 euros. Le juge ne pouvant statuer ultra petita en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande à hauteur de 209 971.93 euros. Par conséquent, la [11] sera autorisée à prélever sur la somme séquestrée en l'étude de Maître [R] [U] la somme de 209 971,93 euros en paiement de sa créance. Sur la mise en cause aux fins d'opposabilité de la présente décision : En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, la SCP [13] a été assignée aux fins de lui rendre la présente décision commune et opposable. Aucune demande n'est formée contre elle à titre principal. Or, il résulte des articles 1946 et 1960 du code civil, que la chose séquestrée doit être restituée lorsque le litige a pris fin et que l'identité du créancier de la restitution est connue. En conséquence, sa mise en cause n'était pas nécessaire et il n'y a pas lieu de lui rendre la décision commune et opposable. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Parties perdantes, Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la [11] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La [11] sera condamnée à verser à la SCP [13] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, la mise en cause de la société n'étant pas nécessaire pour que le jugement soit exécuté. Sur la solidarité aux dépens et aux frais irrépétibles : En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, aucune condamnation solidaire des défendeurs n'a été prononcée à titre principal. Ils ne peuvent dès lors être tenus solidairement aux dépens et aux frais irrépétibles. En conséquence, les demandes au titre de la solidarité seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Autorise la [11], prise en la personne de son représentant légal, à prélever sur les fonds séquestrés en l'étude de Maître [R] [U], notaire associé de la SCP [13], notaires à [Localité 10] sur simple présentation de la décision à intervenir la somme totale de 209 971,93 en paiement de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] ; Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] aux dépens ; Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] à payer à la [11] la somme de mille euros (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la [11] à payer à la SCP [13], notaires à [Localité 10] la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier La présidente
Texte intégral
- N° RG 23/03730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ère Chambre Civile Section 5 - Contentieux N° RG 23/03730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQL Minute n° 24/148 JUGEMENT du 28 JUIN 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE La [11] [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Elise BARANIACK (cabinet BOSQUÉ et associés) ; DEFENDEURS Monsieur [X] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat ; Madame [A] [P] divorcée [K] [Adresse 7] [Adresse 7] n’ayant pas constitué avocat ; S.C.P. [9] prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [K] [Adresse 8] [Adresse 8] n’ayant pas constitué avocat ; - N° RG 23/03730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQL SCP [13] prise en la personne de Maître [R] [U], désigné par le président de la chambre des notaires de [Localité 14] à effet de liquider la communauté ayant existé entre M. [K] et Mme [P] Notaires [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE (SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS) et pour avocat plaidant la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge Mme Cécile VISBECQ, juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON DÉBATS A l'audience publique du 26 avril 2024. JUGEMENT - réputé contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (Cambodge) et Madame [A] [P], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] (Cambodge), tous deux de nationalité cambodgienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ledit régime n'ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire. Selon acte reçu le 3 décembre 1997 par Maître [V] [Y], notaire à [Localité 15], Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] ont acquis ensemble un bien immobilier situé à [Localité 12] lieudit « [Adresse 7] » au prix de 400 392 francs financé par deux crédits immobiliers souscrits auprès de la [11]. Par jugement du 26 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Monsieur [X] [K] et de Madame [P] et a désigné le président de la Chambre des notaires de [Localité 14] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, qui a lui-même délégué cette mission à Maître [R] [U], notaire. Par jugement du 23 mars 2009, le tribunal de commerce de Meaux saisi d'une ouverture de procédure collective à l'égard de Monsieur [X] [K] a désigné la SCP [9] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 25 avril 2009, la [11] a déclaré ses créances entre les mains de Maître [I] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 8 juin 2008, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné la cession d’un fonds de commerce sis [Adresse 5], dépendant la liquidation de Monsieur [X] [K] moyennant le prix net de 4000 euros. Le bien immobilier financé par la [11] appartenant à Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] a été vendu par adjudication le 5 novembre 2015 moyennant un prix de 242 000 euros. Le prix de vente l’immeuble a été consigné entre les mains de Maître [R] [U], notaire. Par mail du 11 octobre 2021, la [11] a informé le notaire qu’elle entendait se prévaloir des dispositions de l’article 815-17 du code civil afin d'être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage. Le 27 octobre 2021, Maître [R] [U] a indiqué ne pas pouvoir se dessaisir de la somme 248 436,22 euros consignée en son étude, en l’absence d’accord des parties, de décision de justice ou de saisie contre Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P]. Par actes délivrés le 17 août 2023, la [11] a assigné Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], la SCP [9] et la SCP [13] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de provoquer le partage judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la [11] demande, au visa des articles 815-17 du code civil et 331 du code de procédure civile, de : - ordonner, par prélèvement sur l’actif avant tout partage, le versement par la SCP [13], consignataire du prix de vente du bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], la somme de 209 971.93 euros au profit de la [11] en règlement de sa créance à l’encontre des deux débiteurs solidaires coïndivisaires, - déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SCP [13], notaire consignataire du prix du bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] et à la SCP [9], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], - condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'appui de sa demande de prélèvement sur l'actif indivis avant tout partage, la [11] indique qu'elle est créancière de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] qui sont redevables solidairement de l'emprunt souscrit auprès d'elle et et qui servi à acquérir le bien immobilier. Elle ajoute que ce bien a été vendu et que le prix de vente, soit 248 436,22 euros, a été consigné en l'étude de Maître [R] [U]. Elle rappelle que sa créance s'élève au 20 juin 2023 à la somme de 209 971,93 euros et qu'aucun paiement n'est intervenu depuis cette date. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SCP [13] demande, au visa des articles 1956 et 1960 du code civil, de : - désigner telle personne qu'il lui plaira afin qu'elle puisse se départir de la somme séquestrée en l'office à son profit, - condamner la partie succombant à l'instance à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SCP [13] ne s'oppose pas à la demande. Elle rappelle qu'en application de l'article 1960 du code civil, elle ne peut être déchargée du séquestre que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour cause jugée légitime. Elle précise qu'il existe toujours une contestation relative au paiement de la somme réclamée par la [11] et que dès lors une décision de justice est nécessaire pour faire droit à la demande. Elle sollicite la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que sa mise en cause dans ce litige n'est pas utile, la jurisprudence retenant régulièrement que le notaire n'a pas à être mis en cause dans l'instance, la décision judiciaire ordonnant le versement de la somme séquestrée lui étant opposable après signification. Bien que régulièrement assignés selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile à leurs dernières adresses connues, Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] n'ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée à personne, la SCP [9] n'a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable au litige : Selon les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. Les deux parties résidant habituellement en France, le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige. La loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est celle choisie expressément par les parties lors du mariage ou, à défaut, celle choisie de façon implicite au regard de circonstances concomitantes ou postérieures à leur union. La fixation du premier domicile conjugal dans un Etat constitue une présomption simple pour la loi de cet Etat. En l'espèce, les époux ont acquis en 1997, soit avant le mariage, un bien immobilier dont ils ont fait leur résidence principale. Ils se sont mariés en France et résidaient encore au moment du divorce dans ce bien. Il ressort de ces éléments que les époux ont choisi implicitement la loi française. La loi française est dès lors applicable au présent litige. Sur la demande de paiement par prélèvement sur l’actif avant tout partage : Aux termes du premier alinéa de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'acte de vente et du jugement de divorce, que la [11] détient une créance à l'égard de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] qui est antérieure à l'indivision post-communautaire. Selon les décomptes produits, la créance de la [11] s'élève à la date du 20 juin 2023 à la somme de : - 171 149,40 euros concernant le prêt PAS, - 38 822,83 euros concernant le prêt PTZ, soit la somme totale de 209 972,23 euros. Il est relevé que la [11] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 209 971,93 euros. Le juge ne pouvant statuer ultra petita en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande à hauteur de 209 971.93 euros. Par conséquent, la [11] sera autorisée à prélever sur la somme séquestrée en l'étude de Maître [R] [U] la somme de 209 971,93 euros en paiement de sa créance. Sur la mise en cause aux fins d'opposabilité de la présente décision : En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, la SCP [13] a été assignée aux fins de lui rendre la présente décision commune et opposable. Aucune demande n'est formée contre elle à titre principal. Or, il résulte des articles 1946 et 1960 du code civil, que la chose séquestrée doit être restituée lorsque le litige a pris fin et que l'identité du créancier de la restitution est connue. En conséquence, sa mise en cause n'était pas nécessaire et il n'y a pas lieu de lui rendre la décision commune et opposable. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Parties perdantes, Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la [11] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La [11] sera condamnée à verser à la SCP [13] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, la mise en cause de la société n'étant pas nécessaire pour que le jugement soit exécuté. Sur la solidarité aux dépens et aux frais irrépétibles : En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, aucune condamnation solidaire des défendeurs n'a été prononcée à titre principal. Ils ne peuvent dès lors être tenus solidairement aux dépens et aux frais irrépétibles. En conséquence, les demandes au titre de la solidarité seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Autorise la [11], prise en la personne de son représentant légal, à prélever sur les fonds séquestrés en l'étude de Maître [R] [U], notaire associé de la SCP [13], notaires à [Localité 10] sur simple présentation de la décision à intervenir la somme totale de 209 971,93 en paiement de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] ; Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] aux dépens ; Condamne Monsieur [X] [K] et Madame [A] [P] à payer à la [11] la somme de mille euros (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la [11] à payer à la SCP [13], notaires à [Localité 10] la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1960, code civil 1946, code civil 1310, code civil 815-17, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 janvier 2013 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 11/01920
en commun : code civil 1946
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05209
en commun : code civil 1946
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00537
en commun : code civil 1946
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 25/00730
en commun : code civil 1946
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03048
en commun : code civil 1946
- 2 octobre 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/00565
en commun : code civil 1960, code civil 1956
- 10 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 20/01870
en commun : code civil 1960, code civil 1956
Mise à jour de la source le 2024-07-11T08:37:03.657Z.