Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 16 juin 2025, n° 25/00537
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
Décision du 16 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00537 - N° Portalis 352J-W-B7J-C645O Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2025, [D] [X] a demandé au Tribunal de condamner la société PRESSING-RETOUCHES PARIS XV à lui payer : - la somme de 178,50 euros à titre principal ; - la somme de 178,50 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de ses demandes, [D] [X] exposait : - qu’elle a confié à la société PRESSING-RETOUCHES mi-décembre 2022 le nettoyage à sec d’un manteau de marque « CLAUDIE PIERLOT » lequel lui a été restitué dans un mauvais état (manteau rétréci et ne ressemblant plus à ce qui a été confié) ; - que malgré plusieurs réclamations, la société n’a jamais répondu à ses demandes d’indemnisation ; - qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [D] [X] a maintenu sa demande concernant le prix du manteau d’un montant de 178,50 euros. Elle a présenté ledit manteau au Tribunal lequel est manifestement détérioré. La société PRESSING-RETOUCHES, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Motifs
SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 1927 à 1946 du Code civil applicables aux faits de l’espèce eu égard à la date du dépôt, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et doit donc être dit responsable de la perte ou de la détérioration de la chose confiée. La responsabilité du dépositaire est de plein droit. Il ne peut y échapper qu’en prouvant le cas de force majeure, ou le fait de la victime. En l’espèce, [D] [X] établit que le manteau remis pour nettoyage à la société n’a pas subi le traitement adéquat et s’est donc trouvée inutilisable lors de sa récupération. La société PRESSING-RETOUCHES, en sa qualité de dépositaire, est donc responsable du préjudice subi par [D] [X] et sera donc condamnée à lui payer la somme de 178,50 euros à titre principal, montant justifié par la facture d’achat versée au débat. La société PRESSING-RETOUCHES succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe : Condamne la société PRESSING-RETOUCHES [Localité 3] XV à payer la somme de 178,50 euros à [D] [X] à titre principal ; Condamne la société PRESSING-RETOUCHES [Localité 3] XV en tous les dépens. Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : S.A.R.L. PRESSING-RETOUCHES [Localité 3] XV Copie exécutoire délivrée à : Mme [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/00537 - N° Portalis 352J-W-B7J-C645O N° MINUTE : 12/2025 JUGEMENT rendu le lundi 16 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [D] [X] demeurant [Adresse 1] représentée par sa mère, Mme [J] [X], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.R.L. PRESSING-RETOUCHES [Localité 3] XV dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00537 - N° Portalis 352J-W-B7J-C645O Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2025, [D] [X] a demandé au Tribunal de condamner la société PRESSING-RETOUCHES PARIS XV à lui payer : - la somme de 178,50 euros à titre principal ; - la somme de 178,50 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de ses demandes, [D] [X] exposait : - qu’elle a confié à la société PRESSING-RETOUCHES mi-décembre 2022 le nettoyage à sec d’un manteau de marque « CLAUDIE PIERLOT » lequel lui a été restitué dans un mauvais état (manteau rétréci et ne ressemblant plus à ce qui a été confié) ; - que malgré plusieurs réclamations, la société n’a jamais répondu à ses demandes d’indemnisation ; - qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [D] [X] a maintenu sa demande concernant le prix du manteau d’un montant de 178,50 euros. Elle a présenté ledit manteau au Tribunal lequel est manifestement détérioré. La société PRESSING-RETOUCHES, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée. SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 1927 à 1946 du Code civil applicables aux faits de l’espèce eu égard à la date du dépôt, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et doit donc être dit responsable de la perte ou de la détérioration de la chose confiée. La responsabilité du dépositaire est de plein droit. Il ne peut y échapper qu’en prouvant le cas de force majeure, ou le fait de la victime. En l’espèce, [D] [X] établit que le manteau remis pour nettoyage à la société n’a pas subi le traitement adéquat et s’est donc trouvée inutilisable lors de sa récupération. La société PRESSING-RETOUCHES, en sa qualité de dépositaire, est donc responsable du préjudice subi par [D] [X] et sera donc condamnée à lui payer la somme de 178,50 euros à titre principal, montant justifié par la facture d’achat versée au débat. La société PRESSING-RETOUCHES succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe : Condamne la société PRESSING-RETOUCHES [Localité 3] XV à payer la somme de 178,50 euros à [D] [X] à titre principal ; Condamne la société PRESSING-RETOUCHES [Localité 3] XV en tous les dépens. Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025. La Greffière, La Juge,
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:41.806Z.