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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2026, n° 21/03048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS 
Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1928, décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], avait conclu quatre contrats d’assurance vie avec la CNP assurances, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne- Pays de la [Localité 1]. Mme [S] disposait également d’un compte chèque, d’un livret A et d’un livret d’épargne populaire au sein de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la [Localité 1]. 
De l’union de Madame [S] et Monsieur [F] [E], décédé le [Date décès 2] 2006, sont nés Madame [R] [E] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1950, Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 3] 1953 et Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 4] 1995. 
Par courriel en date du 18 février 2019, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a alerté Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] d’un impayé d’un montant de 20.0083,44 au titre des frais d’hébergement de leur mère. 
Se plaignant de détournements réalisés sur les comptes de leur mère par leur frère, Monsieur [A] [E], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juin 2019, Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] ont mis en demeure la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la [Localité 1] de leur fournir des explications sur les rachats des contrats d’assurance vie et les retraits d’espèce observés. 
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] ont assigné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] (ci-après « la Caisse d’épargne ») et la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir condamner solidairement à leur restituer, ès-qualités d’ayant droit de leur mère, la somme de 114. 980 euros au titre des contrats d’assurance vie de leur mère, et aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 les consorts [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1927 à 1946, et 1240 du code civil, de : 
à titre principal, Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances, à leur restituer, ès-qualités d’ayant droit de leur mère, Mme [S], la somme de 66 781 euros au titre des contrats d’assurance vie de leur mère décédée ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à leur payer, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à Mme [E] épouse [V], la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à M. [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;à titre subsidiaire,Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances, à leur verser la somme de 81 781 euros (66 781 + 15 000) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à Mme [E] épouse [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à M. [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;en toute état de cause :Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances aux dépens de l’instance ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances de l’ensemble de leurs demandes ; 
Au soutien de leur demande principale de restitution de la somme de 66 781 euros ès-qualités d’ayants droit leur mère décédée, se fondant sur les articles 1927 à 1946 du code civil, les consorts [E] soutiennent que la caisse d’épargne a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle dans la gestion des comptes et des contrats d’assurance-vie de leur mère. 



Ils considèrent qu’elle n’a pas vérifié l’authenticité des signatures figurant sur les opérations de rachat, et qu’elle aurait dû s’inquiéter des multiples opérations bancaires inhabituelles sur des périodes courtes, au vu de l’âge de leur mère, et ce d’autant que Monsieur [A] [E] disposait d’une procuration sur le compte courant de Mme [T] depuis le 1er juillet 2015. 

Les consorts [E] font grief également à la CNP assurances d’un manquement à ses propres obligations de vigilance, en ayant exécuté des opérations irrégulières sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui incombaient ; En effet, ils lui reprochent de ne pas avoir vérifié l’authenticité des signatures figurant sur les rachats. Ils précisent que Monsieur [A] [E] est impécunieux, et que Mme [S] étant décédée, la restitution des fonds demandée doit se faire à leur profit ès-qualités d’ayants droit. 

Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 15 000 euros, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils allèguent que ces manquements sont à l’origine d’un préjudice correspondant à la perte des sommes détournées. Ils considèrent également avoir dû réaliser de nombreuses démarches chronophages et payantes, et déclarent avoir subi des retards de paiement. Ils ajoutent devoir attendre dix ans pour que leur frère paye la soulte due, du fait de son impécuniosité. 

Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros chacun, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils invoquent une procédure longue qui les a épuisés moralement, a fortiori en période de deuil. 

Au soutien de leur demande subsidiaire d’indemnisation en qualité de victime directe des préjudices subi, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils confirment que la banque et l’assureur ont commis les fautes précitées renouvelées dans la gestion des comptes et dans le contrôle des procédures de rachat des contrats d’assurance-vie de Mme [S]. Ils allèguent que ces fautes ont conduit à ce que Mme [S] soit quasi-intégralement dépouillée de son patrimoine. Ainsi, ils font valoir que le préjudice est en lien direct avec ces fautes, en ce que ces opérations ont conduit à ce qu’ils ne puissent plus bénéficier de la succession de leur mère. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] sollicite principalement, au visa des articles 9, 1353 et 1240 du code civil, que les consorts [E] soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et qu’en tout état de cause, ils soient condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande principale des consorts [E], la caisse d’épargne conteste toute faute et soutient que les opérations litigieuses ont été régulièrement effectuées sur la base d’instructions signées, sans anomalie apparente, de sorte qu’aucun manquement à ses obligations ne peut ainsi lui être reproché. Elle invoque le fait que les assurances-vie sont traités hors succession, de sorte que les consorts [E] ne peuvent solliciter une condamnation de la banque ès-qualités d’ayants droits de leur mère. En outre, elle dénie l’existence d’un préjudice, faisant valoir qu’un acte de partage successoral est intervenu en date du 18 décembre 2020 concernant une partie des sommes en cause. A ce titre, elle estime que cet accord existait avant l’introduction de l’instance, et que la demande des consorts [E] est donc sans objet. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la CNP assurances demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1342-3 du code civil et 31 et 32 du code de procédure civile de : 
Déclarer irrecevable les demandes de M. [E] pour défaut d’intérêt à agir ;Débouter les consorts [E] de leurs demandes ; Condamner in solidum les consorts [E] aux dépens. Condamner in solidum les consorts [E] à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
In limine litis, au soutien de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, la CNP assurances soulève que Monsieur [Q] [E] n’a jamais été bénéficiaire des contrats souscrits par sa mère, au contraire de son frère [A]. 
Pour s’opposer à la demande principale des consorts [E], se fondant sur l’article 1342-3 du code civil, la CNP assurances conteste également toute faute de sa part. Elle fait valoir ne pas être tenue de procéder à des vérifications complémentaires en l’absence d’éléments suspects, et confirme avoir exécuté les demandes qui lui apparaissaient de bonne foi, conformément aux instructions reçues. 
En réponse aux demandes d’indemnisation pour préjudice matériel et moral, la CNP assurances s’oppose à l’existence d’un préjudice en ce que les consorts [E] ont définitivement cantonné le détournement de leur frère à la somme de 48 200 euros à travers l’acte de partage successoral intervenu le 18 décembre 2020. Dès lors, la CNP assurances considère que les consorts [E] se sont contractuellement engagés à régler cette somme dans le cadre d’un partage successoral transactionnel, et que leur demande devient sans objet. Enfin, elle considère que l’insolvabilité de Monsieur [A] [E] n’est pas démontrée, tandis qu’il s’agit du principal concerné par la demande. La CNP assurance en déduit qu’elle ne peut être tenu pour responsable de la faute commise directement par Monsieur [A] [E]. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le juge est tenu de statuer sur les prétentions des parties telles qu’elles sont formulées au dispositif de leur conclusions. En outre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En ce sens, les demandes tendant à voir « dire et juger » figurant au dispositif ne constituent pas des prétentions distinctes mais des moyens au soutien des demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre distinctement. 

Sur la demande d’irrecevabilité 
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile, qu’en procédure écrite, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir a été soulevée devant le juge du fond alors qu’elle aurait dû faire l’objet de conclusions d’incident distinctes devant le juge de la mise en état pour être recevable. 
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la CNP sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande de dommages et intérêt 

Sur la faute imputée à la Caisse d’épargne 

Aux termes des dispositions de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 
Il est constant que le banquier détenteur de comptes, est tenu d’une obligation de vigilance et de prudence quant au respect de la volonté exprimée par ses clients et à la régularité des opérations susceptibles de léser les droits d’un tiers, en l’espèce le versement des fonds provenant du rachat du contrat d’assurance vie. En l’espèce, plusieurs opérations de rachat des contrats d’assurance-vie de Mme [S] ont été réalisées. Tout d’abord, le contrat d’assurance vie souscrit le 19 septembre 1995 a fait l’objet d’un rachat le 22 novembre 2011. 
Ensuite, le contrat d’assurance vie souscrit le 15 septembre 1993 a fait l’objet d’un premier rachat partiel le 3 janvier 2015, puis le 23 août 2016 avant d’être pleinement racheté le 10 octobre 2017. 
Puis, le contrat d’assurance vie souscrit le 23 janvier 2004 a fait l’objet d’un rachat le 16 février 2019. 
Enfin, le contrat d’assurance vie souscrit le 4 juin 2003 a fait l’objet d’un rachat partiel le 27 avril 2013 puis d’un rachat total le 10 octobre 2017. Les opérations de rachat ont été réalisées dans des conditions révélant des anomalies apparentes. D’une part, les signatures figurant sur les demandes de rachat, notamment celles des 3 janvier 2015, 23 août 2016 et 10 octobre 2017 présentent des différences sensibles avec la signature de Mme [T] figurant sur sa pièce d’identité et sur la procuration du 1er juillet 2015; la caisse d’épargne aurait dû y apporter une vigilance accrue, notamment au regard de l’âge avancé de sa cliente. D’autre part, ces opérations sont intervenues dans un contexte médical particulièrement dégradé. Il résulte des comptes rendus médicaux que Mme [S] présentait, dès 2016, des troubles cognitifs sévères et une perte d’autonomie importante. A cet égard, l’opération de rachat du 23 août 2016 est intervenue alors que Mme [S] était hospitalisée entre le 30 juin et le 3 octobre 2016, ce qui rendait matériellement impossible cette démarche pour elle. A fortiori, les opérations intervenues en 2017 et 2019 se sont inscrites dans la continuité de cette dégradation avancée de son état de santé, caractérisé par une altération majeure de ses facultés cognitives et une incapacité à pourvoir seule à ses intérêts, comme le souligne le certificat médical du 5 avril 2019. Surtout, il n’est pas contesté que ces opérations de rachat ont été réalisées par Monsieur [A] [E], lequel ne justifiait d’aucune procuration spéciale l’habilitant à intervenir sur les contrats d’assurance-vie de sa mère, la procuration du 1er juillet 2015 se bornant au seul compte courant de Mme [S]. En outre, les rachats successifs, intervenus entre 2011 et 2019, ont conduit à la liquidation quasi-totale des contrats d’assurance-vie demeurés inactifs pendant de nombreuses années, caractérisant des mouvements atypiques par leur fréquence et leur montant, que la banque aurait ainsi dû contrôler. En conséquence, ces éléments caractérisent des anomalies apparentes qui imposaient à la Caisse d’épargne de procéder à des vérifications renforcées quant à l’origine des demandes et à l’habilitation de leur auteur. En s’abstenant de procéder à de telles vérifications et en exécutant les opérations litigieuses, la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de vigilance, caractéristique d’une faute.
Sur la faute imputée à la CNP assurances

Il est constant que lorsque la demande de rachat est faite par courrier, il appartient à l’assureur de s’assurer que l’auteur de la demande est bien le titulaire du contrat, notamment par la vérification de la signature. 
En l’espèce, les demandes de rachat adressées à la société d’assurance comportaient des signatures présentant des irrégularités apparentes de nature à faire douter de son authenticité. De telles anomalies, portant sur des opérations de rachat significatives, imposaient à la CNP assurances de s’assurer de l’authenticité des demandes qui lui étaient transmises, au besoin en sollicitant des vérifications complémentaires auprès de la souscriptrice ou de l’établissement bancaire, a fortiori dans la mesure où Mme [S] n'était pas présente physiquement lors de ces opérations. 
En outre, la CNP assurance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait au créancier apparent n’étant valable qu’à la condition d’avoir été effectué de bonne foi. Or, en présence d’anomalies apparentes affectant les demandes de rachat, tenant également au caractère atypique des opérations, l’assureur ne pouvait légitimement considérer que les instructions émanaient de Mme [S]. Aussi, la condition de bonne foi fait défaut. 
Par conséquent, en s’abstenant de procéder à de telles vérifications et en exécutant néanmoins les opérations litigieuses, la CNP assurances a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute engageant sa responsabilité. 

Sur les préjudices et le lien de causalité 

A titre liminaire, il résulte de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] sollicitent le paiement de la somme de 66.781 euros qui correspondraient aux fonds issus des rachats litigieux des contrats d’assurance-vie. 
En l’état du dossier et des éléments versés aux débats, notamment au vu de l’acte de partage successoral transactionnel du 18 décembre 2020, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant des sommes que Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] auraient dû percevoir en l’absence des détournements; étant précisé que l’acte de partage fait état d’un accord portant sur la somme de 48.200 euros réintégrée à l’actif successoral , que Monsieur [Q] [E] n’a pas été désigné en qualité de bénéficiaire dans les contrats d’assurance vie litigieux et n’auraient donc pas perçu ces sommes, qu’il est établi que Madame [R] [E] a perçu de Monsieur [A] [E] la somme de 20.000 €, et qu’enfin une partie des fonds a également bénéficié à Madame [X] [T].
Il en résulte que la preuve de l’existence du préjudice n’est pas établie et Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant au titre de la demande principale que de la demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA CNP assurances ; 
DEBOUTE Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de leurs demandes; 
CONDAMNE in solidum Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance ; 
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 
 
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG




LE 18 JUIN 2026

Minute n°


N° RG 21/03048 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LE6F





[R] [E] épouse [V]
[Q] [E]

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1]
S.A. CNP ASSURANCES CNP c consorts [E]



 

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
la SELARL LRB - 110
Me Sabrina ROULLIER - 299




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
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QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [R] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES



DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A. CNP ASSURANCES CNP c consorts [E], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES



DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS 
Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1928, décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], avait conclu quatre contrats d’assurance vie avec la CNP assurances, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne- Pays de la [Localité 1]. Mme [S] disposait également d’un compte chèque, d’un livret A et d’un livret d’épargne populaire au sein de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la [Localité 1]. 
De l’union de Madame [S] et Monsieur [F] [E], décédé le [Date décès 2] 2006, sont nés Madame [R] [E] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1950, Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 3] 1953 et Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 4] 1995. 
Par courriel en date du 18 février 2019, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a alerté Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] d’un impayé d’un montant de 20.0083,44 au titre des frais d’hébergement de leur mère. 
Se plaignant de détournements réalisés sur les comptes de leur mère par leur frère, Monsieur [A] [E], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juin 2019, Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] ont mis en demeure la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la [Localité 1] de leur fournir des explications sur les rachats des contrats d’assurance vie et les retraits d’espèce observés. 
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, Madame [R] [E] épouse [V] et Monsieur [Q] [E] ont assigné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] (ci-après « la Caisse d’épargne ») et la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir condamner solidairement à leur restituer, ès-qualités d’ayant droit de leur mère, la somme de 114. 980 euros au titre des contrats d’assurance vie de leur mère, et aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 les consorts [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1927 à 1946, et 1240 du code civil, de : 
à titre principal, Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances, à leur restituer, ès-qualités d’ayant droit de leur mère, Mme [S], la somme de 66 781 euros au titre des contrats d’assurance vie de leur mère décédée ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à leur payer, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à Mme [E] épouse [V], la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à M. [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;à titre subsidiaire,Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances, à leur verser la somme de 81 781 euros (66 781 + 15 000) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à Mme [E] épouse [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à payer à M. [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;en toute état de cause :Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances aux dépens de l’instance ; Condamner solidairement la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] et la CNP assurances de l’ensemble de leurs demandes ; 
Au soutien de leur demande principale de restitution de la somme de 66 781 euros ès-qualités d’ayants droit leur mère décédée, se fondant sur les articles 1927 à 1946 du code civil, les consorts [E] soutiennent que la caisse d’épargne a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle dans la gestion des comptes et des contrats d’assurance-vie de leur mère. 



Ils considèrent qu’elle n’a pas vérifié l’authenticité des signatures figurant sur les opérations de rachat, et qu’elle aurait dû s’inquiéter des multiples opérations bancaires inhabituelles sur des périodes courtes, au vu de l’âge de leur mère, et ce d’autant que Monsieur [A] [E] disposait d’une procuration sur le compte courant de Mme [T] depuis le 1er juillet 2015. 

Les consorts [E] font grief également à la CNP assurances d’un manquement à ses propres obligations de vigilance, en ayant exécuté des opérations irrégulières sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui incombaient ; En effet, ils lui reprochent de ne pas avoir vérifié l’authenticité des signatures figurant sur les rachats. Ils précisent que Monsieur [A] [E] est impécunieux, et que Mme [S] étant décédée, la restitution des fonds demandée doit se faire à leur profit ès-qualités d’ayants droit. 

Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 15 000 euros, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils allèguent que ces manquements sont à l’origine d’un préjudice correspondant à la perte des sommes détournées. Ils considèrent également avoir dû réaliser de nombreuses démarches chronophages et payantes, et déclarent avoir subi des retards de paiement. Ils ajoutent devoir attendre dix ans pour que leur frère paye la soulte due, du fait de son impécuniosité. 

Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros chacun, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils invoquent une procédure longue qui les a épuisés moralement, a fortiori en période de deuil. 

Au soutien de leur demande subsidiaire d’indemnisation en qualité de victime directe des préjudices subi, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils confirment que la banque et l’assureur ont commis les fautes précitées renouvelées dans la gestion des comptes et dans le contrôle des procédures de rachat des contrats d’assurance-vie de Mme [S]. Ils allèguent que ces fautes ont conduit à ce que Mme [S] soit quasi-intégralement dépouillée de son patrimoine. Ainsi, ils font valoir que le préjudice est en lien direct avec ces fautes, en ce que ces opérations ont conduit à ce qu’ils ne puissent plus bénéficier de la succession de leur mère. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la [Localité 1] sollicite principalement, au visa des articles 9, 1353 et 1240 du code civil, que les consorts [E] soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et qu’en tout état de cause, ils soient condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande principale des consorts [E], la caisse d’épargne conteste toute faute et soutient que les opérations litigieuses ont été régulièrement effectuées sur la base d’instructions signées, sans anomalie apparente, de sorte qu’aucun manquement à ses obligations ne peut ainsi lui être reproché. Elle invoque le fait que les assurances-vie sont traités hors succession, de sorte que les consorts [E] ne peuvent solliciter une condamnation de la banque ès-qualités d’ayants droits de leur mère. En outre, elle dénie l’existence d’un préjudice, faisant valoir qu’un acte de partage successoral est intervenu en date du 18 décembre 2020 concernant une partie des sommes en cause. A ce titre, elle estime que cet accord existait avant l’introduction de l’instance, et que la demande des consorts [E] est donc sans objet. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la CNP assurances demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1342-3 du code civil et 31 et 32 du code de procédure civile de : 
Déclarer irrecevable les demandes de M. [E] pour défaut d’intérêt à agir ;Débouter les consorts [E] de leurs demandes ; Condamner in solidum les consorts [E] aux dépens. Condamner in solidum les consorts [E] à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
In limine litis, au soutien de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, la CNP assurances soulève que Monsieur [Q] [E] n’a jamais été bénéficiaire des contrats souscrits par sa mère, au contraire de son frère [A]. 
Pour s’opposer à la demande principale des consorts [E], se fondant sur l’article 1342-3 du code civil, la CNP assurances conteste également toute faute de sa part. Elle fait valoir ne pas être tenue de procéder à des vérifications complémentaires en l’absence d’éléments suspects, et confirme avoir exécuté les demandes qui lui apparaissaient de bonne foi, conformément aux instructions reçues. 
En réponse aux demandes d’indemnisation pour préjudice matériel et moral, la CNP assurances s’oppose à l’existence d’un préjudice en ce que les consorts [E] ont définitivement cantonné le détournement de leur frère à la somme de 48 200 euros à travers l’acte de partage successoral intervenu le 18 décembre 2020. Dès lors, la CNP assurances considère que les consorts [E] se sont contractuellement engagés à régler cette somme dans le cadre d’un partage successoral transactionnel, et que leur demande devient sans objet. Enfin, elle considère que l’insolvabilité de Monsieur [A] [E] n’est pas démontrée, tandis qu’il s’agit du principal concerné par la demande. La CNP assurance en déduit qu’elle ne peut être tenu pour responsable de la faute commise directement par Monsieur [A] [E]. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le juge est tenu de statuer sur les prétentions des parties telles qu’elles sont formulées au dispositif de leur conclusions. En outre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En ce sens, les demandes tendant à voir « dire et juger » figurant au dispositif ne constituent pas des prétentions distinctes mais des moyens au soutien des demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre distinctement. 

Sur la demande d’irrecevabilité 
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile, qu’en procédure écrite, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir a été soulevée devant le juge du fond alors qu’elle aurait dû faire l’objet de conclusions d’incident distinctes devant le juge de la mise en état pour être recevable. 
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la CNP sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande de dommages et intérêt 

Sur la faute imputée à la Caisse d’épargne 

Aux termes des dispositions de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 
Il est constant que le banquier détenteur de comptes, est tenu d’une obligation de vigilance et de prudence quant au respect de la volonté exprimée par ses clients et à la régularité des opérations susceptibles de léser les droits d’un tiers, en l’espèce le versement des fonds provenant du rachat du contrat d’assurance vie. En l’espèce, plusieurs opérations de rachat des contrats d’assurance-vie de Mme [S] ont été réalisées. Tout d’abord, le contrat d’assurance vie souscrit le 19 septembre 1995 a fait l’objet d’un rachat le 22 novembre 2011. 
Ensuite, le contrat d’assurance vie souscrit le 15 septembre 1993 a fait l’objet d’un premier rachat partiel le 3 janvier 2015, puis le 23 août 2016 avant d’être pleinement racheté le 10 octobre 2017. 
Puis, le contrat d’assurance vie souscrit le 23 janvier 2004 a fait l’objet d’un rachat le 16 février 2019. 
Enfin, le contrat d’assurance vie souscrit le 4 juin 2003 a fait l’objet d’un rachat partiel le 27 avril 2013 puis d’un rachat total le 10 octobre 2017. Les opérations de rachat ont été réalisées dans des conditions révélant des anomalies apparentes. D’une part, les signatures figurant sur les demandes de rachat, notamment celles des 3 janvier 2015, 23 août 2016 et 10 octobre 2017 présentent des différences sensibles avec la signature de Mme [T] figurant sur sa pièce d’identité et sur la procuration du 1er juillet 2015; la caisse d’épargne aurait dû y apporter une vigilance accrue, notamment au regard de l’âge avancé de sa cliente. D’autre part, ces opérations sont intervenues dans un contexte médical particulièrement dégradé. Il résulte des comptes rendus médicaux que Mme [S] présentait, dès 2016, des troubles cognitifs sévères et une perte d’autonomie importante. A cet égard, l’opération de rachat du 23 août 2016 est intervenue alors que Mme [S] était hospitalisée entre le 30 juin et le 3 octobre 2016, ce qui rendait matériellement impossible cette démarche pour elle. A fortiori, les opérations intervenues en 2017 et 2019 se sont inscrites dans la continuité de cette dégradation avancée de son état de santé, caractérisé par une altération majeure de ses facultés cognitives et une incapacité à pourvoir seule à ses intérêts, comme le souligne le certificat médical du 5 avril 2019. Surtout, il n’est pas contesté que ces opérations de rachat ont été réalisées par Monsieur [A] [E], lequel ne justifiait d’aucune procuration spéciale l’habilitant à intervenir sur les contrats d’assurance-vie de sa mère, la procuration du 1er juillet 2015 se bornant au seul compte courant de Mme [S]. En outre, les rachats successifs, intervenus entre 2011 et 2019, ont conduit à la liquidation quasi-totale des contrats d’assurance-vie demeurés inactifs pendant de nombreuses années, caractérisant des mouvements atypiques par leur fréquence et leur montant, que la banque aurait ainsi dû contrôler. En conséquence, ces éléments caractérisent des anomalies apparentes qui imposaient à la Caisse d’épargne de procéder à des vérifications renforcées quant à l’origine des demandes et à l’habilitation de leur auteur. En s’abstenant de procéder à de telles vérifications et en exécutant les opérations litigieuses, la Caisse d’épargne a manqué à son obligation de vigilance, caractéristique d’une faute.
Sur la faute imputée à la CNP assurances

Il est constant que lorsque la demande de rachat est faite par courrier, il appartient à l’assureur de s’assurer que l’auteur de la demande est bien le titulaire du contrat, notamment par la vérification de la signature. 
En l’espèce, les demandes de rachat adressées à la société d’assurance comportaient des signatures présentant des irrégularités apparentes de nature à faire douter de son authenticité. De telles anomalies, portant sur des opérations de rachat significatives, imposaient à la CNP assurances de s’assurer de l’authenticité des demandes qui lui étaient transmises, au besoin en sollicitant des vérifications complémentaires auprès de la souscriptrice ou de l’établissement bancaire, a fortiori dans la mesure où Mme [S] n'était pas présente physiquement lors de ces opérations. 
En outre, la CNP assurance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait au créancier apparent n’étant valable qu’à la condition d’avoir été effectué de bonne foi. Or, en présence d’anomalies apparentes affectant les demandes de rachat, tenant également au caractère atypique des opérations, l’assureur ne pouvait légitimement considérer que les instructions émanaient de Mme [S]. Aussi, la condition de bonne foi fait défaut. 
Par conséquent, en s’abstenant de procéder à de telles vérifications et en exécutant néanmoins les opérations litigieuses, la CNP assurances a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute engageant sa responsabilité. 

Sur les préjudices et le lien de causalité 

A titre liminaire, il résulte de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] sollicitent le paiement de la somme de 66.781 euros qui correspondraient aux fonds issus des rachats litigieux des contrats d’assurance-vie. 
En l’état du dossier et des éléments versés aux débats, notamment au vu de l’acte de partage successoral transactionnel du 18 décembre 2020, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant des sommes que Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] auraient dû percevoir en l’absence des détournements; étant précisé que l’acte de partage fait état d’un accord portant sur la somme de 48.200 euros réintégrée à l’actif successoral , que Monsieur [Q] [E] n’a pas été désigné en qualité de bénéficiaire dans les contrats d’assurance vie litigieux et n’auraient donc pas perçu ces sommes, qu’il est établi que Madame [R] [E] a perçu de Monsieur [A] [E] la somme de 20.000 €, et qu’enfin une partie des fonds a également bénéficié à Madame [X] [T].
Il en résulte que la preuve de l’existence du préjudice n’est pas établie et Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant au titre de la demande principale que de la demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA CNP assurances ; 
DEBOUTE Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de leurs demandes; 
CONDAMNE in solidum Madame [R] [E] et Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance ; 
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 
 
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1946, code civil 9, code civil 1342-3, code civil 1937, code civil 724, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:33:12.284Z.