Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 16 juin 2025, n° 24/05209
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Décision du 16 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GL Par requête enregistrée le 25 septembre 2024, [E] [I] a demandé au Tribunal de condamner la société M.V.T., représentée par [N] [X], à lui payer la somme de 1500 euros à titre principal ainsi qu’à la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de ses demandes [E] [I] exposait qu’il avait déposé auprès de la société M.V.T. deux amplificateurs « sono » (Marantz 1122 DC et Fisher X100 A) les 1er février 2021 et 15 mai 2020 et ce, aux fins de réparation. Cependant, et malgré plusieurs demandes de restitution de ce matériel, il n’a eu aucun retour. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [E] [I] a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans sa requête. Il a précisé : - qu’à titre principal, il établit le coût du matériel non restitué ; - qu’il verse au débat les nombreux mails adressés la société M.V.T. quant à la restitution de ce matériel lesquels sont restés sans réponse ; - que cette attitude de la société M.V.T. caractérise un manquement contractuel à son obligation de garde et à son obligation de restitution ; - que cette situation lui a causé un préjudice important ce qui justifie la demande de dommages-intérêts. La société M.V.T., bien que dûment citée par acte remis en l’étude d’huissier, n’est ni présente, ni représentée.
Motifs
SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 1927 à 1946 du Code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et doit donc être dit responsable de la perte de la chose confiée. La responsabilité du dépositaire est de plein droit. Il ne peut y échapper qu’en prouvant le cas de force majeure, ou le fait de la victime. En l’espèce, [E] [I] établit avoir remis deux amplis à la société M.V.T. sans que cette dernière n’ait procédé à la restitution de ce matériel. La société M.V.T., en sa qualité de dépositaire, est donc responsable de la perte de ce matériel. L’indemnité demandée au titre du remboursement des amplis confiés pour réparation est donc fondée alors que le prix de ces amplis est établi par les pièces versées au débat. La société M.V.T. sera donc condamnée à payer la somme de 1500 euros à [E] [I] au titre du remboursement de ce matériel. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, [E] [I] n’établit pas de préjudice distinct à celui indemnisé ci-dessus. Cette demande sera donc rejetée. La société M.V.T. succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens en ce compris les frais liés à la citation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe : Condamne la société M.V.T. à payer la somme de 1500 euros à [E] [I] en réparation de son préjudice matériel ; Déboute [E] [I] du surplus de ses demandes ; Condamne la société M.V.T. aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation. Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : S.A.R.L. M.V.T Copie exécutoire délivrée à : M. [I] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GL N° MINUTE : 7/2025 JUGEMENT rendu le lundi 16 juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [E] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. M.V.T dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2025 JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GL Par requête enregistrée le 25 septembre 2024, [E] [I] a demandé au Tribunal de condamner la société M.V.T., représentée par [N] [X], à lui payer la somme de 1500 euros à titre principal ainsi qu’à la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de ses demandes [E] [I] exposait qu’il avait déposé auprès de la société M.V.T. deux amplificateurs « sono » (Marantz 1122 DC et Fisher X100 A) les 1er février 2021 et 15 mai 2020 et ce, aux fins de réparation. Cependant, et malgré plusieurs demandes de restitution de ce matériel, il n’a eu aucun retour. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [E] [I] a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans sa requête. Il a précisé : - qu’à titre principal, il établit le coût du matériel non restitué ; - qu’il verse au débat les nombreux mails adressés la société M.V.T. quant à la restitution de ce matériel lesquels sont restés sans réponse ; - que cette attitude de la société M.V.T. caractérise un manquement contractuel à son obligation de garde et à son obligation de restitution ; - que cette situation lui a causé un préjudice important ce qui justifie la demande de dommages-intérêts. La société M.V.T., bien que dûment citée par acte remis en l’étude d’huissier, n’est ni présente, ni représentée. SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 1927 à 1946 du Code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et doit donc être dit responsable de la perte de la chose confiée. La responsabilité du dépositaire est de plein droit. Il ne peut y échapper qu’en prouvant le cas de force majeure, ou le fait de la victime. En l’espèce, [E] [I] établit avoir remis deux amplis à la société M.V.T. sans que cette dernière n’ait procédé à la restitution de ce matériel. La société M.V.T., en sa qualité de dépositaire, est donc responsable de la perte de ce matériel. L’indemnité demandée au titre du remboursement des amplis confiés pour réparation est donc fondée alors que le prix de ces amplis est établi par les pièces versées au débat. La société M.V.T. sera donc condamnée à payer la somme de 1500 euros à [E] [I] au titre du remboursement de ce matériel. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, [E] [I] n’établit pas de préjudice distinct à celui indemnisé ci-dessus. Cette demande sera donc rejetée. La société M.V.T. succombant à la présente instance, elle sera condamnée en tous les dépens en ce compris les frais liés à la citation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe : Condamne la société M.V.T. à payer la somme de 1500 euros à [E] [I] en réparation de son préjudice matériel ; Déboute [E] [I] du surplus de ses demandes ; Condamne la société M.V.T. aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation. Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025. La Greffière, La Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1946, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00537
en commun : code civil 1946, code civil 1927
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 25/00730
en commun : code civil 1946, code civil 1927
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03048
en commun : code civil 1946, code civil 1927
- 17 janvier 2013 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 11/01920
en commun : code civil 1946
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03730
en commun : code civil 1946
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05848
en commun : code civil 1927
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/03582
en commun : code civil 1927
Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:33.243Z.