Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 2 - JAF Cabinet D, 19 juin 2024, n° 22/06916
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] et Madame [I] [E] veuve [L] ont vécu en concubinage de 2001 à 2020. Ils ont constitué une SCI dénommée SCI [12] suivant statuts en date du 30 mars 2004 déposés le 5 avril 2004 au greffe du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. Le capital social de 400 euros, divisé en 40 parts de 10 euros chacune, était détenu à égalité par les deux associés, Monsieur [T] [X] détenant 20 parts numérotées 1 à 20 et Madame [I] [E] veuve [L] 20 parts numérotées 21 à 40. Ils ont acquis en commun un véhicule de marque KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 115 ISG ACTIVE TO DESIGN pour un montant de 27 700 euros suivant facture en date du 13 octobre 2017, cette acquisition ayant été financée par la [7] (loyers mensuels de 469,81 euros). Ce véhicule a été conservé par Monsieur [T] [X] après séparation. La SCI a été dissoute à compter du 1er décembre 2020, Monsieur [T] [X] ayant été désigné liquidateur. La SCI [12] a vendu le 2 décembre 2020 le lot n°11 (un appartement et 675/10000èmes des parties communes) et la moitié indivise du lot n°9 (un couloir d'accès aux lots 10 et 11 et 131/10000èmes des parties communes) au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 3], au prix de 45 000 euros. Le décompte vendeur établi par Maître [M] [B], notaire à [Localité 11] fait état au 9 décembre 2020 d'un solde de 39 000 euros revenant au vendeur. Sur ces 39 000 euros, Monsieur [T] [X] a soldé à hauteur de 17 149,57 euros le crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque KIA. Une somme de 9 930 euros a été remise à Madame [I] [E] veuve [L] et celle de 8 900 euros à Monsieur [T] [X]. Par courrier d'avocat daté du 30 mai 2022, Madame [I] [E] veuve [L] a contesté l'utilisation et la répartition des fonds provenant de cette vente estimant qu'il revenait à chaque associé la somme de 19 500 euros et que Monsieur [T] [X] n'avait pas à utiliser les fonds pour solder le crédit d'un véhicule indivis conservé par ce dernier. Monsieur [T] [X] a répondu par lettre du 15 juin 2022 que cette répartition et utilisation des fonds avaient été convenues d'un commun accord dans le cadre du partage des intérêts patrimoniaux des parties, Madame [I] [E] veuve [L] ayant accepté qu'il conserve le véhicule KIA et conservé les meubles achetés en commun dont la valeur correspondait au solde du crédit. Par acte du 11 octobre 2022, Madame [I] [E] veuve [L] a fait assigner en paiement Monsieur [T] [X] devant le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN. Suivant conclusions notifiées le 20 mars 2023, Madame [I] [E] veuve [L] sollicite : Vu les dispositions de l'article 515-8 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1136-1 du code de procédure civile, CONDAMNER monsieur [X] au paiement de la somme de 9.570 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022, DEBOUTER monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER monsieur [X] aux entiers dépens, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par des écritures notifiées le 8 septembre 2023, Monsieur [T] [X] conclut ainsi : Vu les dispositions des articles 515-8 du code civil et suivant, Vu les dispositions de l'article 1136-1 du code de procédure civile, JUGER que Monsieur [T] [X] a versé la somme de 13 000.00 euros à Madame [I] [L] en suite de leur séparation, somme acceptée et satisfactoire, DEBOUTER Madame [I] [L] de ses demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1769,02 €, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 9500,15 €, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1409.43 euros, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, STATUER ce que de droits sur les dépens. Vu les moyens exposés par les parties dans leurs conclusions auxquelles il sera fait renvoi, L'ordonnance de clôture est en date du 28 septembre 2023 pour une clôture prononcée le 14 mars 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2023 et mise en délibéré initialement au 15 mai 2024 puis au 19 juin 2024 en raison de la charge de travail excessive du magistrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale en paiement formée par Madame [I] [E] veuve [L] contre Monsieur [T] [X] Suivant assemblée générale du 31 décembre 2020 produite au débat, les deux associés ont donné quitus de la gestion de la SCI et décidé que compte tenu du solde négatif de -51 939,12 euros de la liquidation incluant la vente intervenue en 2020, aucun remboursement des parts sociales n'était à effectuer ni aucune attribution à réaliser, Monsieur [T] [X] devant supporter le passif à hauteur de la somme de 31 404,10 euros et Madame [I] [E] veuve [L] à hauteur de la somme de 19 535,02 euros. Le PV d'AG est signé des deux associés et Madame [I] [E] veuve [L] ne conteste pas la réalité de la signature apposée ni n'a déposé plainte pour faux. Par conséquent, la demande en paiement formée par Madame [I] [E] veuve [L] au titre de la restitution de la somme de 9 570 euros représentant la différence entre ses droits qu'elle estime avoir dans la liquidation et le montant de la somme perçue, sera rejetée. 2. Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par Monsieur [T] [X] contre Madame [I] [E] veuve [L] Il ressort des échanges entre les parties et des écrits adressés par Monsieur [T] [X] à Madame [I] [E] veuve [L] qu'il considérait que les comptes entre les parties avaient été apurés, Madame [I] [E] veuve [L] ayant conservé des meubles dont une TWINGO et Monsieur [T] [X] ne réclamant pas rétribution des éventuels améliorations réalisées au bénéfice de sa concubine avec laquelle il a partagé plusieurs années de vie. Par conséquent, la demande principale en paiement formée par Madame [I] [E] veuve [L] ayant été rejetée, celles formées par Monsieur [T] [X] seront également rejetées. 3. Sur les demandes accessoires Madame [I] [E] veuve [L] sera condamnée aux dépens, l'équité commandant de la condamner à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [I] [E] veuve [L] de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [T] [X] de ses demandes reconventionnelles sauf celles accessoires, CONDAMNE Madame [I] [E] veuve [L] aux dépens et à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 2 - JAF Cabinet D ************************ DU 19 Juin 2024 Dossier N° RG 22/06916 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTRC Minute n° : 2024/ AFFAIRE : [I] [E] veuve [L] C/ [T] [X] JUGEMENT DU 19 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Océane DURANTON, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2024 mis en délibéré au 19 Juin 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Juliette BOUZEREAU Me Joëlle MICHEL Délivrées le 19 Juin 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [I] [E] veuve [L] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant D’UNE PART ; DEFENDEUR : Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] et Madame [I] [E] veuve [L] ont vécu en concubinage de 2001 à 2020. Ils ont constitué une SCI dénommée SCI [12] suivant statuts en date du 30 mars 2004 déposés le 5 avril 2004 au greffe du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. Le capital social de 400 euros, divisé en 40 parts de 10 euros chacune, était détenu à égalité par les deux associés, Monsieur [T] [X] détenant 20 parts numérotées 1 à 20 et Madame [I] [E] veuve [L] 20 parts numérotées 21 à 40. Ils ont acquis en commun un véhicule de marque KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 115 ISG ACTIVE TO DESIGN pour un montant de 27 700 euros suivant facture en date du 13 octobre 2017, cette acquisition ayant été financée par la [7] (loyers mensuels de 469,81 euros). Ce véhicule a été conservé par Monsieur [T] [X] après séparation. La SCI a été dissoute à compter du 1er décembre 2020, Monsieur [T] [X] ayant été désigné liquidateur. La SCI [12] a vendu le 2 décembre 2020 le lot n°11 (un appartement et 675/10000èmes des parties communes) et la moitié indivise du lot n°9 (un couloir d'accès aux lots 10 et 11 et 131/10000èmes des parties communes) au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 9], figurant au cadastre section AB n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 3], au prix de 45 000 euros. Le décompte vendeur établi par Maître [M] [B], notaire à [Localité 11] fait état au 9 décembre 2020 d'un solde de 39 000 euros revenant au vendeur. Sur ces 39 000 euros, Monsieur [T] [X] a soldé à hauteur de 17 149,57 euros le crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque KIA. Une somme de 9 930 euros a été remise à Madame [I] [E] veuve [L] et celle de 8 900 euros à Monsieur [T] [X]. Par courrier d'avocat daté du 30 mai 2022, Madame [I] [E] veuve [L] a contesté l'utilisation et la répartition des fonds provenant de cette vente estimant qu'il revenait à chaque associé la somme de 19 500 euros et que Monsieur [T] [X] n'avait pas à utiliser les fonds pour solder le crédit d'un véhicule indivis conservé par ce dernier. Monsieur [T] [X] a répondu par lettre du 15 juin 2022 que cette répartition et utilisation des fonds avaient été convenues d'un commun accord dans le cadre du partage des intérêts patrimoniaux des parties, Madame [I] [E] veuve [L] ayant accepté qu'il conserve le véhicule KIA et conservé les meubles achetés en commun dont la valeur correspondait au solde du crédit. Par acte du 11 octobre 2022, Madame [I] [E] veuve [L] a fait assigner en paiement Monsieur [T] [X] devant le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN. Suivant conclusions notifiées le 20 mars 2023, Madame [I] [E] veuve [L] sollicite : Vu les dispositions de l'article 515-8 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1136-1 du code de procédure civile, CONDAMNER monsieur [X] au paiement de la somme de 9.570 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022, DEBOUTER monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER monsieur [X] aux entiers dépens, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par des écritures notifiées le 8 septembre 2023, Monsieur [T] [X] conclut ainsi : Vu les dispositions des articles 515-8 du code civil et suivant, Vu les dispositions de l'article 1136-1 du code de procédure civile, JUGER que Monsieur [T] [X] a versé la somme de 13 000.00 euros à Madame [I] [L] en suite de leur séparation, somme acceptée et satisfactoire, DEBOUTER Madame [I] [L] de ses demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1769,02 €, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 9500,15 €, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1409.43 euros, CONDAMNER Madame [I] [L] à verser la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, STATUER ce que de droits sur les dépens. Vu les moyens exposés par les parties dans leurs conclusions auxquelles il sera fait renvoi, L'ordonnance de clôture est en date du 28 septembre 2023 pour une clôture prononcée le 14 mars 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2023 et mise en délibéré initialement au 15 mai 2024 puis au 19 juin 2024 en raison de la charge de travail excessive du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale en paiement formée par Madame [I] [E] veuve [L] contre Monsieur [T] [X] Suivant assemblée générale du 31 décembre 2020 produite au débat, les deux associés ont donné quitus de la gestion de la SCI et décidé que compte tenu du solde négatif de -51 939,12 euros de la liquidation incluant la vente intervenue en 2020, aucun remboursement des parts sociales n'était à effectuer ni aucune attribution à réaliser, Monsieur [T] [X] devant supporter le passif à hauteur de la somme de 31 404,10 euros et Madame [I] [E] veuve [L] à hauteur de la somme de 19 535,02 euros. Le PV d'AG est signé des deux associés et Madame [I] [E] veuve [L] ne conteste pas la réalité de la signature apposée ni n'a déposé plainte pour faux. Par conséquent, la demande en paiement formée par Madame [I] [E] veuve [L] au titre de la restitution de la somme de 9 570 euros représentant la différence entre ses droits qu'elle estime avoir dans la liquidation et le montant de la somme perçue, sera rejetée. 2. Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par Monsieur [T] [X] contre Madame [I] [E] veuve [L] Il ressort des échanges entre les parties et des écrits adressés par Monsieur [T] [X] à Madame [I] [E] veuve [L] qu'il considérait que les comptes entre les parties avaient été apurés, Madame [I] [E] veuve [L] ayant conservé des meubles dont une TWINGO et Monsieur [T] [X] ne réclamant pas rétribution des éventuels améliorations réalisées au bénéfice de sa concubine avec laquelle il a partagé plusieurs années de vie. Par conséquent, la demande principale en paiement formée par Madame [I] [E] veuve [L] ayant été rejetée, celles formées par Monsieur [T] [X] seront également rejetées. 3. Sur les demandes accessoires Madame [I] [E] veuve [L] sera condamnée aux dépens, l'équité commandant de la condamner à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [I] [E] veuve [L] de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [T] [X] de ses demandes reconventionnelles sauf celles accessoires, CONDAMNE Madame [I] [E] veuve [L] aux dépens et à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2024-08-09T19:10:11.963Z.