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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 26 juin 2025, n° 24/11739

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [R] et Monsieur [F] [L] ont entretenu une relation de concubinage et ont vécu ensemble dans un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [C] [R] a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [C] [R] la somme de 5147,55 euros, correspondant aux fonds prêtés, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, Condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens,Ordonner l’exécutoire provisoire.
À l’audience du 10 avril 2025, Madame [C] [R], représentée, maintient ses demandes.

Sur demande du tribunal, sur la compétence d’attribution, elle indique que la compétence du juge aux affaires familiales est à écarter dès lors que sa demande se rapporte à l’exécution d’un contrat de prêt. 

Sur le fond, elle explique avoir accepté d’avancer la somme totale de 6937,55 euros à Monsieur [F] [L] pour le financement de divers biens, du mobilier et des vélos, pendant leur relation de concubinage.
Elle soutient, au visa de l’article 1902 du code civil que les biens ont été financés avec l’obligation pour Monsieur [F] [L] de les rembourser et qu’un prêt a été consenti. Elle précise qu’aucune reconnaissance de dette n’a a été faite au regard de l’impossibilité morale de se constituer une reconnaissance de dette en raison de relations sentimentales qui la liaient à son ex-concubin telle que prévue par l’article 1360 du code civil. Elle souligne que la preuve du prêt, qui peut être faite par tous moyens, est établie, les biens acquis ayant été livrés chez Monsieur [F] [L] et la facture du vélo étant à son nom et les divers versements qu’il a effectués s’analysent comme un début de remboursement. 
Elle estime que le manquement de Monsieur [F] [L] à son engagement de remboursement l’a placée dans une situation financière délicate ce qui justifie l’octroi de 2000 euros en réparation du préjudice moral.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [F] [L], représenté, demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner à Madame [R] de venir récupérer les canapés, objet de la commande chez HOME SALON, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, faute de quoi, elle sera présumée avoir renoncé à la restitution des canapés,À titre subsidiaire, si le tribunal entendait entrer en voie de condamnation à l’égard de Monsieur [L] à hauteur de 5147,55 euros ou de 1548 euros, lui accorder la possibilité de s’acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités en application de l’article 1343-5 du Code civil et de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,Condamner Madame [R] à régler à Monsieur [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les canapés acquis le 22 mars 2023 pour un montant de 3559,55 euros ont été achetés par elle lors de son emménagement chez Monsieur [F] [L], ainsi que cela ressort des attestations communiquées et sont donc sa propriété si bien qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle vienne les récupérer. 
S’agissant du vélo, il soutient qu’il s’agit d’un cadeau de la part de Madame [C] [R], qui a fait l’acquisition de deux vélos, les 7 et 11 avril 2023 dont le deuxième pour lui. Il précise que compte tenu du cout du vélo, il a décidé, de son plein gré, de lui faire plusieurs virements pour une somme totale de 1790 euros, ramenant le coût du cadeau lui revient finalement à 1588.
Enfin, il estime que Madame [C] [R] ne communique aucune reconnaissance de dette pour établir l'existence de sa créance et ne justifie pas d’une impossibilité morale d’en établir une, alors que les attestations communiquées, notamment celle de la fille de Monsieur [F] [L], établissent son intention libérale.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Par note en délibéré, autorisée, pour observations sur la compétence matérielle du tribunal de proximité, reçue le 16 avril 2025, Monsieur [F] [L] indique que le juge aux affaires familiales est compétent pour les comptes de créances entre concubins, la demanderesse s’est basée sur deux contrats de prêt ce qui permet au tribunal de se déclarer compétent.

Par note en délibéré, autorisée reçue le 22 avril 2025, Madame [C] [R] indique que la demande est basée sur des prêts ce qui permet d’échapper aux comptes d’indivision et rend le tribunal de proximité compétent.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence :

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L'incompétence territoriale peut être soulevée en matière contentieuse, dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, conformément à l'article 77 du même code.

L'article L212-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire peut comprendre en dehors de son siège des chambres de proximité, dont les compétences matérielles sont fixées, conformément à l'article D212-19-1, selon les tableaux IV-II et IV-III, incluant notamment les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros.

Selon l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

De même, il ressort de l'article 1136-1 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

Selon l’article 1070 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente, est sauf celle du lieu où se trouve la résidence de la famille, ou lorsque les parents résident séparément, celle du lieu de résidence du parent avec lequel résident les enfants.

En l’espèce, la demande de Madame [C] [R] porte sur le remboursement par Monsieur [F] [L] son ancien compagnon, de sommes correspondantes à des prêts d'argent consentis à celui-ci dans le cadre de leur relation.

Il est constant que le couple vivait pendant leur relation dans le logement appartenant à Monsieur [F] [L] situé à [Localité 8]. A l’époque des prêts allégués, ils entretenaient une relation de concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil.

Les prêts allégués sont causés par l'existence de la relation de concubinage et leur remboursement s'inscrit dans le cadre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins.

Le seul motif qu’il s’agisse de prêts n’exclut pas la compétence du juge aux affaires familiales, les éventuels prêts consistant les créances entre concubins, qui relève justement du partage de intérêts patrimoniaux.

L'action initiée par Madame [C] [R] devant le tribunal de proximité du Raincy ne constitue pas une action en paiement d'une somme d'argent inférieure à 10000 euros, mais une action relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les anciens concubins. Elle relève donc de la compétence du juge aux affaires familiales.

Les anciens concubins sont actuellement domiciliés respectivement à [Localité 6] (94) et [Localité 8] (93) et le logement du couple était situé à [Localité 8]. Le juge aux affaires familiales de Bobigny est dès lors compétent pour connaître du litige.

Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Bobigny.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de la décision, n'emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.


Page

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DECLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du litige initié par assignation du 16 décembre 2024 de Madame [C] [R] à l’encontre de Monsieur [F] [L], 

RENVOIE le dossier de l'affaire au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny conformément à l'article 82 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Page 




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 24/11739 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJQ

Minute : 25/228







Madame [C] [R]
Représentant : Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

 

C/


Monsieur [F] [L]
Représentant : Me Isabelle NARDY-JOLY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [R]
Me FRIGUI
Mr [L]
Me DE NARDY-JOLY




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D’INCOMPETENCE




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025;

par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDEUR :

Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

représenté par Me Isabelle NARDY-JOLY, avocat au barreau de MEAUX



D'AUTRE PART







EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [R] et Monsieur [F] [L] ont entretenu une relation de concubinage et ont vécu ensemble dans un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [C] [R] a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [C] [R] la somme de 5147,55 euros, correspondant aux fonds prêtés, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, Condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens,Ordonner l’exécutoire provisoire.
À l’audience du 10 avril 2025, Madame [C] [R], représentée, maintient ses demandes.

Sur demande du tribunal, sur la compétence d’attribution, elle indique que la compétence du juge aux affaires familiales est à écarter dès lors que sa demande se rapporte à l’exécution d’un contrat de prêt. 

Sur le fond, elle explique avoir accepté d’avancer la somme totale de 6937,55 euros à Monsieur [F] [L] pour le financement de divers biens, du mobilier et des vélos, pendant leur relation de concubinage.
Elle soutient, au visa de l’article 1902 du code civil que les biens ont été financés avec l’obligation pour Monsieur [F] [L] de les rembourser et qu’un prêt a été consenti. Elle précise qu’aucune reconnaissance de dette n’a a été faite au regard de l’impossibilité morale de se constituer une reconnaissance de dette en raison de relations sentimentales qui la liaient à son ex-concubin telle que prévue par l’article 1360 du code civil. Elle souligne que la preuve du prêt, qui peut être faite par tous moyens, est établie, les biens acquis ayant été livrés chez Monsieur [F] [L] et la facture du vélo étant à son nom et les divers versements qu’il a effectués s’analysent comme un début de remboursement. 
Elle estime que le manquement de Monsieur [F] [L] à son engagement de remboursement l’a placée dans une situation financière délicate ce qui justifie l’octroi de 2000 euros en réparation du préjudice moral.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [F] [L], représenté, demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner à Madame [R] de venir récupérer les canapés, objet de la commande chez HOME SALON, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, faute de quoi, elle sera présumée avoir renoncé à la restitution des canapés,À titre subsidiaire, si le tribunal entendait entrer en voie de condamnation à l’égard de Monsieur [L] à hauteur de 5147,55 euros ou de 1548 euros, lui accorder la possibilité de s’acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités en application de l’article 1343-5 du Code civil et de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,Condamner Madame [R] à régler à Monsieur [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les canapés acquis le 22 mars 2023 pour un montant de 3559,55 euros ont été achetés par elle lors de son emménagement chez Monsieur [F] [L], ainsi que cela ressort des attestations communiquées et sont donc sa propriété si bien qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle vienne les récupérer. 
S’agissant du vélo, il soutient qu’il s’agit d’un cadeau de la part de Madame [C] [R], qui a fait l’acquisition de deux vélos, les 7 et 11 avril 2023 dont le deuxième pour lui. Il précise que compte tenu du cout du vélo, il a décidé, de son plein gré, de lui faire plusieurs virements pour une somme totale de 1790 euros, ramenant le coût du cadeau lui revient finalement à 1588.
Enfin, il estime que Madame [C] [R] ne communique aucune reconnaissance de dette pour établir l'existence de sa créance et ne justifie pas d’une impossibilité morale d’en établir une, alors que les attestations communiquées, notamment celle de la fille de Monsieur [F] [L], établissent son intention libérale.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Par note en délibéré, autorisée, pour observations sur la compétence matérielle du tribunal de proximité, reçue le 16 avril 2025, Monsieur [F] [L] indique que le juge aux affaires familiales est compétent pour les comptes de créances entre concubins, la demanderesse s’est basée sur deux contrats de prêt ce qui permet au tribunal de se déclarer compétent.

Par note en délibéré, autorisée reçue le 22 avril 2025, Madame [C] [R] indique que la demande est basée sur des prêts ce qui permet d’échapper aux comptes d’indivision et rend le tribunal de proximité compétent.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence :

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L'incompétence territoriale peut être soulevée en matière contentieuse, dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, conformément à l'article 77 du même code.

L'article L212-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire peut comprendre en dehors de son siège des chambres de proximité, dont les compétences matérielles sont fixées, conformément à l'article D212-19-1, selon les tableaux IV-II et IV-III, incluant notamment les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros.

Selon l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

De même, il ressort de l'article 1136-1 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins et au partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

Selon l’article 1070 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente, est sauf celle du lieu où se trouve la résidence de la famille, ou lorsque les parents résident séparément, celle du lieu de résidence du parent avec lequel résident les enfants.

En l’espèce, la demande de Madame [C] [R] porte sur le remboursement par Monsieur [F] [L] son ancien compagnon, de sommes correspondantes à des prêts d'argent consentis à celui-ci dans le cadre de leur relation.

Il est constant que le couple vivait pendant leur relation dans le logement appartenant à Monsieur [F] [L] situé à [Localité 8]. A l’époque des prêts allégués, ils entretenaient une relation de concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil.

Les prêts allégués sont causés par l'existence de la relation de concubinage et leur remboursement s'inscrit dans le cadre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins.

Le seul motif qu’il s’agisse de prêts n’exclut pas la compétence du juge aux affaires familiales, les éventuels prêts consistant les créances entre concubins, qui relève justement du partage de intérêts patrimoniaux.

L'action initiée par Madame [C] [R] devant le tribunal de proximité du Raincy ne constitue pas une action en paiement d'une somme d'argent inférieure à 10000 euros, mais une action relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les anciens concubins. Elle relève donc de la compétence du juge aux affaires familiales.

Les anciens concubins sont actuellement domiciliés respectivement à [Localité 6] (94) et [Localité 8] (93) et le logement du couple était situé à [Localité 8]. Le juge aux affaires familiales de Bobigny est dès lors compétent pour connaître du litige.

Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Bobigny.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de la décision, n'emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.


Page 




PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DECLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du litige initié par assignation du 16 décembre 2024 de Madame [C] [R] à l’encontre de Monsieur [F] [L], 

RENVOIE le dossier de l'affaire au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny conformément à l'article 82 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:00:02.027Z.