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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 21 mai 2026, n° 24/03659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [Q] et Madame [V] [U] ont entretenu une relation sentimentale entre 2020 et 2023.

Le 13 mars 2024, Monsieur [W] [E], conciliateur de justice, saisi par Madame [V] [U] d’un différend l’opposant à Monsieur [D] [Q] concernant le remboursement de sa quote-part des sommes qu’elle a engagées durant la période de vie partagée en 2023 pour un crédit Cétélem, un loyer et la taxe d’ordures ménagères 2023, de frais de déménagement des biens et équipements de ce dernier, ainsi que d’une somme prêtée selon engagement du 22 juillet 2023, a dressé un constat de carence, en l’absence de la requérante.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [D] [Q] a fait assigner Madame [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 février 2025, aux fins notamment de remboursement de la somme de 7 100 euros qu’il lui a prêtée.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur [D] [Q], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 7 100 euros en paiement du prêt qui lui a été octroyé,
- condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
- débouter Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- il a prêté à Madame [V] [U] la somme totale de 7 100 euros remboursable selon un échéancier convenu entre les parties et sans intérêts ; que la défenderesse s’est engagée, par trois actes successifs à procéder au remboursement des sommes prêtées et qu’elle ne conteste pas être redevable des dites sommes ; que sa créance est fondée en son principe et son quantum,
- Madame [V] [U] n’a pas daigné exécuter son obligation et s’acquitter du paiement de sa dette, alors qu’elle s’y était engagée depuis le mois d’août 2023 ; que la défenderesse ne s’est pas présentée à la conciliation qu’elle avait elle-même initiée pour régler ce différend ; que l’attitude de cette dernière fait montre d’une résistance abusive manifeste et qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 1 500 euros à ce titre, fondée sur l’article 1231-1 du code civil,
- concernant la demande reconventionnelle de Madame [V] [U], tous deux se sont séparés au 1er octobre 2023 et il s’est désolidarisé du bail le 14 octobre 2023 ; qu’il a réglé la somme de 200 euros au titre du loyer des 15 premiers jours d’octobre 2023 ; qu’il n’a en revanche pas à prendre en charge le montant des factures relevant de l’occupation privative du logement par la défenderesse ; qu’il justifie avoir versé à cette dernière, qui se borne à lister ses prétendues dettes de l’indivision, la somme totale de 10 610 euros au titre de l’année 2023 pour sa participation aux frais du ménage,
- il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Madame [V] [U], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et récapitulatives n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 815-8 et suivants, 1353 et suivants et 1376 et suivants du code civil, de :
- débouter Monsieur [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 1 794,16 euros restant due après compensation,
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- elle a signé au profit de Monsieur [D] [Q] trois engagements de remboursement en 2020 et 2021, avant que tous deux n’emménagent ensemble courant 2022 puis qu’ils se séparent dans le courant de l’année 2023,
- les concubins ont, du temps de la vie commune, créé une indivision ; qu’ils ont engagé de nombreuses dépenses qu’elle a réglées quasiment exclusivement ; que dans ce cadre, Monsieur [D] [Q] a signé le 22 juillet 2023 trois reconnaissances de dettes ; qu’elle a en outre seule pris en charge des dépenses indivises et qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement par le demandeur de la moitié de ces frais qui datent de la période de leur vie commune ; que l’état récapitulatif des virements que ce dernier prétend avoir effectués n’est pas probant, s’agissant d’une preuve qu’il s’est constitué à lui-même et dont elle conteste la teneur ; que Monsieur [D] [Q] est donc redevable d’une somme globale de 8 894,16 euros à son égard et qu’après compensation, il demeure débiteur de la somme de 1 794,16 euros,
- la reconnaissance de dette étant un acte juridique unilatéral qui obéit aux règles de validité des contrats, la responsabilité délictuelle ne saurait s’appliquer à la demande en paiement au titre de la résistance abusive formulée par Monsieur [D] [Q] ; qu’au demeurant, elle n’a commis aucune résistance abusive.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.

A l’audience, le juge a soulevé d’office le moyen selon lequel les articles 815-8 et suivants du code civil n’apparaissaient pas s’appliquer aux dépenses de la vie courante exposées par des concubins.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1902 du code civil, “L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.

L'article 1353 du dit code précise que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.

En l’espèce, Monsieur [D] [Q] soutient avoir prêté à Madame [V] [U] une somme globale de 7 100 euros et verse aux débats au soutien de sa demande trois courriers manuscrits :
- l’un signé de sa main en date du 10 septembre 2020 aux termes duquel il atteste avoir donné à Madame [V] [U] la somme de 1 400 euros,
- l’autre signé le 6 janvier 2021 par Madame [V] [U] aux termes duquel cette dernière reconnaît devoir la somme de 4 200 euros [et non 42000 comme cela apparaît de manière erronée sur l’acte] et s’engage à rembourser à Monsieur [D] [Q] la somme de 100 euros à partir du 1er août 2023 jusqu’à épuisement de sa dette,
- le dernier signé le 17 août 2021 par Madame [V] [U] aux termes duquel cette dernière reconnaît qu’il lui a été prêté la somme de 1 500 euros à rembourser à partir de septembre 2023 à raison de 100 euros par mois.

Madame [V] [U] ne conteste pas que Monsieur [D] [Q] lui a prêté les sommes sus-visées et elle reconnaît être redevable envers ce dernier de la somme totale de 7 100 euros.

Il y a donc lieu de considérer que la défenderesse est redevable à l’égard du demandeur de la somme totale de 7 100 euros au titre des prêts qu’il lui a octroyés.

Sur les demandes reconventionnelles en compensation et paiement

A titre liminaire, il sera rappelé que les articles 815-8 et suivants du code civil ne sont pas applicables aux dépenses de la vie courante exposées par des concubins.

L’article 515-8 du code civil dispose que “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”

Il sera rappelé qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées au cours de la vie commune (1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.250).

Il n’est pas contesté que Madame [V] [U] et Monsieur [D] [Q] ont vécu en concubinage depuis courant 2022 au 1er octobre 2023 et que le demandeur s’est désolidarisé du bail du logement commun au 15 octobre 2023. 

Madame [V] [U] soutient que Monsieur [D] [Q] est redevable à son égard de la somme globale de 8 894,16 euros se décomposant comme suit :
- une somme de 1 499,12 euros correspondant à la moitié d’un crédit Cétélem qui aurait été utilisé pour financer le déménagement du logement de [Localité 4],
- une somme de 3 800 euros au titre des frais d’emménagement dans le logement de [Localité 5],
- une somme globale de 3 595,04 euros mentionnée en page 4 des écritures de la défenderesse (et non une somme de 3 659,79 euros comme indiqué en page 5 des dites écritures pour laquelle aucune explication n’est donnée et qui ne permet pas d’aboutir à la somme globale de 8 894,16 euros) correspondant à la moitié du montant des factures suivantes :
* quatre factures EDF du 12 juillet 2023 d’un montant de 240,69 euros, du 12 décembre 2023 d’un montant de 155,14 euros, du 2 janvier 2023 d’un montant de 827,75 euros et du 17 octobre 2023 d’un montant de 117,37 euros,
* une facture ORPI d’un montant de 1 647,99 euros correspondant à l’extrait de compte locataire au 26 décembre 2022 (honoraires de rédaction du bail, frais d’état des lieux, le dépôt de garantie, le loyer et les provisions pour charges pour la période du 26 au 31 décembre 2022),
* quatre factures d’eau émanant de la société Sogedo en date du 20 décembre 2022 d’un montant de 77,41 euros, en date du 17 avril 2023 d’un montant de 56,32 euros, en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 129,61 euros et en date du 24 novembre 2023 d’un montant de 76,31 euros,
* les loyers de retard de novembre 2021 et décembre 2022 d’un montant total de 1 410 euros,
* une facture de déménagement [Localité 6] en date du 27 décembre 2022 d’un montant de 1 800 euros,
* une facture de fioul en date du 6 décembre 2022 d’un montant de 651,50 euros.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] [U] produit les pièces suivantes non contestées:
- une lettre manuscrite en date du 22 juillet 2023 signée de Monsieur [D] [Q] aux termes de laquelle ce dernier reconnaît partager le montant restant dû au 21 juin 2023 à hauteur de 2 998,24 euros du crédit Cétélem n° 4272 829 323 1100 de Madame [V] [U] et devoir la moitié de la somme, soit un montant de 1 499,12 euros,
- une lettre manuscrite en date du 25 juillet 2023 comportant une première partie signée de Monsieur [D] [Q] aux termes de laquelle ce dernier reconnait devoir rembourser à Madame [V] [U] les frais de 3 800 euros suite à l’arrivée à [Localité 5],
- une lettre manuscrite en date du 19 juillet 2023 signée de Monsieur [D] [Q] aux termes de laquelle ce dernier explique que la facture de “récapitulation de l’EDF” de juillet 2023 est d’un montant de 240 euros sur la période du 1er janvier à juillet 2023 à partager à deux et qu’il doit payer à Madame [V] [U], qui doit régler la totalité de la somme, 120 euros.

Dans ses écritures, Monsieur [D] [Q] indique que Madame [V] [U] se base sur des reconnaissances de dette qu’il a régularisées dans le courant de l’année 2023. Il reconnaît donc être redevable des dites sommes envers la défenderesse et il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait procédé au paiement de celles-ci.

S’agissant de la facture de résiliation EDF en date du 17 octobre 2023 d’un montant de 117,37 euros et de la facture d’eau émanant de la société Sogedo en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 129,61 euros, celles-ci ont trait à l’abonnement et à la consommation d’électricité à compter du 12 juillet 2023 et à la distribution de l’eau, aux organismes publics et à l’assainissement de type collectif à compter du 23 février 2023, soit durant la vie commune des parties. Les factures ayant été établies suite à la séparation de Monsieur [D] [Q] et Madame [V] [U] et le demandeur ne contestant pas que lesdites factures ont été réglées uniquement par la défenderesse et ce nécessairement postérieurement à leur séparation, de sorte qu’elles ne sauraient être regardées comme des dépenses de la vie courante qu’elle aurait engagées, ce dernier, qui ne justifie pas avoir remboursé sa part, demeure redevable du paiement de la moitié de leur montant.

Concernant la facture EDF de résiliation du 2 janvier 2023 d’un montant de 827,75 euros, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [V] [U] que cette dernière a obtenu du commissaire de justice en charge du recouvrement de ladite facture, un échéancier de paiement. Il ressort de la situation de compte au 14 septembre 2023 qu’il demeurait à régler une somme de 275,93 euros au moyen de trois mensualités de 91,98 euros à verser les 13 octobre, 13 novembre et 13 décembre 2023, soit postérieurement à la séparation des parties de sorte que ces trois mensualités ne sauraient être regardées comme des dépenses de la vie courante. Monsieur [D] [Q] ne contestant pas que la défenderesse a procédé au règlement des dites mensualités et ne justifiant pas qu’il a remboursé sa part, il sera tenu à payer à cette dernière la moitié de celles-ci.

S’agissant de la facture de résiliation EDF du 12 décembre 2023 d’un montant de 155,14 euros, celle-ci porte sur l’abonnement et la consommation EDF postérieurs au 15 octobre 2023, de sorte que Madame [V] [U] ne saurait réclamer à Monsieur [D] [Q] le paiement de la moitié de ladite facture.

Concernant la facture d’eau émise le 24 novembre 2023 d’un montant de 76,31 euros, la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle porte sur des prestations durant sa vie commune avec le demandeur, de sorte qu’elle ne saurait lui réclamer le paiement de la moitié de son montant.

Pour le reste des factures, celles-ci portent sur des charges dont il n’est pas contesté qu’elles ont été exposées par Madame [V] [U] durant le temps de sa vie commune avec Monsieur [D] [Q]. Toutefois, en l'absence de volonté exprimée par les parties concernant lesdites dépenses, il appartient à chaque concubin de supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées au cours de la vie commune et la défenderesse ne saurait réclamer au demandeur le paiement de la moitié du montant des dites factures, étant souligné qu’il ressort des quelques relevés du compte de Madame [V] [U] versés aux débats que Monsieur [D] [Q] opérait sur celui-ci des virements.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le demandeur est redevable à l’égard de la défenderesse d’une somme globale de 5 680,58 euros au titre de la part des dépenses de la vie courante que cette dernière a exposées en ses lieu et place.

Aux termes de l’article 1347 du code civil, “La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”

Il convient de faire droit à la demande de compensation entre les sommes principales que les parties se doivent respectivement au titre du présent jugement.

Il en résulte que Madame [V] [U] sera seule condamnée à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 7 100 - 5 680,58 = 1 419,42 euros dont elle demeure redevable à son égard.

La défenderesse sera, par ailleurs, déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 1 794,16 euros restant due après compensation.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

Monsieur [D] [Q] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive.

Il sera souligné que contrairement aux allégations de Madame [V] [U], le demandeur ne recherche nullement la responsabilité délictuelle ce cette dernière à ce titre.

En revanche, faute pour Monsieur [D] [Q] de rapporter la preuve d’un abus commis par la défenderesse et d’un préjudice en découlant distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Aucun motif de droit ou de fait ne justifie d’écarter ladite exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare Madame [V] [U] redevable de la somme de 7 100 euros à l’égard de Monsieur [D] [Q] au titre des prêts qu’il lui a octroyés,

Déclare Monsieur [D] [Q] redevable à l’égard de Madame [V] [U] de la somme de 5 680,58 euros au titre de sa part dans les dépenses de la vie courante que cette dernière a exposés en ses lieu et place,

Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties, 

Condamne Madame [V] [U] à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 1 419,42 euros restant due au titre des prêts qu’il lui a octroyés,

Déboute Monsieur [D] [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute Madame [V] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 1 794,16 euros restant due après compensation,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,


Déboute Monsieur [D] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 21 MAI 2026


N° RG 24/03659 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6BG

N° minute : 26/00044 

Dans l’affaire entre : 

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mélanie SAVOURNIN avocat au barreau de l’Ain

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-2419 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

et

DEFENDERESSE

Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’Ain

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-268 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])



 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 15 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026



copies délivrées le à :
Monsieur [S] [Q]
Madame [V] [U]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [S] [Q]

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [Q] et Madame [V] [U] ont entretenu une relation sentimentale entre 2020 et 2023.

Le 13 mars 2024, Monsieur [W] [E], conciliateur de justice, saisi par Madame [V] [U] d’un différend l’opposant à Monsieur [D] [Q] concernant le remboursement de sa quote-part des sommes qu’elle a engagées durant la période de vie partagée en 2023 pour un crédit Cétélem, un loyer et la taxe d’ordures ménagères 2023, de frais de déménagement des biens et équipements de ce dernier, ainsi que d’une somme prêtée selon engagement du 22 juillet 2023, a dressé un constat de carence, en l’absence de la requérante.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [D] [Q] a fait assigner Madame [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 février 2025, aux fins notamment de remboursement de la somme de 7 100 euros qu’il lui a prêtée.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur [D] [Q], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 7 100 euros en paiement du prêt qui lui a été octroyé,
- condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
- débouter Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- il a prêté à Madame [V] [U] la somme totale de 7 100 euros remboursable selon un échéancier convenu entre les parties et sans intérêts ; que la défenderesse s’est engagée, par trois actes successifs à procéder au remboursement des sommes prêtées et qu’elle ne conteste pas être redevable des dites sommes ; que sa créance est fondée en son principe et son quantum,
- Madame [V] [U] n’a pas daigné exécuter son obligation et s’acquitter du paiement de sa dette, alors qu’elle s’y était engagée depuis le mois d’août 2023 ; que la défenderesse ne s’est pas présentée à la conciliation qu’elle avait elle-même initiée pour régler ce différend ; que l’attitude de cette dernière fait montre d’une résistance abusive manifeste et qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 1 500 euros à ce titre, fondée sur l’article 1231-1 du code civil,
- concernant la demande reconventionnelle de Madame [V] [U], tous deux se sont séparés au 1er octobre 2023 et il s’est désolidarisé du bail le 14 octobre 2023 ; qu’il a réglé la somme de 200 euros au titre du loyer des 15 premiers jours d’octobre 2023 ; qu’il n’a en revanche pas à prendre en charge le montant des factures relevant de l’occupation privative du logement par la défenderesse ; qu’il justifie avoir versé à cette dernière, qui se borne à lister ses prétendues dettes de l’indivision, la somme totale de 10 610 euros au titre de l’année 2023 pour sa participation aux frais du ménage,
- il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Madame [V] [U], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et récapitulatives n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 815-8 et suivants, 1353 et suivants et 1376 et suivants du code civil, de :
- débouter Monsieur [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 1 794,16 euros restant due après compensation,
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- elle a signé au profit de Monsieur [D] [Q] trois engagements de remboursement en 2020 et 2021, avant que tous deux n’emménagent ensemble courant 2022 puis qu’ils se séparent dans le courant de l’année 2023,
- les concubins ont, du temps de la vie commune, créé une indivision ; qu’ils ont engagé de nombreuses dépenses qu’elle a réglées quasiment exclusivement ; que dans ce cadre, Monsieur [D] [Q] a signé le 22 juillet 2023 trois reconnaissances de dettes ; qu’elle a en outre seule pris en charge des dépenses indivises et qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement par le demandeur de la moitié de ces frais qui datent de la période de leur vie commune ; que l’état récapitulatif des virements que ce dernier prétend avoir effectués n’est pas probant, s’agissant d’une preuve qu’il s’est constitué à lui-même et dont elle conteste la teneur ; que Monsieur [D] [Q] est donc redevable d’une somme globale de 8 894,16 euros à son égard et qu’après compensation, il demeure débiteur de la somme de 1 794,16 euros,
- la reconnaissance de dette étant un acte juridique unilatéral qui obéit aux règles de validité des contrats, la responsabilité délictuelle ne saurait s’appliquer à la demande en paiement au titre de la résistance abusive formulée par Monsieur [D] [Q] ; qu’au demeurant, elle n’a commis aucune résistance abusive.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.

A l’audience, le juge a soulevé d’office le moyen selon lequel les articles 815-8 et suivants du code civil n’apparaissaient pas s’appliquer aux dépenses de la vie courante exposées par des concubins.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.


MOTIFS

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1902 du code civil, “L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.

L'article 1353 du dit code précise que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.

En l’espèce, Monsieur [D] [Q] soutient avoir prêté à Madame [V] [U] une somme globale de 7 100 euros et verse aux débats au soutien de sa demande trois courriers manuscrits :
- l’un signé de sa main en date du 10 septembre 2020 aux termes duquel il atteste avoir donné à Madame [V] [U] la somme de 1 400 euros,
- l’autre signé le 6 janvier 2021 par Madame [V] [U] aux termes duquel cette dernière reconnaît devoir la somme de 4 200 euros [et non 42000 comme cela apparaît de manière erronée sur l’acte] et s’engage à rembourser à Monsieur [D] [Q] la somme de 100 euros à partir du 1er août 2023 jusqu’à épuisement de sa dette,
- le dernier signé le 17 août 2021 par Madame [V] [U] aux termes duquel cette dernière reconnaît qu’il lui a été prêté la somme de 1 500 euros à rembourser à partir de septembre 2023 à raison de 100 euros par mois.

Madame [V] [U] ne conteste pas que Monsieur [D] [Q] lui a prêté les sommes sus-visées et elle reconnaît être redevable envers ce dernier de la somme totale de 7 100 euros.

Il y a donc lieu de considérer que la défenderesse est redevable à l’égard du demandeur de la somme totale de 7 100 euros au titre des prêts qu’il lui a octroyés.

Sur les demandes reconventionnelles en compensation et paiement

A titre liminaire, il sera rappelé que les articles 815-8 et suivants du code civil ne sont pas applicables aux dépenses de la vie courante exposées par des concubins.

L’article 515-8 du code civil dispose que “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”

Il sera rappelé qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées au cours de la vie commune (1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.250).

Il n’est pas contesté que Madame [V] [U] et Monsieur [D] [Q] ont vécu en concubinage depuis courant 2022 au 1er octobre 2023 et que le demandeur s’est désolidarisé du bail du logement commun au 15 octobre 2023. 

Madame [V] [U] soutient que Monsieur [D] [Q] est redevable à son égard de la somme globale de 8 894,16 euros se décomposant comme suit :
- une somme de 1 499,12 euros correspondant à la moitié d’un crédit Cétélem qui aurait été utilisé pour financer le déménagement du logement de [Localité 4],
- une somme de 3 800 euros au titre des frais d’emménagement dans le logement de [Localité 5],
- une somme globale de 3 595,04 euros mentionnée en page 4 des écritures de la défenderesse (et non une somme de 3 659,79 euros comme indiqué en page 5 des dites écritures pour laquelle aucune explication n’est donnée et qui ne permet pas d’aboutir à la somme globale de 8 894,16 euros) correspondant à la moitié du montant des factures suivantes :
* quatre factures EDF du 12 juillet 2023 d’un montant de 240,69 euros, du 12 décembre 2023 d’un montant de 155,14 euros, du 2 janvier 2023 d’un montant de 827,75 euros et du 17 octobre 2023 d’un montant de 117,37 euros,
* une facture ORPI d’un montant de 1 647,99 euros correspondant à l’extrait de compte locataire au 26 décembre 2022 (honoraires de rédaction du bail, frais d’état des lieux, le dépôt de garantie, le loyer et les provisions pour charges pour la période du 26 au 31 décembre 2022),
* quatre factures d’eau émanant de la société Sogedo en date du 20 décembre 2022 d’un montant de 77,41 euros, en date du 17 avril 2023 d’un montant de 56,32 euros, en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 129,61 euros et en date du 24 novembre 2023 d’un montant de 76,31 euros,
* les loyers de retard de novembre 2021 et décembre 2022 d’un montant total de 1 410 euros,
* une facture de déménagement [Localité 6] en date du 27 décembre 2022 d’un montant de 1 800 euros,
* une facture de fioul en date du 6 décembre 2022 d’un montant de 651,50 euros.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] [U] produit les pièces suivantes non contestées:
- une lettre manuscrite en date du 22 juillet 2023 signée de Monsieur [D] [Q] aux termes de laquelle ce dernier reconnaît partager le montant restant dû au 21 juin 2023 à hauteur de 2 998,24 euros du crédit Cétélem n° 4272 829 323 1100 de Madame [V] [U] et devoir la moitié de la somme, soit un montant de 1 499,12 euros,
- une lettre manuscrite en date du 25 juillet 2023 comportant une première partie signée de Monsieur [D] [Q] aux termes de laquelle ce dernier reconnait devoir rembourser à Madame [V] [U] les frais de 3 800 euros suite à l’arrivée à [Localité 5],
- une lettre manuscrite en date du 19 juillet 2023 signée de Monsieur [D] [Q] aux termes de laquelle ce dernier explique que la facture de “récapitulation de l’EDF” de juillet 2023 est d’un montant de 240 euros sur la période du 1er janvier à juillet 2023 à partager à deux et qu’il doit payer à Madame [V] [U], qui doit régler la totalité de la somme, 120 euros.

Dans ses écritures, Monsieur [D] [Q] indique que Madame [V] [U] se base sur des reconnaissances de dette qu’il a régularisées dans le courant de l’année 2023. Il reconnaît donc être redevable des dites sommes envers la défenderesse et il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait procédé au paiement de celles-ci.

S’agissant de la facture de résiliation EDF en date du 17 octobre 2023 d’un montant de 117,37 euros et de la facture d’eau émanant de la société Sogedo en date du 7 novembre 2023 d’un montant de 129,61 euros, celles-ci ont trait à l’abonnement et à la consommation d’électricité à compter du 12 juillet 2023 et à la distribution de l’eau, aux organismes publics et à l’assainissement de type collectif à compter du 23 février 2023, soit durant la vie commune des parties. Les factures ayant été établies suite à la séparation de Monsieur [D] [Q] et Madame [V] [U] et le demandeur ne contestant pas que lesdites factures ont été réglées uniquement par la défenderesse et ce nécessairement postérieurement à leur séparation, de sorte qu’elles ne sauraient être regardées comme des dépenses de la vie courante qu’elle aurait engagées, ce dernier, qui ne justifie pas avoir remboursé sa part, demeure redevable du paiement de la moitié de leur montant.

Concernant la facture EDF de résiliation du 2 janvier 2023 d’un montant de 827,75 euros, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [V] [U] que cette dernière a obtenu du commissaire de justice en charge du recouvrement de ladite facture, un échéancier de paiement. Il ressort de la situation de compte au 14 septembre 2023 qu’il demeurait à régler une somme de 275,93 euros au moyen de trois mensualités de 91,98 euros à verser les 13 octobre, 13 novembre et 13 décembre 2023, soit postérieurement à la séparation des parties de sorte que ces trois mensualités ne sauraient être regardées comme des dépenses de la vie courante. Monsieur [D] [Q] ne contestant pas que la défenderesse a procédé au règlement des dites mensualités et ne justifiant pas qu’il a remboursé sa part, il sera tenu à payer à cette dernière la moitié de celles-ci.

S’agissant de la facture de résiliation EDF du 12 décembre 2023 d’un montant de 155,14 euros, celle-ci porte sur l’abonnement et la consommation EDF postérieurs au 15 octobre 2023, de sorte que Madame [V] [U] ne saurait réclamer à Monsieur [D] [Q] le paiement de la moitié de ladite facture.

Concernant la facture d’eau émise le 24 novembre 2023 d’un montant de 76,31 euros, la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle porte sur des prestations durant sa vie commune avec le demandeur, de sorte qu’elle ne saurait lui réclamer le paiement de la moitié de son montant.

Pour le reste des factures, celles-ci portent sur des charges dont il n’est pas contesté qu’elles ont été exposées par Madame [V] [U] durant le temps de sa vie commune avec Monsieur [D] [Q]. Toutefois, en l'absence de volonté exprimée par les parties concernant lesdites dépenses, il appartient à chaque concubin de supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées au cours de la vie commune et la défenderesse ne saurait réclamer au demandeur le paiement de la moitié du montant des dites factures, étant souligné qu’il ressort des quelques relevés du compte de Madame [V] [U] versés aux débats que Monsieur [D] [Q] opérait sur celui-ci des virements.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le demandeur est redevable à l’égard de la défenderesse d’une somme globale de 5 680,58 euros au titre de la part des dépenses de la vie courante que cette dernière a exposées en ses lieu et place.

Aux termes de l’article 1347 du code civil, “La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”

Il convient de faire droit à la demande de compensation entre les sommes principales que les parties se doivent respectivement au titre du présent jugement.

Il en résulte que Madame [V] [U] sera seule condamnée à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 7 100 - 5 680,58 = 1 419,42 euros dont elle demeure redevable à son égard.

La défenderesse sera, par ailleurs, déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 1 794,16 euros restant due après compensation.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

Monsieur [D] [Q] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive.

Il sera souligné que contrairement aux allégations de Madame [V] [U], le demandeur ne recherche nullement la responsabilité délictuelle ce cette dernière à ce titre.

En revanche, faute pour Monsieur [D] [Q] de rapporter la preuve d’un abus commis par la défenderesse et d’un préjudice en découlant distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Aucun motif de droit ou de fait ne justifie d’écarter ladite exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare Madame [V] [U] redevable de la somme de 7 100 euros à l’égard de Monsieur [D] [Q] au titre des prêts qu’il lui a octroyés,

Déclare Monsieur [D] [Q] redevable à l’égard de Madame [V] [U] de la somme de 5 680,58 euros au titre de sa part dans les dépenses de la vie courante que cette dernière a exposés en ses lieu et place,

Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties, 

Condamne Madame [V] [U] à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 1 419,42 euros restant due au titre des prêts qu’il lui a octroyés,

Déboute Monsieur [D] [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute Madame [V] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [Q] à lui verser la somme de 1 794,16 euros restant due après compensation,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,


Déboute Monsieur [D] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:56:08.932Z.