Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS contentieux<10000€, 13 février 2026, n° 25/01325
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, M. [Y] [T] a saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de demander la condamnation de Mme [D] [G] à lui payer les sommes suivantes : 1826 euros à titre de remboursement de prêt avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,36 euros à titre de remboursement de frais de coiffure,500 euros à titre de dommages et intérêts,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a prêté la somme de 2000 euros à Mme [D] [G] et que cette dernière ne lui a remboursé que la somme de 174 euros. Il explique qu’il a effectué ce prêt par attachement sentimental et que Mme [D] [G] a refusé par la suite de signer la reconnaissance de dette qu’il avait préparé. Le demandeur ajoute lui avoir également versé une somme pour des frais de coiffure. M. [Y] [T] explique enfin que l’absence de remboursement des sommes prêtées lui a causé un préjudice moral dont il sollicite la réparation. Appelée à l'audience du 18 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 16 décembre 2025. A l'audience, M. [Y] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée par le greffe pour avoir signer l’accusé de réception distribué le 3 octobre 2025, Mme [D] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la somme de 1826 euros Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation. Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond. En l’espèce, M. [Y] [T], se prévalant d’un prêt consenti à Mme [D] [G] pour réclamer le remboursement de la somme de 1826 euros, supporte la charge de la preuve de ce contrat Certes, M. [Y] [T], ne produit aucune preuve littérale du prêt. Cependant, il indique avoir échangé avec Mme [D] [G] par un site internet, avoir lié une relation amicale et s’être attaché sentimentalement à celle. Il justifie de cet attachement par la production d’échanges de messages téléphoniques avec Mme [D] [G] desquels il ressort qu’il existe une relation amicale entre eux. En effet ils se tutoient, font figurer des émoticônes familiers tels que des cœurs, des sourires et des expressions amusées. En outre, ils utilisent un langage familier avec les expressions « tu m’adores », « ok puce », « d’accord chef ». Mme [D] [G], absence à l’audience, n’apporte par définition aucun élément ne permettant pas de retenir qu’elle est l’auteur de ces messages. Au contraire, elle mentionne dans l’un des messages sa date de naissance le 3 mars 1998 et son adresse au [Adresse 5] à [Localité 3]. M. [Y] [T] démontre ainsi une relation de type amicale entre eux qui caractérise donc l’obstacle moral à l’établissement d’un écrit. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que M. [Y] [T] est fondé à se prévaloir, selon l’article 1360 du code civil précité, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’il allègue à l’encontre de Mme [D] [G], de sorte qu’il est recevable à prouver l’existence du prêt revendiqué par tout moyen. M. [Y] [T] verse pour ce faire aux débats un avis de virement de la somme de 2000 euros sur le compte bancaire dont le RIB est au nom de Mme [D] [G]. Il démontre ainsi la remise des fonds. Il joint également un avis de virement reçu de celle-ci le 11 juin 2025 d’un montant de 174 euros, venant en déduction de la dette. Par ailleurs, il résulte des messages échangés qu’une obligation de restitution était attachée au versement de cette somme puisque dans leurs messages, M. [Y] [T] et Mme [D] [G] évoquent une reconnaissance de dette avec mention d’un échéancier pour le remboursement avec une mensualité à verser le 10 de chaque mois. Par ailleurs, dans ses messages, elle indique qu’elle espère pouvoir rembourser M. [Y] [T] en fin d’année en une seule fois. Par conséquent, Mme [D] [G] sera condamnée à payer à M. [Y] [T] la somme de 1826 euros à titre de remboursement de prêt avec les intérêts légaux à compter du jugement puisque ce dernier ne justifie d’aucune mise en demeure. Sur la demande en paiement de la somme de 36 euros Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l’espèce, M. [Y] [T] produit un avis de virement de la somme de 36 euros effectué le 20 mai 2025 au bénéfice de Mme [D] [G]. Cependant, les messages échangés produits ne mentionnent pas cette somme. M. [Y] [T] ne démontre donc pas que cette somme a été versée avec une obligation de restitution puisqu’elle n’est pas évoquée par les parties. Dès lors, sa demande en remboursement de la somme de 36 euros sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. En l’espèce, M. [Y] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter du jugement. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de M. [Y] [T] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [D] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [D] [G] sera condamnée à payer la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles à M. [Y] [T]. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1826 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande en paiement de la somme de 36 euros, DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [D] [G] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La greffière La juge
Texte intégral
N° RG 25/01325 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCP Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/01325 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCP Minute : JUGEMENT Du : 13 Février 2026 M. [Y] [T] C/ Mme [D] [G] Copie certifiée conforme délivrée à : [D] [G] le : 13/02/2026 Formule exécutoire délivrée à : [Y] [T] le : 13/02/2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [Y] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant ET : DÉFENDEUR(S) Mme [D] [G] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, M. [Y] [T] a saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins de demander la condamnation de Mme [D] [G] à lui payer les sommes suivantes : 1826 euros à titre de remboursement de prêt avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,36 euros à titre de remboursement de frais de coiffure,500 euros à titre de dommages et intérêts,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a prêté la somme de 2000 euros à Mme [D] [G] et que cette dernière ne lui a remboursé que la somme de 174 euros. Il explique qu’il a effectué ce prêt par attachement sentimental et que Mme [D] [G] a refusé par la suite de signer la reconnaissance de dette qu’il avait préparé. Le demandeur ajoute lui avoir également versé une somme pour des frais de coiffure. M. [Y] [T] explique enfin que l’absence de remboursement des sommes prêtées lui a causé un préjudice moral dont il sollicite la réparation. Appelée à l'audience du 18 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 16 décembre 2025. A l'audience, M. [Y] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée par le greffe pour avoir signer l’accusé de réception distribué le 3 octobre 2025, Mme [D] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la somme de 1826 euros Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation. Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond. En l’espèce, M. [Y] [T], se prévalant d’un prêt consenti à Mme [D] [G] pour réclamer le remboursement de la somme de 1826 euros, supporte la charge de la preuve de ce contrat Certes, M. [Y] [T], ne produit aucune preuve littérale du prêt. Cependant, il indique avoir échangé avec Mme [D] [G] par un site internet, avoir lié une relation amicale et s’être attaché sentimentalement à celle. Il justifie de cet attachement par la production d’échanges de messages téléphoniques avec Mme [D] [G] desquels il ressort qu’il existe une relation amicale entre eux. En effet ils se tutoient, font figurer des émoticônes familiers tels que des cœurs, des sourires et des expressions amusées. En outre, ils utilisent un langage familier avec les expressions « tu m’adores », « ok puce », « d’accord chef ». Mme [D] [G], absence à l’audience, n’apporte par définition aucun élément ne permettant pas de retenir qu’elle est l’auteur de ces messages. Au contraire, elle mentionne dans l’un des messages sa date de naissance le 3 mars 1998 et son adresse au [Adresse 5] à [Localité 3]. M. [Y] [T] démontre ainsi une relation de type amicale entre eux qui caractérise donc l’obstacle moral à l’établissement d’un écrit. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que M. [Y] [T] est fondé à se prévaloir, selon l’article 1360 du code civil précité, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’il allègue à l’encontre de Mme [D] [G], de sorte qu’il est recevable à prouver l’existence du prêt revendiqué par tout moyen. M. [Y] [T] verse pour ce faire aux débats un avis de virement de la somme de 2000 euros sur le compte bancaire dont le RIB est au nom de Mme [D] [G]. Il démontre ainsi la remise des fonds. Il joint également un avis de virement reçu de celle-ci le 11 juin 2025 d’un montant de 174 euros, venant en déduction de la dette. Par ailleurs, il résulte des messages échangés qu’une obligation de restitution était attachée au versement de cette somme puisque dans leurs messages, M. [Y] [T] et Mme [D] [G] évoquent une reconnaissance de dette avec mention d’un échéancier pour le remboursement avec une mensualité à verser le 10 de chaque mois. Par ailleurs, dans ses messages, elle indique qu’elle espère pouvoir rembourser M. [Y] [T] en fin d’année en une seule fois. Par conséquent, Mme [D] [G] sera condamnée à payer à M. [Y] [T] la somme de 1826 euros à titre de remboursement de prêt avec les intérêts légaux à compter du jugement puisque ce dernier ne justifie d’aucune mise en demeure. Sur la demande en paiement de la somme de 36 euros Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l’espèce, M. [Y] [T] produit un avis de virement de la somme de 36 euros effectué le 20 mai 2025 au bénéfice de Mme [D] [G]. Cependant, les messages échangés produits ne mentionnent pas cette somme. M. [Y] [T] ne démontre donc pas que cette somme a été versée avec une obligation de restitution puisqu’elle n’est pas évoquée par les parties. Dès lors, sa demande en remboursement de la somme de 36 euros sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. En l’espèce, M. [Y] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter du jugement. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de M. [Y] [T] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [D] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [D] [G] sera condamnée à payer la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles à M. [Y] [T]. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1826 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande en paiement de la somme de 36 euros, DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [D] [G] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-02-23T20:57:16.097Z.