Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 25/02067
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Soutenant que Monsieur [T] [E], son ancien colocataire, lui devait encore au titre de prêts qu’elle lui avait consentis la somme de 9672 euros, Madame [K] [U] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance signifié le 13 mars 2025, sollicitant sa condamnation au paiement de cette somme outre 1500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Monsieur [T] [E] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 789 et 791 du code de procédure civile, de : Juger la chambre 9 du cabinet 9 F du tribunal judiciaire de Lyon incompétente au profit du Juge aux affaires familiales de Lyon ; Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [K] [U] à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Il soutient avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [U] de septembre 2017 à janvier 2020, le couple louant une maison dans la [Localité 4] à compter de 2017. Il souligne que ses ressources ne lui permettaient pas alors de participer aux charges de la vie commune, n’ayant ainsi commencé à rembourser la demanderesse qu’en 2019. Il précise avoir continué ses remboursements après leur séparation, son dû n’étant toutefois pas chiffré. Il ajoute avoir établi un calcul détaillé d’une estimation du coût de sa part de consommation durant les 29 mois de la vie commune. Selon lui, ses remboursements étaient terminés en décembre 2022. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le juge aux affaires familiales est matériellement compétent pour connaître des différends relatifs aux intérêts patrimoniaux des concubins. Il soutient ainsi que les parties n’ont jamais été colocataires comme le prétend Madame [U], cette dernière l’ayant d’ailleurs déclaré comme son concubin auprès de la CAF. Il ajoute que cet état de fait ressort également du courrier de la requérante en date du 14 octobre 2020 où elle indique qu’un « couple partage par moitié les frais communs incluant tous les aspects de la vie ». En réponse à l’argumentation adverse, il dénie la compétence du Tribunal des activités économiques, aucune des parties n’ayant le statut de commerçant ou n’exerçant d’activité commerciale ou artisanale. S’il ne conteste pas que les ex-concubins ont exercé certaines activités de prestation de service ensemble durant leur relation amoureuse, il objecte que les frais dont il est demandé le remboursement sont afférents à la vie commune. Il excipe des différents courriels versés aux débats, ne faisant pas référence à une dette professionnelle. Il fait valoir que leurs prestations de service s’exerçaient exclusivement dans les structures de leurs clients, que seules les prestations communes étaient facturées par la coopérative « A2 et plus entreprendre », continuant de son côté à facturer ses prestations personnelles par le biais de sa propre structure. Dans ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 20 février 2026, Madame [K] [U] demande de : A TITRE PRINCIPAL Déclarer le tribunal judiciaire de LYON compétent,A TITRE SUBSIDIAIRE Transmettre le dossier au Tribunal des Activités Economiques ;Rejeter à ce stade la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Elle soutient qu’elle et Monsieur [E] étaient colocataires quand ils ont loué une maison ensemble, l’objectif étant que chacun puisse développer son activité professionnelle, dans le cadre de l’association « PASSAGES… (POUR PAS-SAGES et PASS-AGES) [Localité 5] D’AUTRES SOUFFLES ». Elle soutient qu’elle se prévaut bien d’une dette professionnelle, issue de leur collaboration, partenariat économique au sein du Conseil d’Analyse Economique (CAE) « A deux et Plus Entreprendre et Bât », sous le numéro SIRET de ce dernier. Elle fait valoir que cette activité commune ressort de leur adhésion respective au CAE sous le même numéro d’assurance professionnelle, leur double nom sous le logo Pas-Sages ainsi que de leurs quelques interventions communes. Elle relève que Monsieur [E] ne démontre pas l’existence d’une source de revenus professionnels à son bénéfice, autre que les missions réalisées sous l’égide de l’identité commerciale « Pas-Sages », de sorte que cette activité économique n’est selon elle pas contestable. Elle ajoute que les frais d’électricité, chauffage ou internet pour des locaux communs destinés à recevoir leurs élèves, rentrent dans le cadre du règlement des dettes entre associés. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 03 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION D’une part, l’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. D’autre part, l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs. L’article 1136-1 du code de procédure civile prévoit de même que les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Enfin, pour rappel, l’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue. Dès lors, il appartient à Monsieur [E], se prévalant de la compétence du Juge aux affaires familiales, de démontrer, d’une part, l’existence d’un concubinage au sens du texte susvisé, d’autre part, que le présent litige trouve son origine dans les rapports patrimoniaux nés de cette union de fait entre les parties. En l’espèce, si Madame [U] soutient qu’elle et le défendeur étaient exclusivement colocataires du bien loué dans la [Localité 4], force est de constater que Monsieur [E] verse aux débats une attestation de paiement CAF, datée du 17 octobre 2018, dont il ressort que les parties ont perçu ensemble des prestations sociales, notamment l’allocation de logement. Or, les colocataires ne peuvent percevoir ensemble de telles prestations, devant effectuer leurs propres demandes d’aides au logement, de façon séparée. Par ailleurs, il ressort des courriels envoyés par Madame [U] elle-même (qu’elle ne conteste pas dans ses écritures avoir rédigés) qu’elle fait référence à plusieurs reprises à la relation de couple entretenue par les parties. A titre d’exemple, elle indique à Monsieur [E], dans son courriel du 04 janvier 2021, que « Ta contribution minimale aurait dû se monter à ton budget de célibataire sur [Localité 1], ce qui pose le montant de ce que je considère comme ta dette. S’installer en couple n’avait pas, de mon point de vue, vocation de te faire faire des économies financières et épuiser mes ressources personnelles. » La situation de concubinage antérieure entre les parties est donc établie. Par contre, la circonstance que la dette dont se prévaut Madame [U] ait été conclue dans le contexte de concubinage ou de rupture du couple formé par les parties ne suffit pas à démontrer que la créance objet du litige relève des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. A ce titre, il n’est pas contesté par Monsieur [E] que les parties ont effectivement travaillé ensemble au cours de leur « vie commune », ce qui ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats par Madame [U]. En revanche, celle-ci ne prouve pas que la dette dont elle demande le remboursement serait professionnelle. Ses échanges de courriels avec Monsieur [E] mettent exclusivement en évidence que ce dernier souligne non seulement son intention de rembourser Madame [U] mais également ses difficultés à le faire. Il y explique avoir peu de propositions de spectacles pour fin 2020- début 2021 mais s’engage à affecter les gains pouvant en résulter au règlement de la dette litigieuse. Au contraire, les courriels produits par Monsieur [E] mettent en évidence que la dette visée par la demanderesse a en réalité pour objet le remboursement de charges diverses liées à la vie commune des parties. En effet, elle indique entre autres, dans son courriel du 14 octobre 2020 « Que tu es gardé les tickets de caisse des dernières courses et que tu les déduises, révèle de mon point de vue un rapport au couple et à l’argent diamétralement opposé au mien et ce que j’ai mis en action dans notre chemin commun : par exemple je n’ai pas compté toutes les bouteilles de bière que je prenais exprès pour toi chaque week-end et je ne vais pas en faire le compte pour le les ajouter. Se serait mesquin. Je vais me baser sur mes propres calculs à partir du budget que j’avais établi en mai 2018 et celui fait ce mois-ci à partir des données retenues par la banque de France en matière de forfait pour élaborer le budget des ménages. (…) Un couple partage par moitié les frais communs incluant tous les aspects de la vie. (…) » Elle liste ensuite différents « frais mensuels communs » comprenant le loyer, l’assurance de la maison, l’eau, EDF, internet, le chauffage, mais également l’alimentation, sans viser aucune dépense qui aurait été exposée pour leur activité professionnelle commune. De son côté, Monsieur [E] reprend de telles dépenses, dans son courriel daté du 15 mars 2020 (sur lequel Madame [U] fonde d’ailleurs son assignation), visant également les liquides douches et le dentifrice. Or, la demanderesse n’explique pas en quoi de telles dépenses seraient nécessaires à l’accueil de leurs élèves dans leurs locaux communs, accueil qu’elle ne prouve d’ailleurs pas, Monsieur [E] le contestant en défense. Elles mettent au contraire en évidence un partage entre les parties des charges et dépenses quotidiennes afférentes au partage du logement du couple. Par conséquent, le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour connaitre du présent litige et il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DISONS que le tribunal judiciaire de LYON n’est pas matériellement compétent pour connaitre du litige opposant Madame [K] [U] et Monsieur [T] [E], RENVOYONS l’examen de l’affaire devant le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LYON, DISONS que le dossier sera transmis au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LYON après production, par les parties, du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties, RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F N° RG 25/02067 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OJC Notifié à : Me Laure BAYLE, vestiaire : 2774 Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210 copie dossier ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 03 Août 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007674 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-0063191 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Soutenant que Monsieur [T] [E], son ancien colocataire, lui devait encore au titre de prêts qu’elle lui avait consentis la somme de 9672 euros, Madame [K] [U] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance signifié le 13 mars 2025, sollicitant sa condamnation au paiement de cette somme outre 1500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Monsieur [T] [E] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 789 et 791 du code de procédure civile, de : Juger la chambre 9 du cabinet 9 F du tribunal judiciaire de Lyon incompétente au profit du Juge aux affaires familiales de Lyon ; Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [K] [U] à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Il soutient avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [U] de septembre 2017 à janvier 2020, le couple louant une maison dans la [Localité 4] à compter de 2017. Il souligne que ses ressources ne lui permettaient pas alors de participer aux charges de la vie commune, n’ayant ainsi commencé à rembourser la demanderesse qu’en 2019. Il précise avoir continué ses remboursements après leur séparation, son dû n’étant toutefois pas chiffré. Il ajoute avoir établi un calcul détaillé d’une estimation du coût de sa part de consommation durant les 29 mois de la vie commune. Selon lui, ses remboursements étaient terminés en décembre 2022. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le juge aux affaires familiales est matériellement compétent pour connaître des différends relatifs aux intérêts patrimoniaux des concubins. Il soutient ainsi que les parties n’ont jamais été colocataires comme le prétend Madame [U], cette dernière l’ayant d’ailleurs déclaré comme son concubin auprès de la CAF. Il ajoute que cet état de fait ressort également du courrier de la requérante en date du 14 octobre 2020 où elle indique qu’un « couple partage par moitié les frais communs incluant tous les aspects de la vie ». En réponse à l’argumentation adverse, il dénie la compétence du Tribunal des activités économiques, aucune des parties n’ayant le statut de commerçant ou n’exerçant d’activité commerciale ou artisanale. S’il ne conteste pas que les ex-concubins ont exercé certaines activités de prestation de service ensemble durant leur relation amoureuse, il objecte que les frais dont il est demandé le remboursement sont afférents à la vie commune. Il excipe des différents courriels versés aux débats, ne faisant pas référence à une dette professionnelle. Il fait valoir que leurs prestations de service s’exerçaient exclusivement dans les structures de leurs clients, que seules les prestations communes étaient facturées par la coopérative « A2 et plus entreprendre », continuant de son côté à facturer ses prestations personnelles par le biais de sa propre structure. Dans ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 20 février 2026, Madame [K] [U] demande de : A TITRE PRINCIPAL Déclarer le tribunal judiciaire de LYON compétent,A TITRE SUBSIDIAIRE Transmettre le dossier au Tribunal des Activités Economiques ;Rejeter à ce stade la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Elle soutient qu’elle et Monsieur [E] étaient colocataires quand ils ont loué une maison ensemble, l’objectif étant que chacun puisse développer son activité professionnelle, dans le cadre de l’association « PASSAGES… (POUR PAS-SAGES et PASS-AGES) [Localité 5] D’AUTRES SOUFFLES ». Elle soutient qu’elle se prévaut bien d’une dette professionnelle, issue de leur collaboration, partenariat économique au sein du Conseil d’Analyse Economique (CAE) « A deux et Plus Entreprendre et Bât », sous le numéro SIRET de ce dernier. Elle fait valoir que cette activité commune ressort de leur adhésion respective au CAE sous le même numéro d’assurance professionnelle, leur double nom sous le logo Pas-Sages ainsi que de leurs quelques interventions communes. Elle relève que Monsieur [E] ne démontre pas l’existence d’une source de revenus professionnels à son bénéfice, autre que les missions réalisées sous l’égide de l’identité commerciale « Pas-Sages », de sorte que cette activité économique n’est selon elle pas contestable. Elle ajoute que les frais d’électricité, chauffage ou internet pour des locaux communs destinés à recevoir leurs élèves, rentrent dans le cadre du règlement des dettes entre associés. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 03 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION D’une part, l’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. D’autre part, l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs. L’article 1136-1 du code de procédure civile prévoit de même que les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Enfin, pour rappel, l’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue. Dès lors, il appartient à Monsieur [E], se prévalant de la compétence du Juge aux affaires familiales, de démontrer, d’une part, l’existence d’un concubinage au sens du texte susvisé, d’autre part, que le présent litige trouve son origine dans les rapports patrimoniaux nés de cette union de fait entre les parties. En l’espèce, si Madame [U] soutient qu’elle et le défendeur étaient exclusivement colocataires du bien loué dans la [Localité 4], force est de constater que Monsieur [E] verse aux débats une attestation de paiement CAF, datée du 17 octobre 2018, dont il ressort que les parties ont perçu ensemble des prestations sociales, notamment l’allocation de logement. Or, les colocataires ne peuvent percevoir ensemble de telles prestations, devant effectuer leurs propres demandes d’aides au logement, de façon séparée. Par ailleurs, il ressort des courriels envoyés par Madame [U] elle-même (qu’elle ne conteste pas dans ses écritures avoir rédigés) qu’elle fait référence à plusieurs reprises à la relation de couple entretenue par les parties. A titre d’exemple, elle indique à Monsieur [E], dans son courriel du 04 janvier 2021, que « Ta contribution minimale aurait dû se monter à ton budget de célibataire sur [Localité 1], ce qui pose le montant de ce que je considère comme ta dette. S’installer en couple n’avait pas, de mon point de vue, vocation de te faire faire des économies financières et épuiser mes ressources personnelles. » La situation de concubinage antérieure entre les parties est donc établie. Par contre, la circonstance que la dette dont se prévaut Madame [U] ait été conclue dans le contexte de concubinage ou de rupture du couple formé par les parties ne suffit pas à démontrer que la créance objet du litige relève des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. A ce titre, il n’est pas contesté par Monsieur [E] que les parties ont effectivement travaillé ensemble au cours de leur « vie commune », ce qui ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats par Madame [U]. En revanche, celle-ci ne prouve pas que la dette dont elle demande le remboursement serait professionnelle. Ses échanges de courriels avec Monsieur [E] mettent exclusivement en évidence que ce dernier souligne non seulement son intention de rembourser Madame [U] mais également ses difficultés à le faire. Il y explique avoir peu de propositions de spectacles pour fin 2020- début 2021 mais s’engage à affecter les gains pouvant en résulter au règlement de la dette litigieuse. Au contraire, les courriels produits par Monsieur [E] mettent en évidence que la dette visée par la demanderesse a en réalité pour objet le remboursement de charges diverses liées à la vie commune des parties. En effet, elle indique entre autres, dans son courriel du 14 octobre 2020 « Que tu es gardé les tickets de caisse des dernières courses et que tu les déduises, révèle de mon point de vue un rapport au couple et à l’argent diamétralement opposé au mien et ce que j’ai mis en action dans notre chemin commun : par exemple je n’ai pas compté toutes les bouteilles de bière que je prenais exprès pour toi chaque week-end et je ne vais pas en faire le compte pour le les ajouter. Se serait mesquin. Je vais me baser sur mes propres calculs à partir du budget que j’avais établi en mai 2018 et celui fait ce mois-ci à partir des données retenues par la banque de France en matière de forfait pour élaborer le budget des ménages. (…) Un couple partage par moitié les frais communs incluant tous les aspects de la vie. (…) » Elle liste ensuite différents « frais mensuels communs » comprenant le loyer, l’assurance de la maison, l’eau, EDF, internet, le chauffage, mais également l’alimentation, sans viser aucune dépense qui aurait été exposée pour leur activité professionnelle commune. De son côté, Monsieur [E] reprend de telles dépenses, dans son courriel daté du 15 mars 2020 (sur lequel Madame [U] fonde d’ailleurs son assignation), visant également les liquides douches et le dentifrice. Or, la demanderesse n’explique pas en quoi de telles dépenses seraient nécessaires à l’accueil de leurs élèves dans leurs locaux communs, accueil qu’elle ne prouve d’ailleurs pas, Monsieur [E] le contestant en défense. Elles mettent au contraire en évidence un partage entre les parties des charges et dépenses quotidiennes afférentes au partage du logement du couple. Par conséquent, le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour connaitre du présent litige et il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DISONS que le tribunal judiciaire de LYON n’est pas matériellement compétent pour connaitre du litige opposant Madame [K] [U] et Monsieur [T] [E], RENVOYONS l’examen de l’affaire devant le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LYON, DISONS que le dossier sera transmis au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LYON après production, par les parties, du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties, RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:30:12.353Z.