notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 11 septembre 2025, n° 25/01009

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [G] et M. [J] [H] ont vécu en concubinage.

De cette relation est issu [B], né le [Date naissance 3] 2023.

Le couple s’est séparé en janvier 2024.

Le 4 juillet 2023, le couple a acquis un véhicule d’occasion Peugeot 508, immatriculé EX 405 BD, pour une somme de 27 519,76 euros TTC.

Le 8 janvier 2024, ce véhicule a été repris pour un montant de 22 000 euros par le garage Scala, auprès duquel M. [J] [H] a acquis un nouveau véhicule.

Estimant qu’elle avait financé ce véhicule, Mme [P] [G], par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, a assigné M. [J] [H] sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 24 mars 2025.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, M. [J] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2025, il demande au juge de la mise en état de :
- in limine litis, juger que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales de Carcassonne,
- condamner Mme [P] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter Mme [P] [G] de ses demandes.

Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, Mme [P] [G] demande de :
- débouter M. [J] [H] de ses exceptions d’incompétence,
- débouter M. [J] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ».

Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». 

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

En l’espèce, Mme [P] [G] et M. [J] [H] s’accordent à dire qu’ils ont vécu en concubinage entre le 16 juillet 2016 et le mois de janvier 2024, étant sans incidence la circonstance qu’ils ne sont pacsés que le [Date mariage 4] 2023.

Mme [P] [G] fonde sa demande sur l’enrichissement injustifié dont aurait bénéficié M. [J] [H] en finançant l’achat de son nouveau véhicule par la reprise du véhicule Peugeot 508 acheté par les concubins le 4 juillet 2023, qu’elle aurait alors intégralement payé.

Ainsi cette demande est née de la rupture du concubinage de Mme [P] [G] et M. [J] [H] et entre dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Dès lors, elle relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

Aux termes de l’article 1070 du code de procédure civile :
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ».

Mme [P] [G] et M. [J] [H] sont séparés et leur enfant commun, [B], réside en alternance chez chacun d’eux en application d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 21 février 2025.

Dès lors, le juge aux affaires familiales territorialement compétent en l’espèce est le juge du lieu où réside M. [J] [H], qui n’a pas pris l’initiative de l’instance.

Il résulte des pièces de la procédure, notamment des dernières conclusions de chacune des parties, que M. [J] [H] réside à [Localité 7], où il a été assigné.

Ainsi, la demande de Mme [P] [G] relève de la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 8].

En conséquence, il y a lieu de juger que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales de Carcassonne, et de renvoyer l’affaire et les parties devant cette juridiction.

Il y a lieu de condamner Mme [P] [G], partie perdante, aux dépens.

En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. [J] [H] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le [M], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel :

DISONS que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales de Carcassonne,

RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8], auquel le dossier sera transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DÉBOUTONS M. [J] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [P] [G] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01009 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZ7
NAC : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2


ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025





M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état


M. PEREZ, greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition


DEBATS : à l'audience publique du 12 juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.




DEMANDERESSE


Mme [P] [G]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120



DEFENDEUR


M. [J] [H]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant.








EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [G] et M. [J] [H] ont vécu en concubinage.

De cette relation est issu [B], né le [Date naissance 3] 2023.

Le couple s’est séparé en janvier 2024.

Le 4 juillet 2023, le couple a acquis un véhicule d’occasion Peugeot 508, immatriculé EX 405 BD, pour une somme de 27 519,76 euros TTC.

Le 8 janvier 2024, ce véhicule a été repris pour un montant de 22 000 euros par le garage Scala, auprès duquel M. [J] [H] a acquis un nouveau véhicule.

Estimant qu’elle avait financé ce véhicule, Mme [P] [G], par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, a assigné M. [J] [H] sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 24 mars 2025.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, M. [J] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2025, il demande au juge de la mise en état de :
- in limine litis, juger que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales de Carcassonne,
- condamner Mme [P] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter Mme [P] [G] de ses demandes.

Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, Mme [P] [G] demande de :
- débouter M. [J] [H] de ses exceptions d’incompétence,
- débouter M. [J] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ».

Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». 

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

En l’espèce, Mme [P] [G] et M. [J] [H] s’accordent à dire qu’ils ont vécu en concubinage entre le 16 juillet 2016 et le mois de janvier 2024, étant sans incidence la circonstance qu’ils ne sont pacsés que le [Date mariage 4] 2023.

Mme [P] [G] fonde sa demande sur l’enrichissement injustifié dont aurait bénéficié M. [J] [H] en finançant l’achat de son nouveau véhicule par la reprise du véhicule Peugeot 508 acheté par les concubins le 4 juillet 2023, qu’elle aurait alors intégralement payé.

Ainsi cette demande est née de la rupture du concubinage de Mme [P] [G] et M. [J] [H] et entre dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Dès lors, elle relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

Aux termes de l’article 1070 du code de procédure civile :
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ».

Mme [P] [G] et M. [J] [H] sont séparés et leur enfant commun, [B], réside en alternance chez chacun d’eux en application d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 21 février 2025.

Dès lors, le juge aux affaires familiales territorialement compétent en l’espèce est le juge du lieu où réside M. [J] [H], qui n’a pas pris l’initiative de l’instance.

Il résulte des pièces de la procédure, notamment des dernières conclusions de chacune des parties, que M. [J] [H] réside à [Localité 7], où il a été assigné.

Ainsi, la demande de Mme [P] [G] relève de la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 8].

En conséquence, il y a lieu de juger que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales de Carcassonne, et de renvoyer l’affaire et les parties devant cette juridiction.

Il y a lieu de condamner Mme [P] [G], partie perdante, aux dépens.

En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. [J] [H] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le [M], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel :

DISONS que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales de Carcassonne,

RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8], auquel le dossier sera transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DÉBOUTONS M. [J] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [P] [G] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 515-8, code de procedure civile 1070, code de l'organisation judiciaire L213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-12T21:36:06.910Z.