Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 12 mai 2026, n° 25/03822
Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation délivrée à la requête de [V] [Y] le 17 juin 2025, elle sollicite la condamnation de [R] [N] au paiement de la somme de 7 108,55 € correspondant au solde d’une reconnaissance de dette régularisée le 20 novembre 2023. Il n’est pas contesté que des règlements sont intervenus jusqu’au mois de novembre 2024, pour un montant total de 2 640 €, avant que [R] [N] ne cesse tout paiement malgré mise en demeure restée infructueuse. Par conclusions d’incident notifiée par RPVA le 9décembre 2025, [R] [N] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, soutenant que les parties ont vécu en concubinage et que la créance litigieuse s’inscrit donc dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. [V] [Y], par conclusions en réponse sur incident en date du 4 mars 2026 conclut au rejet de cette exception, faisant valoir que la créance trouve exclusivement son origine dans une reconnaissance de dette autonome et non dans une organisation patrimoniale liée à une vie commune. L’audience devant le juge de la mise en état s’est déroulée le 10 mars 2026 et la date du délibéré a été fixée au 12 mai 2026.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Le concubinage est défini par l’article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue. Il appartient dès lors à la partie qui invoque la compétence du juge aux affaires familiales de démontrer, d’une part, l’existence d’un concubinage au sens de ce texte, et d’autre part, que le litige soumis au juge trouve son origine dans les rapports patrimoniaux nés de cette union. En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’elles ont entretenu une relation affective de plusieurs années, entre janvier 2018 et octobre 2023. Il est également constant qu’une procédure pénale a été engagée à l’initiative de [R] [N] pour des faits de violences par concubin. Toutefois, ces éléments, s’ils caractérisent une relation personnelle et amoureuse, ne suffisent pas à établir l’existence d’une vie commune stable et continue au sens du droit civil, laquelle suppose notamment la démonstration d’une communauté de résidence et d’intérêts. Surtout, la qualification de concubinage retenue en matière pénale, notamment pour l’application de circonstances aggravantes liées aux violences, obéit à des critères plus souples et ne saurait être transposée strictement en matière civile. En outre, le litige soumis au tribunal porte sur l’exécution d’une reconnaissance de dette écrite, enregistrée et assortie d’un échéancier précis. Cette créance présente un caractère autonome et déterminé, distinct de toute opération de liquidation ou de partage des intérêts patrimoniaux des parties ou encore de charges réellement liées à la vie commune ou familiale. La circonstance que cette reconnaissance de dette ait été conclue dans un contexte relationnel entre les parties, voire à l’occasion de leur séparation, ne suffit pas à lui conférer la nature d’une créance relevant des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Il en résulte que le litige relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. L’exception d’incompétence soulevée par [R] [N] sera en conséquence rejetée tout comme sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombante, elle sera condamnée aux dépens du présent incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Nous déclarons matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Toulon ; Disons qu’à l’issue du délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et sauf appel dans cet intervalle, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par les soins du greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi désignée ; Condamnons [R] [C] [B] [N] aux entiers dépens ; Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 2ème Chambre N° RG 25/03822 N° Portalis DB3E-W-B7J-NLPI N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 MAI 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Madame [V] [Y] demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON Madame [R] [C], [B] [N] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Audrey PALERM - 0207 Me Fanny TURPAUD - 0091 Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le : EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation délivrée à la requête de [V] [Y] le 17 juin 2025, elle sollicite la condamnation de [R] [N] au paiement de la somme de 7 108,55 € correspondant au solde d’une reconnaissance de dette régularisée le 20 novembre 2023. Il n’est pas contesté que des règlements sont intervenus jusqu’au mois de novembre 2024, pour un montant total de 2 640 €, avant que [R] [N] ne cesse tout paiement malgré mise en demeure restée infructueuse. Par conclusions d’incident notifiée par RPVA le 9décembre 2025, [R] [N] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, soutenant que les parties ont vécu en concubinage et que la créance litigieuse s’inscrit donc dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. [V] [Y], par conclusions en réponse sur incident en date du 4 mars 2026 conclut au rejet de cette exception, faisant valoir que la créance trouve exclusivement son origine dans une reconnaissance de dette autonome et non dans une organisation patrimoniale liée à une vie commune. L’audience devant le juge de la mise en état s’est déroulée le 10 mars 2026 et la date du délibéré a été fixée au 12 mai 2026. SUR CE, Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Le concubinage est défini par l’article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue. Il appartient dès lors à la partie qui invoque la compétence du juge aux affaires familiales de démontrer, d’une part, l’existence d’un concubinage au sens de ce texte, et d’autre part, que le litige soumis au juge trouve son origine dans les rapports patrimoniaux nés de cette union. En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’elles ont entretenu une relation affective de plusieurs années, entre janvier 2018 et octobre 2023. Il est également constant qu’une procédure pénale a été engagée à l’initiative de [R] [N] pour des faits de violences par concubin. Toutefois, ces éléments, s’ils caractérisent une relation personnelle et amoureuse, ne suffisent pas à établir l’existence d’une vie commune stable et continue au sens du droit civil, laquelle suppose notamment la démonstration d’une communauté de résidence et d’intérêts. Surtout, la qualification de concubinage retenue en matière pénale, notamment pour l’application de circonstances aggravantes liées aux violences, obéit à des critères plus souples et ne saurait être transposée strictement en matière civile. En outre, le litige soumis au tribunal porte sur l’exécution d’une reconnaissance de dette écrite, enregistrée et assortie d’un échéancier précis. Cette créance présente un caractère autonome et déterminé, distinct de toute opération de liquidation ou de partage des intérêts patrimoniaux des parties ou encore de charges réellement liées à la vie commune ou familiale. La circonstance que cette reconnaissance de dette ait été conclue dans un contexte relationnel entre les parties, voire à l’occasion de leur séparation, ne suffit pas à lui conférer la nature d’une créance relevant des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Il en résulte que le litige relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. L’exception d’incompétence soulevée par [R] [N] sera en conséquence rejetée tout comme sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombante, elle sera condamnée aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Nous déclarons matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Toulon ; Disons qu’à l’issue du délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et sauf appel dans cet intervalle, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par les soins du greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi désignée ; Condamnons [R] [C] [B] [N] aux entiers dépens ; Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T13:50:21.529Z.