Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 30 août 2024, n° 23/02994
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2021 Monsieur [G] [P] a été victime d'un accident de la circulation provoqué par Monsieur [L] à la suite duquel il a été hospitalisé durant trois jours. Par jugement rendu le 26 novembre 2021 le tribunal correctionnel de céans a déclaré Monsieur [L] entièrement responsable de cet accident et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Il a également déclaré la constitution de partie civile de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ( CGSSR) irrecevable. Par exploit délivré le 25 août 2023, la CGSSR a fait citer Messieurs [G] [P] et [L] pour obtenir la condamnation du second à lui payer la somme due au titres des débours exposés pour le premier et pour que le jugement soit déclaré opposable à celui-ci. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2.05. 2024 la CGSSR demande au tribunal , au visa des articles L 376-1, L.376-1 al.8, L.455-2 al.3 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-51 du 24.01.1996 , de : CONSTATER que M. [G] [P] est appelé en la cause pour que la décision lui soit déclarée commune et opposable, DEBOUTER M. [G] [P] de sa demande en frais irrépétibles à l'encontre de la CGSSR, CONDAMNER M. [L] à payer à la CGSSR la somme en principal de 5.505,33 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17.08.2022 , DONNER ACTE à la CGSSR du fait qu'elle accepte l'échéancier de 24 mois proposé avec déchéance du terme, avec règlement au 1er de chaque mois à compter du jugement à intervenir, LE CONDAMNER à payer à la CGSSR la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. CONDAMNER le même à payer à la CGSSR la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02.11.2023, Monsieur [G] [P] demande tribunal de : DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable , PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et CONDAMNER la CGSSR à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03.04.2024 Monsieur [L] demande au tribunal de : JUGER qu'il règlera la somme due, soit 6.645,33 €, en 24 mensualités de 276,88€ à compter du mois suivant la signification du Jugement à venir ; DEBOUTER la CGSSR de sa demande de majoration au taux légal , de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; ECARTER l’exécution provisoire ; DÉBOUTER la CGSSR de l'ensemble de ses demandes, . Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures respectives des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10/06/2024 et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 30/08/2024.
Motifs
MOTIFS Sur la mise en cause de Monsieur [G] [P] La CGSSR a appelé dans la cause Mr [G] [P] sans formuler aucune demande à son encontre. Cette mise en cause s'imposait pour la régularité de la procédure en application des articles L 376-1 et L 455-2 al 3 du code de la sécurité sociale. sur le bien-fondé des demandes de la CGSSR Vu les dispositions des articles L376-1 et L 454-1 du code précité , Monsieur [L] a été déclaré entièrement responsable de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [G] [P] pour les soins duquel la CGSSR a exposé des débours pour un montant de 5505,33 € ; Etant subrogée dans les droits de la victime, la CGSSR est fondée à demander à Monsieur [L] le paiement de la somme susvisée ; Il est établi qu'en dépit des mises en demeure qu'il a reçues, Monsieur [L], qui ne conteste pas la créance réclamée, n'a rien réglé ; il sera donc condamné à payer à la CGSSR la somme de 5.505,33 € qui produira intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17/08/2022. En application de l'ordonnance n° 96-51 rendue le 24/01/1996, il sera également condamné à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant s'élève à la somme de 1191 €. Sur les délais de paiement Monsieur [L] sollicite des délais de paiement sur 24 mois ce qu'accepte la CGSSR à la condition de fixer une clause de déchéance du terme en cas d'inexécution du plan d'apurement. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur les autres demandes Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité commande de le condamner à payer à la CGSSR la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [P] demande de condamner la CGSSR à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'il a du constituer avocat pour le représenter dans cette affaire. Toutefois, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, celui-ci ne s'est pas constitué partie civile de sorte que l'intervention de la CGSSR a été déclarée irrecevable ce qui a contraint cette dernière à engager la présente procédure. Dès lors, sa demande sera rejetée. La demande présentée par Mr [L] tendant à écarter l'exécution provisoire n'est pas motivée. Elle sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [B] [G] [P] ; REJETTE la demande présentée par Monsieur [G] [P] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [L] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION la somme de 5.505,33 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 et la somme de 1.191 € titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; DIT que Monsieur [L] pourra se libérer de sa dette en 24 versements mensuels réguliers d'un montant de 276,88 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ou relance; REJETTE toutes les autres demandes; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [L] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens. La Greffière La Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02994 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN54 NAC : 60A JUGEMENT CIVIL DU 30 AOUT 2024 DEMANDERESSE CGSSR [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS M. [B] [G] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [Z], [V], [H] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000580 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024 CCC délivrée le : à Me Céline CAUCHEPIN, Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Marina GARCIA, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024. JUGEMENT : Contradictoire , du 30 Août 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2021 Monsieur [G] [P] a été victime d'un accident de la circulation provoqué par Monsieur [L] à la suite duquel il a été hospitalisé durant trois jours. Par jugement rendu le 26 novembre 2021 le tribunal correctionnel de céans a déclaré Monsieur [L] entièrement responsable de cet accident et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Il a également déclaré la constitution de partie civile de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ( CGSSR) irrecevable. Par exploit délivré le 25 août 2023, la CGSSR a fait citer Messieurs [G] [P] et [L] pour obtenir la condamnation du second à lui payer la somme due au titres des débours exposés pour le premier et pour que le jugement soit déclaré opposable à celui-ci. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2.05. 2024 la CGSSR demande au tribunal , au visa des articles L 376-1, L.376-1 al.8, L.455-2 al.3 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-51 du 24.01.1996 , de : CONSTATER que M. [G] [P] est appelé en la cause pour que la décision lui soit déclarée commune et opposable, DEBOUTER M. [G] [P] de sa demande en frais irrépétibles à l'encontre de la CGSSR, CONDAMNER M. [L] à payer à la CGSSR la somme en principal de 5.505,33 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17.08.2022 , DONNER ACTE à la CGSSR du fait qu'elle accepte l'échéancier de 24 mois proposé avec déchéance du terme, avec règlement au 1er de chaque mois à compter du jugement à intervenir, LE CONDAMNER à payer à la CGSSR la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. CONDAMNER le même à payer à la CGSSR la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02.11.2023, Monsieur [G] [P] demande tribunal de : DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable , PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et CONDAMNER la CGSSR à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03.04.2024 Monsieur [L] demande au tribunal de : JUGER qu'il règlera la somme due, soit 6.645,33 €, en 24 mensualités de 276,88€ à compter du mois suivant la signification du Jugement à venir ; DEBOUTER la CGSSR de sa demande de majoration au taux légal , de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; ECARTER l’exécution provisoire ; DÉBOUTER la CGSSR de l'ensemble de ses demandes, . Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures respectives des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10/06/2024 et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 30/08/2024. MOTIFS Sur la mise en cause de Monsieur [G] [P] La CGSSR a appelé dans la cause Mr [G] [P] sans formuler aucune demande à son encontre. Cette mise en cause s'imposait pour la régularité de la procédure en application des articles L 376-1 et L 455-2 al 3 du code de la sécurité sociale. sur le bien-fondé des demandes de la CGSSR Vu les dispositions des articles L376-1 et L 454-1 du code précité , Monsieur [L] a été déclaré entièrement responsable de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [G] [P] pour les soins duquel la CGSSR a exposé des débours pour un montant de 5505,33 € ; Etant subrogée dans les droits de la victime, la CGSSR est fondée à demander à Monsieur [L] le paiement de la somme susvisée ; Il est établi qu'en dépit des mises en demeure qu'il a reçues, Monsieur [L], qui ne conteste pas la créance réclamée, n'a rien réglé ; il sera donc condamné à payer à la CGSSR la somme de 5.505,33 € qui produira intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17/08/2022. En application de l'ordonnance n° 96-51 rendue le 24/01/1996, il sera également condamné à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant s'élève à la somme de 1191 €. Sur les délais de paiement Monsieur [L] sollicite des délais de paiement sur 24 mois ce qu'accepte la CGSSR à la condition de fixer une clause de déchéance du terme en cas d'inexécution du plan d'apurement. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur les autres demandes Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité commande de le condamner à payer à la CGSSR la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [P] demande de condamner la CGSSR à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'il a du constituer avocat pour le représenter dans cette affaire. Toutefois, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, celui-ci ne s'est pas constitué partie civile de sorte que l'intervention de la CGSSR a été déclarée irrecevable ce qui a contraint cette dernière à engager la présente procédure. Dès lors, sa demande sera rejetée. La demande présentée par Mr [L] tendant à écarter l'exécution provisoire n'est pas motivée. Elle sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [B] [G] [P] ; REJETTE la demande présentée par Monsieur [G] [P] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [L] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION la somme de 5.505,33 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 et la somme de 1.191 € titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; DIT que Monsieur [L] pourra se libérer de sa dette en 24 versements mensuels réguliers d'un montant de 276,88 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ou relance; REJETTE toutes les autres demandes; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [L] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2024-08-30T16:39:02.483Z.