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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 10 septembre 2024, n° 23/00557

AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

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Le 25 janvier 2021, Monsieur [Z] [O], vendeur d'une part, Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] (les consorts [R]), acquéreurs, d'autre part, ont convenu de la signature d'une promesse de vente d'un fonds de commerce pour un montant de 130.000 euros, subordonnée à des conditions suspensives. 



Des discussions ont été engagées entre les consorts [R] et Monsieur [O] portant sur la vente des murs. Toutefois, le compromis de vente portant sur les murs n'a jamais été signé.



Le 15 juillet 2021, les consorts [R] ont attrait Monsieur [O] devant le tribunal de commerce de Saintes. 





La société à responsabilité limitée Casse Auto Chevalier (la société Casse), locataire-gérante du fonds de commerce de Monsieur [O], est intervenue volontairement à l'instance. 



Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [R] ont demandé de: 



A titre principal,

- débouter Monsieur [O] et la société Casse Auto Chevalier de l'intégralité de leurs demandes;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 19.423 euros à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations de la vente des murs;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 120 000 euros et celle de 13 000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération de vente de la casse automobile (fonds et murs);

- condamner Monsieur [O] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;



A titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [O] et la société Casse Auto Chevalier de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 19.423 euros à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de clause pénale majorée pour non-réalisation abusive d'une condition suspensive de réitération d'un compromis pour la vente du fonds de commerce;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;

- condamner Monsieur [O] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;



Dans le dernier état de leurs demandes Monsieur [O] et la société Casse ont demandé de: 



- juger nulle la promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives;

- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes;

- sur la rupture des pourparlers, de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [R];

- condamner les consorts [R] à payer à la société Casse Auto Chevalier la somme de 7.035,60 euros au titre du paiement de facture de l'Apave; 

- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;

- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Saintes a :



- donné acte à la société Casse Auto Chevalier de son intervention volontaire à la procédure; 



- constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne pouvait être déclarée nulle;









- constaté la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce signée entre le vendeur, Monsieur [O] et les acquéreurs, les consorts [R];



- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];



- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la société Casse; 



- condamné Monsieur [O] à verser aux consorts [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile;



- débouté les consorts [R] de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O];



- débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable; 



- débouté Monsieur [O] de sa demande en remboursement à la société Casse de la facture de l'Apave à hauteur de la somme de 7.035,60 euros;



- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;



- condamné Monsieur [O] à payer aux consorts [R] la somme de 12.000 euros correspondant aux montants des honoraires des conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes;



- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;



- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;



- condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



- condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Le 3 mars 2023, les consorts [R] ont relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [O] et la société Casse.



L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00557.



Le 13 mars 2023, les consorts [R] ont relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [O] et la société Casse Auto Chevalier 



L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00650. 









Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le président de chambre de la 2e chambre civile de la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures n° de RG 23/00650 et 23/00557 et dit que la présente procédure serait poursuivie sous le n° de RG 23/00557. 



Le 3 mai 2024, les consorts [R] ont demandé de:



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait: 

- constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne pouvait être déclarée nulle;

- constaté la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce signée entre le vendeur, Monsieur [O], et les acquéreurs, les consorts [R];

- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la Casse;

- débouté Monsieur [O] de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;

- débouté Monsieur [O] de sa demande en remboursement à la société Casse Auto Chevalier de la facture de l'Apave à hauteur de la somme de 7.035,60 euros;

- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;

- condamné Monsieur [O] à leur payer la somme de 12.000 euros correspondant au montant des honoraires des conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes; 



- l'infirmer en ce qu'il : 



- les avait déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O];

- avait limité à 13.000 euros leur indemnisation au titre de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile; 

- les avait déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;

- les avait déboutés de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;

- limité à 12.000 euros leur indemnisation au titre de leurs préjudices résultant des frais engagés en perte; 



et statuant à nouveau, de:



A titre principal, 



- débouter Monsieur [O] et la société Casse de l'intégralité de leurs demandes; 



- condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 19.423 euros, à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations;



- condamner Monsieur [O] à leur verser les sommes de 120.000 euros et 13.000 euros, en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération de vente de la casse automobile (fonds et murs); 



- condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 5.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral:



- condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 5.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles des deux instances;



A titre subsidiaire,



- débouter Monsieur [O] et la société Casse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;



- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 19.423 euros à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations;



- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de clause pénale majorée pour non-réalisation abusive d'une condition suspensive de réitération d'un compromis pour la vente du fonds de commerce;



- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;



- condamner Monsieur [O] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;



Le 12 avril 2024 Monsieur [O] et la société Casse ont demandé: 



- de juger l'intervention volontaire de la société Casse recevable;



- de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il avait:

- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];

- constaté la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce signée entre le vendeur, Monsieur [O], et les acquéreurs, les consorts [R];

- débouté les consorts [R] de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O];

- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds de commerce;

- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;



- d'infirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il avait:

- constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne 

pouvait être déclarée nulle;

- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la société Casse;

- condamné Monsieur [O] à verser aux consorts [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économique et financier correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile;

- débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;

- débouté Monsieur [O] de sa demande en remboursement à la société Casse Auto Chevalier de la facture de l'Apave pour une somme de 7.035,60 €;

- condamné Monsieur [O] à payer aux consorts [R] la somme de 12.000 euros correspondant aux montants des honoraires de conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes;

- condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



 Statuant à nouveau,



- juger nulle la promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives;

 

En conséquence et en tout état de cause,



- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes;



 Sur la rupture des pourparlers,



- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes;



Reconventionnellement,



- condamner les consorts [R] à verser à la société Casse au titre du paiement de la facture de l'Apave, la somme de 7.035,60 euros;



Vu la perte de chance subie par la société Casse,



- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;



- débouter les consorts [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles;



- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 22 mai 2024.

Motifs

MOTIVATION :



Sur l'annulation du contrat:



Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur.



Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



Sur le formalisme afférent à l'existence d'une seule signature:



La vente, y compris d'un fonds de commerce, relève en principe d'un contrat consensuel, qui n'est soumis à aucun formalisme.



L'article L. 141-41 du code de commerce prévoyait que tout acte constatant une cession amiable d'un fonds de commerce, consentie même sous condition, devait comporter un certain nombre de mentions obligatoires, dont l'absence pouvait être sanctionnée par une nullité relative sur demande du seul acquéreur, et encore dans un délai d'un an.



Ce texte a été abrogé par la loi n°2019-544 du 19 juillet 2019, entrée en vigueur le 21 juillet 2019.



Monsieur [O] et la société Casse soutiennent qu'à l'acte de promesse de cession de fonds de commerce du 25 janvier 2021, devaient intervenir non seulement le premier d'entre eux, en qualité de vendeur du fonds de commerce et propriétaire des locaux commerciaux, mais encore la seconde, au profit de laquelle le premier a consenti une location gérance par acte sous seing privé en date du 10 avril 2009, depuis lors renouvelable par tacite reconduction.



Ils remarquent que cet acte comporte une clause d'indissociabilité prévoyant expressément que:



- la promesse n'est consentie et acceptée par les parties que comme étant indissociable avec la cession à l'acquéreur, par la société Casse Auto, intervenant aux présentes du matériel, installations et agencements utiles à l'exploitation du fonds, dont la liste est annexée à l'acte, aux prix de 80 000 euros hors taxes;



- la promesse n'est consentie et acceptée par les parties que comme étant indissociablement liée avec la cession par le vendeur à l'acquéreur du terrain et des locaux affectés à l'exploitation du fonds vendu, la signature de la promesse de vente des murs interviendrait le 5 février 2021 en l'étude de Monsieur [T], moyennant un prix de 1 200 000 euros;



- cette indissociabilité profitera à l'acquéreur quand bien même ce dernier entendrait se substituer dans l'une ou l'autre des opérations toute personne morale de son choix; la vente du fonds de commerce ne pourrait donc intervenir dans l'une quelconque des hypothèses où la vente du stock, du matériel et des agencements et la vente des murs ne seraient pas réalisées, pour quelque motif que ce soit.



Ils avancent que cette clause d'indissociabilité est essentielle et déterminante de la perfection de la vente.



Ils soutiennent que pour être parfaite, cette promesse doit comporter la signature tant de Monsieur [O], en sa qualité de propriétaire du fonds et des murs, que de la société Casse en sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce.



Ils relèvent que sur la promesse, figurent. les seuls paraphes et signature de Monsieur [O] en son nom personnel et non pas en sa qualité de gérant de la société Casse.



Ils remarquent sur la dernière page de la promesse, ne figure pas la signature de Monsieur [O] à titre personnel.



Ils entendent en voir déduire qu'en l'absence de sa signature et paraphes, l'acte est nécessairement entaché de nullité, sans pour autant avoir invoqué aucun texte spécial à cet égard, sauf à se prévaloir des dispositions du code civil relatives aux vices du consentement.



Mais eu égard à sa date du 25 janvier 2021, très postérieure à l'abrogation de l'article L. 141-1 du code de commerce prescrivant certaines mentions à peine de nullité, de surcroît susceptible d'être soulevée par le seul acquéreur (et non pas le vendeur), cet acte de cession de fonds de commerce n'est astreint à aucun formalisme.



Et l'absence alléguée de paraphe de la société Casse ou de signature de Monsieur [O] est seulement susceptible d'en affecter la formation, par suite de l'absence éventuelle de rencontre de la volonté des parties à l'acte, mais non pas d'en affecter la nullité en ce que les volontés des parties se seraient bien rencontrées, mais auraient été grevées de vices.



Dès lors, le moyen invoqué par Monsieur [O] et la société Casse n'est pas de nature à emporter la nullité de l'acte.



Cependant, il convient de déterminer si, notamment en l'absence des mentions susdites, les consorts [R] ont suffisamment fait la preuve de l'existence de la promesse du 21 janvier 2021 dont ils poursuivent l'exécution.



Sur l'existence du contrat:



Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur.



Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations découlant de cet acte.



La double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte (Cass. com., 9 mai 2018, n°16-28.157, Bull. IV, n°53).



C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat qu'il revient d'en rapporter la preuve.



Les consorts [R] recherchent l'exécution de la promesse de vente du 21 janvier 2021.



Il ressort de sa première page que sont parties à cet acte (outre les consorts [R], en qualité d'acquéreurs) Monsieur [O], en sa qualité de vendeur du fonds de commerce objet de la cession, mais encore la société Casse, en qualité de locataire gérant du dit fonds et en qualité de propriétaire des agencements, matériel, et stock de marchandises, représenté par Monsieur [O], intervenant également en qualité de locataire-gérant pour promettre de résilier le contrat de location-gérance et donner pouvoir à la gérance de signer les présentes.



Et il est constant entre parties que Monsieur [O] dispose des pouvoirs réguliers de représentation de la société Casse.



L'examen de l'acte met effectivement en évidence que sur chacune de ses pages, aucun paraphe n'a été rempli dans la rubrique dédiée y afférente au paraphe de la société Casse, tandis que sur chaque page, figure bien le paraphe de Monsieur [O] dans la rubrique qui lui est dédiée, et que sur sa dernière page, figure une seule signature de Monsieur [O], sous un intitulé dactylographié mentionnant à la fois Monsieur [Z] [O] et la société Casse Monsieur [Z] [O].



Mais alors que cet acte mentionne expressément que Monsieur [O] intervient à la fois à titre personnel et en sa qualité de représentant de la société Casse, et que figurent sur celui-ci à la fois la signature de l'intéressé, et accessoirement ses paraphes sur chacun de ses actes, il sera relevé que par-là même, l'intéressé a manifesté son consentement à l'acte en sa double qualité.



Il y aura donc lieu de retenir la perfection de la promesse de vente du 21 janvier 2021.



Sur le dol:



Selon l'article 1137 du code civil,

Constitue un dol le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



C'est à celui qui invoque un vice du consentement qu'il appartient d'en rapporter la preuve.



Monsieur [O] soutient que son consentement a été surpris par dol, en ce que juste avant la signature de cette promesse de cession de son fonds de commerce, il aurait été discuté et convenu qu'en sa qualité de propriétaire des locaux où était exploité le fonds de commerce, il s'engagerait à consentir aux acquéreurs un bail commercial sur ses locaux, ainsi qu'il en ressortirait notamment des projets élaborés par le conseil des consorts [R], tandis qu'il n'a lui-même découvert qu'au jour de l'acte du 25 janvier 2021que celui-ci portait à la place mention de son propre engagement de vendre les dits locaux aux acquéreurs.



Monsieur [O] a produit une lettre d'intention émanant des consorts [R] du 26 octobre 2020, par lequel ces derniers manifestent leur intention de bénéficier d'un bail commercial sur les locaux dans lesquelles était exploité le fonds de commerce dont la cession était envisagée.



Il produit également un mail en date du 18 janvier 2021 émanant de Monsieur [T] notaire, comportant en pièce jointe un projet de bail commercial.



Il produit encore un mail en date du 22 janvier 2021 émanant de Monsieur [T], notaire, comportant le projet de cession, comportant notamment son propre engagement à consentir aux acquéreurs du fonds un bail commercial.



S'il échet d'observer que la lettre d'intention susdite émane bien des consorts [R], il ressort de ses termes même que celle-ci indique expressément ne pas consister en une offre de contracter et un engagement de la part de ses auteurs, lesquels ne pourront résulter que de la signature d'une promesse de vente sous conditions suspensives, et de surcroît limitée au 15 novembre 2020, date à laquelle celle-ci deviendrait caduque.



Ainsi, ce document, propre aux seuls pourparlers précontractuels, ne peut pas valoir engagement quelconque de ses auteurs.



Or, il sera observé que les échanges ultérieurs ont eu lieu entre Monsieur [O] et son propre notaire, de telle sorte que l'intéressé défaille à démontrer que les consorts [R] seraient tant les auteurs des projets d'actes transmis par cet officier ministériel, que les auteurs de quelconques agissements ayant surpris son consentement.



Et plus encore, il ressort de la promesse du 25 janvier 2021, dans des termes clairs et non équivoques, que Monsieur [O], en sa qualité de propriétaire des murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce objet de la cession, a consenti à la clause d'indissociabilité rapportée plus haut, aux termes de laquelle la promesse de cession du fonds est indissociablement liée avec la cession, par le vendeur à l'acquéreur du terrain et des locaux affectés à l'exploitation du fonds vendu, avec la précision que la signature de la promesse de vente des murs interviendrait le 5 février 2021 en l'étude de Monsieur [T], moyennant un prix de 1 200 000 euros.



A la lecture de ce seul acte, Monsieur [O] et la société Casse ne pouvaient pas donc se méprendre sur l'objet et la portée de leurs engagements.



Cette analyse est encore renforcée par la production, par les consorts [R], des mails ultérieurs des 3 et 5 février 2021, par lesquels ce notaire confirme l'accord de son client pour la vente des murs et la signature de l'acte y afférent le 5 février 2021.



Ainsi, la société Casse et Monsieur [O] défaillent à démontrer l'existence de toute manoeuvre dolosive émanant des consorts [R], et ayant déterminé le second à consentir à la promesse de vente du fonds du commerce du 25 janvier 2021.



La demande de nullité de cette promesse par la société Casse et Monsieur [O] ne pourra donc pas prospérer.



Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne pouvait être déclarée nulle.



Sur la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce:



Il ressort des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que celles-ci demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résolution de promesse de vente du fonds de commerce signé entre les parties: le jugement sera confirmé de ce chef.

















Sur l'indemnisation des acquéreurs par suite de la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur:



L'article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer aux actes et faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.



Selon l'article 1217 du Code civil,

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; 

' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; 

' obtenir une réduction du prix; 

' provoquer la résolution du contrat; 

' demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

 Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



Selon l'article 1221 du même code,

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 



Selon l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain; elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple; elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.



Selon l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement; la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.



Il incombe au créancier d'une obligation suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.



Il ressort de l'acte que la promesse n'est consentie et acceptée par les parties que comme étant indissociablement liée avec la cession par le vendeur à l'acquéreur du terrain et des locaux affectés à l'exploitation du fonds vendu, la signature de la promesse de vente des murs interviendrait le 5 février 2021 en l'étude de Monsieur [T], moyennant un prix de 1 200 000 euros;



Monsieur [O] soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, par suite du non-accomplissement de la condition suspensive indissociable, tenant à la cession des murs lui appartenant.



Il sera observé que dans ses écritures, les consorts [R] qualifient eux aussi cette clause de condition suspensive.



Cependant, cette clause, faisant l'objet d'un paragraphe distinct intitulé indissociabilité, ne figure pas dans l'énumération du paragraphe dédié aux conditions suspensives.



Surtout, l'examen de cette clause fait ressortir que le consentement des parties à la promesse de cession du fonds de commerce est subordonnée à la cession des murs dans lesquels est exploité ce même fond.



Dès lors cette, clause, loin d'instituer une condition à défaut de laquelle la promesse de vente du fonds de commerce ne pourrait s'accomplir, doit en réalité s'analyser comme instituant une condition portant sur un élément essentiel du contrat, en considérant que le consentement des parties n'est pas en établi en l'absence de leur consentement portant sur la promesse de vente des murs.



Dès lors, cette clause n'institue pas une condition suspensive dont le défaut de réalisation serait susceptible d'être imputé à faute au promettant vendeur.



Les consorts [R] font essentiellement grief à Monsieur [O] de n'a jamais régularisé la dite promesse de vente des murs, ainsi qu'il en résulte notamment de la sommation qui lui a été adressée le 8 avril 2021, ainsi que du procès-verbal de carence en date du 19 avril 2021, dressé par le notaire, ayant convoqué les parties à la signature de l'acte y afférent.



Ainsi, ils entendent fonder la responsabilité contractuelle de l'acquéreur au titre de la promesse de vente du fonds de commerce sur son défaut d'exécution de la clause d'indissociabilité, portant sur la promesse de vente des murs.



Mais en ce que cette clause institue une condition portant sur un élément essentiel du contrat, le défaut de réalisation de cette condition est distinct du défaut de réalisation des obligations du promettant souscrites lors de la vente, de sorte que ce défaut ne peut pas constituer un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles.



Les demandes des consorts [R], formées à titre principal en raison du manquement de Monsieur [O] dans l'exécution de ses obligations afférente à la promesse de vente du fonds de commerce, ne pourront pas prospérer sur un fondement contractuel.



Il conviendra donc de débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs prétentions à titre principal.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a:



- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];



- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la société Casse; 



- condamné Monsieur [O] à verser aux consorts [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile.



Mais il sera confirmé pour avoir débouté les consorts [R] de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O].







Sur l'indemnisation des acquéreurs par suite de la non-réalisation de la promesse de vente des murs:



Selon l'article 1112 du Code civil,

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.



La faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés lors la conclusion du contrat.





Sur la rupture brutale des pourparlers précontractuels portant sur la promesse de vente des murs:



Est fautive la rupture brutale des pourparlers précontractuels.



Il appartient à celui qui réclame réparation de démontrer le fait dommageable dont il se prévaut, mais encore le préjudice en résultant ainsi que le lien de causalité.



Des développements qui précèdent, en particulier de l'insertion, dans la promesse de vente du fonds de commerce, d'une clause d'indivisibilité portant sur la cession des murs dans lesquels était exploité le fonds, mentionnant que cette dernière devait faire l'objet d'une promesse à signer le 5 février 2021 au prix de 1 200 000 euros, il se déduit que les pourparlers précontractuels afférents à la promesse de vente des murs étaient arrivés à un stade particulièrement avancé.



De même, les mails émis par le notaire les 3 et 5 février 2021, par lesquels ce notaire confirme l'accord de Monsieur [O] pour la vente des murs et la signature de l'acte y afférent le 5 février 2021, viennent encore confirmer cet état d'avancement.



Or, la sommation qui lui a été adressée le 8 avril 2021, ainsi que du procès-verbal de carence en date du 19 avril 2021, dressé par le notaire, ayant convoqué les parties à la signature de l'acte y afférent, mettent en évidence que Monsieur [O] a soudainement rompu les pourparlers y afférents.



Et alors que la cour vient de rejeter la demande de l'intéressé, fondée sur le dol qu'il entend à tort imputer aux acquéreurs, Monsieur [O] n'a apporté aucune justification pertinente à ce comportement.



Il y aura donc lieu de retenir que Monsieur [O] a commis une rupture brutale des pourparlers précontractuels portant sur la promesse de vente des murs.



Sur les frais engagés lors des négociations sur la vente des murs:



Il appartient à celui qui réclame réparation de démontrer le fait dommageable dont il se prévaut, mais encore le préjudice en résultant ainsi que le lien de causalité.



La réparation d'un dommage s'effectue en fonction du besoin justifié, et non pas de la dépense engagée.



Le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation.



Il appartient à celui demandant une condamnation toutes taxes comprises de démontrer que son activité professionnelle ne lui permet pas de récupérer cette taxe en amont.



En ce que la promesse de vente du fonds de commerce était indissociablement liée à la promesse de vente des murs, le préjudice résultant du défaut d'itération de la première découle nécessairement de la rupture brutale des pourparlers précontractuels afférents à la seconde.



Les consorts [R] produisent les factures d'honoraires de leur conseil, afférentes à l'assistance, les conseils juridiques, commerciaux et fiscaux, rédactions d'actes lors des différentes promesses et compromis de vente susvisés pour un montant de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises.



Cette note d'honoraire est en relation avec les faits imputables à faute à Monsieur [O].



Si celui-ci objecte aux consorts [R] qu'ils n'ont pas démontré le paiement de la dite note d'honoraires, il n'en demeure pas moins que celle-ci objective le coût de la dépense afférente aux agissements fautifs du responsable.



En revanche, les consorts [R] ne démontrent pas en quoi leur activité professionnelle ne leur permet pas de récupérer en amont la taxe sur la valeur ajoutée.



Il conviendra donc d'allouer à ce titre aux consorts [R] la somme de 10 000 euros.



Alors domiciliés respectivement à [Localité 3] et [Localité 6], selon les mentions de la promesse de vente de fonds de commerce, les consorts [R] justifient également de 6 déplacements sur les lieux objet des promesse et projet de promesse en litige à [Localité 10] du 14 septembre 2020 au 20 mars 2021, en relation avec les faits. 



Il y aura lieu de leur allouer à ce titre la somme de 550 euros.



Les consorts [R] soutiennent qu'en raison de la concrétisation de leur projet, ils ont engagé des frais de location d'un appartement sur place au cours de ces derniers mois, pour un montant de 750 euros annuels, ce compris les frais d'agence et de caution, pour un total de 3105 euros.



Mais au regard de la résolution de la première convention, avant même son début d'exécution, et au regard de l'absence de formation de la seconde, il n'apparaît pas en quoi l'engagement de tels frais serait en lien de causalité avec les fautes de Monsieur [O].



Leur demande de ce chef sera donc rejetée.



Les consorts [R] justifient en outre que le procès-verbal de carence du 19 avril 2021, constatant le défaut de signature de la promesse de vente des murs par Monsieur [O], leur a été facturé à hauteur de 600 euros hors taxes, soit 500 euros hors taxes.



Pour les mêmes raisons que susmentionnées, il leur sera alloué la somme de 500 euros hors taxes.



Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] à payer aux consorts [R] la somme de 11 550 euros hors taxes au titre des frais engagés lors de la négociation de la vente des murs, et le jugement sera infirmé de ces chefs.



Sur la clause pénale et les honoraires afférents à la rédaction de la promesse de vente du fonds de commerce:



La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier ait à justifier de son préjudice. 



L'acte de promesse de cession du fonds de commerce du 21 janvier 2021 comporte un paragraphe consacré aux conditions suspensives, énumère les conditions suspensives dans l'intérêt de l'acquéreur, et celle unique dans l'intérêt du vendeur.



Dans un paragraphe distinct, intitulé sanction, l'acte prévoit que:



- Si, nonobstant la réalisation des conditions suspensives dans les délais fixés, une partie se refusait à constater le caractère définitif de la vente, à l'autre partie pourrait en demander la réalisation forcée;



- Et en plus, dans tous les cas, c'est-à-dire avec ou sans réalisation forcée, la partie défaillante devrait verser à titre de clause pénale une somme globale forfaitaire d'un montant égal à 10 100 du prix total convenu hors stock, sans qu'il y ait à remplir aucune formalité judiciaire;



- la partie défaillante devra en outre verser les honoraires du présent protocole et des premières démarches, dans la limite d'un montant de 2500 € hors taxes.



Les consorts [R] demandent en vertu de cette clause la condamnation de Monsieur [O] à leur payer la clause pénale et les honoraires afférents à la rédaction de la promesse, en considérant que la condition suspensive de promesse de vente des murs, insérée à l'acte, est défaillie par la faute de ce dernier.



Ils demandent en outre que cette clause pénale, d'un montant correspondant à 10 % de la valeur du fonds de commerce, soit 13 000 euros, manifestement dérisoire, soit majorée par le juge à hauteur de 50 000 euros.



Mais il ressort des développements figurant plus haut que cette clause d'indissociabilité ne constitue pas une condition suspensive et que son défaut d'accomplissement ne peut être considéré comme un manquement du promettant vendeur à ses obligations contractuelles.



Dès lors, la demande des consorts [R] sur le fondement susdit ne pourra pas prospérer.



Il conviendra donc de débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre de la clause pénale et en remboursement des honoraires afférents à la rédaction de la promesse de vente du fonds de commerce, et le jugement sera confirmé de ce dernier chef, la cour y ajoutant au besoin.



Sur le préjudice moral:



Eu égard à l'investissement personnel des acquéreurs dans les négociations, marqué par leur consultation de leur conseil juridique et leurs déplacements répétés sur les lieux objet des promesses, leur préjudice moral découlant de la rupture brutale des pourparlers précontractuels par le vendeur sera entièrement réparé par l'allocation à chacun d'une indemnité de 3000 euros, soit la somme totale de 6 000 euros, que Monsieur [O] sera condamné à leur payer: le jugement sera infirmé de ces chefs.



Sur les demandes reconventionnelles de la société Casse:



sur les factures d'analyse des sols et la vente de ferraille:



Constitue une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable, dont l'indemnisation mesurée à l'aune de la chance perdue, ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; ce préjudice s'analyse encore en un préjudice moral.



Mais pour donner lieu à réparation, la perte de chance doit être raisonnable, ou encore réelle et sérieuse.



La société Casse demande la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme totale de 7035,60 euros, correspondant au montant des factures de l'Apave, qu'elle avait fait intervenir aux fins de procéder à l'analyse des sols des lieux ou s'exerçait l'activité afférente au fonds de commerce.



Elle soutient que c'est à la demande expresse des consorts [R] qu'elle a procédé à cette analyse, obligatoire en raison de la nature de l'activité cédée, de casse automobile, et alors qu'il avait été convenu que son propre bailleur Monsieur [O] résilierait le contrat de location-gérance dans elle (société Casse) était preneuse.



La société Casse demande aussi la condamnation des consorts [R] à leur payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente de métaux à un prix plus favorable.



Elle rappelle qu'ensuite de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de libérer le site en urgence au profit des acquéreurs, elle a procédé à la vente de ferraille à un prix largement inférieur au prix du marché, dont la différence par rapport à celui-ci a généré un préjudice de son chef.



Mais les circonstances de la cause montrent que l'absence de réalisation de la vente du fonds de commerce, tout comme l'absence de vente des murs ou l'absence de résiliation du contrat de location gérance dont bénéficiait la société Casse, n'est pas imputable à faute aux consorts [R], tandis qu'aucune manoeuvre dolosive ou fautive ne peut leur être attribuée.



Il y aura donc lieu de débouter la société Casse de ses demandes.



* * * * *



Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 2500 euros à chacun des consorts [R], en le déboutant de sa demande au même titre.



Monsieur [O] et la société Casse seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Monsieur [O] sera condamné aux dépens d'appel à payer à chacun des consorts [R] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit 8000 euros au total.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 La Cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:



- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];



- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [Z] [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la Casse; 



- condamné Monsieur [Z] [O] à verser à Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile;



- condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 12.000 euros correspondant aux montants des honoraires des conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes;



- débouté Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;



Infirme le jugement de ces seuls chefs;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:



Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 11 550 euros hors taxes au titre des frais engagés lors de la négociation de la vente des murs;



Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] et à Monsieur [L] [R] à chacun la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, soit la somme totale de 6000 euros;



Déboute Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération de vente de la casse automobile -fonds et murs -;



Déboute Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] de leur demande en paiement au titre de la clause pénale majorée insérée à la promesse de vente du fonds de commerce et en remboursement des honoraires afférents à la rédaction de la promesse de vente du fonds de commerce;



Déboute Monsieur [Z] [O] et la société à responsabilité Casse Auto Chevalier de toutes leurs demandes;



Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [V] [R] et à Monsieur [L] [R] à chacun la somme de 4000 euros des frais irrépétibles de première instance et d'appel, soit 8000 euros au total;



Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires.









LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°261



N° RG 23/00557 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYAB



C.L/V.D













[R]

[R]



C/



[O]

S.A.R.L. CASSE AUTO CHEVALIER



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00557 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYAB



Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES. 





APPELANTS :



Monsieur [V] [R]

né le 29 Juillet 1998 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLDE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX



Monsieur [L] [R]

né le 07 Avril 1969 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLDE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMES :



Monsieur [Z] [O]

né le 21 Juillet 1970 à [Localité 9] (17)

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES















S.A.R.L. CASSE AUTO CHEVALIER

[Adresse 4]

[Localité 2]



prise en la personne de son gérant , domicilié en cette qualité audit siège



ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, 





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*************





Le 25 janvier 2021, Monsieur [Z] [O], vendeur d'une part, Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] (les consorts [R]), acquéreurs, d'autre part, ont convenu de la signature d'une promesse de vente d'un fonds de commerce pour un montant de 130.000 euros, subordonnée à des conditions suspensives. 



Des discussions ont été engagées entre les consorts [R] et Monsieur [O] portant sur la vente des murs. Toutefois, le compromis de vente portant sur les murs n'a jamais été signé.



Le 15 juillet 2021, les consorts [R] ont attrait Monsieur [O] devant le tribunal de commerce de Saintes. 





La société à responsabilité limitée Casse Auto Chevalier (la société Casse), locataire-gérante du fonds de commerce de Monsieur [O], est intervenue volontairement à l'instance. 



Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [R] ont demandé de: 



A titre principal,

- débouter Monsieur [O] et la société Casse Auto Chevalier de l'intégralité de leurs demandes;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 19.423 euros à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations de la vente des murs;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 120 000 euros et celle de 13 000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération de vente de la casse automobile (fonds et murs);

- condamner Monsieur [O] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;



A titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [O] et la société Casse Auto Chevalier de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 19.423 euros à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de clause pénale majorée pour non-réalisation abusive d'une condition suspensive de réitération d'un compromis pour la vente du fonds de commerce;

- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;

- condamner Monsieur [O] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;



Dans le dernier état de leurs demandes Monsieur [O] et la société Casse ont demandé de: 



- juger nulle la promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives;

- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes;

- sur la rupture des pourparlers, de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [R];

- condamner les consorts [R] à payer à la société Casse Auto Chevalier la somme de 7.035,60 euros au titre du paiement de facture de l'Apave; 

- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;

- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Saintes a :



- donné acte à la société Casse Auto Chevalier de son intervention volontaire à la procédure; 



- constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne pouvait être déclarée nulle;









- constaté la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce signée entre le vendeur, Monsieur [O] et les acquéreurs, les consorts [R];



- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];



- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la société Casse; 



- condamné Monsieur [O] à verser aux consorts [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile;



- débouté les consorts [R] de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O];



- débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable; 



- débouté Monsieur [O] de sa demande en remboursement à la société Casse de la facture de l'Apave à hauteur de la somme de 7.035,60 euros;



- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;



- condamné Monsieur [O] à payer aux consorts [R] la somme de 12.000 euros correspondant aux montants des honoraires des conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes;



- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;



- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;



- condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



- condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Le 3 mars 2023, les consorts [R] ont relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [O] et la société Casse.



L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00557.



Le 13 mars 2023, les consorts [R] ont relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [O] et la société Casse Auto Chevalier 



L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00650. 









Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le président de chambre de la 2e chambre civile de la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures n° de RG 23/00650 et 23/00557 et dit que la présente procédure serait poursuivie sous le n° de RG 23/00557. 



Le 3 mai 2024, les consorts [R] ont demandé de:



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait: 

- constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne pouvait être déclarée nulle;

- constaté la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce signée entre le vendeur, Monsieur [O], et les acquéreurs, les consorts [R];

- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la Casse;

- débouté Monsieur [O] de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;

- débouté Monsieur [O] de sa demande en remboursement à la société Casse Auto Chevalier de la facture de l'Apave à hauteur de la somme de 7.035,60 euros;

- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;

- condamné Monsieur [O] à leur payer la somme de 12.000 euros correspondant au montant des honoraires des conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes; 



- l'infirmer en ce qu'il : 



- les avait déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O];

- avait limité à 13.000 euros leur indemnisation au titre de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile; 

- les avait déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;

- les avait déboutés de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;

- limité à 12.000 euros leur indemnisation au titre de leurs préjudices résultant des frais engagés en perte; 



et statuant à nouveau, de:



A titre principal, 



- débouter Monsieur [O] et la société Casse de l'intégralité de leurs demandes; 



- condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 19.423 euros, à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations;



- condamner Monsieur [O] à leur verser les sommes de 120.000 euros et 13.000 euros, en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération de vente de la casse automobile (fonds et murs); 



- condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 5.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral:



- condamner Monsieur [O] à leur verser la somme de 5.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles des deux instances;



A titre subsidiaire,



- débouter Monsieur [O] et la société Casse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;



- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 19.423 euros à parfaire, correspondant aux frais engagés lors des négociations;



- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de clause pénale majorée pour non-réalisation abusive d'une condition suspensive de réitération d'un compromis pour la vente du fonds de commerce;



- condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds;



- condamner Monsieur [O] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;



Le 12 avril 2024 Monsieur [O] et la société Casse ont demandé: 



- de juger l'intervention volontaire de la société Casse recevable;



- de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il avait:

- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];

- constaté la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce signée entre le vendeur, Monsieur [O], et les acquéreurs, les consorts [R];

- débouté les consorts [R] de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O];

- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue pour la rédaction du compromis de vente du fonds de commerce;

- débouté les consorts [R] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;



- d'infirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il avait:

- constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne 

pouvait être déclarée nulle;

- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la société Casse;

- condamné Monsieur [O] à verser aux consorts [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économique et financier correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile;

- débouté Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;

- débouté Monsieur [O] de sa demande en remboursement à la société Casse Auto Chevalier de la facture de l'Apave pour une somme de 7.035,60 €;

- condamné Monsieur [O] à payer aux consorts [R] la somme de 12.000 euros correspondant aux montants des honoraires de conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes;

- condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



 Statuant à nouveau,



- juger nulle la promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives;

 

En conséquence et en tout état de cause,



- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes;



 Sur la rupture des pourparlers,



- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes;



Reconventionnellement,



- condamner les consorts [R] à verser à la société Casse au titre du paiement de la facture de l'Apave, la somme de 7.035,60 euros;



Vu la perte de chance subie par la société Casse,



- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente des métaux à un prix plus favorable;



- débouter les consorts [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles;



- condamner les consorts [R] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 22 mai 2024. 



















MOTIVATION :



Sur l'annulation du contrat:



Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur.



Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



Sur le formalisme afférent à l'existence d'une seule signature:



La vente, y compris d'un fonds de commerce, relève en principe d'un contrat consensuel, qui n'est soumis à aucun formalisme.



L'article L. 141-41 du code de commerce prévoyait que tout acte constatant une cession amiable d'un fonds de commerce, consentie même sous condition, devait comporter un certain nombre de mentions obligatoires, dont l'absence pouvait être sanctionnée par une nullité relative sur demande du seul acquéreur, et encore dans un délai d'un an.



Ce texte a été abrogé par la loi n°2019-544 du 19 juillet 2019, entrée en vigueur le 21 juillet 2019.



Monsieur [O] et la société Casse soutiennent qu'à l'acte de promesse de cession de fonds de commerce du 25 janvier 2021, devaient intervenir non seulement le premier d'entre eux, en qualité de vendeur du fonds de commerce et propriétaire des locaux commerciaux, mais encore la seconde, au profit de laquelle le premier a consenti une location gérance par acte sous seing privé en date du 10 avril 2009, depuis lors renouvelable par tacite reconduction.



Ils remarquent que cet acte comporte une clause d'indissociabilité prévoyant expressément que:



- la promesse n'est consentie et acceptée par les parties que comme étant indissociable avec la cession à l'acquéreur, par la société Casse Auto, intervenant aux présentes du matériel, installations et agencements utiles à l'exploitation du fonds, dont la liste est annexée à l'acte, aux prix de 80 000 euros hors taxes;



- la promesse n'est consentie et acceptée par les parties que comme étant indissociablement liée avec la cession par le vendeur à l'acquéreur du terrain et des locaux affectés à l'exploitation du fonds vendu, la signature de la promesse de vente des murs interviendrait le 5 février 2021 en l'étude de Monsieur [T], moyennant un prix de 1 200 000 euros;



- cette indissociabilité profitera à l'acquéreur quand bien même ce dernier entendrait se substituer dans l'une ou l'autre des opérations toute personne morale de son choix; la vente du fonds de commerce ne pourrait donc intervenir dans l'une quelconque des hypothèses où la vente du stock, du matériel et des agencements et la vente des murs ne seraient pas réalisées, pour quelque motif que ce soit.



Ils avancent que cette clause d'indissociabilité est essentielle et déterminante de la perfection de la vente.



Ils soutiennent que pour être parfaite, cette promesse doit comporter la signature tant de Monsieur [O], en sa qualité de propriétaire du fonds et des murs, que de la société Casse en sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce.



Ils relèvent que sur la promesse, figurent. les seuls paraphes et signature de Monsieur [O] en son nom personnel et non pas en sa qualité de gérant de la société Casse.



Ils remarquent sur la dernière page de la promesse, ne figure pas la signature de Monsieur [O] à titre personnel.



Ils entendent en voir déduire qu'en l'absence de sa signature et paraphes, l'acte est nécessairement entaché de nullité, sans pour autant avoir invoqué aucun texte spécial à cet égard, sauf à se prévaloir des dispositions du code civil relatives aux vices du consentement.



Mais eu égard à sa date du 25 janvier 2021, très postérieure à l'abrogation de l'article L. 141-1 du code de commerce prescrivant certaines mentions à peine de nullité, de surcroît susceptible d'être soulevée par le seul acquéreur (et non pas le vendeur), cet acte de cession de fonds de commerce n'est astreint à aucun formalisme.



Et l'absence alléguée de paraphe de la société Casse ou de signature de Monsieur [O] est seulement susceptible d'en affecter la formation, par suite de l'absence éventuelle de rencontre de la volonté des parties à l'acte, mais non pas d'en affecter la nullité en ce que les volontés des parties se seraient bien rencontrées, mais auraient été grevées de vices.



Dès lors, le moyen invoqué par Monsieur [O] et la société Casse n'est pas de nature à emporter la nullité de l'acte.



Cependant, il convient de déterminer si, notamment en l'absence des mentions susdites, les consorts [R] ont suffisamment fait la preuve de l'existence de la promesse du 21 janvier 2021 dont ils poursuivent l'exécution.



Sur l'existence du contrat:



Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur.



Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations découlant de cet acte.



La double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte (Cass. com., 9 mai 2018, n°16-28.157, Bull. IV, n°53).



C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat qu'il revient d'en rapporter la preuve.



Les consorts [R] recherchent l'exécution de la promesse de vente du 21 janvier 2021.



Il ressort de sa première page que sont parties à cet acte (outre les consorts [R], en qualité d'acquéreurs) Monsieur [O], en sa qualité de vendeur du fonds de commerce objet de la cession, mais encore la société Casse, en qualité de locataire gérant du dit fonds et en qualité de propriétaire des agencements, matériel, et stock de marchandises, représenté par Monsieur [O], intervenant également en qualité de locataire-gérant pour promettre de résilier le contrat de location-gérance et donner pouvoir à la gérance de signer les présentes.



Et il est constant entre parties que Monsieur [O] dispose des pouvoirs réguliers de représentation de la société Casse.



L'examen de l'acte met effectivement en évidence que sur chacune de ses pages, aucun paraphe n'a été rempli dans la rubrique dédiée y afférente au paraphe de la société Casse, tandis que sur chaque page, figure bien le paraphe de Monsieur [O] dans la rubrique qui lui est dédiée, et que sur sa dernière page, figure une seule signature de Monsieur [O], sous un intitulé dactylographié mentionnant à la fois Monsieur [Z] [O] et la société Casse Monsieur [Z] [O].



Mais alors que cet acte mentionne expressément que Monsieur [O] intervient à la fois à titre personnel et en sa qualité de représentant de la société Casse, et que figurent sur celui-ci à la fois la signature de l'intéressé, et accessoirement ses paraphes sur chacun de ses actes, il sera relevé que par-là même, l'intéressé a manifesté son consentement à l'acte en sa double qualité.



Il y aura donc lieu de retenir la perfection de la promesse de vente du 21 janvier 2021.



Sur le dol:



Selon l'article 1137 du code civil,

Constitue un dol le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



C'est à celui qui invoque un vice du consentement qu'il appartient d'en rapporter la preuve.



Monsieur [O] soutient que son consentement a été surpris par dol, en ce que juste avant la signature de cette promesse de cession de son fonds de commerce, il aurait été discuté et convenu qu'en sa qualité de propriétaire des locaux où était exploité le fonds de commerce, il s'engagerait à consentir aux acquéreurs un bail commercial sur ses locaux, ainsi qu'il en ressortirait notamment des projets élaborés par le conseil des consorts [R], tandis qu'il n'a lui-même découvert qu'au jour de l'acte du 25 janvier 2021que celui-ci portait à la place mention de son propre engagement de vendre les dits locaux aux acquéreurs.



Monsieur [O] a produit une lettre d'intention émanant des consorts [R] du 26 octobre 2020, par lequel ces derniers manifestent leur intention de bénéficier d'un bail commercial sur les locaux dans lesquelles était exploité le fonds de commerce dont la cession était envisagée.



Il produit également un mail en date du 18 janvier 2021 émanant de Monsieur [T] notaire, comportant en pièce jointe un projet de bail commercial.



Il produit encore un mail en date du 22 janvier 2021 émanant de Monsieur [T], notaire, comportant le projet de cession, comportant notamment son propre engagement à consentir aux acquéreurs du fonds un bail commercial.



S'il échet d'observer que la lettre d'intention susdite émane bien des consorts [R], il ressort de ses termes même que celle-ci indique expressément ne pas consister en une offre de contracter et un engagement de la part de ses auteurs, lesquels ne pourront résulter que de la signature d'une promesse de vente sous conditions suspensives, et de surcroît limitée au 15 novembre 2020, date à laquelle celle-ci deviendrait caduque.



Ainsi, ce document, propre aux seuls pourparlers précontractuels, ne peut pas valoir engagement quelconque de ses auteurs.



Or, il sera observé que les échanges ultérieurs ont eu lieu entre Monsieur [O] et son propre notaire, de telle sorte que l'intéressé défaille à démontrer que les consorts [R] seraient tant les auteurs des projets d'actes transmis par cet officier ministériel, que les auteurs de quelconques agissements ayant surpris son consentement.



Et plus encore, il ressort de la promesse du 25 janvier 2021, dans des termes clairs et non équivoques, que Monsieur [O], en sa qualité de propriétaire des murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce objet de la cession, a consenti à la clause d'indissociabilité rapportée plus haut, aux termes de laquelle la promesse de cession du fonds est indissociablement liée avec la cession, par le vendeur à l'acquéreur du terrain et des locaux affectés à l'exploitation du fonds vendu, avec la précision que la signature de la promesse de vente des murs interviendrait le 5 février 2021 en l'étude de Monsieur [T], moyennant un prix de 1 200 000 euros.



A la lecture de ce seul acte, Monsieur [O] et la société Casse ne pouvaient pas donc se méprendre sur l'objet et la portée de leurs engagements.



Cette analyse est encore renforcée par la production, par les consorts [R], des mails ultérieurs des 3 et 5 février 2021, par lesquels ce notaire confirme l'accord de son client pour la vente des murs et la signature de l'acte y afférent le 5 février 2021.



Ainsi, la société Casse et Monsieur [O] défaillent à démontrer l'existence de toute manoeuvre dolosive émanant des consorts [R], et ayant déterminé le second à consentir à la promesse de vente du fonds du commerce du 25 janvier 2021.



La demande de nullité de cette promesse par la société Casse et Monsieur [O] ne pourra donc pas prospérer.



Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la promesse de vente du fonds de commerce en date du 25 janvier 2021 ne pouvait être déclarée nulle.



Sur la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce:



Il ressort des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que celles-ci demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résolution de promesse de vente du fonds de commerce signé entre les parties: le jugement sera confirmé de ce chef.

















Sur l'indemnisation des acquéreurs par suite de la résolution de la promesse de vente du fonds de commerce au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur:



L'article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer aux actes et faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.



Selon l'article 1217 du Code civil,

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; 

' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; 

' obtenir une réduction du prix; 

' provoquer la résolution du contrat; 

' demander réparation des conséquences de l'inexécution. 

 Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



Selon l'article 1221 du même code,

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 



Selon l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain; elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple; elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.



Selon l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement; la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.



Il incombe au créancier d'une obligation suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.



Il ressort de l'acte que la promesse n'est consentie et acceptée par les parties que comme étant indissociablement liée avec la cession par le vendeur à l'acquéreur du terrain et des locaux affectés à l'exploitation du fonds vendu, la signature de la promesse de vente des murs interviendrait le 5 février 2021 en l'étude de Monsieur [T], moyennant un prix de 1 200 000 euros;



Monsieur [O] soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, par suite du non-accomplissement de la condition suspensive indissociable, tenant à la cession des murs lui appartenant.



Il sera observé que dans ses écritures, les consorts [R] qualifient eux aussi cette clause de condition suspensive.



Cependant, cette clause, faisant l'objet d'un paragraphe distinct intitulé indissociabilité, ne figure pas dans l'énumération du paragraphe dédié aux conditions suspensives.



Surtout, l'examen de cette clause fait ressortir que le consentement des parties à la promesse de cession du fonds de commerce est subordonnée à la cession des murs dans lesquels est exploité ce même fond.



Dès lors cette, clause, loin d'instituer une condition à défaut de laquelle la promesse de vente du fonds de commerce ne pourrait s'accomplir, doit en réalité s'analyser comme instituant une condition portant sur un élément essentiel du contrat, en considérant que le consentement des parties n'est pas en établi en l'absence de leur consentement portant sur la promesse de vente des murs.



Dès lors, cette clause n'institue pas une condition suspensive dont le défaut de réalisation serait susceptible d'être imputé à faute au promettant vendeur.



Les consorts [R] font essentiellement grief à Monsieur [O] de n'a jamais régularisé la dite promesse de vente des murs, ainsi qu'il en résulte notamment de la sommation qui lui a été adressée le 8 avril 2021, ainsi que du procès-verbal de carence en date du 19 avril 2021, dressé par le notaire, ayant convoqué les parties à la signature de l'acte y afférent.



Ainsi, ils entendent fonder la responsabilité contractuelle de l'acquéreur au titre de la promesse de vente du fonds de commerce sur son défaut d'exécution de la clause d'indissociabilité, portant sur la promesse de vente des murs.



Mais en ce que cette clause institue une condition portant sur un élément essentiel du contrat, le défaut de réalisation de cette condition est distinct du défaut de réalisation des obligations du promettant souscrites lors de la vente, de sorte que ce défaut ne peut pas constituer un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles.



Les demandes des consorts [R], formées à titre principal en raison du manquement de Monsieur [O] dans l'exécution de ses obligations afférente à la promesse de vente du fonds de commerce, ne pourront pas prospérer sur un fondement contractuel.



Il conviendra donc de débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs prétentions à titre principal.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a:



- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];



- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la société Casse; 



- condamné Monsieur [O] à verser aux consorts [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile.



Mais il sera confirmé pour avoir débouté les consorts [R] de leur demande de réparation du préjudice économique et financier à hauteur de la somme de 1.200.000 euros pour la non-réalisation de la vente des murs de Monsieur [O].







Sur l'indemnisation des acquéreurs par suite de la non-réalisation de la promesse de vente des murs:



Selon l'article 1112 du Code civil,

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.



La faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés lors la conclusion du contrat.





Sur la rupture brutale des pourparlers précontractuels portant sur la promesse de vente des murs:



Est fautive la rupture brutale des pourparlers précontractuels.



Il appartient à celui qui réclame réparation de démontrer le fait dommageable dont il se prévaut, mais encore le préjudice en résultant ainsi que le lien de causalité.



Des développements qui précèdent, en particulier de l'insertion, dans la promesse de vente du fonds de commerce, d'une clause d'indivisibilité portant sur la cession des murs dans lesquels était exploité le fonds, mentionnant que cette dernière devait faire l'objet d'une promesse à signer le 5 février 2021 au prix de 1 200 000 euros, il se déduit que les pourparlers précontractuels afférents à la promesse de vente des murs étaient arrivés à un stade particulièrement avancé.



De même, les mails émis par le notaire les 3 et 5 février 2021, par lesquels ce notaire confirme l'accord de Monsieur [O] pour la vente des murs et la signature de l'acte y afférent le 5 février 2021, viennent encore confirmer cet état d'avancement.



Or, la sommation qui lui a été adressée le 8 avril 2021, ainsi que du procès-verbal de carence en date du 19 avril 2021, dressé par le notaire, ayant convoqué les parties à la signature de l'acte y afférent, mettent en évidence que Monsieur [O] a soudainement rompu les pourparlers y afférents.



Et alors que la cour vient de rejeter la demande de l'intéressé, fondée sur le dol qu'il entend à tort imputer aux acquéreurs, Monsieur [O] n'a apporté aucune justification pertinente à ce comportement.



Il y aura donc lieu de retenir que Monsieur [O] a commis une rupture brutale des pourparlers précontractuels portant sur la promesse de vente des murs.



Sur les frais engagés lors des négociations sur la vente des murs:



Il appartient à celui qui réclame réparation de démontrer le fait dommageable dont il se prévaut, mais encore le préjudice en résultant ainsi que le lien de causalité.



La réparation d'un dommage s'effectue en fonction du besoin justifié, et non pas de la dépense engagée.



Le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation.



Il appartient à celui demandant une condamnation toutes taxes comprises de démontrer que son activité professionnelle ne lui permet pas de récupérer cette taxe en amont.



En ce que la promesse de vente du fonds de commerce était indissociablement liée à la promesse de vente des murs, le préjudice résultant du défaut d'itération de la première découle nécessairement de la rupture brutale des pourparlers précontractuels afférents à la seconde.



Les consorts [R] produisent les factures d'honoraires de leur conseil, afférentes à l'assistance, les conseils juridiques, commerciaux et fiscaux, rédactions d'actes lors des différentes promesses et compromis de vente susvisés pour un montant de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises.



Cette note d'honoraire est en relation avec les faits imputables à faute à Monsieur [O].



Si celui-ci objecte aux consorts [R] qu'ils n'ont pas démontré le paiement de la dite note d'honoraires, il n'en demeure pas moins que celle-ci objective le coût de la dépense afférente aux agissements fautifs du responsable.



En revanche, les consorts [R] ne démontrent pas en quoi leur activité professionnelle ne leur permet pas de récupérer en amont la taxe sur la valeur ajoutée.



Il conviendra donc d'allouer à ce titre aux consorts [R] la somme de 10 000 euros.



Alors domiciliés respectivement à [Localité 3] et [Localité 6], selon les mentions de la promesse de vente de fonds de commerce, les consorts [R] justifient également de 6 déplacements sur les lieux objet des promesse et projet de promesse en litige à [Localité 10] du 14 septembre 2020 au 20 mars 2021, en relation avec les faits. 



Il y aura lieu de leur allouer à ce titre la somme de 550 euros.



Les consorts [R] soutiennent qu'en raison de la concrétisation de leur projet, ils ont engagé des frais de location d'un appartement sur place au cours de ces derniers mois, pour un montant de 750 euros annuels, ce compris les frais d'agence et de caution, pour un total de 3105 euros.



Mais au regard de la résolution de la première convention, avant même son début d'exécution, et au regard de l'absence de formation de la seconde, il n'apparaît pas en quoi l'engagement de tels frais serait en lien de causalité avec les fautes de Monsieur [O].



Leur demande de ce chef sera donc rejetée.



Les consorts [R] justifient en outre que le procès-verbal de carence du 19 avril 2021, constatant le défaut de signature de la promesse de vente des murs par Monsieur [O], leur a été facturé à hauteur de 600 euros hors taxes, soit 500 euros hors taxes.



Pour les mêmes raisons que susmentionnées, il leur sera alloué la somme de 500 euros hors taxes.



Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] à payer aux consorts [R] la somme de 11 550 euros hors taxes au titre des frais engagés lors de la négociation de la vente des murs, et le jugement sera infirmé de ces chefs.



Sur la clause pénale et les honoraires afférents à la rédaction de la promesse de vente du fonds de commerce:



La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier ait à justifier de son préjudice. 



L'acte de promesse de cession du fonds de commerce du 21 janvier 2021 comporte un paragraphe consacré aux conditions suspensives, énumère les conditions suspensives dans l'intérêt de l'acquéreur, et celle unique dans l'intérêt du vendeur.



Dans un paragraphe distinct, intitulé sanction, l'acte prévoit que:



- Si, nonobstant la réalisation des conditions suspensives dans les délais fixés, une partie se refusait à constater le caractère définitif de la vente, à l'autre partie pourrait en demander la réalisation forcée;



- Et en plus, dans tous les cas, c'est-à-dire avec ou sans réalisation forcée, la partie défaillante devrait verser à titre de clause pénale une somme globale forfaitaire d'un montant égal à 10 100 du prix total convenu hors stock, sans qu'il y ait à remplir aucune formalité judiciaire;



- la partie défaillante devra en outre verser les honoraires du présent protocole et des premières démarches, dans la limite d'un montant de 2500 € hors taxes.



Les consorts [R] demandent en vertu de cette clause la condamnation de Monsieur [O] à leur payer la clause pénale et les honoraires afférents à la rédaction de la promesse, en considérant que la condition suspensive de promesse de vente des murs, insérée à l'acte, est défaillie par la faute de ce dernier.



Ils demandent en outre que cette clause pénale, d'un montant correspondant à 10 % de la valeur du fonds de commerce, soit 13 000 euros, manifestement dérisoire, soit majorée par le juge à hauteur de 50 000 euros.



Mais il ressort des développements figurant plus haut que cette clause d'indissociabilité ne constitue pas une condition suspensive et que son défaut d'accomplissement ne peut être considéré comme un manquement du promettant vendeur à ses obligations contractuelles.



Dès lors, la demande des consorts [R] sur le fondement susdit ne pourra pas prospérer.



Il conviendra donc de débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre de la clause pénale et en remboursement des honoraires afférents à la rédaction de la promesse de vente du fonds de commerce, et le jugement sera confirmé de ce dernier chef, la cour y ajoutant au besoin.



Sur le préjudice moral:



Eu égard à l'investissement personnel des acquéreurs dans les négociations, marqué par leur consultation de leur conseil juridique et leurs déplacements répétés sur les lieux objet des promesses, leur préjudice moral découlant de la rupture brutale des pourparlers précontractuels par le vendeur sera entièrement réparé par l'allocation à chacun d'une indemnité de 3000 euros, soit la somme totale de 6 000 euros, que Monsieur [O] sera condamné à leur payer: le jugement sera infirmé de ces chefs.



Sur les demandes reconventionnelles de la société Casse:



sur les factures d'analyse des sols et la vente de ferraille:



Constitue une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable, dont l'indemnisation mesurée à l'aune de la chance perdue, ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; ce préjudice s'analyse encore en un préjudice moral.



Mais pour donner lieu à réparation, la perte de chance doit être raisonnable, ou encore réelle et sérieuse.



La société Casse demande la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme totale de 7035,60 euros, correspondant au montant des factures de l'Apave, qu'elle avait fait intervenir aux fins de procéder à l'analyse des sols des lieux ou s'exerçait l'activité afférente au fonds de commerce.



Elle soutient que c'est à la demande expresse des consorts [R] qu'elle a procédé à cette analyse, obligatoire en raison de la nature de l'activité cédée, de casse automobile, et alors qu'il avait été convenu que son propre bailleur Monsieur [O] résilierait le contrat de location-gérance dans elle (société Casse) était preneuse.



La société Casse demande aussi la condamnation des consorts [R] à leur payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique correspondant à la perte de chance de conclure la vente de métaux à un prix plus favorable.



Elle rappelle qu'ensuite de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de libérer le site en urgence au profit des acquéreurs, elle a procédé à la vente de ferraille à un prix largement inférieur au prix du marché, dont la différence par rapport à celui-ci a généré un préjudice de son chef.



Mais les circonstances de la cause montrent que l'absence de réalisation de la vente du fonds de commerce, tout comme l'absence de vente des murs ou l'absence de résiliation du contrat de location gérance dont bénéficiait la société Casse, n'est pas imputable à faute aux consorts [R], tandis qu'aucune manoeuvre dolosive ou fautive ne peut leur être attribuée.



Il y aura donc lieu de débouter la société Casse de ses demandes.



* * * * *



Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 2500 euros à chacun des consorts [R], en le déboutant de sa demande au même titre.



Monsieur [O] et la société Casse seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Monsieur [O] sera condamné aux dépens d'appel à payer à chacun des consorts [R] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit 8000 euros au total.







PAR CES MOTIFS



 La Cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:



- constaté que la cession des murs n'avait jamais été ratifiée par les parties et qu'en conséquence la condition suspensive prévue dans la promesse de vente du fonds de commerce n'était donc pas levée, rendant non effective la vente du fonds de commerce de Monsieur [O] au profit des consorts [R];



- dit que l'annulation du contrat de vente du fonds de commerce ne pouvait être imputée qu'à la seule décision unilatérale de Monsieur [Z] [O] de ne pas ratifier le compromis de vente portant sur les murs où était exercée l'activité de la Casse; 



- condamné Monsieur [Z] [O] à verser à Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 13.000 euros en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la casse automobile;



- condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 12.000 euros correspondant aux montants des honoraires des conseils juridiques et des frais de rédaction des différents actes;



- débouté Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral;



Infirme le jugement de ces seuls chefs;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:



Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 11 550 euros hors taxes au titre des frais engagés lors de la négociation de la vente des murs;



Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [V] [R] et à Monsieur [L] [R] à chacun la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, soit la somme totale de 6000 euros;



Déboute Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices économiques et financiers correspondant à leur perte de chance de conclure l'opération de vente de la casse automobile -fonds et murs -;



Déboute Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [R] de leur demande en paiement au titre de la clause pénale majorée insérée à la promesse de vente du fonds de commerce et en remboursement des honoraires afférents à la rédaction de la promesse de vente du fonds de commerce;



Déboute Monsieur [Z] [O] et la société à responsabilité Casse Auto Chevalier de toutes leurs demandes;



Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [V] [R] et à Monsieur [L] [R] à chacun la somme de 4000 euros des frais irrépétibles de première instance et d'appel, soit 8000 euros au total;



Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires.









LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112, code civil 1221, code civil 1304-3, code de commerce L141-1, code civil 1367, code de commerce L141-41, code civil 1304, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.