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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00455

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la SARL Aménagement Foncier Guadeloupe (la société AFG) a promis de vendre à M. [F] [W], qui s'est engagé à acquérir, une parcelle de terre cadastrée AH [Cadastre 1] d'une consistance de 1 500 m² formant le lot n°5 du lotissement (issu de la parcelle AH [Cadastre 2] divisée par permis d'aménager) sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le prix de 260 000 euros, dont un acompte de 2 000 euros à verser par l'acquéreur dans la comptabilité du notaire. Cette promesse de vente était principalement conclue sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant maximum de 117 800 euros et prévoyait sa réitération par acte authentique dans les deux mois après sa signature. Se prévalant du refus injustifié par la société AFG de réitérer l'acte de vente, par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, M. [W] a fait assigner la société AFG devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment l'exécution forcée de la vente sous astreinte, le paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard outre d'une indemnité de procédure. 



Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2025, le tribunal a :

- débouté M. [W] de sa demande de réitération forcée de la promesse synallagmatique de vente signée avec la SARL AFG le 28 novembre 2019,

- débouté M. [W] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de retard,

- condamné M. [W] aux dépens, 

- condamné M. [W] à payer à la SARL AFG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 28 avril 2025 déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour.La société AFG a constitué avocat le 19 juin 2025.



L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026 a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026 puis mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 9 juillet 2026 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.





PRÉTENTIONS ET MOYENS



Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1221 et 1583 du code civil, de : 

- juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel, 

En conséquence,

- annuler et subsidiairement infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réitération forcée de la promesse synallagmatique de vente signée avec la société AFG le 28 novembre 2019, débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de retard, condamné à payer à la société AFG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué : 

- condamner la société AFG à régulariser l'acte authentique constatant la vente du lot n°5 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, 

Subsidiairement, faute d'exécution passé un délai de 60 jours suivant la signification de la décision à intervenir, 

-juger parfaite la vente intervenue entre la société AFG et M. [W] du bien immobilier ci-après désigné : une parcelle de terrain située à [Localité 5] Guadeloupe) lieudit [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références suivantes : section AH numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] contenance 15a ca0 formant le lot numéro cinq du lotissement dénommé « [Adresse 5] » autorisé suivant arrêté délivré par la mairie [Localité 6] le 28 mai 2009 sous le numéro PA 971113 08 G0008, 

- ordonner la publication auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] de l'arrêt à intervenir valant vente sur la commune de [Localité 8],

 

- condamner la société AFG à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard prévue dans la promesse de vente, 

Plus subsidiairement, si la cour confirmait la décision dont appel en ce qu'elle a jugé caduque la promesse de vente du 28 novembre 2019 

- condamner la société AFG à restituer à M. [W] la somme de 62 425,31 euros, avancée dans le cadre de cette promesse,

- condamner la société AFG à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard prévue dans la promesse de vente, 

 En tout état de cause 

- condamner la société AFG à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société AFG aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société AFG, intimée, sollicite de la cour, de : 

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- rejeter comme irrecevable ou subsidiairement non fondée la demande nouvelle formée à titre trés subsidiaire de M. [W] sollicitant la condamnation de la société AFG à payer la somme de 62 425 euros,

- condamner M. [W] à payer à la société AFG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS



En liminaire, il sera souligné qu'aucun moyen n'est articulé pour fonder la demande d'annulation du jugement querellé de sorte que celle-ci n'a pas lieu d'être examinée, étant observé que l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée, tant en fait qu'en droit devant la juridiction du second degré.





Sur la demande en caducité de la promesse de vente 



A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

Aux termes de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, l'obligation est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple, elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Selon l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.



Sur ces fondements, il est admis que la condition défaille lorsque l'événement érigé en condition ne se réalise pas dans le délai prévu ou lorsqu'il est devenu certain qu'il ne surviendra pas, la défaillance d'une condition suspensive entraînant la caducité de la promesse. 



La promesse de vente synallagmatique signée sous seing privé le 28 novembre 2019 entre les parties porte sur un terrain d'une consistance de 1 500 m² formant le lot n° 5 d'un lotissement sis [Adresse 3] à [Localité 9] au 'prix principal de 260 000 euros', un acompte de 2 000 euros, à restituer à l'acquéreur en cas de caducité de la promesse, devant être versé par ce dernier sur le compte du notaire. 



Cet acte prévoit expressément soumettre la réalisation de la vente à plusieurs conditions suspensives dont celle d'obtention d'un prêt 'd'un montant maximum de 117 800 euros pour une durée maximum de 10 ans au taux maximum hors assurance de 2% la première année' qui devra être sollicité par l'acquéreur lequel 's'oblige à constituer son dossier et à le déposer notamment auprès d'une banque de son choix au plus tard dans un délai de 30 jours à compter du jour de la signature de cette promesse (et à) justifier dans le délai de quarante-

huit heures ouvrables à compter de sa réception, de l'obtention de toute offre de prêt, en avisant le rédacteur des présentes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en informera à son tour le vendeur'. 

Il y est précisé que 'la présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès la présentation par un ou plusieurs organismes de crédit, dans le délai fixé ci-dessous, d'une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-dessus.

Si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur'.

De plus, il est expressément prévu que 'cette promesse sera réitérée au plus tard un deux mois après sa signature par acte authentique établi par Maître [Z], notaire à [Localité 10] que les parties choisissent à cet effet d'un commun accord. Le délai ci-dessus mentionné n'est pas extinctif, mais constitutif du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.

Dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser, après la levée d'option, de signer l'acte authentique, au plus tard à la date ci-dessus indiquée, elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution, la somme de 8 000€. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Elle percevra de l'autre partie à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 8 000€'.



Il s'évince de cette convention que M. [W] avait prévu de contracter un emprunt pour financer partiellement son acquisition et que quand bien même, cette clause est en sa faveur, il ne justifie aucunement avoir porté à la connaissance de la société AFG, sa renonciation à recourir à un tel prêt, ce ni dans le délai de réitération de deux mois de l'acte authentique, ni suite au courriel du 5 février 2021 du notaire instrumentaire l'invitant à signer l'acte authentique le 25 février 2021. Il sera souligné qu'aucune des parties n'a jugé utile mettre 

en demeure l'autre de se présenter devant le notaire et de s'exécuter ainsi que le prévoit pourtant la promesse de vente.



Aussi, en dépit des nombreux courriels échangés entre les parties entre le 2 juin 2021 et jusqu'au 23 mai 2022, manifestement en relation ancienne d'affaires et pour plusieurs lots du même lotissement (lots 3 et 8 pour exemple), il apparaît que M. [W] n'a pas fait savoir à la société AFG sa renonciation pour le lot 5, objet de la présente promesse de vente, à recourir à l'emprunt bancaire prévu, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous proposé par le notaire instrumentaire, qu'il n'a pas mis en demeure le vendeur de s'exécuter pour la signature de l'acte authentique alors qu'il indiquait le 3 juin 2021 vouloir encore acquérir. L'argumentaire selon lequel des difficultés liées aux opérations de terrassement et de constructions entreprises seraient à l'origine du retard dans la signature de l'acte authentique, est sans emport sur les obligations contractuelles de M. [W] dont la défaillance dans les modalités relatives à la condition suspensive dont s'agit et la levée d'option, entraîne la caducité de la promesse de vente du 28 novembre 2019.



Au regard des termes de la promesse de vente rappelés, M. [W] échoue également 

dans sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros prévue au titre de la clause pénale puisque cette dernière n'est applicable qu'en cas de refus de signature de l'acte authentique, et après que le co-contractant ait été mis en demeure de s'exécuter, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige.



Dès lors, c'est à raison que la juridiction de première instance, retenant cette caducité, a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. 











Sur la demande en restitution de la somme de 62 425,31 euros



A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Au cas présent, se prévalant des frais avancés dans le cadre de cette promesse de vente litigieuse consistant en des travaux engagés sur le lot 5, M. [W] sollicite, encas de caducité, la restitution de la somme de 62 425,31 euros. Au soutien de cet argumentaire, il produit au dossier une facture à son nom de la société Cyber Marketing International du 27 novembre 2019 pour des travaux de terrassement du lot 5 de la résidence [Adresse 6] pour un montant TTC de 17 000 euros mais sans la preuve du virement correspondant et un devis de la société Joly Construction BTP du 16 juin 2021 d'un montant de 37 912,61 euros pour des travaux de gros-oeuvre (terrassement, semelle et superstructure mur). 



Contrairement à ce qui est soutenu par la société AFG, cette demande doit être analysée comme la conséquence de l'action introduite puisque procédant de la caducité de la promesse de vente du 28 novembre 2019. 



Cependant, il n'est ni justifié, ni produit de convention relative à des travaux de construction liant les parties, ni même d'autorisation du propriétaire de réaliser des travaux avant la signature et M. [W] est mal fondé, dans le cadre de ce litige, à demander à la société AFG la restitution de sommes d'argent qu'il aurait versées à des sociétés tierces.



Aussi, cette demande subsidiaire, mal fondée et insuffisamment justifiée, sera-t-elle rejetée.







Sur les mesures accessoires





En l'espèce, les dispositions des chefs du jugement entrepris seront confirmées. 



A hauteur de cour, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] succombant sera condamné au paiement des dépens de l'instance d'appel. Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ; 



Y ajoutant, 



- déclare recevable la demande de restitution formulée par M. [F] [W] à l'endroit de la société Aménagement Foncier Guadeloupe ; 



- déboute M. [F] [W] de sa demande en restitution de la somme de 62 425,31 

euros dirigée contre la société Aménagement Foncier Guadeloupe ;



- déboute M. [F] [W] et la société Aménagement Foncier Guadeloupe de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







- condamne M. [F] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel ;



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 372 DU 9 JUILLET 2026



R.G : N° RG 25/00455 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZRZ



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , du 31 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00934.



APPELANT :



M. [F], [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Caroline ALIX, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-

[Localité 2]/[Localité 3] (Toque 10), et avocat plaidant Me Michelle DERVIEUX, de la





INTIMEE :



SOCIETE AMENAGEMENT FONCIER GUADELOUPE - SARL

représentée par M. [X] [E], pris en sa qualité de gérant

C/° M. [L] [B] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 101)







COMPOSITION DE LA COUR :



Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.





DÉBATS :



L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 mai 2026. Le rapport oral a été fait à

l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées que l'arrêt serai prononcé par sa

mise à disposition au greffe de la Cour le 2 juillet 2026, prorogé au 9 juillet 2026.





GREFFIER :



Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.





ARRÊT : 



Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme

Yolande MODESTE, greffier.









FAITS ET PROCÉDURE 



Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la SARL Aménagement Foncier Guadeloupe (la société AFG) a promis de vendre à M. [F] [W], qui s'est engagé à acquérir, une parcelle de terre cadastrée AH [Cadastre 1] d'une consistance de 1 500 m² formant le lot n°5 du lotissement (issu de la parcelle AH [Cadastre 2] divisée par permis d'aménager) sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le prix de 260 000 euros, dont un acompte de 2 000 euros à verser par l'acquéreur dans la comptabilité du notaire. Cette promesse de vente était principalement conclue sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant maximum de 117 800 euros et prévoyait sa réitération par acte authentique dans les deux mois après sa signature. Se prévalant du refus injustifié par la société AFG de réitérer l'acte de vente, par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, M. [W] a fait assigner la société AFG devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment l'exécution forcée de la vente sous astreinte, le paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard outre d'une indemnité de procédure. 



Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2025, le tribunal a :

- débouté M. [W] de sa demande de réitération forcée de la promesse synallagmatique de vente signée avec la SARL AFG le 28 novembre 2019,

- débouté M. [W] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de retard,

- condamné M. [W] aux dépens, 

- condamné M. [W] à payer à la SARL AFG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 28 avril 2025 déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour.La société AFG a constitué avocat le 19 juin 2025.



L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026 a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026 puis mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 9 juillet 2026 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.





PRÉTENTIONS ET MOYENS



Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1221 et 1583 du code civil, de : 

- juger M. [W] recevable et bien fondé en son appel, 

En conséquence,

- annuler et subsidiairement infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réitération forcée de la promesse synallagmatique de vente signée avec la société AFG le 28 novembre 2019, débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de retard, condamné à payer à la société AFG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué : 

- condamner la société AFG à régulariser l'acte authentique constatant la vente du lot n°5 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, 

Subsidiairement, faute d'exécution passé un délai de 60 jours suivant la signification de la décision à intervenir, 

-juger parfaite la vente intervenue entre la société AFG et M. [W] du bien immobilier ci-après désigné : une parcelle de terrain située à [Localité 5] Guadeloupe) lieudit [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références suivantes : section AH numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] contenance 15a ca0 formant le lot numéro cinq du lotissement dénommé « [Adresse 5] » autorisé suivant arrêté délivré par la mairie [Localité 6] le 28 mai 2009 sous le numéro PA 971113 08 G0008, 

- ordonner la publication auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] de l'arrêt à intervenir valant vente sur la commune de [Localité 8],

 

- condamner la société AFG à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard prévue dans la promesse de vente, 

Plus subsidiairement, si la cour confirmait la décision dont appel en ce qu'elle a jugé caduque la promesse de vente du 28 novembre 2019 

- condamner la société AFG à restituer à M. [W] la somme de 62 425,31 euros, avancée dans le cadre de cette promesse,

- condamner la société AFG à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard prévue dans la promesse de vente, 

 En tout état de cause 

- condamner la société AFG à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société AFG aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société AFG, intimée, sollicite de la cour, de : 

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- rejeter comme irrecevable ou subsidiairement non fondée la demande nouvelle formée à titre trés subsidiaire de M. [W] sollicitant la condamnation de la société AFG à payer la somme de 62 425 euros,

- condamner M. [W] à payer à la société AFG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.





MOTIFS



En liminaire, il sera souligné qu'aucun moyen n'est articulé pour fonder la demande d'annulation du jugement querellé de sorte que celle-ci n'a pas lieu d'être examinée, étant observé que l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée, tant en fait qu'en droit devant la juridiction du second degré.





Sur la demande en caducité de la promesse de vente 



A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

Aux termes de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, l'obligation est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple, elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Selon l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.



Sur ces fondements, il est admis que la condition défaille lorsque l'événement érigé en condition ne se réalise pas dans le délai prévu ou lorsqu'il est devenu certain qu'il ne surviendra pas, la défaillance d'une condition suspensive entraînant la caducité de la promesse. 



La promesse de vente synallagmatique signée sous seing privé le 28 novembre 2019 entre les parties porte sur un terrain d'une consistance de 1 500 m² formant le lot n° 5 d'un lotissement sis [Adresse 3] à [Localité 9] au 'prix principal de 260 000 euros', un acompte de 2 000 euros, à restituer à l'acquéreur en cas de caducité de la promesse, devant être versé par ce dernier sur le compte du notaire. 



Cet acte prévoit expressément soumettre la réalisation de la vente à plusieurs conditions suspensives dont celle d'obtention d'un prêt 'd'un montant maximum de 117 800 euros pour une durée maximum de 10 ans au taux maximum hors assurance de 2% la première année' qui devra être sollicité par l'acquéreur lequel 's'oblige à constituer son dossier et à le déposer notamment auprès d'une banque de son choix au plus tard dans un délai de 30 jours à compter du jour de la signature de cette promesse (et à) justifier dans le délai de quarante-

huit heures ouvrables à compter de sa réception, de l'obtention de toute offre de prêt, en avisant le rédacteur des présentes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en informera à son tour le vendeur'. 

Il y est précisé que 'la présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès la présentation par un ou plusieurs organismes de crédit, dans le délai fixé ci-dessous, d'une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-dessus.

Si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur'.

De plus, il est expressément prévu que 'cette promesse sera réitérée au plus tard un deux mois après sa signature par acte authentique établi par Maître [Z], notaire à [Localité 10] que les parties choisissent à cet effet d'un commun accord. Le délai ci-dessus mentionné n'est pas extinctif, mais constitutif du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.

Dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser, après la levée d'option, de signer l'acte authentique, au plus tard à la date ci-dessus indiquée, elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution, la somme de 8 000€. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Elle percevra de l'autre partie à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 8 000€'.



Il s'évince de cette convention que M. [W] avait prévu de contracter un emprunt pour financer partiellement son acquisition et que quand bien même, cette clause est en sa faveur, il ne justifie aucunement avoir porté à la connaissance de la société AFG, sa renonciation à recourir à un tel prêt, ce ni dans le délai de réitération de deux mois de l'acte authentique, ni suite au courriel du 5 février 2021 du notaire instrumentaire l'invitant à signer l'acte authentique le 25 février 2021. Il sera souligné qu'aucune des parties n'a jugé utile mettre 

en demeure l'autre de se présenter devant le notaire et de s'exécuter ainsi que le prévoit pourtant la promesse de vente.



Aussi, en dépit des nombreux courriels échangés entre les parties entre le 2 juin 2021 et jusqu'au 23 mai 2022, manifestement en relation ancienne d'affaires et pour plusieurs lots du même lotissement (lots 3 et 8 pour exemple), il apparaît que M. [W] n'a pas fait savoir à la société AFG sa renonciation pour le lot 5, objet de la présente promesse de vente, à recourir à l'emprunt bancaire prévu, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous proposé par le notaire instrumentaire, qu'il n'a pas mis en demeure le vendeur de s'exécuter pour la signature de l'acte authentique alors qu'il indiquait le 3 juin 2021 vouloir encore acquérir. L'argumentaire selon lequel des difficultés liées aux opérations de terrassement et de constructions entreprises seraient à l'origine du retard dans la signature de l'acte authentique, est sans emport sur les obligations contractuelles de M. [W] dont la défaillance dans les modalités relatives à la condition suspensive dont s'agit et la levée d'option, entraîne la caducité de la promesse de vente du 28 novembre 2019.



Au regard des termes de la promesse de vente rappelés, M. [W] échoue également 

dans sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros prévue au titre de la clause pénale puisque cette dernière n'est applicable qu'en cas de refus de signature de l'acte authentique, et après que le co-contractant ait été mis en demeure de s'exécuter, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige.



Dès lors, c'est à raison que la juridiction de première instance, retenant cette caducité, a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. 











Sur la demande en restitution de la somme de 62 425,31 euros



A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Au cas présent, se prévalant des frais avancés dans le cadre de cette promesse de vente litigieuse consistant en des travaux engagés sur le lot 5, M. [W] sollicite, encas de caducité, la restitution de la somme de 62 425,31 euros. Au soutien de cet argumentaire, il produit au dossier une facture à son nom de la société Cyber Marketing International du 27 novembre 2019 pour des travaux de terrassement du lot 5 de la résidence [Adresse 6] pour un montant TTC de 17 000 euros mais sans la preuve du virement correspondant et un devis de la société Joly Construction BTP du 16 juin 2021 d'un montant de 37 912,61 euros pour des travaux de gros-oeuvre (terrassement, semelle et superstructure mur). 



Contrairement à ce qui est soutenu par la société AFG, cette demande doit être analysée comme la conséquence de l'action introduite puisque procédant de la caducité de la promesse de vente du 28 novembre 2019. 



Cependant, il n'est ni justifié, ni produit de convention relative à des travaux de construction liant les parties, ni même d'autorisation du propriétaire de réaliser des travaux avant la signature et M. [W] est mal fondé, dans le cadre de ce litige, à demander à la société AFG la restitution de sommes d'argent qu'il aurait versées à des sociétés tierces.



Aussi, cette demande subsidiaire, mal fondée et insuffisamment justifiée, sera-t-elle rejetée.







Sur les mesures accessoires





En l'espèce, les dispositions des chefs du jugement entrepris seront confirmées. 



A hauteur de cour, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] succombant sera condamné au paiement des dépens de l'instance d'appel. Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

 



PAR CES MOTIFS



La cour,



- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ; 



Y ajoutant, 



- déclare recevable la demande de restitution formulée par M. [F] [W] à l'endroit de la société Aménagement Foncier Guadeloupe ; 



- déboute M. [F] [W] de sa demande en restitution de la somme de 62 425,31 

euros dirigée contre la société Aménagement Foncier Guadeloupe ;



- déboute M. [F] [W] et la société Aménagement Foncier Guadeloupe de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







- condamne M. [F] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel ;



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:21:13.187Z.