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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 10 septembre 2024, n° 23/04524

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort :

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, 

DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;

DÉCLARE irrecevable l'attestation de [G] [S] du 07 mai 2022 ; 

PRONONCE, pour motif d'absence, en application des articles 94 à 104 du code de la famille marocain, le divorce de :

[V] [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (Maroc)

et de

[B] [T], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (Maroc)

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

FIXE à 10.000 (dix mille) euros le montant que devra verser [B] [T] à [V] [X] au titre du don de consolation (Mout'â) , au besoin l'y condamne ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2024,


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [U] [W] Madame [D] [F]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]











_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/04524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGT

Minute : 24/01879


_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à 



_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à 

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J U G E M E N T
du 10 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. 


Dans l'affaire entre :


Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2023/000732 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

DEMANDERESSE :


Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183



Et

Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
AGADIR- MAROC


DÉFENDEUR :


N’ayant pas constitué avocat 









DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024.


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS :


Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort :

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, 

DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;

DÉCLARE irrecevable l'attestation de [G] [S] du 07 mai 2022 ; 

PRONONCE, pour motif d'absence, en application des articles 94 à 104 du code de la famille marocain, le divorce de :

[V] [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (Maroc)

et de

[B] [T], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (Maroc)

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

FIXE à 10.000 (dix mille) euros le montant que devra verser [B] [T] à [V] [X] au titre du don de consolation (Mout'â) , au besoin l'y condamne ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2024,


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [U] [W] Madame [D] [F]

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Mise à jour de la source le 2024-09-16T18:00:04.537Z.