Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 10 septembre 2024, n° 23/04524
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort : DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE irrecevable l'attestation de [G] [S] du 07 mai 2022 ; PRONONCE, pour motif d'absence, en application des articles 94 à 104 du code de la famille marocain, le divorce de : [V] [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (Maroc) et de [B] [T], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (Maroc) RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; FIXE à 10.000 (dix mille) euros le montant que devra verser [B] [T] à [V] [X] au titre du don de consolation (Mout'â) , au besoin l'y condamne ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2024, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [U] [W] Madame [D] [F]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 5] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/04524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGT Minute : 24/01879 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 10 Septembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [V] [X] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2023/000732 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] DEMANDERESSE : Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183 Et Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 7] AGADIR- MAROC DÉFENDEUR : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort : DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE irrecevable l'attestation de [G] [S] du 07 mai 2022 ; PRONONCE, pour motif d'absence, en application des articles 94 à 104 du code de la famille marocain, le divorce de : [V] [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (Maroc) et de [B] [T], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (Maroc) RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; FIXE à 10.000 (dix mille) euros le montant que devra verser [B] [T] à [V] [X] au titre du don de consolation (Mout'â) , au besoin l'y condamne ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2024, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [U] [W] Madame [D] [F]
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Mise à jour de la source le 2024-09-16T18:00:04.537Z.