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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème Ch. Cabinet 1, 25 mars 2024, n° 21/07732

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [G] [R], le 25 novembre 2021,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi marocaine;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 104 du code de la famille marocain :

Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
 
et de

Madame [G] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] de leur demande de fixation des effets du divorce à la date du 12 octobre 2019 ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 mars 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail du domicile conjugal,

DIT que Madame [G] [R] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [R] ;

RESERVE les droits de visite de Monsieur [O] [Y],

DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de ses demandes à ce titre,
 
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros la contribution que doit verser Monsieur [O] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H] et [M] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H] et [M] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [R] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
 25 Mars 2024

RG N° RG 21/07732 - N° Portalis DB2H-W-B7F-[Localité 13] / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE 
[G] [R] épouse [Y]
C / 
[O] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR :

Madame [G] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029426 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
 


DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [T] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/30926 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])




Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : 
- Madame [G] [R] épouse [Y]
- Monsieur [O] [Y]

Grosse le : 
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845

Grosse le : 
- [9] 
[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [G] [R], le 25 novembre 2021,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi marocaine;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 104 du code de la famille marocain :

Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
 
et de

Madame [G] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] de leur demande de fixation des effets du divorce à la date du 12 octobre 2019 ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 mars 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail du domicile conjugal,

DIT que Madame [G] [R] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [R] ;

RESERVE les droits de visite de Monsieur [O] [Y],

DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de ses demandes à ce titre,
 
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros la contribution que doit verser Monsieur [O] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H] et [M] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H] et [M] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [R] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET

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Mise à jour de la source le 2024-07-16T18:15:07.077Z.