Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 3/section 1, 7 juin 2024, n° 23/00269
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de : Madame [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (Maroc), et de Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], [Localité 10] (Maroc), mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Maroc); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du divorce ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 23/00269 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W24C Minute : 24/00774 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 07 Juin 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [Z] [P] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] MAROC) [Adresse 3] [Localité 8] A.J. Partielle numéro 21/15982 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201 Et Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], [Localité 10] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de : Madame [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (Maroc), et de Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], [Localité 10] (Maroc), mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Maroc); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du divorce ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:03:18.077Z.