Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 6, 22 janvier 2025, n° 22/04163
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent, DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce et la loi française applicable aux obligations alimentaires, VU l'assignation en divorce du 17 février 2022, VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023, PRONONCE le divorce pour absence de l’époux en application de l’article 104 du code de la famille marocain : de Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (Maroc), et de Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Maroc), Mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] au Maroc, ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mars 2018, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Madame [M] tendant à autoriser les époux à résider séparément et à fixer la résidence des époux, DÉCLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [M] relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur, à sa résidence et aux droits de visite et d’hébergement à son égard, MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur tel que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant, CONDAMNE Madame [M] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 22/04163 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXO Minute : 25/00052 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0838 Et Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 7] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice DÉBATS A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent, DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce et la loi française applicable aux obligations alimentaires, VU l'assignation en divorce du 17 février 2022, VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023, PRONONCE le divorce pour absence de l’époux en application de l’article 104 du code de la famille marocain : de Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (Maroc), et de Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Maroc), Mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] au Maroc, ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mars 2018, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Madame [M] tendant à autoriser les époux à résider séparément et à fixer la résidence des époux, DÉCLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [M] relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur, à sa résidence et aux droits de visite et d’hébergement à son égard, MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur tel que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant, CONDAMNE Madame [M] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2025-01-22T19:01:01.529Z.